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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 25 avr. 2025, n° 2024J02298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024J02298 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
2024J02298 – 2511500003/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J2298
* Demandeur(s): SA FACTOFRANCE [Adresse 1]
* Représentant(s) : Maître Matthieu Guérin du Cabinet Chatel & Associés, Avocat au barreau de Paris, Avocat plaidant Maître Jonathan SAMAK, Avocat au barreau de Grasse, Avocat postulant
* Défendeur(s) : La SAS GEOMETAL [Adresse 2]
* Défendeur(s) : Monsieur [L] [K] [Adresse 3]
* Représentant(s) : Maître Anne-Sophie LAPIERRE, Avocat au barreau de Nice
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Aline DAVY-RANCURELJuges : Monsieur Alexandre RADJIMadame Sophie BELLONMonsieur Frédéric LYONSMadame Lucy MORETMonsieur Jean-Marc SALVANMonsieur Reynald LEROY
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l’audience du : 31/01/2025
PAR ACTES séparés en date du 10 septembre 2024, la SA FACTOFRANCE a fait donner assignation à :
* la SAS GEOMETAL, immatriculée au RCS d’Antibes (06600), sous le n° 533 245 270, dont le siège social est sis [Adresse 2];
* Monsieur [L] [K], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] à [Localité 2];
d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 04 octobre 2024, aux fins de :
CONDAMNER la SAS GEOMETAL, solidairement avec Monsieur [L] [K], en sa qualité de caution des engagements pris par la SAS GEOMETAL, à payer à la SA FACTOFRANCE les sommes suivantes :
* 114 960,50 euros en principal ;
* les intérêts contractuels de retard sur la somme de 114 960,50 euros au taux égal à la moyenne mensuelle établie le mois précédent de l’Euribor 3 mois majoré de 3,50 %, depuis la mise en demeure du 11 juillet 2024, avec capitalisation et jusqu’au parfait paiement ;
* 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SAS GEOMETAL, solidairement avec Monsieur [L] [K], en sa qualité de caution des engagements pris par SAS GEOMETAL, en tous les dépens de la présente instance, y compris, en cas de mesures d’exécution forcée, les frais d’huissier notamment ceux visés par l’article 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 ;
ASSORTIR le jugement à intervenir de l’exécution provisoire de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 31 janvier 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 25 avril 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SA FACTOFRANCE, spécialisée dans les opérations de financements, a conclu en mai 2016 un contrat d’affacturage avec la SAS GEOMETAL.
Elle reproche à ladite SAS l’inexécution de ses obligations contractuelles notamment en matière des règles de tenue du compte courant d’affacturage et demande le remboursement d’une créance totale de 114 960, 50 euros au titre du solde débiteur dudit compte courant de référence, outre intérêts contractuels avec capitalisation.
La SAS GEOMETAL, spécialisée dans la tôlerie industrielle et métallerie et, Monsieur [L] [K], son président et caution personnelle et solidaire, refusent de reconnaître, quant à eux, lesdites créances au titre, notamment de n’avoir jamais reçu les’alertes litiges’ survenus, ni même compris véritablement leur nature.
Ils demandent, tous deux et, à titre principal, de débouter la SA FACTOFRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, outre dommages et intérêts à titre reconventionnel et article 700.
Par ailleurs, Monsieur [L] [K], arguant la disproportion liée à ses engagements de caution, réclame, à titre subsidiaire, la déchéance de droit de la SA FACTOFRANCE de se prévaloir dudit cautionnement en sa totalité.
Enfin et, à titre infiniment subsidiaire, la SAS GEOMETAL et Monsieur [L] [K], demandent de se voir accorder, respectivement, un échelonnement en 24 mensualités, en cas de condamnation.
C’est dans ces conditions que se présente l’affaire.
