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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 6 mars 2025, n° 2024F00273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00273 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 06 Mars 2025
N° Minute : 2025F00070 N° RG: 2024F00273
Date des débats : 9 Janvier 2025 Délibéré annoncé au 06 Mars 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, Mme Céline BOUCHER-MARTIN, Mme Chafika RAPENNE, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mme Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SAS SAS [Localité 1] INVEST [Adresse 1] comparant par Me Sydney CHARDON [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SAS JDC [Adresse 3] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS [Localité 1] INVEST exploite un commerce de salon de thé à [Localité 1] depuis mai 2024, la présidente de la société est Mme [S] [C].
La SAS JDC, dont l’activité est la vente et la location de matériel de monétique et la maintenance des installations, représentée par son commercial Mr [T] [G], a démarché la SAS [Localité 1] INVEST.
Un acompte d’un montant de 3.484,35 € correspondant à 30% du montant de la proposition commerciale a été versé par virement bancaire à la SAS JDC le 22 mai 2024.
Le 19 juin 2024, la SAS [Localité 1] INVEST a mis en demeure par courrier LRAR la SAS JDC pour l’avertir que la personne rencontrée était Mme [U] [E] et cette dernière n’avait pas la qualité de signataire pour la société.
La SAS [Localité 1] INVEST a demandé la nullité du contrat et a réclamé le remboursement de l’acompte versé.
Le courrier est resté sans réponse de la part de la SAS JDC, un email de dernière relance avant procédure a été envoyé le 24 juillet 2024.
Pour seule réponse la SAS JDC a envoyé le contrat de vente de matériel et de maintenance pour signature.
Par acte d’huissier en date du 10 Octobre 2024, la SAS [Localité 1] INVEST a fait assigner la SAS JDC, d’avoir à comparaître le 07 Novembre 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* CONDAMNER la SAS JDC au paiement de la somme de 3.484,35 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juin 2024 ;
* CONDAMNER la SAS JDC au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts.
* CONDAMNER la SAS JDC au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 9 Janvier 2025, le défendeur ne comparaît pas et n’est pas représenté.
SUR CE, ATTENDU QUE
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la citation ;
L’acte a été remis à une personne déclarant être habilitée à recevoir l’acte. Par conséquent, vu la signification à personne, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la recevabilité de la demande ;
En l’espèce, la demande n’étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d’office son irrecevabilité, il convient d’en examiner le fondement ;
Sur la demande de condamnation de la SAS JDC au paiement de la somme de 3.484,35 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juin 2024 ;
A l’appui de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 3.484,35 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juin 2024 au titre du remboursement de l’acompte indument versé sur le montant de 11.614,50 € correspondant à la proposition commerciale, la SAS [Localité 1] INVEST verse aux débats les pièces suivantes :
* Proposition commerciale
* Justificatif de virement
En application des dispositions des articles 1101, 1103 et 1104 du Code de Procédure Civile qui définissent respectivement que :
« Le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations »
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » ;
Vu les pièces précitées, il convient de dire que le contrat est caractérisé par le virement de l’acompte qui est un début d’exécution du contrat.
Les clauses du contrat tiennent lieu de loi entre les parties et que la demande de la SAS [Localité 1] INVEST est mal fondée.
Par conséquence, en l’état des pièces versées aux débats, la demanderesse ne prouvant pas les faits nécessaires au succès de sa prétention conformément à l’article 9 du Code de procédure civile, il convient de la débouter de sa demande au titre du remboursement de l’acompte à hauteur de 3.484,35 €.
D’autre part, la raison commande de débouter la demanderesse de sa demande au titre de dommage et intérêts.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y lieu de condamner la demanderesse qui succombe aux dépens.
La présente décision mettant un terme à l’instance, il convient de condamner le demandeur aux dépens.
Sur la qualification du présent jugement ;
En application des dispositions de l’article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en dernier ressort, la signification ayant été faite à personne, et le montant de la demande étant inférieur
au seuil règlementaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, Vu les articles 1101, 1103 et 1104 du Code civil,
DEBOUTE la SAS [Localité 1] INVEST de sa demande au titre du remboursement de l’acompte à hauteur de 3.484,35 € ;
DEBOUTE la SAS [Localité 1] INVEST de sa demande au titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS [Localité 1] INVEST aux dépens.
Dépens : 57,23 €
LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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