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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 9 mai 2025, n° 2025R00208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00208 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES COMMERCE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 9 Mai 2025
référé numéro : 2025R00208
DEMANDEUR
Mme [K] [H] [Adresse 6] comparant par Me Nathan BLATZ [Adresse 3]
DEFENDEURS
SAS IASOMED [Adresse 7] comparant par Me Patricia POIDEVIN [Adresse 4] et par Me ALEXI MADEC [Adresse 5]
M. [X] [N] [Adresse 2] comparant par Me Patricia POIDEVIN [Adresse 4]
Débats à l’audience publique du 3 Avril 2025, devant M. Antoine MONTIER Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS
M. [X] [N], médecin et président de la SAS IASOMED, ayant pour activité la création et la diffusion de module de formation dans le domaine de la santé, cède par ordre de mouvement le 1 er août 2023 à Mme [K] [H] 500 actions, soit la moitié des parts de la société, au prix de 2 000 €.
Le 6 novembre 2024, M. [N] et Mme [H] signe un contrat de cession d’actions des 500 actions précitées pour un montant de 500 € réputé payés comptant.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 décembre 2024, Mme [H] met en demeure M. [N] d’organiser une consultation écrite pour approuver, après communication, le rapport du président, l’inventaire et les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2023, pour organiser la répartition du résultat et permettre aux associés de décider le paiement de dividendes en raison du résultat positif de la société.
Le 17 décembre 2024, M. [N] transmet à Mme [H] les projets de comptes de résultat 2023 en précisant qu’Iasomed avait été radiée depuis le 18 octobre 2024 et qu’il fallait trouver rapidement une solution pour liquider la société.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 janvier 2025, Mme [H] met en demeure M. [N] de justifier la dégradation du résultat devenu négatif, -924 €, d’Iasomed en 2023, la cessation actuelle et apparente de l’activité et de cesser de faire supporter par Iasomed ses frais de défense personnel et de rembourser à la société ces dépenses.
Par courriel du 15 janvier 2025, M. [N] répond à Mme [H] que l’activité d’Iasomed ne tient qu’aux conférences qu’il réalise tandis qu’elle devait développer la société, ce qu’elle n’a pas fait malgré l’achat de matériels informatique mis à sa disposition.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice des 12 et 17 février 2025, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile et délivré à l’étude, Mme [H] assigne respectivement Iasomed et M. [N] nous demandant au principal de désigner un expert judiciaire.
Par conclusions demandeur n°3 déposées à notre audience du 3 avril 2025, Mme [H] nous demande de :
Vu les articles 872, 873 et 145 du code de procédure civile et l’article 223-22 alinéa 3 (sic) du code de commerce, l’article 48 du code de procédure civile et l’article 1844-10 du code civil,
* Déclarer le juge des référés du tribunal des activités économiques de Nanterre compétent pour juger le présent litige ;
* Débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes de nullité de l’assignation et de ses fins de non-recevoir ;
* Débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes, moyens et conclusions ;
* Ordonner la désignation d’un expert judiciaire aux fins d’examiner les comptes annuels, mais également les comptes bancaires, les dépenses, toutes les transactions [quelles] que soit leur nature, les contrats et tout autre document ou information d’Iasomed qui serait de nature à établir toute faute ou manquement du gérant dans l’exercice de ses fonctions de mandataire social de nature à causer un préjudice à la société ;
* Désigner l’expert judiciaire qu’il plaira au président du tribunal ;
* Dire que la durée de la mission de l’expert sera d’un an et qu’elle pourra être prolongée par le juge des référés ;
* Dire que l’expert pourra se faire assister par tout technicien utile dans le cadre de cette mission ;
* Ordonner que la rémunération et les frais de mission de l’expert judiciaire seront à la seule charge de M. [N] ;
* Ordonner qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu au remplacement de l’expert judiciaire par ordonnance rendue sur simple requête ;
* Ordonner qu’en cas de carence d’une partie à verser ou consigner toute provision ou autre somme nécessaire à la mission de l’expert, l’autre partie pourra effectuer le versement ou consignation en avance pour la partie défaillante pour permettre l’exécution de sa mission par l’expert ;
* Condamner M. [N] à payer à Mme [H] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner M. [N] aux entiers dépens.