Par conclusions récapitulatives en demande en date du 31 janvier 2025, auxquelles il conviendra de se référer quant à leur moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SA FACTOFRANCE a maintenu ses demandes contenues dans son assignation en y rajoutant de voir :
DEBOUTER la SAS GEOMETAL et Monsieur [L] [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Par conclusions en réponse en date du 31 janvier 2025, auxquelles il conviendra de se référer quant à leur moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SAS GEOMETAL et Monsieur [L] [K], sollicitent du tribunal de voir :
À titre principal,
DEBOUTER la SA FACTOFRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire,
DECLARER la SA FACTOFRANCE déchue de son droit à se prévaloir du cautionnement de Monsieur [L] [K] en sa totalité ;
DECLARER inopposable à la SAS GEOMETAL les intérêts de retard sur la somme de 114 960,50 euros au taux égal à la moyenne mensuelle établie le mois précédent de l’Euribor 3 mois majorés de 3,50 %, depuis la mise en demeure du 11 juillet 2024 ;
Infiniment subsidiaire,
ACCORDER à Monsieur [L] [K] par application de l’article 1244-1 du code civil, un délai de 24 mois pour régler sa dette ;
ACCORDER à la SAS GEOMETAL par application de l’article 1244-1 du code civil, un délai de 24 mois pour régler sa dette ;
DECLARER inopposable à la SAS GEOMETAL les intérêts de retard sur la somme de 114 960,50 euros au taux égal à la moyenne mensuelle établie le mois précédent de l’Euribor 3 mois majorés de 3,50%, depuis la mise en demeure du 11 juillet 2024 ;
À titre reconventionnel,
CONDAMNER la SA FACTOFRANCE au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la SA FACTOFRANCE au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SA FACTOFRANCE aux entiers dépens ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en principal
Attendu que la SA FACTOFRANCE, sollicite du tribunal et, au titre de sa créance globale réclamée, la condamnation solidaire de la SAS GEOMETAL et, de Monsieur [L] [K], en sa qualité de caution et, à la hauteur de son engagement de 50 000 euros, au paiement de la somme de 114 960,50 euros en principal, outre intérêts contractuels avec capitalisation ;
* Créance réclamée à la SAS GEOMETAL
Attendu qu’en date du 27 mai 2016, les parties ont conclu un contrat d’affacturage n° 011509, fixant les conditions générales liées au transfert de propriété, par voie de subrogation, des créances commerciales des clients de la SAS GEOMETAL, vers la SA FACTOFRANCE (pièce n° 2 en demande) ;
Que lesdites conditions générales contractuelles fixent précisément les règles liées à la gestion des comptes clients de la SAS GEOMETAL, le financement des créances approuvées par la SA FACTOFRANCE avant leur encaissement et, la garantie contre tout risque d’insolvabilité des clients à hauteur des approbations préalables ;
Que l’article 6 desdites conditions générales fixent les règles liées au fonctionnement du compte courant spécifique d’affacturage […] :
« 6-2 Solde – Le compte courant et ses sous-comptes formant un tout indivisible, c’est le solde général du compte unique après compensation des débits et des crédits qui sera considéré à tout moment – et notamment après cessation des opérations d’affacturage – comme le solde du compte courant. » ;
« 6-3 Découvert – Le compte courant ne comporte pas d’autorisation de découvert. Tout solde débiteur est immédiatement exigible sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure et porte intérêt, même après sa clôture, au taux de la commission spéciale de financement (CSF) jusqu’à complet remboursement. » ;
Que l’article 5-7 desdites conditions générales fixent les règles liées aux contestations de créances et litiges […] :
« En cas de contestation d’un Acheteur refusant de payer au Factor tout ou partie d’une créance transférée, cette créance sera réputée litigieuse a due concurrence. Il pourra s’agir d’exceptions inhérentes à la créance telles que notamment non- conformité (qualité, quantités, délais, etc.) des biens ou services fournis au regard de la commande ou d’exceptions extérieures à la création, telles que notamment compensation, ou opposition. Chaque partie s’engage à informer l’autre partie, dans les meilleurs délais, de toute contestation de sorte portée à sa connaissance. » ;
