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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, réf. 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2025R00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025R00063 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le 06 Novembre 2025
N° Minute : 2025R00084 N° RG: 2025R00063
Date des débats : 9 Octobre 2025 Délibéré annoncé au 06 Novembre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Jacqueline ARVISET, Juge des Référés, Assisté de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Jacqueline ARVISET Juge des Référés et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS [N] SANT, présente lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
AGS (CGEA DE [Localité 1]) [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Isabelle JOGUET [Adresse 2] non comparant
DEFENDEUR(S)
SAS COMPEX [Adresse 3] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 22 Septembre 2025, l’AGS (CGEA DE MARSEILLE) a fait assigner la SAS COMPEX, d’avoir à comparaître le 09 Octobre 2025 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes aux fins de vois entendre :
Au principal, voir renvoyer les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais dès à présent vu l’urgence et par mesure provisoire de référé exécutoire, nonobstant toutes voies de recours, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
* CONSTATER qu’à la suite du Redressement Judiciaire de la Société COMPEX prononcé le 7/11/2023, le Tribunal de Commerce de CANNES arrêtait par Jugement du 11/02/2025, un Plan de Redressement, et désignait la SELARL MJ [C] prise en la personne de Maître [U] [C], en qualité de Commissaire à l’Exécution du Plan.
* CONSTATER que l’AGS (CGEA de [Localité 1]) a avancé la somme de 144 183.41 € à titre super-privilégié.
* CONSTATER que l’AGS (CGEA de [Localité 1]) a procédé à la récupération de la somme de 43 256.32 euros ;
* CONSTATER que la créance superprivilégiée de l’AGS (CGEA de [Localité 1]) restant due s’élève à 100 927.09 €.
Vu l’article L 626-20 du Code de Commerce,
Vu la mise en demeure recommandée avec accusé de réception du 20 août 2025 réceptionnée le 25 août 2025 ;
* CONDAMNER à titre provisionnel la Société COMPEX à régler à l’AGS (CGEA de [Localité 1]) les sommes de :
* 0 927.09 € €.au titre de l’avance super-privilégiée, assortie des intérêts légaux à compter de la réception de la mise en demeure, soit le 25/08/2025 et ce jusqu’à parfait paiement
* 1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* CONDAMNER la Société COMPEX aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’aux frais d’exécution de l’ordonnance à intervenir
Par courriel envoyé au Greffe du Tribunal de Commerce de Cannes le 03 Octobre 2025, l’AGS (CGEA DE MARSEILLE) déclare se désister de la présente instance et de l’action à l’encontre de la SAS COMPEX.
SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES, attendu que :
Le premier alinéa de l’article 384 du Code de procédure civile dispose que « l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet notamment du désistement d’action. L’extinction de l’instance est alors constatée par une décision de dessaisissement »;
L’article 395 dudit Code énonce quant à lui que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »;
Le défendeur n’ayant présenté aucune défense au fond, le désistement est par conséquent parfait au sens de l’article 395 du Code de procédure civile ;
En conséquence, il y a lieu de donner acte du désistement formulé par l’AGS
(CGEA DE [Localité 1]), et partant, de l’extinction de l’instance par une ordonnance de dessaisissement ;
La constatation du dessaisissement constituant une mesure d’administration judiciaire, comme il est dit à l’article 537 du Code précité, elle n’est sujette à aucun recours ;
L’article 399 du Code de procédure civile dispose que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte » ;
Par conséquent, le Juge des Référés condamnera l’AGS (CGEA DE [Localité 1]) à payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par ordonnance non susceptible d’appel, Vu les articles 385, 395, et 399 du Code de procédure civile,
PRENONS acte du désistement d’instance et d’action sollicité par l’AGS (CGEA DE [Localité 1]),
DISONS parfait le désistement d’instance et d’action de l’AGS (CGEA DE [Localité 1]),
En conséquence,
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,
CONDAMNONS l’AGS (CGEA DE [Localité 1]) à payer les frais de l’instance éteinte.
Dépens : 38,65 € LE GREFFIER.
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