A notre audience du 3 avril 2025 M. [N] dépose ses conclusions en réponse n°2, nous demandant de :
* Déclarer les demandes de M. [N] recevables et bien fondées ; En conséquence,
* Prononcer l’incompétence territoriale du tribunal des activités économiques de Nanterre au profit du tribunal de commerce de Bobigny ;
* Prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 17 février 2025 ;
Subsidiairement,
* Déclarer la caducité de l’assignation délivrée le 17 février 2025 ; Très subsidiairement.
* Déclarer les demandes de Mme [H] infondées :
* S’en rapporte à justice sur le bien-fondé de l’expertise ;
* Prononcer que l’expertise soit à la charge de la demanderesse et condamner Mme [H] à son paiement :
En toute hypothèse,
* Condamner Mme [H] au paiement de la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
* Condamner Mme [H] aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse n°1 déposées à notre audience du 3 avril 2025, Iasomed nous demande de :
* Constater qu’elle s’en rapporte à justice ;
* Condamner Mme [H] aux entiers dépens.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur l’incompétence
Sur sa recevabilité
L’exception d’incompétence a été soulevée par M. [N] avant toute défense au fond, conformément aux articles 73 et 74 du code de procédure civile, elle est motivée et désigne la juridiction qui, selon Mme [H], demandeur à l’exception, serait compétente, conformément aux dispositions de l’article 75 du code de procédure civile.
En conséquence, nous déclarerons l’exception d’incompétence recevable.
Sur son mérite
M. [N] expose que :
* L’article 40 des statuts stipule que les contestations entre associés et la société sont soumises à la compétence du tribunal de commerce de Bobigny ;
* Iasomed est domiciliée à [Localité 8] ;
* En conséquence, le tribunal des activités économiques de Nanterre se déclarera incompétent.
Mme [H] répond que :
* Les statuts ont été signés par des personnes physiques qui n’ont pas la qualité de commerçants ;
* L’article des statuts violant l’article 48 du code de procédure civile doit être réputé non écrit ;
M. [N] réside à Puteaux dans le ressort du tribunal de Nanterre ;
* En outre, les statuts indiquent que le siège social est situé à [Localité 11].
Iasomed s’en rapporte à justice.
SUR QUOI,
Il a été jugé qu’une clause attributive de compétence territoriale est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés.
Mme [H] ayant assigné M. [N] et Iasomed, elle a le choix de pouvoir saisir le tribunal du lieu du domicile de M. [N] ou celui du siège social d’Iasomed.
Il n’est pas contesté que M. [N] habite dans le ressort de ce tribunal.
En conséquence, nous dirons l’exception d’incompétence soulevée par M. [N] recevable mais mal fondée.
Sur la nullité de l’assignation
M. [N] expose que :
* Mme [H] n’indique, ni dans l’assignation, ni dans le « Par ces motifs » la période de l’expertise qu’elle souhaite ;
M. [N] n’est donc pas en mesure d’apporter sa défense et le Président est dans l’incapacité de statuer, n’étant pas saisi d’une demande complète ;
* Mme [H] ne porte aucune mention sur la période d’examen de la société par l’expert ;
* Le contour de l’expertise est celui de l’assignation, or, en l’espèce, ni l’assignation, ni les conclusions ne mentionnent l’étendue exacte de l’expertise ;
* L’assignation a été délivrée le 17 février 2025 en vue d’une audience fixée au 27 février 2025 à 14h, soit 10 jours plus tard ;
* Mme [H] ne verse aux débats aucune autorisation à assigner dans un délai réduit ;
* Le non-respect du délai de 15 jours prévu à l’article 856 du code de procédure civile, applicable en référé, entraine la nullité de l’assignation.
