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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 10 juil. 2025, n° 2025F00098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025F00098 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
N° Minute : 2025F00198
N° RG: 2025F00098
Date des débats : 15 Mai 2025 Délibéré annoncé au 10 Juillet 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Eric ASTEGIANO, Président,
M. Antonio BALLONE, Mme Sandra QUESADA, Mme Chafika RAPENNE, Mme Karen LANNIEE, Assesseurs,
Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mme Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SARLU PARENTE PIECES AUTO
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant par Me Agnès GRAVEREAUX
[Adresse 4]
DEFENDEUR(S)
SAS B.G.A.AUTO [Adresse 3] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL PARENTE PIECES AUTO expose que :
« Elle a vendu des pièces détachées automobile à la SAS B.G.A AUTO à l’enseigne FP RAPIDE .
Suite à différents impayés portant sur 5 factures pour un montant global de 9.962,01 euros, la SARL PARENTE PIECES AUTO a adressé une mise en demeure de payer à la SAS B.G.A AUTO le 09 octobre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception pour lui rappeler sa créance de 9.962,01 euros.
La SAS B.G.A AUTO n’a pas répondu à la SARL PARENTE PIECES AUTO.
Le 27 janvier 2025 l’avocat de la SARL PARENTE PIECES AUTO adresse un courrier recommandé de mise en demeure à la SAS B.G.A AUTO à l’enseigne FP RAPIDE lui demandant de régulariser les sommes à payer soit 9.962,01 euros.
Ce courrier est resté sans retour. »
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier en date du 24 Mars 2025, la SARLU PARENTE PIECES AUTO a fait assigner la SAS B.G.A.AUTO, d’avoir à comparaître le 15 Mai 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats, DECLARER la créance est certaine, liquide et exigible, CONDAMNER La SAS BAG AUTO à l’enseigne FF RAPIDE à payer à la SARL PARENTE PIECES AUTO la somme de 9.962,01 €, outre les majorations de 2% d’un montant au 12 mars 2025 de 1.641,70 €, soit un total de 111.603,71 €,
CONDAMNER La SAS BAG AUTO à l’enseigne FF RAPIDE à payer à la SARL PARENTE PIECES AUTO la somme de 1.000,00 € pour le retard dans l’exécution de ses obligations,
CONDAMNER La SAS BAG AUTO à l’enseigne FP RAPIDE à payer à la SARL PARENTE PIECES AUTO la somme de 1.500,00 € pour résistance abusive,
CONDAMNER La SAS BAG AUTO à l’enseigne FP RAPIDE à payer à la SARL PARENTE PIECES AUTO la somme de 1.500,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens,
A l’audience du 15 Mai 2025, le défendeur ne comparaît pas et n’est pas représenté.
SUR CE, ATTENDU QUE
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la citation ;
Après avoir vérifié la certitude de l’adresse du défendeur, le commissaire de justice instrumentaire n’a pu faire la signification à personne, et a déposé copie de l’assignation en son étude sous enveloppe fermée, ne portant que d’un côté les noms et adresse du destinataire, et de l’autre le cachet de son étude apposé sur la fermeture du pli.
Un avis de passage l’informant du dépôt de l’acte a été laissé au siège de l’entreprise, et une lettre simple lui a été adressée, en application de l’art. 658 du Code de procédure civile le même jour ;
Par conséquent, vu la signification à domicile, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la recevabilité de la demande ;
En l’espèce, la demande n’étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d’office son irrecevabilité, il convient d’en examiner le fondement ;
Sur la demande de condamnation à paiement au titre des factures impayées :
A l’appui de sa demande, la SARL PARENTE PIECES AUTO verse aux débats les factures impayées faisant mention en détail de l’ensemble des livraisons ou remises au comptoir ainsi que des bons de retour de certains produits à savoir :
Facture n° 24041324 du 30 avril 2024 de 2.526,00 € ;
Facture n° 24051278 du 31 mai 2024 de 4.046,52 € ;
Facture n° 24061271 du 30 juin 2024 de 1.137,65 € ;
Facture n°24071433 du 31 juillet 2024 de 4.039,22 € ;
Facture n°24081226 du 31 août 2024 de 202,64 € ;
* le relevé comptable compte client de la SAS B.G.A AUTO – le courriel du 7 août 2024 concernant les accords de règlements entre les parties
La lettre de mise en demeure en date du 9 octobre 2024 pour le paiement de la somme de 9.962.01 € au titre des factures en instance de règlement après déduction des paiements réalisés à hauteur de 1.990,02 €.
