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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 9 mai 2025, n° 2023070630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023070630 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 09/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023070630
ENTRE :
1. SARL S.C.B., dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 482547650
2. SAS MEDIC GOV, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 883064180
3. SELARL AJRS en la personne de Me [X] [W] en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société MEDIC GOV (Intervenant Volontaire), dont le siège social est [Adresse 5]
4. SELARL [G] prise en la personne de Maître [J] [G], es qualité de mandataire judiciaire de la société MEDIC GOV (Intervenant Volontaire), dont le siège social est [Adresse 4].
Partie demanderesse : assistée de Me KANOVITCH Karine Avocat (E3331) et comparant par TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI Avocat (J119)
ET :
SAS EXPORTEO, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 813416203
Partie défenderesse : assistée de Maître Gérard BOUHENIC du Cabinet d’Avocats BOUHENIC & PRIOU-GADALA Avocat (R80) et comparant par la SCP Eric Noual Nicolas Duval, Me Nicolas Duval Avocat (P493)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SARL S.C.B. a pour activité principale le commerce de gros (commerce interentreprises) d’habillement et de chaussures.
La SASU MEDIC GOV a pour activité déclarée le commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé. Selon les demanderesses, elle a été immatriculée en avril 2020, comme filiale à 100% de S.C.B., dans le seul but de commercialiser des autotests COVID-19.
La SAS EXPORTEO a pour activité principale l’import-export de tous produits non réglementés.
Le 9 janvier 2022, S.C.B. a acheté à EXPORTEO 1.000.000 d’autotests conditionnés en boites de 5 (i.e. 200.000 boîtes) moyennant le prix de 965.000 €HT et 1.000.000 d’autotests individuels moyennant un prix de 1.155.000 €. Les boîtes ont été livrées fin janvier 2022.
MEDIC GOV s’est occupée de la commercialisation auprès de pharmacies et de centrales d’achats.
A partir du 3 janvier 2023 (selon un premier retour de pharmacien), des autotests se sont avérés inutilisables et MEDIC GOV les a repris. S.C.B. s’est ensuite retournée vers EXPORTEO et l’a mise en demeure d’enlever, sous 7 jours, 319.500 autotests (conditionnés en boîtes de 5) invendables et de la rembourser. Le litige ne porte que sur des autotests conditionnés en boîtes de 5.
Par suite de cette mise en demeure, EXPORTEO a proposé un échange du liquide contenu dans les autotests litigieux. Cette solution s’étant avérée impraticable, le 5 octobre 2023, S.C.B. a mis EXPORTEO en demeure de remplacer dans un délai de 8 jours tous les produits défectueux (environ 350.000 autotests).
Sans réponse d’EXPORTEO, S.C.B. a sollicité du Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de Paris l’autorisation de faire pratiquer, sur le compte bancaire d’EXPORTEO, une saisie conservatoire d’un montant de 282.072 € HT correspondant à la valeur d’achat de 292.000 boîtes de 5 autotests. Le 13 novembre 2023, le Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de Paris a autorisé la saisie conservatoire de 338.486,40 €. Les demanderesses ont ensuite attrait EXPORTEO devant le tribunal de céans le 22 novembre 2023.
Le 21 décembre 2023, EXPORTEO a demandé au Juge de l’Exécution près le Tribunal Judicaire de Paris d’ordonner la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire de 338.486,40 €. Le 19 février 2024, le Juge de l’Exécution près le Tribunal Judicaire de Paris a ordonné cette mainlevée.
MEDIC GOV a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire suivant jugement prononcé le 5 mars 2024 par le Tribunal de commerce de Paris par lequel Maître [X] [W] et Maître [G] ont été respectivement nommées administrateur judiciaire et mandataire judiciaire de MEDIC GOV.
C’est ainsi que se présente le litige.
