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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 19 juin 2025, n° 2025F00089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025F00089 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 19 Juin 2025
N° Minute : 2025F00178
N° RG: 2025F00089
Date des débats : 17 Avril 2025 Délibéré annoncé au 19 Juin 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Nelly MARTINEZ, Président, Mme Chloé LETITRE, Mme Nathalie LE DIRACH, Mme Céline TOBELAIM, Mme Sabrina GARDIE, Assesseurs, Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE VENANT AUX DROITS DE LA BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR, [Adresse 1] comparant par Me Maxime ROUILLOT, [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SAS BISTROT ROUGUIERE, [Adresse 3] non comparant
M., [A], [Z], [Adresse 4] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société BISTROT ROUGUIERE est un commerce de restauration et d’animation musicale, dont Monsieur, [A], [Z] est le Directeur Général.
Le 28 avril 2017 la société BISTROT ROUGUIERE a ouvert un compte courant auprès de l’établissement BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, n,°[XXXXXXXXXX01].
Le 12 juillet 2018 Monsieur, [A], [Z] s’est porté caution solidaire de la société BISTROT ROUGUIERE, dans la limite de 4 800 euros pour une durée de 120 mois.
Le 5 mai 2020, la société BISTROT ROUGUIERE a souscrit un PGE d’un montant initial de 13 000 euros sur une durée de 12 mois.
Le 24 mai 2024 la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a adressé un courrier recommandé de dénonciation court terme et convention du compte courant n,°[XXXXXXXXXX01]à la société BISTROT ROUGUIERE, suite au découvert d’un montant de 3 986,51€, pli avisé non réclamé.
Un courrier recommandé était expédié le même jour en vue de l’information de la caution, à Monsieur, [A], [Z].
Le 23 décembre 2024, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a adressé un courrier recommandé de mise en demeure à la société BISTROT ROUGUIERE, afin de lui notifier la clôture du compte courant, suite au découvert, ainsi que d’avoir à régulariser la créance totale de 13 928,51 euros, pli avisé non réclamé.
Le 12 février 2025, Maitre, [X], conseil de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE adressait une mise en demeure à Monsieur, [A], [Z] en sa qualité de caution solidaire de la société BISTROT ROUGUIERE, pli remis à Monsieur, [A], [Z].
Par acte d’huissier en date du 20 Mars 2025, la COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE VENANT AUX DROITS DE LA BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR a fait assigner la SAS BISTROT ROUGUIERE et M., [A], [Z], d’avoir à comparaître le 17 avril 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu le solde débiteur de compte,
Vu le contrat de prêt,
Vu l’engagement de caution,
Vu les mises en demeure,
Vu les articles 1101 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 2298 et suivants du Code Civil.
* CONDAMNER solidairement la société BISTROT ROUGUIERE et Monsieur, [A], [Z] pris en sa qualité de caution de la société BISTROT ROUGUIERE à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE au titre du solde débiteur du compte n,°[XXXXXXXXXX01], la somme de 3.986,51 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 décembre 2024 jusqu’à parfait paiement ;
* CONDAMNER la société BISTROT ROUGUIERE à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE au titre du PGE d’un montant initial de
13.000,00 €, la somme de 9.942,00 € augmentée des intérêts au taux légal majoré de 3 points soit 3,73% l’an calculés sur 9.682,01 € qui continuent à courir du 23 décembre 2024 jusqu’à parfait paiement ;
* JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
* CONDAMNER solidairement les requis au paiement d’une somme de 2.000,00 6 en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER solidairement les requis aux entiers dépens.