Que l’article 5-8 desdites conditions générales fixent les règles liées au traitement des créances contestées […] :
« A compter de l’émission d’un avis de litige par l’Acheteur ou le Factor, l’Entreprise dispose, pour sa part, d’un délai maximum de trente jours calendaires pour obtenir de l’Acheteur qu’il paie le Factor. A défaut, le Factor pourra procéder au Définancement d’une somme au plus égale au montant de cette créance et ou au Débit pour révoquer la subrogation a due concurrence du disponible. Ce délai de trente jours devient sans objet dès lors que la contestation porte sur l’existence même de la créance (absence de commande, de livraison, …) ou que cette créance est contestée dans le cadre d’une action en justice. »;
Qu’en date du 18 juin 2018, la SA FACTOFRANCE et la SAS GEOMETAL ont dûment signé un avenant n°1 audit contrat d’affacturage stipulant entre autres […] – (pièce n° 2 en demande) :
« 19.3. Fonds de Garantie : 15 % de l’encours TTC des créances transférées. / 9 500 EUR au titre du seuil minimum. » ;
« 20.5. Calcul indicatif du Taux Effectif Global (TEG) : 2,87 % l’an à la date de signature des présentes. Ce taux est calculé de manière indicative sur la base d’une année civile, soit 365 jours (366 les années bissextiles) en se plaçant au cours de la vie du Contrat, en considération des termes et conditions applicables à son fonctionnement normal, et donc dans les hypothèses suivantes :
* un financement sur créances cédées de : 300 000 EUR (T.T.C),
* un délai moyen de paiement des Acheteurs de : 60 jours calendaires,
* un taux de commission de financement (Cf. article 20.2.2) de : 2,20 % l’an,
* un taux de prélèvement du Fonds de Garantie (Cf. article 19.3) de : 15 %.
Même en l’absence de variation du taux de référence, le TEG peut être amené à varier, à la hausse comme à la baisse, en cours de contrat en fonction de l’évolution des différentes hypothèses ou paramètres contractuels. » ;
Qu’en date du 15 mars 2021, la SA FACTOFRANCE et la SAS GEOMETAL ont dûment signé un avenant n°2 audit contrat d’affacturage stipulant entre autres […] – (pièce n° 2 en demande) :
« 19.3. Fonds de Garantie : 10 % de l’encours TTC des créances transférées. / 12 000 EUR au titre du seuil minimum. » ;
20.5. Calcul indicatif du Taux Effectif Global (TEG) : 2,63 % l’an à la date de signature des présentes. Ce taux est calculé de manière indicative sur la base d’une année civile, soit 365 jours (366 les années bissextiles) en se plaçant au cours de la vie du Contrat, en considération des termes et conditions applicables à son fonctionnement normal, et donc dans les hypothèses suivantes :
* un financement sur créances cédées de : 200 000 EUR (T.T.C),
* un délai moyen de paiement des Acheteurs de : 60 jours calendaires,
* un taux de Commission de Financement (Cf. article 20.2.2) de : 2,20 % l’an,
* un taux de prélèvement du Fonds de Garantie (Cf. article 19.3.) de : 10 %.
Même en l’absence de variation du taux de référence, le TEG peut être amené à varier, à la hausse comme à la baisse, en cours de contrat en fonction de l’évolution des différentes hypothèses ou paramètres contractuels. » ;
Qu’en date du 10 avril 2024, la SA FACTOFRANCE et la SAS GEOMETAL ont dûment signé un avenant n°3 audit contrat d’affacturage stipulant entre autres […] – (pièce n° 2 en demande) :
« Article Nouveau : Article 24 – Comptes de valeurs à disponibilité différée (ou réserves ») : Les factures de situations de travaux pourront être financées dans la limite de 30 % du montant de l’encours global TTC des créances transférées par l’Entreprise. En conséquence, le montant des paiements subrogatoires excédant le plafond ci-dessus sera viré dans un compte de valeurs à disponibilité différée et crédité au compte courant après encaissement effectif des créances correspondantes. Une seule situation de travaux sera financée à la fois par bon de commande et ces créances feront l’objet de remises séparées. » ;