Mme [H] répond que :
* L’article 856 du code de procédure civile n’est pas applicable en référé ;
* Seul doit être respecté l’article 486 du même code qui impose au juge de s’assurer qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience ;
* En l’espèce, M. [N] a pu constituer avocat et a pu présenter sa défense ;
* La nullité de l’assignation sera rejetée.
SUR QUOI,
L’article 147 du code de procédure civile dispose que : « Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux. ».
L’article 486 du code de procédure civile dispose que : « Le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. ».
L’assignation ne peut être déclarée nulle si le vice de forme n’a causé aucun grief au défendeur qui a comparu et a été en mesure d’assurer sa défense.
M. [N] soutient que l’assignation est nulle pour défaut de contour de l’expertise et nonrespect du délai de 15 jours prévu au code de procédure civile ; Mme [H] conteste.
L’assignation d’une partie par une autre en vue d’une mesure d’instruction doit respecter les dispositions de l’article 56 du code de procédure civile et préciser la demande en fait et en droit ; mais il appartient au juge de limiter la mesure si la demande est trop étendue.
Toutefois, l’assignation présentant une demande de mesure d’instruction trop large ne rend pas le président statuant en référé incapable de statuer et ne peut ainsi être déclarée nulle pour ce motif.
L’assignation versée aux débats par Mme [H] a été notifiée à M. [N] le 17 février 2025 lui demandant de comparaitre le 27 février 2025 à notre audience.
Il ressort des éléments enregistrés par le greffe de ce tribunal que M. [N] a déposé des conclusions en réponses à l’audience du 27 février 2025 nous présentant des demandes identiques à celles réitérées à notre audience du 3 avril 2025 de telle sorte que M. [N] a disposé d’un temps suffisant pour préparer sa défense.
Dans ces conditions, le délai écoulé entre l’assignation et l’audience n’a causé aucun grief à M. [N].
En conséquence, nous débouterons M. [N] de sa demande de déclarer nulle l’assignation.
Sur la caducité de l’assignation
M. [N] expose que :
* L’assignation a été délivrée le 17 février 2025 pour une audience 10 jours plus tard ;
* L’assignation n’a donc pas pu être déposée au moins 15 jours avant l’audience comme exigé à peine de caducité par l’article 754 du code de procédure civile ;
A défaut de production du justificatif de la date de placement, le président devra prononcer la caducité de l’assignation.
Mme [H] répond que :
* L’article 754 du code de procédure civile est applicable devant le tribunal judiciaire ;
* L’article 857 du code de procédure civile impose 8 jours de délai de signification au greffe, mais n’est pas applicable en référé ;
* En tout état de cause, l’assignation a été remise au greffe le 18 février 2025 pour une audience le 27 février 2025, soit 9 jours avant l’audience ;
* Même si l’article 857 du code de procédure civile était applicable, le délai est respecté.
* La caducité de l’assignation sera rejetée.
SUR QUOI,
Le délai de 15 jours fixé, à peine de caducité, par l’article 754 du code de procédure civile n’est applicable que devant la juridiction des tribunaux judiciaire.
Les dispositions applicables en référé ne font aucune obligation d’un délai de transmission au greffe d’une assignation sous peine de caducité, de telle sorte que nous sommes tenus d’entendre les parties qui le demanderaient après enrôlement au plus tard au cours de notre audience.
Au surplus et en l’espèce, les éléments enregistrés par le greffe indiquent que l’affaire a été enrôlée le 18 février 2025 et donc portée à la connaissance du greffe par RPVA au plus tard avant les 8 jours fixés par l’article 857 du code de procédure civile.
En conséquence, nous débouterons M. [N] de sa demande de caducité de l’assignation.