A l’audience du 17 Avril 2025, les défendeurs ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
SUR CE, ATTENDU QUE :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la citation de la SAS BISTROT ROUGUIERE
N’ayant pu faire la signification à personne, du fait que le défendeur n’a pu être trouvé à l’adresse indiquée, l’huissier instrumentaire, en vertu de l’article 659 du Code de procédure civile, a rendu compte de ses investigations et diligences accomplies pour tenter de retrouver le destinataire de l’acte et a envoyé une copie de l’assignation à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une lettre simple en application de l’art. 658 du Code de procédure civile le même jour ;
Par conséquent, vu la citation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la régularité de la citation de M., [A], [Z]
N’ayant pu faire la signification à personne, du fait que le défendeur n’a pu être trouvé à l’adresse indiquée, l’huissier instrumentaire, en vertu de l’article 659 du Code de procédure civile, a rendu compte de ses investigations et diligences accomplies pour tenter de retrouver le destinataire de l’acte et a envoyé une copie de l’assignation à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une lettre simple en application de l’art. 658 du Code de procédure civile le même jour ;
Par conséquent, vu la citation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la recevabilité de la demande ;
En l’espèce, la demande n’étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d’office son irrecevabilité, il convient d’en examiner le fondement ;
Sur le bien-fondé de la demande ;
La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE verse aux débats les pièces suivantes :
* Convention du compte courant n,°[XXXXXXXXXX01] du 28/04/2017,
* Engagement de cautionnement de Monsieur, [Z], [A] en date du 12/07/2018, pour une durée de 120 mois et un montant de 4.800 euros
* Contrat de prêt avec garantie de l’état E n°08755884 du 05/05/2020 d’un montant de 13.000 euros
* Tableau d’amortissement,
* Courrier recommandé du 24 mai 2024 dénonçant les concours à durée indéterminée et dénonciation de clôture du compte courant n,°[XXXXXXXXXX01], avec un préavis de 60 jours,
* Courrier de mise en demeure du 23 septembre 2024 concernant les échéances impayées du Prêt Garantie par l’Etat,
* Courrier recommandé de dénonciation des concours à la caution du 24 mai 2024,
* Courrier recommandé de mise en demeure du 23 décembre 2024, de clôture du compte courant n,°[XXXXXXXXXX01], avec demande de régularisation du solde débiteur d’un montant de 3.986,51 euros et du solde de prêt d’un montant de 9.942,00 euros,
* Extraits de compte couvrant la Période du 1 er novembre 2023 au 14 novembre 2024, faisant apparaître un solde débiteur d’un montant de 3.986,51 euros,
* Courrier recommandé de mise en demeure de, [P], [X] à Monsieur, [A], [Z] en sa qualité de caution en date du 12 février 2025, demandant le paiement de la somme de 3.986,51 euros ;
Sur la demande de condamnation solidaire au titre du compte courant débiteur de la SAS BISTROT ROUGIERE et de Monsieur, [A], [Z] en sa qualité de caution ;
Vu la convention de compte courant signée entre les parties en date du 28 avril 2017, et de l’acte de cautionnement signé par Monsieur, [A], [Z] en date du 12 juillet 2018 ;
Vu la lettre de dénonciation à dû concours à durée indéterminée, la lettre de clôture du compte du 23 décembre 2024 et vu les pièces produites et analysées, il convient de dire la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE bien-fondé en sa demande de condamnation solidaire à paiement à l’encontre de la société BISTROT ROUGUIERE et de Monsieur, [A], [Z] pris en sa qualité de caution, au titre du compte courant débiteur pour la somme de 3 986,51 € outre intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure du 23 décembre 2024 jusqu’au jour du règlement.
Au regard de l’engagement de caution de Monsieur, [A], [Z], sa condamnation, après application des intérêts de retard sera limitée à la somme de 4.800,00 euros ;
Sur la demande de condamnation au titre du prêt de 13 000 € à l’origine au paiement de la somme de 9 942 € de la SAS BISTROT ROUGIERE ;
Le contrat de prêt d’un montant de 13.000 euros a été signé le 05/05/2020, par Monsieur, [A], [Z] en sa qualité de responsable de la SAS BISTROT ROUGIERE ;
le paragraphe du contrat de prêt intitulé « EXIGIBILITE ANTICIPEE », qui précise :
« L’emprunteur sera déchu du terme et la somme prêtée en principal et intérêts ainsi que toutes sommes dues au prêteur à quelque titre que ce soit deviendront immédiatement exigibles sans sommation, mise en demeure ou formalité judiciaire préalable, si bon semble au Prêteur, quinze jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception :
* à défaut de paiement exact à bonne date d’une seule échéance ou d’une somme quelconque dus par l’emprunteur au titre du prêt… »;
* le courrier recommandé avec accusé de réception du 23/09/2022, adressé au siège social de la SAS BISTROT ROUGIERE mettant en demeure ladite société de régulariser sous 30 jours les échéances impayées ;
Il convient de dire que la déchéance étant applicable, au regard du contrat de prêt, il y a lieu de faire droit à la demande de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de voir condamner la société BISTROT ROUGUIERE au paiement de la somme en principal de 9 942 euros outre intérêts légaux majorés de 3 points soit 3,73 % l’an sur 9 682,01 € du 23 décembre 2024 jusqu’à parfait paiement,
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner solidairement SAS BISTROT ROUGUIERE et, M., [A], [Z] qui succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
En application des dispositions de l’article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu’elle est susceptible d’appel vu le montant.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu l’article 1101 du code civil et suivants, Vu les pièces produites,
CONDAMNE solidairement la société BISTROT ROUGUIERE et Monsieur, [A], [Z] en sa qualité de caution, à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 3 986,51€ € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 décembre 2024, au titre du compte courant débiteur n,°[XXXXXXXXXX01] jusqu’à parfait paiement ;
LIMITE la condamnation de Monsieur, [A], [Z], après calcul des intérêts de retard, et ce au regard de son engagement de caution, à la somme de 4.800,00 euros ;
CONDAMNE la société BISTROT ROUGUIERE à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 9 942 € majorés de 3,73 % l’an sur 9 682,01 € à compter du 23 décembre 2024, au titre du prêt n° 08755884 de 13 000 € à l’origine, et ceci jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE solidairement la société BISTROT ROUGUIERE et Monsieur, [A], [Z] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement la société BISTROT ROUGUIERE et Monsieur, [A], [Z] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dépens : 76,32 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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