Qu’au sein de leurs dernières écritures, la SAS GEOMETAL et Monsieur [L] [K], évoquent au sujet de ces 3 avenants : « Différents avenants obscures dont notamment plusieurs avenants n°1, plusieurs avenants n°2, tout comme le contrat d’affacturage relevant davantage de CGV étaient réalisés. »;
Que dans la mesure où les 3 dits avenants ont, chacun, dûment été paraphé, signé, daté et tamponné par la SAS GEOMETAL, le motif soulevé quant à l’incompréhension éventuelle du contenu desdits avenants, pourtant dûment
validés et, opérationnels depuis chaque date de signature, sans réclamation(s) formulée(s) dans le temps et, produite(s) aux débats, n’est pas fondé ;
Qu’en date du 07 décembre 2023, la SAS GEOMETAL signifie par lettre en RAR la résiliation de son contrat d’affacturage, sans souhait de bénéficier du délai de préavis et, avec un arrêt effectif des remises de factures dès le 15 décembre 2023 (pièce n° 4 en demande) ;
Qu’en date du 19 décembre 2023, la SA FACTOFRANCE accuse bien réception de ladite demande de résiliation et, fixe, conformément aux stipulations contractuelles en vigueur, la date de l’arrêt de prise en charge des créances de la SAS GEOMETAL à compter du « 7 mars 2023 » (pièce n° 1 en défense) ;
Que les dates de demande et de confirmation de résiliation, étant respectivement les 7 et 19 décembre 2023, le tribunal admettra que la date de fin des prises en charges annoncée comporte une erreur de saisie de l’année et retiendra « 7 mars 2024 » en lieu et place de « 7 mars 2023 » ;
Que ledit courrier de confirmation de résiliation en date du 19 décembre 2023, informe par ailleurs la SAS GEOMETAL du fait que les interfaces de gestion et de consultation des mouvements du compte courant seront valables jusqu’au 7 mars 2024 : « Les autorisations d’accès aux services télématiques seront annulées dans les mêmes conditions. » ;
Que l’avis de litige en date du 21 février 2024 et, le relevé de factures arrêté à la même date, laissent apparaître la mention « FACTURATION EN DÉPASSEMENT DE COMMANDE : LA COMMANDE 4107895829 CORRESPOND À DES FACTURES DE 2021 ET 2022 DÉJÀ SOLDÉES. » , concernant le compte client « VALSUD » pour un montant total de 61 270,45 euros, correspondant à 12 factures, toutes émises le 26 octobre 2023 (pièce n° 5 en demande) ;
Que l’avis de litige en date du 27 février 2024 et, le relevé de factures arrêté à la même date, laissent apparaître la mention « RAPPROCHEMENT COMMANDE/ RÉCEPTION NON VALIDE ; ÉCART PRIX/ QUANTITÉ. LA COMMANDE EST ANNULÉE. MERCI DE PRENDRE CONTACT AVEC LE CHARGÉ D’AFFAIRES DE DALKIA. » , concernant le compte client « DALKIA FRANCE » pour un montant total de 23 136 euros, correspondant à 4 factures, toutes émises le 03 novembre 2023 (pièce n° 5 en demande) ;
Que l’avis de litige en date du 29 mars 2024, laisse également apparaître la mention « RAPPROCHEMENT COMMANDE/ RÉCEPTION NON VALIDE ; ÉCART PRIX/ QUANTITÉ. LE BON DE COMMANDE N’EST PAS RENSEIGNÉ. VEUILLEZ CONTACTER LE CHARGÉ D’AFFAIRES. » , concernant le compte client « DALKIA FRANCE » pour un montant total de 11 160 euros, correspondant à 2 factures, toutes émises le 18 octobre 2023 (pièce n° 5 en demande) ;
Que la SAS GEOMETAL, soulève au sein de ses dernières écritures, l’inopposition de la somme totale réclamée de 114 960,50 euros au titre que la
somme globale liée aux trois dits avis de litiges, représenterait la somme de 95 566,45 euros uniquement ;
Que la SAS GEOMETAL, omet de préciser l’existence de l’avis de règlement direct en date du 29 mars 2024, qui laisse apparaître un règlement direct du client Dalkia France à la SAS GEOMETAL, pour un montant de 19 428 euros correspondant à 3 factures émises le 03 novembre 2023 (pièce n° 9 en demande) ;
Que la somme totale des montants argués litigieux est bien de 114 994,45 euros en raison du refus de paiement opposé par le débiteur cédé ainsi qu’un règlement client directement encaissé, alors que la SA FACTOFRANCE en avait assuré le prépaiement en amont ;