Sur la fin de non-recevoir
M. [N] expose que :
* Mme [H] a assigné au fond M. [N] le 8 janvier 2025 ;
* Au jour de l’assignation en référé, un procès au fond était introduit ;
* La demande de Mme [H] est irrecevable ;
* La procédure au fond a pour objet la condamnation du dirigeant au versement de dommages et intérêts pour ses fautes de gestion prétendues ;
* La demande en référé fait état d’une utilisation des fonds de la société sans justification au regard de l’intérêt social d’Iasomed ;
* Le litige n’est pas futur pour avoir été ouvert 18 jours plus tôt ;
* Mme [H] a été contrainte d’assigner Iasomed puisque c’est cette dernière qui doit remettre les documents objet de l’expertise ;
Mme [H] répond que :
* La présente procédure est dite « Ut Singuli » sur le fondement de l’article 1843-5 du code de procédure civile ;
* Cet article distingue l’action en réparation subi personnellement et l’action sociale contre les gérants ;
* Il s’agit du préjudice subi par la société et non du préjudice subi par Mme [H], objet de la procédure au fond ;
* La fin de non-recevoir tirée de la prétendue existence d’un litige au fond devra donc être rejetée.
SUR QUOI,
La saisine du juge du fond s’apprécie au jour de l’audience du juge des référés.
M. [N] verse aux débats l’assignation de Mme [H] du 31 janvier 2025, remis à l’étude, lui demandant au principal 10 000 € au titre du préjudice financier allégué pour fautes engageant sa responsabilité délictuelle.
Dans cette assignation, Mme [H] expose qu’elle a été privée d’exercer son droit de vote pour l’approbation des comptes de 2023 et l’affectation des bénéfices, n’ayant reçu aucune information préalable et ne souhaitant pas une assemblée en présentiel au regard des relations entre les parties.
Dans la présente instance, Mme [H] demande une expertise judicaire qui serait de nature à établir toute faute ou manquement de M. [N] dans l’exercice de ses fonctions de mandataire social de nature à causer un préjudice à [U].
A l’évidence, la procédure au fond engagée par Mme [H] le 31 janvier 2025 relative à son droit de vote n’est pas en lien avec le possible litige, dont nous devrons apprécier le motif légitime, d’un manquement de M. [N] en lien avec l’intérêt social d’Iasomed.
En conséquence, nous débouterons M. [N] de sa demande d’irrecevabilité des demandes de mesures d’instruction de Mme [H].
Sur la mesure d’instruction
Mme [H] expose que :
* Elle ne détient aucun mandat social ou de contrat de travail pour [U] ;
* Des manquements graves ont été constatés par Mme [H] qui ne dispose pas de moyens d’investigation contre le gérant au nom et pour le compte d’Iasomed, ce qui justifie d’ordonner une expertise approfondie des comptes ;
* En n’organisant pas l’approbation des comptes d’Iasomed clos au 31 décembre 2023 et en ne déposant pas les comptes, le gérant a commis des fautes de gestion ;
* Le préjudice de la société n’est pas que théorique mais bien établi ;
* Les comptes clos au 31 décembre 2023 font apparaitre un résultat négatif de 923 € contre positif de 5 297 € en 2022 et le chiffre d’affaires a diminué à 5 879 € contre 7 721 € en 2022 ;
* Les autres achats et charges externes sont de 5 866 € en 2023 contre 1580 € en 2022 ;
* Les revenus de la société sont issus de contrats de prestation avec des laboratoires pharmaceutiques et non de conférences ;
* La réponse du 15 janvier 2025 de M. [N] apparait comme ayant pour but de dissimuler la situation d’Iasomed et d’imputer ses propres manquements à Mme [H] qui n’a aucune obligation ;
* Il apparait des engagements de dépenses suspectes et une augmentation significative des charges que l’activité ne justifie pas ;
M. [N] ne justifie pas l’achat de matériel informatique ;
* Iasomed a été radiée du RCS le 18 octobre 2024 sans activité déclarée depuis deux ans et ne peut exercer son activité ce qui lui cause un préjudice ;
* Iasomed est passée de 2022 à une situation saine à une situation très dégradée en 2023 et probablement à une cessation d’activité en 2025 ;
* Il est manifeste que le dirigeant a un comportement déloyal à l’égard de la société et qu’il a engagé des dépenses occultes ;
* L’absence de transparence laisse présumer des fautes de gestion, un enrichissement personnel et un abus de bien social ;
* Le futur litige est en lien avec l’action sociale prévue à l’article L. 223-22 du code de commerce ;
* L’expertise devra porter sur les comptes annuels, mais également sur les comptes bancaires, les dépenses, les transactions et les contrats qui seraient de nature à établir toute faute ;
* Les frais d’expertise seront mis à la charge de M. [N].
