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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 18 sept. 2025, n° 2024F00176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00176 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 18 Septembre 2025
N° Minute : 2025F00248 N° RG: 2024F00176
Date des débats : 17 Juillet 2025 Délibéré annoncé au 18 Septembre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Nelly MARTINEZ, Président, Mme Chloé LETITRE, Mme Céline BOUCHER-MARTIN, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SAS BAIA PLAGE [Adresse 1] Chez Me Valérie MONTI [Localité 1] comparant par Me Elodie EYNARD-TOMATIS [Adresse 2] et par Me Valérie MONTI [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]
DEFENDEUR(S)
SARL LUGASSY DESIGN FRANCE [Adresse 5] [Localité 3] comparant par Me Benjamin ROGE [Adresse 6]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL LUGASSY DESIGN France est spécialisée dans le commerce de gros de meubles, de tapis et d’appareils d’éclairage.
La SAS BAIA PLAGE exploite une plage sur le port de [Adresse 7].
En date du 21 mars 2023, la SAS BAIA PLAGE a passé commande auprès de la SARL LUGASSY DESIGN pour acquérir du mobilier de restauration consistant en diverses tables, chaises, fauteuils pour un montant global de 147 558 euros.
La SARL LUGASSY DESIGN a procédé à la livraison du mobilier le 10 juillet 2023 sans être payée intégralement de sa commande. La SAS BAIA PLAGE restait débitrice d’un solde de 43 000 euros sur la facture susvisée, incluant une retenue de garantie de 9 000 euros.
Le 25 octobre 2023 la SAS BAIA PLAGE a écrit un courrier à la SARL LUGASSY DESIGN pour l’informer que des fissures étaient apparus sur le mobilier engendrant une faiblesse et provoquant à l’utilisation une cassure.
Le gérant de la société s’est rendu sur place et a constaté la réalité des défauts.
La SARL LUGASSY DESIGN a alors consenti à une réduction de la facture n° 23.07.59 d’un montant de 4 680 euros TTC. Elle s’est également engagée à mettre en œuvre sa garantie et à remédier à ces défauts. Ainsi, la SARL LUGASSY DESIGN France a négocié avec son fournisseur la prise en charge du remplacement de 50 chaises et elle s’est engagée à prendre en charge 50 chaises supplémentaires ainsi que le transport.
Afin d’anticiper la potentielle apparition de nouveaux problèmes, la SARL LUGASSY DESIGN France a proposé d’apporter des améliorations techniques au mobilier. Ces améliorations consistent en : l’ajout de renforts latéraux, la pose de pattes métalliques au niveau des piétements, et l’augmentation de l’épaisseur du bois.
Par courriel, en date du 22 janvier 2024, la SAS BAIA PLAGE a demandé à la SARL LUGASSY DESIGN France une rencontre sur site afin de constater que les problèmes rencontrés impacteraient également certaines tables.
La SAS BAIA PLAGE a mandaté sur site un huissier qui a remis un constat en date du 15 janvier 2024 affirmant que l’ameublement présentait des dégradations notables sur les tables et des fissures sur les chaises ainsi que des cassures et des taches.
La SARL LUGASSY DESIGN France a affirmé que le mobilier présenté à l’huissier était celui qu’elle s’était engagée à changer.
La SARL LUGASSY DESIGN France s’est engagée à remplacer 22 fauteuils Lounge en supplément des 100 chaises évoquées précédemment. Et elle a décidé d’apporter les mêmes améliorations techniques que celles proposées pour le renforcement des chaises.
Le 12 février 2024, la défenderesse a reçu une mise en demeure de la part du conseil de la société BAIA PLAGE indiquant : «Tous les meubles livrés sont impropres à leur destination et doivent être remplacés dans leur intégralité», et qu’à défaut de trouver une solution amiable, une action en résolution de la vente sera introduite.
En date du 15 février 2024, le conseil de la défenderesse adressait un courrier en réponse pour indiquer que son client s’était engagé à remédier à ces anomalies structurelles dans le cadre de la garantie mais que les mouvements pouvaient être liés au bois naturel, et il précisait qu’un entretien hivernal devait être réalisé.
En date du 31 mai 2024, la SAS BAIA PLAGE a fait établir un nouveau constat d’huissier pour démontrer que le mauvais état du mobilier faisait courir des risques à sa clientèle.