Que la SAS GEOMETAL, soutient au sein de ses dernières écritures, n’avoir jamais pu être en mesure de pouvoir trouver une solution dans les délais contractuels impartis de 30 jours à compter de la réception desdits avis de litiges, sans en apporter la preuve, autre que l’argument avancé de ne pas avoir reçu lesdits avis de litiges ;
Que la SAS GEOMETAL omet de préciser que toutes les opérations inscrites au sein des trois avis de litiges et de l’avis de règlement direct datent des mois d’octobre et de novembre 2023, en amont à sa demande de résiliation, en date du 07 décembre 2023 (pièces n° 2 et 3 en défense et pièce n° 4 en demande) ;
Que de même, ces dites opérations litigeuses, inscrites en débits et crédits du compte courant d’affacturage, étaient consultables et accessibles à travers l’interface historique de connexion et de gestion dudit compte courant jusqu’au 7 mars 2024, date de fin annoncée des prestations de la SA FACTOFRANCE ;
Que par ailleurs et au soutien de ses contestations liées à la composition de la créance globale, la SAS GEOMETAL argue, au sein de ses dernières écritures, que la nature des contestations n’est nullement précisée par la SA FACTOFRANCE, « il est possible que le non-paiement desdites factures résulte d’une défaillance financière des débiteurs cédés, défaillance qui serait dans cette hypothèse à la charge de la société FACTOFRANCE. »;
Que la SAS GEOMETAL n’apporte aucune preuve quant à cette dernière allégation notamment en matière d’attestations bancaires, comptables, ni même de pièces, pouvant aisément être obtenues de la part de ses propres clients DALKIA France et VALSUD à l’origine des opérations et, en cas d’irrégularités constatées de la part de la SA FACTOFRANCE ;
Que plus généralement, au soutien de leurs allégations d’irrégularités de tenue compte de la part de la SA FACTOFRANCE, la SAS GEOMETAL et Monsieur [L] [K], n’apportent pas de preuve liée à leurs contestations éventuelles dans le temps, à l’appui des dites constatations fautives arguées ;
Que le relevé de compte courant n° 95, laisse apparaître un solde débiteur de 125 712,61 euros en date de valeur du 30 avril 2024 (pièce n° 10 en demande) ;
Que le relevé de compte courant n° 96, laisse apparaître un solde débiteur de 144 405,68 euros en date de valeur du 31 mai 2024 (pièce n° 11 en demande) ;
Que le relevé de compte courant n° 97, laisse apparaître un « Virement Vendeur Douteux » de 114 960,50 euros en date de valeur du 27 juin 2024 (pièce n° 6 en demande) ;
Qu’en date du 11 juillet 2024, la SA FACTOFRANCE adresse une lettre en RAR à la SAS GEOMETAL, la mettant en demeure de régulariser, sous huitaine, la somme de 114 960,50 euros, correspondant au solde débiteur résiduel du compte courant ouvert en leurs livres (pièce n° 7 en demande) ;
Que, contrairement aux affirmations de la SAS GEOMETAL au sein de ses dernières écritures, ladite mise en demeure portant le n° 2C17506899854, a dûment été reçue par la SAS GEOMETAL en date du 16 juillet 2024 (pièce n° 12 en demande) ;
Qu’au visa de l’article 1353 du code civil qui dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.»;
Qu’au visa de l’article 1134 du code civil qui dispose : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.";
Qu’au visa de l’article 1194 du code civil : « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. » ;
Que de ce qui précède et de l’ensemble des pièces apportées aux débats, il appert, que les motifs soulevés par la SAS GEOMETAL et Monsieur [L] [K], ne sont pas fondés et, la créance de 114 960,50 euros, certaine, liquide et exigible ;
* Créance réclamée à Monsieur [L] [K] à la hauteur de ses engagements
Attendu que Monsieur [L] [K] argue, à titre subsidiaire, la déchéance de droit de la SA FACTOFRANCE à se prévaloir de son cautionnement au titre de la disproportion ;
Qu’en date du 17 janvier 2022, Monsieur [L] [K], s’est dûment porté caution personnelle et solidaire de la SAS GEOMETAL en ces termes (pièce n° 3 en demande) :
« En me portant caution de GEOMETAL, dans la limite de la somme de 50 000 EUR (cinquante mille euros), couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 3 ans, je
