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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, ch. b procedures collectives, 4 mars 2026, n° 2025L00948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025L00948 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
2025L00948 / 2024J00414 JUGEMENT DE PLAN DE REDRESSEMENT
Par jugement en date du 21 août 2024, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de :
SARL SARL L C G, [Adresse 1] Enseigne : MARIUS Activité : Pizzeria brasserie bar vente sur place et a emporter RCS, [Localité 1] 449 506 393 (2003 B 873) Représentant légal : M., [J], [G],
La SELARL LEX MJ prise en la personne de Me, [I], [N] a été nommée en qualité de mandataire judiciaire, M., [M], [R] a été désigné en qualité de Juge Commissaire,
M., [F], [L] a été élu représentant des salariés
Attendu que par jugement du Tribunal de Commerce de RENNES en date du 9 juillet 2025 la procédure de sauvegarde a été convertie en procédure de redressement judiciaire,
A l’issue de la période d’observation, au regard des mesures prises pendant celle-ci et des résultats dégagés tels qu’ils résultent des comptes d’exploitation présentés, le débiteur, a élaboré un projet de plan de redressement,
Les créanciers ont été consultés sur les propositions faites, conformément à l’article L.626-5 alinéa 2, du Code de Commerce, leur laissant un délai de trente jours pour faire connaître leur position.
Le projet de plan a été déposé le 28 janvier 2026 et les organes de la procédure ont été convoqués à se présenter en Chambre du Conseil le 4 février 2026 pour être entendus sur ce plan.
Attendu que le débiteur a comparu en Chambre du conseil devant : M. Bertrand VAZ, M. Stéphane CROCQ, Mme Christine ROBIN Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés Me Emeric VETILLARD, Greffier associé le 4 février 2026,
Attendu que le Procureur a été régulièrement avisé,
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré, les parties présentes à l’audience ont été informées conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 4 mars 2026,
DISCUSSION DECISION
La SARL LCG, exploitant sous l’enseigne « MARIUS » une activité de pizzeria, brasserie, bar et vente sur place et à emporter à SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE, a été placée en procédure de sauvegarde par jugement du Tribunal de commerce de Rennes en date du 21 août 2024, procédure convertie en redressement judiciaire par jugement du 9 juillet 2025.
Les difficultés rencontrées par la société trouvent leur origine dans une baisse progressive et durable du chiffre d’affaires, consécutive notamment à la crise sanitaire et à la généralisation du télétravail ayant affecté la fréquentation du service du midi, à la transformation du quartier, aux travaux limitant l’accès et au renforcement de la
concurrence locale, ainsi qu’à la hausse des charges d’exploitation, en particulier des coûts des matières premières, de l’énergie et de la masse salariale.
Il ressort des éléments comptables communiqués que les exercices 2022 à 2024 ont été marqués par des résultats déficitaires récurrents, avec un résultat net négatif de 34 988 euros au titre de l’exercice 2024.
Au cours de la période d’observation, le dirigeant a mis en œuvre différentes mesures de redressement consistant notamment en l’ouverture du restaurant le samedi midi, au non-remplacement de deux postes (serveur et plongeur), une refonte de la carte ainsi qu’une optimisation des charges d’exploitation.
Ces mesures ont permis une amélioration sensible de la situation économique de l’entreprise. Sur l’exercice 2025, le chiffre d’affaires s’est établi à 609 840 euros, avec un excédent brut d’exploitation positif de 16 512 euros et un résultat proche de l’équilibre, le résultat cumulé sur les mois de septembre à novembre 2025 étant bénéficiaire.
Le passif admis s’élève à la somme de 63 645,99 euros, principalement constitué d’une créance bancaire au titre d’un prêt garanti par l’État et d’un découvert, ainsi que de créances sociales.
Le projet de plan de redressement prévoit :
le règlement immédiat des créances inférieures à 500 euros pour un montant total de 539,02 euros, ainsi que des frais de justice,
le paiement des autres créances à hauteur de 100 % sur une durée de dix années, selon un échéancier progressif comprenant une première et deuxième annuité de 5 %, puis des annuités de 11,25 % de la troisième à la dixième année.
Il est en outre proposé, en garantie de la bonne exécution du plan, la provision mensuelle des échéances entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan ainsi que l’inaliénabilité du fonds de commerce.
Les créanciers ont été régulièrement consultés par courriers recommandés expédiés le 23 janvier 2026 et ce conformément aux dispositions de l’article L.626-5 du Code de commerce. Les créanciers ont majoritairement émis un avis favorable à l’adoption du plan et il en est de mémé pour le mandataire judiciaire.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SARL LCG dispose désormais de perspectives sérieuses de redressement, que les mesures engagées produisent des effets positifs et que les prévisions d’exploitation établies pour les exercices 2026 à 2028 font apparaître une capacité d’autofinancement compatible avec le respect des engagements proposés, la trésorerie se reconstituant à plus de 62 000€ dès 2026 pour ensuite régulièrement progresser.