La procédure
Par acte signifié le 27 novembre 2023, la SARL S.C.B. et la SAS MEDIC GOV assignent la SAS EXPORTEO. Par cet acte et à l’audience en date du 04/12/2023, puis par conclusions récapitulatives en réplique en date du 21 juin 2024, la SARL S.C.B. et la SAS MEDIC GOV demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
Vu les articles 1245 et 1644 et suivants du code civil,
DEBOUTER EXPORTEO de sa demande d’irrecevabilité, ainsi que de l’ensemble de ses demandes ;
Vu le constat de Maître BOULARD commissaire de justice en date du 31 octobre 2023,
Constater que EXPORTEO est responsable des conséquences des vices rédhibitoires qui
affectent les AUTO-TESTS NEWGENE livrés en boites de 5, le 24 janvier 2022 ; Prononcer la résolution de la vente portant sur les AUTO-TESTS NEWGENE livrés en boite
de 5 ; Condamner EXPORTEO à payer à S.C.B. la somme de 282.072 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 août 2023, date de la première lettre de mise en demeure ;
Condamner EXPORTEO à procéder à l’enlèvement des 319.500 produits invendables entreposés dans les locaux de la société SCB [Adresse 1] à [Localité 6], dans un délai de 10 jours à compter de la décision à intervenir, avec une astreinte journalière de 1.000 € par jour de retard ;
Condamner EXPORTEO à payer à S.C.B. une indemnité d’occupation de 150 €/jour à compter du 23 août 2023 jusqu’à la date effective d’enlèvement des colis ;
Condamner EXPORTEO à payer à MEDIC GOV la somme de 101.837,90€ se décomposant
comme suit :
— les avoirs ou remboursements effectués, soit la somme de 3.112,70 € ;
— la perte de chiffre d’affaires 282.072 € x 35% = 98.725,20 € ;
Condamner EXPORTEO à payer à S.C.B. et MEDIC GOV, une somme de 4.000€ chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au entiers
dépens.
Par conclusions récapitulatives n°2 en date du 24 mai 2024, la SAS EXPORTEO demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 31 et 122 du Code Procédure Civile, Vu l’article 1641 du Code Civil,
A titre liminaire DIRE ET JUGER la société MEDIC GOV irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt à agir ;
A titre principal DEBOUTER les demanderesses de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre subsidiaire
Si par l’impossible le Tribunal de céans devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société EXPORTEO, ne pas prononcer l’exécution provisoire ;
En tout état de cause DIRE ET JUGER qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société EXPORTEO les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts ;
En conséquence CONDAMNER solidairement les sociétés S.C.B. et MEDIC GOV au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER les sociétés S.C.B. et MEDIC GOV aux entiers dépens.
Par conclusions en intervention volontaire du 6 décembre 2024 puis par conclusions récapitulatives en intervention volontaire du mandataire judiciaire en date du 12 février 2025, la SARL S.C. B, la SAS MEDIC GOV, Maître [X] [W], ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS MEDIC GOV et Maître [G] és qualités de mandataire judiciaire de la SAS MEDIC GOC, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
Vu les articles 1245, et 1644 et suivants du code civil,
Débouter EXPORTEO de sa demande d’irrecevabilité, ainsi que de l’ensemble de ses demandes ;
Vu le jugement en date du 5 mars 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société MEDIC GOV, et nommant Maître [W] es qualités d’Administrateur Judiciaire
Recevoir Maître [W], es qualités en son intervention volontaire, ainsi que Maître [G] ès qualités de Mandataire Judiciaire de la société ;
Constater que EXPORTEO est responsable des conséquences des vices rédhibitoires qui
affectent les AUTO-TESTS NEWGENE livrés en boite de 5, le 24 janvier 2022 ; Prononcer la résolution de la vente portant sur les AUTO-TESTS NEWGENE livrés en boite
de 5 ;
Condamner EXPORTEO à payer à S.C.B. la somme de 282.072 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 août 2023, date de la première lettre de mise en demeure ;
