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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 1re ch. cont. general inst., 8 sept. 2025, n° 2024010062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024010062 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 08/09/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 010062
Demandeur(s):
SALADE 2 FRUITS (SAS)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Vincent THOMAS (MISSIO AVOCATS)/[Localité 2]
Me Fabrice SROGOSZ/[Localité 3]
Défendeur(s) : LE SAN REMO (SAS)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant(s) : Me Gilbert ALLEMAND/[Localité 5]
Composition du tribun al lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Florence DUPRAT (J.C.I.A.)
Olivier SORIN
Michel BLANC
Greffier lors des débat s : Nicolas PEYRON
Débats à l’audience pu blique du 10/02/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 73,86 euros TTC
Exposé du litige
La société SALADE 2 FRUITS a effectué diverses ventes et livraisons de denrées pour le compte de la société LE SAN REMO, pour un montant total de 31.871,95 € TTC dont 19.126,15 € TTC restent impayés à ce jour.
Dès le 15 septembre 2022, la société LE SAN REMO a cessé de payer ces factures.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 mars 2024, la société SALADE 2 FRUITS a mis en demeure la société LE SAN REMO d’avoir à lui régler les sommes impayées avec une proposition d’échéancier. Ce pli est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ».
La société LE SAN REMO n’a jamais donné suite aux relances de la société SALADE 2 FRUITS, ne lui laissant ainsi pas d’autre choix que de saisir la justice pour obtenir sa condamnation à lui régler les sommes dues.
C’est ainsi que la société SALADE 2 FRUITS a fait assigner, suivant exploit du 24 mai 2024, la société LE SAN REMO par devant ce tribunal.
C’est en l’état que la situation se présente.
Au soutien de ses écritures, la société SALADE 2 FRUITS demande au tribunal de :
* Condamner la société LE SAN REMO au paiement de la somme de la somme au principal suivant factures impayées de 19.126,15 € TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
* Condamner la société LE SAN REMO au paiement de la somme de 760,00 € sur le fondement de l’article 1441-10 du code de commerce ;
* Condamner la société LE SAN REMO au paiement de la somme de 1.900,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société LE SAN REMO au paiement de la somme de 1.900,00 € au titre des dommages et intérêts pour attitude fautive ;
* Condamner la société LE SAN REMO aux entiers dépens, en ce compris les frais de levée de KBIS et d’envoi de la mise en demeure conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire entend les parties à l’audience du 10 février 2025 et met l’affaire en délibéré, étant précisé toutefois que la société LE SAN REMO ne se présente pas.
Sur ce, le tribunal,
Sur l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société SAN REMO
L’article L. 622-21 du code de commerce consacre l’arrêt des poursuites individuelles en cas d’ouverture d’une procédure collective à l’égard d’un débiteur, en ce qu’il dispose que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée aux dispositions de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Les conditions de l’interruption de l’action en justice évoquée à l’article L. 622-21 du code de commerce sont précisées à l’article L. 622-22 du même code, aux termes duquel les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des 369 et 371 du code de procédure civile que si l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur, en aucun cas l’instance n’est interrompue si l’événement, en l’occurrence le jugement d’ouverture, survient ou est notifié après l’ouverture des débats.
L’ouverture des débats, au sens du second de ces derniers textes, est, en droit, le moment où, à l’audience des plaidoiries, la parole est donnée au demandeur.
Il ressort des éléments de la cause qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la défenderesse par jugement de ce tribunal du 26 mars 2025.
Seule une instance en cours devant un juge du fond au jour du jugement d’ouverture enlève au juge – commissaire le pouvoir de décider de l’admission ou du rejet d’une créance déclarée, objet d’une contestation ( Com., 17 juillet 2001, Bull n° 153 ).
Or, en l’espèce, le jugement d’ouverture de la procédure collective de la société est intervenu postérieurement à l’ouverture des débats qui a eu lieu le 10 février 2025, ce dont il résulte qu’il ne s’agit pas d’une instance en cours et que les dispositions de l’article L. 622-22 du code de commerce ne sauraient trouver application.
Par suite, il convient de se rapporter à l’option autre que l’interruption offerte par l’article L. 622-21 du code de commerce, soit, l’interdiction de l’action tendant à la condamnation au paiement d’une somme d’argent.
Cependant, la présente instance étant déjà née, le tribunal n’a d’autre possibilité que de statuer sur le litige, nonobstant l’ouverture de la procédure collective en cause.
Sur les sommes exigibles
La société SALADE 2 FRUITS présente au tribunal toutes les pièces permettant d’établir le bien-fondé de sa créance, à savoir les bons de livraisons des marchandises, les factures impayées, les échanges de mail avec le la société LE SAN REMO ainsi que les diverses mises en demeures adressées.
La relation contractuelle était établie puisqu’un volant d’encours avait eu lieu depuis l’ouverture du compte jusqu’au 31 août 2022, sans incident, ni de livraison, ni de paiement.
Puis, dès le 15 septembre 2022, la société LE SAN REMO a cessé de payer ces factures.
De ce fait, la créance en principal due par la société LE SAN REMO à la société SALADE 2 FRUITS s’établit à la somme globale de 19.126,15 € TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mars 2024.
Bien que la demande de l’indemnité forfaitaire de recouvrement soit de droit, les conditions générales de vente, présentes sur les factures, prévoient expressément : « Conformément à l’article L. 441-6 du code de commerce et suite à mise en demeure, des pénalités de retard égales à 3 fois le taux légal seront appliquées, ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €. »
Il suit que la société LE SAN REMO est condamnée à payer la somme de 760,00 € au titre de l’indemnité de recouvrement.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Force est de constater que la société SALADE 2 FRUITS sans viser précisément de textes au soutien de sa demande sollicite une majoration de la condamnation pour attitude fautive.
Toutefois, que ce soit sur le fondement de l’article 1231-6, alinéa 3, du code civil que celui des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, la société ne peut qu’être déboutée de sa demande.
Si, en effet, conformément aux dispositions de l’article 1231-6, alinéa 3, du code civil le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard de paiement, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires, il n’est justifié par la société SALADE 2 FRUITS d’aucun préjudice indépendant de ce retard compensé justement par les intérêts accordés. La demande de ce chef ne peut donc qu’être rejetée.
Quant au fondement délictuel, il ne saurait fonder une telle condamnation en l’espèce, à défaut également pour la société SALADE 2 FRUITS de démontrer la faute ayant fait dégénérer en abus le droit d’agir ou de se défendre.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société SALADE 2 FRUITS, et de lui allouer à ce titre la somme de 1.000,00 €.
La société LE SAN REMO, qui succombe au principal, doit supporter les dépens.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Vu les articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce et les articles 369 et 371 du code de procédure civile ;
Dit que l’instance n’est ni interrompue, ni interdite et en juge ;
Condamne la société LE SAN REMO à payer à la société SALADE 2 FRUITS la somme globale de 19.126,15 € TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mars 2024 ;
Condamne la société LE SAN REMO à payer à la société SALADE 2 FRUITS la somme de 760,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce ;
Condamne la société LE SAN REMO à payer à la société SALADE 2 FRUITS la somme de 1.000,00€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société LE SAN REMO aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en entête ;
Invite la partie demanderesse à déclarer sa créance dans les plus brefs délais ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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