Par acte d’huissier en date du 25 Juin 2024, la SAS BAIA PLAGE a fait assigner la SARL LUGASSY DESIGN FRANCE, d’avoir à comparaître le 25 Juillet 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes aux fins de voir entendre :
Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, Vu les pièces versées au présent débat.
* CONSTATER, et au besoin JUGER que les biens livrés par la société
* LUGASSY DESIGN France en exécution du bon de commande signé par la société BAIA PLAGE au mois d’avril 2023 sont entachés d’un vice caché les rendant impropre à leur utilisation.
En conséquence,
* PRONONCER la résolution de la vente intervenue entre la société LUGASSY DESIGN France et la société BAIA PLAGE
En conséquence,
* La société LUGASSY DESIGN France sera condamnée sous astreinte à rembourser la société BAIA PLAGE des sommes par elle réglées en exécution de la prestation contractuelle mentionnée soit la somme de 104.558 euros par elle versée.
* La société LUGASSY DESIGN France sera déboutée du surplus de sa facture.
* L’astreinte qu’il conviendra de voir ordonner devra être fixée à la somme de 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour de la signification de la décision à intervenir.
* Le tribunal se réservant le droit de liquider ladite astreinte.
* En contrepartie de ce remboursement, la société LUGASSY DESIGN France devra récupérer possession de l’ensemble du matériel par elle livré, et ce dans les huit jours du remboursement de fond opéré, et au-delà à compter du neuvième jour, elle sera redevable d’une astreinte de 500 euros par jour de retard jusqu’à récupération de l’ensemble des meubles considérés.
* CONDAMNER la société LUGASSY DESIGN France au paiement d’une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
* CONDAMNER la société LUGASSY DESIGN France au paiement d’une somme de 7.000 euros au titre de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
En conclusions responsives la SAS BAIA PLAGE maintient ses demandes telles que formulées en son acte introductif d’instance et conclut au déboutement de la défenderesse à l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En conclusions responsives, la SARL LUGASSY DESIGN FRANCE, demande au Tribunal de :
Vu les articles 1641, 1643 et 1644 du Code civil,
Vu l’article 1104 du Code civil,
Il est demandé au tribunal de :
* DEBOUTER la société BAIA PLAGE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
* JUGER que la société BAIA PLAGE a fait preuve de mauvaise foi contractuelle.
* JUGER que la société BAIA PLAGE ne rapporte pas la preuve que les biens livrés sont entachés d’un vice caché les rendant impropres à leur
utilisation.
* JUGER que la société BAIA PLAGE a utilisé le mobilier de façon défectueuse.
* CONDAMNER la société BAIA PLAGE au paiement de la somme de 46 184,60 euros, correspondant au solde de la facture, outre 13.478,06 € au titre des intérêt de retard conventionnels.
* CONSTATER et au besoin JUGER que la société LUGASSY DESIGN France s’engage à exécuter la prestation pour laquelle elle s’était engagée, à savoir le remplacement de 22 fauteuils lounges et le remplacement de 100 chaises.
* CONDAMNER la société BAIA PLAGE au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire est renvoyée en audience du Juge de mise en état, lequel a constaté la clôture de la mise en état le 22 Mai 2025 et a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie interactive en date du 17 Juillet 2025.
SUR CE
A titre liminaire
Le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 753 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la demande de vice caché et de résolution du contrat :
Attendu que la SAS BAIA PLAGE a passé commande en date du 21 mars 2023 auprès de la société LUGASSY DESIGN France pour acquérir du mobilier de restauration consistant en diverses tables, chaises, fauteuils pour un montant global de 147 558 euros ;
Attendu que la société LUGASSY DESIGN France a procédé à la livraison du mobilier le 10 juillet 2023 et que la SAS BAIA PLAGE restait débitrice d’un solde de 43 000 euros sur la facture, incluant une retenue de garantie de 9 000 euros ;
Attendu que le 25 octobre 2023 la SAS BAIA PLAGE a écrit un courrier à la SARL LUGASSY DESIGN France pour l’informer que des fissures étaient apparus sur le mobilier engendrant une faiblesse et provoquant à l’utilisation une cassure ;
Attendu que la SARL LUGASSY DESIGN France a reconnu l’existence de désordres et a proposé des solutions de remplacement et de réparation, et qu’elle a également consenti à une réduction de la facture n° 23.07.59 d’un montant de 4 680 euros TTC ;
Attendu que la SAS BAIA PLAGE demande la résolution de la vente pour motif de vice caché ;
Conformément aux dispositions de l’article 1104 du Code civil, selon lequel « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