Condamner EXPORTEO à procéder à l’enlèvement des 319.500 produits invendables entreposés dans les locaux de la société SCB [Adresse 1] à [Localité 6], dans un délai de 10 jours à compter de la décision à intervenir, avec une astreinte journalière de 1.000 € par jour de retard ;
Condamner EXPORTEO à payer à S.C.B. une indemnité d’occupation de 150 €/ jour à
compter du 23 août 2023 jusqu’à la date effective d’enlèvement des colis ;
Condamner EXPORTEO à payer à MEDIC GOV et à Maître [W], es qualités d’Administrateur Judiciaire, la somme de 101.837,90€ se décomposant comme suit : les avoirs ou remboursements effectués, soit la somme de 3.112,70€,
la perte de chiffre d’affaires 282.072€ x 35% = 98 725,20€,
Condamner EXPORTEO à payer à S.C.B. et MEDIC GOV, ainsi que Maître [W] es qualités d’Administrateur Judiciaire, une somme de 5 000€ chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
L’affaire est appelée à l’audience du 13 septembre 2024 et confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire ; S.C.B, MEDIC GOV et EXPORTEO sont convoquées à son audience du 4 octobre 2024 puis reconvoquées à son audience du 8 novembre 2024 et enfin reconvoquées avec Maître [X] [W], ès qualités d’administrateur judiciaire de MEDIC GOV, et Maître [G], ès qualités de mandataire judiciaire de MEDIC GOV, à son audience du 2 avril 2025.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 2 avril 2025, à laquelle les parties se présentent et renouvellent leurs demandes, les parties entendues, les débats ont été clos et le jugement mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 9 mai 2025.
Les moyens
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le demandeur, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les demanderesses exposent que :
S.C.B. a acheté 1.000.000 d’autotests conditionnés en boites de 5 pour 965.000 € HT ;
Un représentant d’EXPORTEO a pu constater sur place le 17 août 2023 que les conditions de stockage étaient bonnes et les mêmes pour les boites contenant un seul autotest et pour les boites en contenant cinq ;
Le 31 octobre 2023, un commissaire de justice a constaté que les autotests conditionnés par boite d’un contenaient un liquide blanc alors que ceux conditionnés par cinq, contenaient un liquide jaune en moindre quantité ;
S.C.B. a encore 292.000 autotests (conditionnés par 5) en stock dans son entrepôt et invendables qu’EXPORTEO doit lui rembourser au prix de 282.072 € HT (292.000 x 0,966 €) majoré des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 août 2023 et enlever dans un délai de 10 jours sous astreinte ;
MEDIC GOV a acheté, auprès de S.C.B., les produits qui se sont avérés défectueux pour les vendre à des pharmaciens. Son préjudice s’élève à 101.837,90 € se décomposant en 3.112,70 € au titre de remboursements de factures d’avoir et 98.725,20 € au titre de la perte de marge (35% x de chiffre d’affaires de 282.072 €).
réplique, EXPORTEO expose que : EXPORTEO n’a pas de lien contractuel avec MEDIC GOV puisque les autotests litigieux ont été achetés par S.C.B. le 9 janvier 2022. MEDIC GOV doit être déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt à agir en application des articles 31 et 122 du Code de procédure civile ; Au moment de la livraison les marchandises étaient parfaitement conformes. S.C.B. qui ne les a pas conservées entre 2°C et 30°C est responsable de leur nonconformité (perte de liquide et changement de couleur du liquide restant) ; Le constat réalisé par le commissaire de justice le 31 octobre 2023 n’est pas probant pour ce qui concerne les conditions de stockage passées, ne porte pas mention des lots par cinq dans lesquels les prélèvements ont été effectués et un seul prélèvement a été effectué sur un lot par un ; La demande d’indemnisation ne peut comprendre une part de TVA ; L’indemnité d’occupation de l’entrepôt de 150 €/jour ne peut être réclamée car d’autres marchandises y sont stockées ; MEDIC GOV n’a pas d’intérêt à agir et ne prouve pas sa perte de marge de 35%. Elle doit être déboutée de sa demande d’indemnisation.
