Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 11 déc. 2025, n° 2023F00244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2023F00244 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
N° Minute : 2025F00334 N° RG: 2023F00244
Date des débats : 16 Octobre 2025 Délibéré annoncé au 11 Décembre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Nelly MARTINEZ, Président, Mme Chloé LETITRE, Mme Sabrina GARDIE, Assesseurs, Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
M. [M] [J] [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
comparant par Me Sophie LE ROUX [Adresse 3]
DEFENDEUR(S)
SA FC1 [Adresse 4] comparant par Me Magali DI CROSTA [Adresse 5]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [M] [O] [T] est un entrepreneur individuel sous l’enseigne «Azur Piscine & Spa », prestataire en charge notamment de l’entretien des piscines de l’hôtel « [Adresse 6] » à [Localité 2].
La SA FC1, est une société anonyme qui exploite l’hôtel « [Adresse 6] » à [Localité 2].
Un contrat annuel d’entretien global des bassins a été conclu entre les parties depuis le 1 er octobre 2015 et est renouvelé chaque année par tacite reconduction.
Le 14 novembre 2021, l’intégralité des titres de la SA FC1 a été cédée à la société par action simplifiée 3C COLLECTION.
La SA FC1 déclare avoir adressé une lettre recommandée, en date du 22 novembre 2021, pour informer M. [M] [O] [T] de la résiliation du contrat en raison de travaux majeurs de rénovation de l’hôtel.
M. [M] [O] [T] soutient quant à lui, avoir reçu ce recommandé en date du 23 décembre 2021. Il en a accusé réception en date du 10 janvier 2022.
Les factures d’Azur Piscine & Spa pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2021 ont été intégralement réglées par la SA FC1.
Entre février et octobre 2022, la société exploitante de l’hôtel « [Localité 3] Candille » a consulté M. [M] [O] [T] pour le projet de rénovation des piscines.
Début 2023, le maitre d’œuvre retenu par la nouvelle direction de l’hôtel « [Adresse 6] » a écarté la proposition de M. [M] [O] [T], décision notifiée par courriel le 16 janvier 2023.
En date du 23 janvier 2023, M. [M] [O] [T] a mis en demeure la SA FC1 d’avoir a régler la somme de 17 400.00 € au titre du contrat d’entretien global des bassins pour l’année 2022, après renouvellement tacite pour un an à la date du 1 er octobre 2021.
Par requête en injonction de payer M. [M] [J] [Adresse 1] 06400 [Adresse 2] a sollicité le 12 Juin 2023 du Président du Tribunal de Commerce de CANNES que soit rendue à l’encontre de SA FC1 [Adresse 4] une ordonnance portant injonction de payer la somme de 17.400,00 euros en principal et 1740,00 euros intérêts au taux légal.
Le 13 Juillet 2023, le Juge délégué du Tribunal de Commerce de Cannes a enjoint au débiteur de payer au demandeur, en deniers ou quittances valables les sommes de 17.400,00 euros en principal et 33,47 euros pour les dépens.
Suite à la signification à personne de ladite Ordonnance le 26 Juillet 2023, le débiteur a formé opposition le 25 Août 2023, enregistrée au Greffe du Tribunal de Commerce de Cannes en date du 28 Août 2023.
Par les soins du Greffe, les parties sont convoquées à plaider le 30 Novembre 2023.
En conclusions, M. [M] [J] demande au Tribunal de :
Vu l’injonction de payer en date du 13 juillet 2023 Vu les pièces versées au débat
Vus les articles 1103 et suivants du code civil
Vu les articles L441-10 du code de commerce
* DEBOUTER la société FC1 de son opposition
* JUGER la demande de monsieur [O] [T] recevable et bien fondée
* CONDAMNER la société FC1 à lui payer la somme de 17 400€
* JUGER que cette somme portera intérêts au taux de 12,90% annuel à compter du 31 janvier 2023 ou à minima à compter du 13 juillet 2023 date de l’ordonnance d’injonction de payer avec anatocisme.
* CONDAMNER en tant que de besoin la société FC1 à payer ces sommes.
* CONDAMNER LA SA FC1 à la somme de 3000€ euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
* CONDAMNER LA SA FC1 aux entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du Code de procédure civile
* JUGER que les dépens seront recouvrés directement par Sophie LE ROUX conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
* JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Au soutien de ses demandes, M. [M] [J] se fonde sur les arguments suivants :
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 1103, 1104, 1212 et 1215 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel. Et que le contrat conclu pour une durée déterminée oblige les parties à l’exécuter jusqu’à son terme.