M. [N] répond que :
* Mme [H] a participé à quelques rares actions de développement avec le concours de M. [N] et Iasomed a acheté du matériel informatique pour ses actions qui n’a pas été restitué ;
* Faute de clients l’activité de formation n’a jamais reprise et Iasomed a perdu son accréditation ;
M. [N] effectue des conférences sur des sujets variés comme la prise en charge de la douleur ;
* Iasomed perçoit des commissions sur les prescriptions de certains produits, ce qui est aléatoire et variable selon les années ;
* Iasomed a changé de cabinet comptable début 2024 qui a recommandé que les formalités administratives soient réalisées avec un registre d’actionnaires incontestable avant de faire approuver les comptes 2023 ;
* Ces formalités ont été réalisées par le conseil d’Iasomed et achevées courant juillet 2024 ;
* Suite à la radiation du RCS du 18 octobre 2024, M. [N] a pris contact avec le greffe du tribunal ;
* La convocation pour l’AG du 20 février 2025 est envoyée à Mme [H] le 29 janvier 2025 ;
* Mme [H] ne s’est pas présentée à l’assemblée et une autre convocation pour une consultation écrite sous 7 jours est envoyée le 24 février 2025 ;
* Le grand livre de l’année 2023 démontre que 14 écritures ont été enregistrées sur le compte bancaire 2023 ;
M. le Président constatera que l’activité de la société est limpide et ne nécessite pas d’expertise ;
* Cependant M. [N] s’en rapporte à justice ;
* Mme [H] ne rapporte aucun commencement de preuve de ses allégations et l’expertise a juste pour objectif de voir si elle peut récupérer de l’argent ;
M. [N] verse aux débats l’attestation de son expert-comptable indiquant que le report d’approbation des comptes 2023 a été fait pour formaliser les mouvements intervenus sur le capital d’Iasomed et leur retranscription dans les registres de mouvements de titres ;
* Mme [H] a répondu le 5 mars 2025 à la consultation écrite du 24 février 2025 en refusant toutes les résolutions, notamment d’approbations des comptes 2023 ;
* La baisse anormale du résultat s’explique par les honoraires d’avocats et l’achat du matériel informatique mis à disposition de Mme [H] ;
* Le 5 mars 2025, Iasomed met en demeure Mme [H] de rendre le matériel informatique et de restituer les factures, ce que Mme [H] conteste détenir ;
M. [N] n’a plus le temps de développer l’activité d’Iasomed ;
* Concernant l’abus de bien social, soit des doutes sérieux existent et Mme [H] doit en apporter la preuve, soit ils n’existent pas ;
* Les frais de l’expertise, à défaut de faire état de sa situation financière, sera à la charge de Mme [H].
SUR QUOI,
L’article 145 du code de procédure civile dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès.
Le litige potentiel doit avoir un objet et un fondement suffisamment caractérisés.
Mme [H] sollicite une mesure d’instruction pour établir toute faute ou manquement de M. [N] dans l’exercice de ses fonctions de mandataire social de nature à causer un préjudice à Iasomed.
Il n’est pas contesté d’une part que le résultat net d’Iasomed est négatif pour l’année 2023 et d’autre part que la société a été radiée du RCS du tribunal de Bobigny en octobre 2024 ; qu’ainsi Mme [H] détient un motif légitime pour prétendre à une faute de M. [N] ayant causé un préjudice à Iasomed.
L’expert judiciaire est missionné sur des questions de faits et ne doit jamais porter d’appréciation d’ordre juridique, de telle sorte qu’il ne peut dire si M. [N] a commis une faute ou a manqué à ses obligations, ce qui est le pouvoir du seul juge du fond.
Dans ces conditions, l’avis d’un expert judiciaire sur la bonne correspondance des pièces comptables tant avec les écritures comptables et mouvements bancaires au titre de l’exercice 2023, qu’au regard de l’activité d’Iasomed et des contrats signés peut permettre de faire la preuve dont peut dépendre le possible litige.