m’engage à rembourser au prêteur les sommes dus sur mes revenus et mes biens si GEOMETAL n’y satisfait pas lui-même. En renonçant aux bénéfices de discussion définis à l’article 2298 du Code civil et en m’obligeant solidairement avec GEOMETAL, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement GEOMETAL. »;
Que la fiche de renseignements confidentiels dûment remplie et signée par Monsieur [L] [K], toujours en date du 17 janvier 2022, fait apparaître, au moment de son cautionnement, un statut de propriétaire avec des revenus annuels nets de 60 000 euros, ainsi qu’un actif immobilier à [Localité 2], détenue en indivision à 70%, pour une valeur d’acquisition de 550 000 euros et une hypothèque restant due de 180 000 euros (pièce n° 3 en demande) ;
Que le K-bis établi en date du 17 juillet 2024, désigne bien Monsieur [L] [K], en tant que Président de la SAS GEOMETAL (pièce n° 1 en demande) ;
Qu’en date du 11 juillet 2024, la SA FACTOFRANCE adresse également une lettre en RAR à Monsieur [L] [K], en tant que caution personnelle et solidaire de la SAS GEOMETAL et, en le mettant en demeure de régulariser, sous huitaine, la somme de 50 000 euros, correspondant à son engagement de caution en cas de défaillance de ladite SAS (pièce n° 8 en demande) ;
Que Monsieur [L] [K], affirme au sein de ses dernières écritures, ne jamais avoir reçu ladite lettre de mise en demeure en RAR en date du 11 juillet 2024, pour cause d’un changement forcé d’adresse de son domicile à la suite de son divorce ;
Que l’avis de passage, resté infructueux, de ladite mise en demeure par lettre en RAR a dûment été destiné à l’adresse de Monsieur [L] [K] inscrite au sein de l’acte de cautionnement solidaire « [Adresse 4] à [Localité 2] » et, dans la mesure où, la défenderesse ne justifie d’aucune pièce attestant de la bonne transmission de l’information de son changement d’adresse à la SA FACTOFRANCE, tout motif, soulevé par Monsieur [L] [K], lié à la non-réception de ladite mise en demeure, est inopérant (pièce n° 8 en demande) ;
Que Monsieur [L] [K], arguant la disproportion manifeste, affirme par ailleurs au sein de ses dernières écritures, n’offrir que peu de garantie avec un salaire annuel actuel de 60 000 euros, la propriété à 70 % d’un bien en indivision avec un prêt encore remboursé et l’existence d’une hypothèque ;
Que le caractère manifestement disproportionné argué par Monsieur [L] [K] s’apprécie au regard de ses biens et revenus à la date de souscription du cautionnement ;
Que l’ensemble des déclarations inscrites au sein de la fiche de renseignements confidentiels dûment remplie et signée par Monsieur [L] [K], en date du 17 janvier 2022, avec un statut de propriétaire, des revenus annuels nets de 60 000 euros, ainsi qu’un actif immobilier à [Localité 2], détenue en indivision à 70 %, pour une valeur d’acquisition de 550 000 euros et une
hypothèque restant due de 180 000 euros, démontre l’inexistence d’un caractère manifestement disproportionné de la caution appelée ;
Que Monsieur [L] [K] ne rapporte pas la preuve qu’à la date de sa souscription, son engagement de cautionnement était manifestement disproportionné ;
Qu’au visa de l’article 1353 du code civil qui dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.»;
Qu’au visa de l’article 1194 du code civil : « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. » ;
Que de ce qui précède, ce moyen soulevé par Monsieur [L] [K] n’est pas fondé et, la créance liée à son acte de cautionnement personnel et solidaire, dans la limite de son engagement de 50 000 euros, est bien certaine, liquide et exigible ;
* Applications des intérêts avec capitalisation
Attendu que la SA FACTOFRANCE demande la condamnation de la SAS GEOMETAL et Monsieur [L] [K], aux intérêts de retard sur la somme de 114 960,50 euros au taux égal à la moyenne mensuelle établie le mois précédent de l’Euribor 3 mois majorés de 3,50%, depuis la mise en demeure du 11 juillet 2024, avec capitalisation ;