Attendu que l’article 1641 du Code civil dispose que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à
l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »;
Attendu que la vente ne porte pas sur un produit unique qui tomberait en panne sans raison apparente, mais d’une multitude de produits ;
Attendu qu’à la fin de la saison 2023 il a été effectivement constaté une fragilité sur certaines chaises et fauteuils mais qu’il n’existe aucun inventaire du mobilier présentant un défaut à la fin de cette saison 2023 ;
Attendu que les différents constats d’huissiers et témoignages ne nous permettent pas non plus d’établir cet inventaire ;
Attendu qu’il faut également tenir compte que la nature des produits représente un risque pour l’acquéreur, quel que soit l’entretien, puisqu’il s’agit de meubles en bois naturel, posés sur le sable et soumis aux intempéries ;
Attendu qu’il n’est pas démontré que les défauts reconnus par SARL LUGASSY DESIGN France ne soient pas réparables, ou interchangeables, de sorte que le critère de « défaut rendant l’ensemble des produits impropre à leur destination » n’est pas établi en l’espèce ;
Attendu qu’en conclusion il ne s’agit pas d’un vice caché les rendant impropres à l’usage auquel on les destine mais d’un défaut les empêchant de remplir correctement leur fonction, et que la résolution de la vente ne peut donc être prononcée sur ce motif ;
En conséquence le Tribunal déboute la SAS BAIA PLAGE de sa demande principale de résolution de la vente intervenue entre la SARL LUGASSY DESIGN France et la SAS BAIA PLAGE et de ses demandes « en conséquence », sur le motif que l’intégralité des biens livrés par la SARL LUGASSY DESIGN France en exécution du bon de commande, signé par la SAS BAIA PLAGE en date du mois d’avril 2023, ne sont pas entachés d’un vice caché les rendant impropre à leur utilisation.
Sur la demande de paiement de la facture initiale :
Attendu que la SARL LUGASSY DESIGN France demande le paiement de la somme de 46.184,60 euros correspondant au solde de la facture, outre 13 478,06 euros au titre des intérêts de retard conventionnels ;
Compte tenu d’une part des motivations du présent dispositif sur la demande de résolution du contrat pour vice caché et d’autre part de la responsabilité partielle de défectuosité qui est reconnue par la SARL LUGASSY DESIGN France, il y a lieu de faire droit partiellement à la demande de condamnation à paiement de la SARL LUGASSY DESIGN France avec une réduction forfaitaire de 15 000 euros;
En conséquence le Tribunal condamne la SAS BAIA PLAGE au paiement de la somme de 31.184,60 euros correspondant au solde de la facture déduction faite de la réduction forfaitaire de 15.000 euros, outre 13 478,06 euros au titre des intérêts de retard conventionnels.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, aucune des deux parties n’ayant totalement été accueillies dans leurs demandes, il revient à chacune d’elles d’assumer la moitié des dépens.
En conséquence, les parties sont condamnées à assumer les dépens à raison de moitié chacune.
Pour le même motif et conformément aux dispositions de l’article 700 du code précité, il convient de laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elle a exposé et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Les Parties sont déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
C’est en premier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est susceptible d’appel, le montant de la demande excédant le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les pièces versées aux débats ;
Vu l’article 753 du Code de procédure civile, et les articles 1104, 1641 du Code civil ;
DEBOUTE la SAS BAIA PLAGE de sa demande principale de résolution de la vente intervenue entre la SARL LUGASSY DESIGN FRANCE et la SAS BAIA PLAGE et de ses demandes « en conséquence », sur le motif que l’intégralité des biens livrés par la SARL LUGASSY DESIGN FRANCE en exécution du bon de commande, signé par la SAS BAIA PLAGE en date du mois d’avril 2023, ne sont pas entachés d’un vice caché les rendant impropre à leur utilisation ;
CONDAMNE la SAS BAIA PLAGE au paiement à SARL LUGASSY DESIGN FRANCE de la somme de 31.184,60 euros correspondant au solde de la facture déduction faite de la réduction forfaitaire de 15.000 euros, outre 13 478,06 euros au titre des intérêts de retard conventionnels ;
CONDAMNE la SAS BAIA PLAGE et la SARL LUGASSY DESIGN FRANCE aux dépens à raison de moitié chacune ;
DEBOUTE la SAS BAIA PLAGE et la SARL LUGASSY DESIGN FRANCE de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, chacune des parties conservera la charge des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
Dépens : 66,13 €
LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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