Le plan apparaît ainsi sérieux, cohérent et de nature à assurer la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif dans des conditions satisfaisantes pour l’ensemble des créanciers.
Il y a lieu, en conséquence, d’arrêter le plan de redressement tel que proposé.
Vu l’avis favorable du mandataire judiciaire.
Vu l’avis du juge-commissaire.
Vu l’avis de Monsieur le Procureur de la République.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et après le rapport oral de Monsieur le Juge-Commissaire, a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.620-1 et suivants, L.626-9 et suivants, R.621-1 et suivants, R.626-17 et suivants du Code de Commerce,
Arrête le plan de redressement proposé par SARL SARL L C G,
Donne acte aux créanciers de leurs réponses,
Homologue le plan de redressement suivant :
ECHEANCES
Petites
créances
Option 1
100 % 10 ans%
TOTAL
Passif admis 539,02 62.205,99
2026 539,02 539,02
Dès jugement
2027 3.083,35 5 3.622,37
2028 3.083,35 5 6.705,72
2029 6.937,54 11,25 13.643,26
2030 6.937,54 11,25 20.580,80
2031 6.937,54 11,25 27.518,34
2032 6.937,54 11,25 34.455,88
2033 6.937,54 11,25 41.393,42
2034 6.937,54 11,25 48.330,96
2035 6.937,54 11,25 55.268,50
2036 6.937,49 11,25 62.205,99
TOTAL PAYE 539,02 61.666,97 100 62.205,99
Il convient de rappeler que les intérêts du CIC OUEST ne sont pas compris dans cet échéancier, et que la créance déclarée à titre non échu d’un montant de 1.440 € relative au contrat CORHOFI a été retirée, le contrat étant aujourd’hui terminé et soldé.
Fixe la durée du plan à 10 ans,
Prend acte de la poursuite des contrats en cours pendant la période d’observation et dit qu’ils sont maintenus en l’état.
Prend acte des contrats non poursuivis pendant la période d’observation,
Dit que pour les contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, le cours des intérêts légaux conventionnels, de retard et majoration ne sont pas arrêtés de sorte que les titulaires devront faire parvenir au Commissaire à l’exécution du Plan un nouveau tableau d’amortissement.
Dit que la SELARL LEX MJ prise en la personne de Me, [I], [N] est désignée en qualité de Commissaire chargé par application des dispositions de l’article L.626-25 du Code de Commerce de veiller à l’exécution du plan.
Dit que la SELARL LEX MJ prise en la personne de Me, [I], [N] est maintenue dans ses fonctions de mandataire judiciaire jusqu’à la vérification définitive du passif et l’établissement de l’état des créances.
Maintient M., [M], [R] aux fonctions de Juge-Commissaire ;
Décide de l’inaliénabilité et de l’insaisissabilité des biens et matériels nécessaires à l’exploitation, à l’exception des stocks, pour une durée de 10 ans (une publicité devant être assurée dans les conditions fixées par l’article R.626-25 du Code de Commerce), sauf autorisation donnée par le Tribunal,
Dit que la levée de l’interdiction bancaire est de plein droit dès l’arrêt du plan, conformément à l’article L.626-13 du Code de Commerce, le débiteur devant justifier de la levée de l’interdiction d’émettre des chèques auprès de l’établissement de crédit qui est à l’origine de cette mesure par la remise d’une copie de jugement arrêtant le plan, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiements (article R.626-24 du Code de Commerce).
Dit que la SARL SARL L C G représentée par son dirigeant, devra verser mensuellement par prélèvement bancaire automatique pendant la durée du plan, entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, la somme de :
256.94 euros au titre des échéances n°1 et 2
578,12 euros au titre des échéances n°3 à 10
destinée à faire face aux échéances à venir, un compte devant être ouvert à cet effet, sous surveillance du Commissaire à l’exécution du plan,
Dit que le Tribunal prend acte de l’information transmise au débiteur se rapportant au calcul de l’ensemble des frais de justice (Greffe, administrateur et mandataire),
Ordonne les mesures de publicité et de notifications prévues en pareil cas par la loi.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Dit que les frais et dépens de la présente instance seront comptés en frais privilégiés de justice.
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 39,00 euros,
Composition du Tribunal : M. Bertrand VAZ, M. Stéphane CROCQ et Mme Christine ROBIN, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Emeric VETILLARD, Greffier associé le 4mars 2026,
Jugement prononcé le 4 mars 2026 par mise à disposition au Greffe et signé par M. Bertrand VAZ, Président, et Me Emeric VETILLARD, Greffier.
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