L’ensemble de ces documents est de nature à établir que la créance dont se prévaut la SARL PARENTE PIECES AUTO est certaine, liquide et exigible à hauteur de 9.962,01 €.
En conséquence, il y a lieu de dire que la SARL PARENTE PIECES AUTO est fondée en l’état du dossier à faire valoir ses prétentions et de condamner la SAS B.G.A AUTO à lui payer la somme principale de 9.962,01€.
S’agissant des intérêts de retard la SARL PARENTE PIECES AUTO sollicite la condamnation de la SAS B.G.A AUTO à lui payer des intérêts de retard pour la somme de 1.641,70 € résultant de l’application des conditions de vente prévoyant notamment une pénalité de 2 % par mois de retard de paiement des factures.
Les conditions générales de vente indiquées sur les factures stipulent qu’une majoration de 2% par mois du montant de la créance est applicable en cas de non-respect des délais de règlement.
En application des dispositions de l’article 1231-5 du Code civil, il convient de dire que cette clause pénale est manifestement excessive et qu’il y a lieu de la réduire à l’application des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2024, date de première mise en demeure.
Sur la demande au titre de dommages et intérêts pour le retard dans l’exécution des obligations contractuelles ;
En application des alinéas 2 et 3 de l’article 1231-6 du Code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent sont couverts par l’application d’un intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ».
– Toutefois, l’alinéa 3 de ce même article précise que « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance » ;
La SARL PARENTE PIECES AUTO d’une part ne produit aucun élément permettant au tribunal d’évaluer le préjudice évalué forfaitairement qu’elle aurait éventuellement subi, hors le retard de paiement, compensé par l’attribution d’intérêts de retard et d’autre part n’établit pas la mauvaise foi de la SAS B.G.A AUTO.
En conséquence, la SARL PARENTE PIECES AUTO sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 1.000,00 € pour le retard dans l’exécution de ses obligations.
Sur la demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
La SARL PARENTE PIECES AUTO ne justifiant pas en quoi la résistance de la SAS B.G.A AUTO à l’enseigne FP RAPIDE est abusive, sera déboutée de sa demande de condamnation à ce titre.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner SAS B.G.A AUTO à l’enseigne FP RAPIDE qui succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 € à la SARL PARENTE PIECES AUTO au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
En application des dispositions de l’article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu’elle est susceptible d’appel vu le montant.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1103, 1231-5 et 1231-6 du Code civil,
CONDAMNE la SAS B.G.A AUTO à payer à la SARL PARENTE PIECES AUTO la somme principale de 9.962,01 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2024 ;
DEBOUTE la SARL PARENTE PIECES AUTO de sa demande de condamnation de la SAS B.G.A AUTO au paiement de la somme de 1.641,70 € au titre des intérêts de retard contractuels ;
DEBOUTE la SARL PARENTE PIECES AUTO de sa demande de condamnation au paiement de 1.000 € à l’encontre de la SAS B.G.A AUTO pour le retard dans l’exécution de ses obligations ;
DEBOUTE la SARL PARENTE PIECES AUTO de sa demande de condamnation au paiement de 1.500 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SAS B.G.A AUTO aux dépens et à payer à la SARL PARENTE PIECES AUTO la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dépens : 57,23 €
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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