M. [N] et [U] ne s’opposent pas à la désignation dès à présent d’un expert, tandis que les parties peuvent à tout moment au long des opérations d’expertises rechercher et trouver un arrangement.
En conséquence, il existe en l’espèce un motif légitime pour ordonner une mesure d’instruction en vue de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve dont peut dépendre la solution du litige ;
Nous statuerons sur la mission dans le dispositif ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile,
S’agissant d’une mesure d’instruction, nous dirons n’y avoir lieu à ce stade à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
L’expertise étant ordonnée à la demande de Mme [H], il convient de mettre à sa charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise.
En conséquence, nous condamnerons Mme [H] aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
* Nous Président, statuant publiquement en référé par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire en premier ressort,
* Disons l’exception d’incompétence soulevée par M. [X] [N] recevable mais mal fondée ;
* Déboutons M. [X] [N] de sa demande de déclarer nulle l’assignation ;
* Déboutons M. [X] [N] de sa demande de caducité de l’assignation ;
* Déboutons M. [X] [N] de sa demande d’irrecevabilité des demandes de mesures d’instruction de Mme [K] [H] ;
* Désignons M. [F] [R], demeurant [Adresse 9] – téléphone portable [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 10]- en qualité d’expert avec pour mission de :
* Convoquer les parties, sous trois semaines après sa saisine valablement consignée, les entendre en leurs dires et explications ;
* Se rendre sur les lieux de son choix ;
* Se faire remettre par les parties tous documents techniques, comptables, fiscaux, financiers et toutes pièces nécessaires à l’exécution de sa mission ;
* Donner son avis sur la bonne correspondance des pièces comptables tant avec les écritures comptables et mouvements bancaires au titre de l’exercice 2023, qu’au regard de l’activité de la SAS IASOMED et des contrats signés ;
* Entendre tous sachants ;
* Décrire les mauvaises correspondances rencontrées ;
* Rechercher la ou les causes de ces mauvaises correspondances ;
* Donner au tribunal les éléments de faits lui permettant de déterminer les responsabilités et imputabilités des mauvaises correspondances examinées ;
* Donner au tribunal les éléments de faits lui permettant de déterminer les pertes financières et autres préjudices éventuellement subis par la SAS IASOMED jusqu’au jour de sa note de synthèse ;
* Fournir plus généralement tous renseignements utiles qui permettront à la juridiction du fond qui sera ultérieurement saisie de statuer ;
* Autorisons l’expert à s’adjoindre le concours de tout sapiteur intervenant dans une spécialité différente de la sienne ;
* Disons que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de sa première réunion d’expertise ;
* Disons que l’expert, s’il constate la conciliation des parties, en fera communication au tribunal ;
* Disons que l’expert, préalablement au dépôt de son rapport définitif, devra rédiger et adresser aux parties une note de synthèse, sous six mois à compter de sa saisine valablement consignée, en laissant à celles-ci un délai d’au moins un mois pour y répondre et établir leurs dires récapitulatifs auxquels l’expert répondra, le cas échéant, dans son rapport final ;
* Fixons à 3 000 € (trois mille euros) la provision à consigner par Mme [K] [H] dans le mois du prononcé de la présente ordonnance, au greffe de ce tribunal, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
* Disons que l’expert pourra, s’il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de deux mois, à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant au tribunal d’ordonner éventuellement le versement d’une provision complémentaire ;
* Disons que si les parties ne viennent pas à composition, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit (8) mois à compter de la consignation de la provision et, dans l’attente de ce dépôt, inscrivons l’affaire au rôle des mesures d’instruction ;
* Disons que le contrôle de la présente expertise sera effectué par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
* Disons n’y avoir lieu à ce stade à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Laissons les dépens de la présente ordonnance à la charge de Mme [K] [H];
* Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens du Greffe à la somme de 73,88 €uros, dont TVA 12,31 €uros.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Antoine MONTIER, Président par délégation, et par M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
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