Qu’au soutien de sa demande de déclarer, à titre subsidiaire, inopposables lesdits intérêts avec capitalisation, la SAS GEOMETAL, argue, contrairement à la pièce apportée aux débats, la non-réception de ladite mise en demeure en date du 11 juillet 2024 lui ayant permis de réagir dans les délais contractuels de 30 jours ;
Que dans la mesure où ladite mise en demeure en date du 11 juillet 2024 a dûment été réceptionnée en date du 16 juillet 2024, les motifs soulevés par la SAS GEOMETAL ne sont pas fondés (pièce n° 12 en demande) ;
Que l’article 20.2.1. de l’avenant contractuel n° 1 signé en date du 18 juin 2018, fixe les règles d’application du taux comme suit (pièce n° 2 en demande) :
« Sous réserve de l’application des stipulations de l’article 10-2, le taux applicable
est égal à la moyenne mensuelle établie le mois précédent de l’EURIBOR 3 mois* majoré de 3,50 % HT (350 points de base). * Pour information, la dernière moyenne mensuelle connue de l’EURIBOR 3 mois (celle de mai 2018 applicable en juin 2018) est de – 0,33 %. »;
Que l’article 10-2 des conditions générales contractuelles stipule (pièce n° 2 en demande) :
«10-2 Commission Spéciale de Financement – Au titre des avances et des prélèvements qu’il effectue, le Factor perçoit une commission spéciale de financement (la «CSF») dont le taux annuel (calculé sur une base de 360 jours) varie en fonction de l’évolution d’un taux de référence convenu entre les parties et stipulé aux conditions particulières sans que ce taux de référence ne puisse être négatif. Le taux de CSF ne saurait être inférieur à 2,20% HT. Dès l’émission des virements par le Factor, cette commission est précomptée à titre provisionnel en fonction de l’échéance moyenne des créances. Son montant définitif est liquidé à la date d’encaissement effectif des créances. Chaque fin de mois, un décompte de CSF est établi et le solde débiteur net des précomptes éventuels est porté au débit du compte courant. Pour l’application des dispositions de l’article R. 313-1 du Code monétaire et financier, chacune des parties reconnait que, compte tenu de la spécificité du Contrat (notamment de la variabilité du taux et de l’assiette effective de la CSF applicable), le taux effectif global (TEG) ne peut pas être calculé à la date de signature du Contrat mais qu’un calcul indicatif dudit taux est fourni dans les conditions particulières. »;
Qu’au visa de l’article 1103 du code civil qui dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
Qu’au visa de l’article 1343-2 du code civil qui dispose : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise » ;
Qu’au visa de l’article 1154 du code civil qui dispose : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. » ;
Que de ce qui précède les intérêts contractuels de retard sur la somme de 114 960,50 euros au taux égal à la moyenne mensuelle établie le mois précédent de l’Euribor 3 mois majoré de 3,50 %, depuis la mise en demeure du 11 juillet 2024, avec capitalisation et jusqu’au parfait paiement sont dûment opposables à la SAS GEOMETAL et Monsieur [L] [K], dans la limite de son engagement de caution, et donc dus comme créance certaine, liquide et exigible ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS GEOMETAL, solidairement avec Monsieur [L] [K], en sa qualité de caution à hauteur de 50 000 euros des engagements pris par la SAS GEOMETAL, à payer à la SA FACTOFRANCE les sommes suivantes :
* 114 960,50 euros en principal
* les intérêts contractuels de retard sur la somme de 114 960,50 euros au taux égal à la moyenne mensuelle établie le mois précédent de l’Euribor 3 mois majoré de 3,50 %, depuis la mise en demeure du 11 juillet 2024, avec capitalisation et jusqu’au parfait paiement ;
Sur la demande d’échelonnement
Attendu qu’à titre infiniment subsidiaire, la SAS GEOMETAL et Monsieur [L] [K] demandent de se voir accorder un échelonnement de 24 mois pour les sommes qui pourraient être mise à leur charge ;
Que les situations financières respectives actuelles déclarées au sein de leurs dernières écritures, démontrent que la SAS GEOMETAL et Monsieur [L] [K] ne peuvent se permettre de régler le montant global réclamé en une fois ;
Qu’au visa de l’article 1343-5 du code civil qui dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. […] »;
