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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 27 févr. 2025, n° 2024F00326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00326 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 27 Février 2025
N° Minute : 2025F00062
N° RG: 2024F00326
Date des débats : 19 Décembre 2024 Délibéré annoncé au 27 Février 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, Mme Céline BOUCHER-MARTIN, Mme Chafika RAPENNE, Mme Sandra QUESADA, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mme Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SA Compagnie Générale de Location d’Equipements [Adresse 4] comparant par Me [X] [R] [Adresse 3] et par Me [Y] [Z] [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SASU [Adresse 5] non comparant
M. [P] [G] [Adresse 1] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 22 février 2021, la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements a conclu un contrat de location avec option d’achat à la SASU RC AND B, représentée par M. [P] [G].
Ce contrat de location avec option d’achat porte sur un véhicule d’occasion de marque AUDI RS D3 2.5 TFSI 400 Base. La valeur au comptant a été fixée à 110.000 euros et prévoit le règlement de 60 loyers mensuels fixés à 1.135% de la valeur du bien par mois, à l’exception du premier mois.
Le 22 février 2021, M. [P] [G], président de la SASU RC AND B s’est porté caution solidaire du contrat de location dans la limite de 137.000 euros couvrant le principal, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités et intérêts de retard.
Le 22 février 2021, un procès verbal de livraison du véhicule est signé par M. [P] [G].
De nombreux loyers n’ont pas été honorés par la SASU RC AND B, c’est ainsi que la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements adresse le 07 décembre 2023 par courrier en lettre recommandé avec accusé de reception une mise en demeure à la SASU RC AND B ainsi qu’à son président M. [P] [G]. Cette dernière n’a pas été réclamée.
Le 04 janvier 2024, la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements prononce par courrier recommandé avec accusé de réception la résiliation du contrat.
Le 21 Février 2024, un rapport MACADAM est versé aux débats, avec un décompte de vente en date du 01/04/2024 d’une valeur de 54.200€.
La SA Compagnie Générale de Location d’Equipements adresse à M. [P] [G] par courrier le 09 avril 2024 un décompte prenant en compte les loyers versés ainsi que le montant correspondant à la vente du véhicule. Le solde de la créance s’élève à 20.780,33 euros plus les intérêts aux taux légal à compter de la première échéance impayée et jusqu’à complet paiement, capitalisés conforméméent à l’article 1154 ancien du code civil.
Par acte d’huissier en date du 27 Novembre 2024, la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements a fait assigner la SASU RC AND B et M. [P] [G], d’avoir à comparaître le 19 Décembre 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
* CONDAMNER solidairement les défendeurs à payer à la Compagnie Générale de Location d’Equipements la somme de 20.780,33 euros, augmentée des intérêts légaux à compter de la première échéance impayée.
* ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
* Les CONDAMNER solidairement aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
A l’audience du 19 Décembre 2024, les défendeurs ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
SUR CE, ATTENDU QUE
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la citation ;
Sur la non comparution de la SASU RC AND B
N’ayant pu faire la signification à personne, du fait que le défendeur n’a pu être trouvé à l’adresse indiquée, l’huissier instrumentaire, en vertu de l’article 659 du Code de procédure civile, a rendu compte de ses investigations et diligences accomplies pour tenter de retrouver le destinataire de l’acte et a envoyé une copie de l’assignation à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une lettre simple en application de l’art. 658 du Code de procédure civile le même jour ;
Par conséquent, vu la citation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la non comparution de M. [P] [G]
Après avoir vérifié la certitude de l’adresse du défendeur, l’huissier instrumentaire n’a pu faire la signification à personne, et a déposé copie de l’assignation en son étude sous enveloppe fermée, ne portant que d’un côté les noms et adresse du destinataire, et de l’autre le cachet de son étude apposé sur la fermeture du pli. Un avis de passage l’informant du dépôt de l’acte a été laissé au siège de l’entreprise, et une lettre simple lui a été adressée, en application de l’art. 658 du Code de procédure civile le même jour ;
Par conséquent, vu la signification à domicile, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la recevabilité de la demande ;
En l’espèce, la demande n’étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d’office son irrecevabilité, il convient d’en examiner le fondement ;
Sur le bien-fondé de la demande ;
Les pièces versées aux débats par la partie demanderesse à l’appui de ses prétentions, à savoir :
* Contrat de location avec option d’achat
* Acte de cautionnement
* Bordereau de publication
* Tableau des valeurs de rachat
* Convention de reprise LOA
* Documents relatifs aux assurances et notices
* Facture d’achat
* Procès-verbal de livraison
* Avis de virement
* Justificatifs d’identité, ressources et domicile
* Historique de compte
* Mises en demeure préalable
* Courrier RAR de résiliation avec copie à la caution
* Mise en demeure du 09.04.2024
* Décompte au 15.10.2024
L’analyse de l’ensemble des pièces versées aux débats démontre le bien-fondé de la demande formulée par la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements.
Pour ces motifs, il y a donc lieu de dire SA Compagnie Générale de Location d’Equipements fondée en l’état du dossier à faire valoir ses prétentions et de condamner solidairement la SASU RC AND B et M.[P] [G] à lui payer la somme de 20.780,33 euros, augmenté des intérêts légaux à compter de la première échéance impayée.
En outre, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SASU RC AND B et M. [P] [G] qui succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.500 euros à la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
En application des dispositions de l’article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu’elle est susceptible d’appel vu le montant.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1103 et 1343-2 du Code Civil, Vu les pièces produites,
CONDAMNE solidairement la SASU RC AND B et M. [P] [G] à payer la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 20.780,33 euros au titre de la créance due augmenté des intérêts légaux à compter du 7 décembre 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE solidairement la SASU RC AND B et M. [P] [G] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement la SASU RC AND B et M. [P] [G] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT l’exécution provisoire de droit.
Dépens : 76,32 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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