Sur ce, le tribunal,
Sur l’intérêt à agir de MEDIC GOV
EXPORTEO demande au tribunal de dire l’action en justice de MEDIC GOV irrecevable faute d’intérêt à agir.
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 31 du Code de procédure civile dispose que : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
En l’espèce, des pièces et des débats, le tribunal retient que :
S.C.B. a passé commande d’autotests NEWGENE (Pièce demanderesses n°5) auprès d’EXPORTEO, les a réceptionnés et les a payés (Pièce demanderesses n°6) Aucun contrat entre S.C.B et MEDIC GOV n’est produit par les demanderesses ; Bien que les demanderesses ne le démontrent pas, il n’est pas contesté par la défenderesse que MEDIC GOV était, au moment des faits litigieux une filiale à 100% de S.C.B ;
MEDIC GOV a été le destinataire de réclamations de pharmaciens quant aux autotests défectueux selon courriels de janvier 2023 à octobre 2023 (Pièces demanderesses n°7 à 13) ;
MEDIC GOV a émis plusieurs factures d’avoir relatives à des « Autotests Newgene Boîte de 5 » auprès de pharmacies (Pièces demanderesses n°16 à 19).
En conséquence de ce qui précède, et bien que les conditions de la relation contractuelle entre S.C.B et MEDIC GOV ne soient ni explicitées ni démontrées, le tribunal, retenant que MEDIC GOV a émis plusieurs factures d’avoir auprès de pharmaciens démontrant ainsi qu’elle leur avait vendu les produits objets de ces factures d’avoir au préalable, dit que MEDIC GOV a un intérêt à agir et déboutera EXPORTEO de sa demande d’irrecevabilité.
Sur la responsabilité d’EXPORTEO quant aux conséquences des vices rédhibitoires qui affectent les autotests NEWGENE conditionnés par boîtes de 5
Les demanderesses allèguent que les autotests conditionnés par 5 sont défectueux et produisent, au soutien de leur allégation, un constat de commissaire de justice établi à la demande de S.C.B. dans le but de « faire constate(sic) l’existence d’un stock de 292.870 autotests ainsi que les conditions de stockage de ces derniers dans ses entrepôts ». De son côté, EXPORTEO allègue que les autotests n’étaient pas défectueux lorsqu’ils ont été livrés et que S.C.B n’a pas respecté leurs conditions de stockage.
L’article 9 du Code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, des pièces et des débats, le tribunal retient que :
A l’exception de la lettre de voiture unique n°0006303 du 26 janvier 2022 qui porte la mention manuscrite « sous réserve de quelques colis mouillés », les autotests ont été réceptionnés sans réserve par S.C.B. selon les lettres de voiture unique n° 005208 du 23 janvier 2022, n°0006254 du 27 janvier 2022 et n°0006301 du 25 janvier 2022 (Pièce demanderesses n°6) ;
La notice des autotests à la rubrique « STOCKAGE ET STABILITE » mentionne que la « Température de stockage » doit être comprise entre « 2 et 30° C » et une « Expiration dans 24 mois (voir l’étiquette de l’emballage) » ;
Le constat du commissaire de justice a été effectuéle 31 octobre 2023, soit environ 21 mois après la livraison des autotests ;
Dans son procès-verbal, le commissaire de justice écrit qu’il a constaté « que le lot est stocké dans un entrepôt et des conditions très saines, les murs et le plafond bénéficiant d’une isolation suffisante » et « l’absence d’humidité dans l’entrepôt, le tout conformément aux clichés photographiques ».