Qu’il appert, que dans l’intérêt des parties, l’octroi d’un délai de paiement est justifié ;
En conséquence, le tribunal accordera, à titre infiniment subsidiaire et, respectivement, à la SAS GEOMETAL et Monsieur [L] [K], un délai de paiement de 24 mois des sommes dues en 23 mensualités de 4 500 euros chacune, la 24 ème représentant le solde restant dû, la première mensualité intervenant 30 jours après la date de signification du jugement à intervenir ;
Le tribunal dira que le manquement à une seule échéance entrainera la déchéance du terme et le paiement immédiat du solde de la créance ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont désormais exécutoires de droit, et qu’au vu des éléments du dossier, il n’y a pas lieu d’écarter ce principe ;
En conséquence, le tribunal rappellera que le jugement à venir sera exécutoire de plein droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
* Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la SA FACTOFRANCE demande la condamnation solidaire de la SAS
GEOMETAL et de Monsieur [L] [K], en sa qualité de caution, à lui payer la somme 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que pour faire reconnaitre ses droits, la SA FACTOFRANCE a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens et qu’il serait inéquitable de les laisser à sa charge, mais qu’il conviendra d’en réduire le quantum à la somme de 1 500 euros ;
En conséquence, le tribunal condamnera solidairement la SAS GEOMETAL et Monsieur [L] [K], en sa qualité de caution et à la hauteur de son engagement de 50 000 euros, à payer à la SA FACTOFRANCE la somme 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens et frais de commissaire de justice en cas d’exécution forcée
Attendu que la SA FACTOFRANCE demande la condamnation solidaire de la SAS GEOMETAL et de Monsieur [L] [K], en sa qualité de caution, à lui payer tous les dépens de la présente instance, y compris, en cas de mesures d’exécution forcée,
les frais d’huissier notamment ceux visés par l’article 444-32 de l’arrêté du 26 février
2016;
Attendu que conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, en ce compris les frais liés aux mesures d’exécution forcée par un commissaire de justice, suivront la succombance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE la SAS GEOMETAL, solidairement avec Monsieur [L] [K], en sa qualité de caution à hauteur de 50 000 euros des engagements pris par la SAS GEOMETAL, à payer à la SA FACTOFRANCE les sommes suivantes :
* 114 960,50 euros en principal
* les intérêts contractuels de retard sur la somme de 114 960,50 euros au taux égal à la moyenne mensuelle établie le mois précédent de l’Euribor 3 mois majoré de 3,50 %, depuis la mise en demeure du 11 juillet 2024, avec capitalisation et jusqu’au parfait paiement ;
ACCORDE respectivement à la SAS GEOMETAL et Monsieur [L] [K], un délai de paiement de 24 mois des sommes dues en 23 mensualités de 4 500 euros chacune, la 24 ème représentant le solde restant dû ;
DIT que la première mensualité devra intervenir 30 jours après la date de signification du présent jugement ;
DIT que le manquement à une seule échéance à bonne date entrainera la déchéance du terme et le paiement immédiat du solde de la créance ;
CONDAMNE solidairement la SAS GEOMETAL et Monsieur [L] [K], en sa qualité de caution et à la hauteur de son engagement de 50 000 euros, à payer à la SA FACTOFRANCE la somme 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE comme inutiles et non fondées toutes autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE solidairement la SAS GEOMETAL et de Monsieur [L] [K], en sa qualité de caution et à la hauteur de son engagement de 50 000 euros, aux entiers dépens, en ce compris les frais liés aux mesures d’exécution forcée par un commissaire de justice et, les frais de greffe, liquidés à la somme de 76,32 euros TTC, dont TVA 12,72 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNE LE PRÉSIDENT MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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