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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 22 sept. 2025, n° 2024F02076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F02076 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 22 SEPTEMBRE 2025 – 1 ère Chambre -
N° RG : 2024F02076
société PREFILOC CAPITAL SASU C/ société KLT SAS
DEMANDERESSE
société PREFILOC CAPITAL SASU, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Cindy BOCQUET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Olivier DESCAMPS, Avocat au Barreau de PARIS, membre de la SELARL VERSUS, société d’Avocats, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
* société KLT SAS, [Adresse 3],
Ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 19 mai 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Hervé BONNAN, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* Bertrand LACAMPAGNE, Eric GODRON, Ludovic PARTYKA, Alexandre LE HUEC, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Hervé BONNAN, Juge,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 25 juillet 2022, la société KLT SAS a conclu avec la société PREFILOC CAPITAL SASU deux contrats de location pour 48 mois :
* l’un pour un système de caisse enregistreuse moyennant un loyer mensuel de 568,23 € TTC. Le matériel objet du contrat a été réceptionné par la société KLT SAS le 8 août 2022.
* l’autre pour un système d’hygiène avec un loyer de 237,28 € TTC par mois. Le matériel objet du contrat a été réceptionné par la société KLT SAS le 8 décembre 2022.
Des prélèvements d’échéances de loyer étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SASU a mis en demeure le 12 septembre 2024 la société KLT SAS de régulariser la situation, en vain.
La société PREFILOC CAPITAL SASU a alors assigné la société KLT SAS le 25 octobre 2024 devant le présent tribunal et demande de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11,
Vu les pièces versées au débat,
JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
CONDAMNER la KLT à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 25.537,56 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNER la société KLT à restituer à la société PREFILOC CAPITAL l’intégralité des matériels loués, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, CONDAMNER la société KLT à en régler la valeur, soit 23.361,12 €,
CONDAMNER la société KLT à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL SASU à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la société KLT à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société KLT aux entiers dépens.
La société KLT SAS ne se présente pas à l’audience, ni personne pour elle. Elle est déclarée non-comparante.
MOYENS ET MOTIFS
La société PREFILOC CAPITAL SASU expose que la société KLT SAS n’ayant pas respecté ses obligations contractuelles en dépit d’une mise en demeure, elle a fait application de la clause de déchéance du terme et décidé de constater la résiliation des contrats sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et 10 et 11 des conditions générales du contrat.
Elle détaille sa demande de paiement de 25.537,56 € comme suit :
Pour le premier contrat :
[…]
Elle demande aussi, en application des stipulations de l’article 10 des conditions générales du contrat, la restitution de l’intégralité du matériel loué sous astreinte.
La société KLT SAS ne comparaissant pas à l’audience, ne présente aucun moyen en défense.
SUR CE,
Sur la non comparution de la société KLT SAS
Constatant la non-comparution de la société KLT SAS et la régularité de son assignation par signification à domicile, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile.
Au fond,
Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 1103, 1104, 1366 et 1367 du code civil, constate que les pièces produites (contrats et procèsverbal de livraison signés électroniquement par le représentant légal de la société KLT SAS, justificatif DocuSign du procédé de signature électronique, facture conforme, mise en demeure notifiée en recommandé avec accusé de réception) démontrent que les contrats ont été légalement formés mais que la société KLT SAS ne s’est pas acquittée de ses obligations.
Cependant, la demande en paiement comprend, outre les loyers impayés, la totalité des loyers à échoir TTC et une clause pénale. Ce montant, supérieur au prix dû en cas d’exécution des contrats jusqu’à leur terme, correspond à l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture des contrats, et présente dès lors un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter les contrats jusqu’à
cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès selon les dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Si les contrats avaient été mené à leur terme, la société PREFILOC CAPITAL SASU aurait perçu l’ensemble des loyers et se serait vue restituer les matériels. Son préjudice s’établit donc à 5.070,34 € (loyers échus impayés TTC) + 14.887,36 € (loyers à échoir HT, la réparation du préjudice n’étant pas soumise à la TVA dès lors qu’elle ne constitue pas la contrepartie d’une prestation de services) = 19.957,70 €. Le tribunal constate que la demande de 25.537,56 € excède manifestement le préjudice et la réduira à la somme de 19.957,70 €.
En conséquence, le tribunal condamnera la société KLT SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 5.070,34 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2024, date de la mise en demeure, vu l’article 1231-6 du code civil et la somme de 14.887,36 €.
S’agissant de la restitution des matériels objets des contrats, le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 1352 du code civil, celle-ci a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur.
Le tribunal condamnera donc la société KLT SAS à restituer en nature les matériels loués sous astreinte de 10,00 € par jour à compter du 30 ème jour après que les modalités de restitution lui auront été notifiées, dans la limite de 300,00 € par contrat.
La capitalisation des intérêts étant demandée et la demande portant sur les intérêts dus au moins pour une année entière, le tribunal l’ordonnera, vu l’article 1343-2 du code civil.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts formée par la société PREFILOC CAPITAL SASU, celle-ci ne justifiant pas d’un préjudice indépendant du retard de paiement par la société KLT SAS, elle sera déboutée de ce chef de demande au visa de l’article 1231-6 du code civil.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société KLT SAS sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU une indemnité que le tribunal limitera à la somme de 300,00 €.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société KLT SAS sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société KLT SAS,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société KLT SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU au titre des deux contrats la somme de 5.070,34 € (CINQ MILLE SOIXANTE DIX EUROS TRENTRE QUATRE CENTIMES) majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2024, et la somme de
14.887,36 € (QUATORZE MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT SEPT EUROS TRENTE SIX CENTIMES),
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Condamne la société KLT SAS à restituer en nature les matériels loués sous astreinte de 10 € par jour à compter du 30ème jour après que les modalités de restitution lui auront été notifiées, dans la limite de 300,00 € par contrat,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU du surplus de ses demandes,
Condamne la société KLT SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société KLT SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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