Le tribunal en retient que les demanderesses ne démontrent pas, par ce constat, que les autotests ont été conservés entre fin janvier 2022 et janvier 2023 (date de la première réclamation d’un pharmacien) à des températures comprises entre 2 et 30° C et, en particulier au cours de l’été 2022 ;
Dans ce même procès-verbal, le commissaire de justice écrit : « En effectuant un prélèvement sur un colis d’autotests conditionnés par un, faisant partie de la même commande. Je constate l’existence d’un réactif liquide contenu dans un petit tube. Je constate que ce réactif est blanc et que la quantité de liquide se trouve à demi-tube au minimum. En agissant, par prospection sur les cartons d’autotest, de la marque NEWGENE par 5, fournis par la Société EXPORTEO. Je constate que la quantité de liquide est bien moindre et que le liquide est marron. J’effectue plusieurs dizaines de prélèvements et constate toujours le même phénomène. ».
Le tribunal relève (i) que la marque du seul autotest conditionné par un qui a servi de point de comparaison au commissaire de justice n’est pas indiquée dans le procès-verbal alors que la marque NEWGENE y est indiquée pour ce qui concerne les autotests conditionnés par 5, (ii) que le commissaire de justice a effectué un seul prélèvement dans le colis contenant les autotests conditionnés par un alors qu’il a effectué plusieurs dizaines de prélèvements dans les colis d’autotests conditionnés par cinq, (iii) qu’aucune identification des autotests prélevés (qu’il soit conditionné par un ou conditionnés par cinq) n’est indiquée dans le procès-verbal (pas de n° de série, pas de n° de lot, pas de lien avec une livraison en particulier, pas de date de péremption, etc) et, (iv) que les autotests prélevés par le commissaire de justice n’ont pas été contrôlés par un laboratoire qualifié.
Le tribunal en retient (i) que les autotests conditionnés par 5 étaient vraisemblablement défectueux à la date du 31 octobre 2023, la méthode d’échantillonnage retenue par le commissaire de justice et les dizaines de prélèvements permettant de le confirmer mais (ii) que la comparaison des autotests conditionnés par cinq, prélevés par la méthode de l’échantillonnage, dont il n’est, de surcroît, pas prouvé qu’ils n’étaient pas périmés à la date du constat, avec un seul autotest conditionné par un ne démontre pas que les conditions de stockage de tous les autotests (qu’ils soient conditionnés par cinq ou par un) étaient les mêmes et qu’elles n’ont pas pu affecter les autotests conditionnés par cinq n’ayant pas affecté l’autotest conditionné par un.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal, ne retenant pas la force probante du constat de commissaire de justice, pour démontrer qu’EXPORTEO est responsable de la défectuosité des autotests conditionnés par cinq, déboutera les demanderesses de leur demande à ce titre.
Sur la résolution de la vente des autotests conditionnés par boîtes de 5
Compte-tenu de la solution apportée au litige, le tribunal déboutera les demanderesses de leur demande à ce titre.
Sur la demande indemnitaire de S.C.B (282.072 € en principal)
Compte-tenu de la solution apportée au litige, le tribunal déboutera S.C.B de sa demande à ce titre.
Sur la demande d’enlèvement des 319.500 autotests
Compte-tenu de la solution apportée au litige, le tribunal déboutera les demanderesses de leur demande à ce titre.
Sur la demande indemnitaire de MEDIC GOV (101.837,90 € en principal)
Compte-tenu de la solution apportée au litige, le tribunal déboutera MEDIC GOV de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
Les dépens seront mis solidairement à la charge S.C.B et MEDIC GOV qui succombent.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, EXPORTEO a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera solidairement S.C.B et MEDIC GOV à payer à EXPORTEO la somme de 2.500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
DEBOUTE la SAS EXPORTEO de sa demande d’irrecevabilité ;
DEBOUTE les demanderesses de toutes leurs demandes ; CONDAMNE solidairement la SARL S.C.B et la SASU MEDIC GOV aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 131,09 € dont 21,64 € de TVA.
CONDAMNE solidairement la SARL S.C.B et la SASU MEDIC GOV à payer à la SAS EXPORTEO la somme de 2.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 avril 2025, en audience publique, devant M. Jean-Pierre Junqua-Salanne, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Patrick Blain, Mme Fabienne Lederer et M. Jean-Pierre Junqua-Salanne
Délibéré le 09 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Blain, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
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