Le contrat a été signé le 1er octobre 2020 pour une durée de 1 an, et donc à échéance au 30 septembre 2021, puis reconduit par tacite reconduction.
Il est par ailleurs expressément convenu qu’en cas d’absence de volonté de reconduction le contrat doit être dénoncé avec un préavis de 3 mois avant la date d’échéance soit en l’espèce au plus tard le 1er juillet 2021.
M. [M] [J] a reçu la résiliation du contrat de la défenderesse en date du 23 décembre 2021 ; aux termes des conditions contractuelles, le préavis de 3 mois n’a pas été respecté. En conséquence, le contrat reste en vigueur du 1 octobre 2021 jusqu’au 30 septembre 2022.
S’agissant des sommes dues la résiliation étant parvenue postérieurement à la date de renouvellement et sans respecter le préavis, la demanderesse se dit en droit de percevoir l’intégralité des échéances mensuelles qui sont dues jusqu’au 30 septembre 2022 date de résiliation effective et s’appuie sur sur les jurisprudences :
* CA [Localité 4], 25-06-2019, n° 18/00447,
* CA [Localité 5], 12-01-2023, n° 19/11921
3
Dans ses conclusions, la SA FC1 requiert du Tribunal qu’il lui plaise de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Vu la jurisprudence,
Vu la parfaite mauvaise foi du demandeur,
* DECLARER recevable et bien fondée en son opposition la SA FC1,
* DECLARER recevables et bien fondées les demandes formulées par la SA FC1,
En conséquence,
* METTRE à néant l’ordonnance en injonction de payer,
* JUGER que la SA FC1 n’est redevable d’aucune somme,
* DEBOUTER Monsieur [O] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* S’ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [O] [T] d’avoir à verser à la SA FC1 une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* S’ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [O] [T] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA FC1 expose en premier lieu que son opposition a été formée par courrier recommandé en date du 25 août 2025 soit dans le mois suivant la signification de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 31 juillet 2025 ; elle est donc recevable
Sur le fond, elle soutient
* qu’elle a résilié le contrat d’entretien de piscine par lettre RAR du 22 novembre 2021 à compter du 1 er janvier 2022 en raison de travaux importants à venir suite au rachat de l’hotel et de la fermeture de ce dernier durant les travaux
* que Monsieur [M] [O] [T] a accusé réception de cette résiliation par mail en date du 30 décembre 2021 et par courrier recommandé en date du 10 janvier 2022 dans lequel il aurait proposé d’intervenir sur les futurs travaux.
Ces écrits caractérisent une acceptation sans équivoque de la rupture du contrat, de sorte que le contrat n’ayant plus d’objet à compter du 1 er janvier 2022, aucune prestation n’était exigible postérieurement, conformément au principe de force obligatoire du contrat (art. 1103 C. civ.); le contrat devenu sans objet emporte extinction de toute obligation.
De plus aucune prestation n’a été exécutée ni facturée à la date de la résiliation, et la facture du 28 février 2022 revendiquée au titre d’un « solde de contrat après rupture sans préavis » a été créée plus d’un an après la rupture, fin janvier 2023, et n’a jamais été notifiée à la SA FC1, de sorte qu’elle est dépourvue de valeur probante.
Enfin M. [O] [T] a reconnu expressément solliciter la somme de 17 400 € car « il a été mené en bateau » , ce qui établit sa mauvaise foi
L’affaire est renvoyée en audience du Juge de mise en état, lequel a constaté la clôture de la mise en état le 17 Avril 2025 et a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie interactive en date du 19 Juin 2025 renvoyée plusieurs fois pour une date de plaidoirie au 11 décembre 2025.
SUR CE,
Sur la demande de Monsieur [M] [O] [T] à voir la société FC1 condamnée à lui payer la somme de 17 400€ :
Attendu qu’il est établi et non contesté que Monsieur [M] [O] [T] et la SA FC1 étaient liés par un contrat relatif à l’entretien de la piscine de l’hôtel établi en 2015 et renouvelable chaque année par tacite reconduction en date du 1 er octobre.
Attendu que le contrat prévoit expressément que si le client (la SA FC1) souhaite rompre le contrat, il devra en informer Monsieur [M] [O] [T] au moins 3 mois avant le terme.
Attendu qu’il est non discuté que le contrat a été renouvelé par tacite reconduction en date du 1 er octobre 2021 pour 1 an.
Attendu que la rupture du contrat sollicitée par la SA FC1 postérieurement à la date du renouvellement (soit le 23 novembre, ou le 23 décembre selon les dires des parties, mais sans incidence) ne permet pas à la SA FC1 de prétendre que le contrat a été rompu antérieurement à cette date ; cette rupture ne peut être prise en compte et efficiente qu’au terme du contrat renouvelé, soit le 1 er octobre 2022, en ce qu’elle respecte le délai de trois mois prévu au contrat.
Attendu que, contrairement aux affirmations de la SA FC1, Monsieur [M] [O] [T] n’a pas acquiescé à la rupture du contrat, il a écrit expressément qu’il accusait réception de cette rupture du contrat.
Attendu que tant dans la langue française courante que dans le langage juridique, l’expression « accuser réception » ne saurait se confondre avec le verbe acquiescer ; que ce moyen de défense invoqué par la SA FC1 est inopérant.
Attendu que pour ces motifs la résiliation de la SA FC1 pour l’année 2022 est fautive, en ce qu’elle n’ a pas respectée le délai de préavis de 3 mois avant le terme ;
Attendu pour ces motifs que la SA FC1 est redevable de l’allocation de dommages-interêts et non pas le paiement de la rémunération pour la période postérieure conformément à la jurisprudence (Cass. Chbre Commerciale Arrêt n°424 du 3 mai 2011, pourvoir n°10-15.884). Ainsi il convient de fixer les dommages-intérêts qui compenseront alors le gain dont le cocontractant a été privé en raison de l’inexécution du contrat jusqu’au terme prévisible. (Cass. com., 20 oct. 1982, no 81-11.914, Bull. civ. IV, no 324 ;Cass. com., 16 févr. 2016, no 14-22.914, Contrats, conc. consom. 2016, comm. 117, obs. Mathey N., RTD civ. 2016, p. 359, obs.
Barbier H. ; Cass. com., 10 janv. 2024, no 22-19.847, Contrats, conc. consom. 2024, comm. 42, obs. Mathey N.).
Attendu que Monsieur [M] [O] [T] justifie avoir exactement déduit les factures réglées par la SA FC1 pendant cette période, et donc du quantum de sa créance.
Attendu pour ces motifs qu’il sera fait droit à la demande de Monsieur [M] [O] [T] à voir condamner la société FC1 à lui payer la somme de 17 400€ au titre de dommages-intérêts.
En application de l’article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le Juge délégué du Tribunal de céans
Sur les dépens et les frais autres que les dépens :
Attendu qu’il revient à la SA FC1, partie perdante, d’assumer la charge des dépens
Et de payer à Monsieur [M] [O] [T] la somme de 2 000,00 €.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Par jugement contradictoire et en premier ressort
Vu les articles 1412 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1212 et 1215 du code civil, Vu la Jurisprudence ;
DIT RECEVABLE l’opposition formée par SA FC1, mais mal fondée,
CONDAMNE la SA FC1 à payer à Monsieur [M] [O] [T] la somme de 17 400,00 € à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la SA FC1 aux dépens, en ceux compris les frais d’injonction, d’opposition et de signification ; dit que Maître Sophie Le Roux pourra recouvrer directement les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu de provision ;
CONDAMNE la SA FC1 à payer à Monsieur [M] [O] [T] la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement se substituera à l’Ordonnance portant injonction de payer rendue le 13 juillet 2023.
Dépens : 136,88 €
LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Comparution ·
- Mandataire judiciaire ·
- Terrassement ·
- Maçonnerie ·
- Lettre simple ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Peinture ·
- Jugement
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Contrôle fiscal ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Sociétés ·
- Ministère public ·
- Demande ·
- Public ·
- État ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce
- Assignation ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Caducité ·
- Référé ·
- Activité ·
- Matériel informatique ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Expert judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Île-de-france ·
- Société par actions ·
- Activité économique ·
- Cotisations ·
- Personnes ·
- Marketing
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Finances ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Action ·
- Copie ·
- Acte ·
- Délibéré
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Mandataire ·
- Activité ·
- Renouvellement ·
- Redressement judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Appareil ménager ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Juge-commissaire ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Construction ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Tiré ·
- Activité économique ·
- Procédure
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Chambre du conseil ·
- Matériel médical ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Audience ·
- Jugement ·
- Conversion ·
- Terme
- Informatique ·
- Protocole d'accord ·
- Signification ·
- Charges ·
- Changement ·
- Assignation ·
- Homologation ·
- Exécution forcée ·
- Dépens ·
- Titre exécutoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.