Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 2 juil. 2025, n° 2024003967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2024003967 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2024 003967 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE – AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 02/07/2025 ******* ***** DEMANDEUR (s):, [Adresse 1] (s): Maître, [G], [D] ****** DEFENDEUR (s): Monsieur, [T], [Q], [X] -, [Adresse 2] (s): Maître Allétia CAVALIER DEBATS A L’AUDIENCE DU 05/05/2025 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT Madame Carole JACQUIN-GRANGER JUGES Monsieur Alain BELLANGER Monsieur Stéphane ANCEL Monsieur Frédéric ROYER Monsieur Patrice DESPRES GREFFIER présent uniquement lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier du tribunal Objet : ASSIGNATION ACT ION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCT ION DU NON PAIEMENT
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
La SA BANQUE CIC OUEST, société anonyme, immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 855 801 072, dont le siège social est, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Comparante par Maître Claire MANGIN, Avocate au barreau du Mans, substituant Maître Christine DE PONTFARCY, Avocate au barreau du Mans, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS,, [Adresse 4] Le Mans.
Demanderesse
Et
Monsieur, [X], [W], né le, [Date naissance 1] 1966 à, [Localité 2] (92), demeurant, [Adresse 5],
Comparant par Maître Allétia CAVALIER, Avocate au barreau du Mans, demeurant, [Adresse 6], 72100, [Adresse 7].
Défendeur
Après renvois pour communication de pièces entre les parties, échange et dépôt de conclusions, l’affaire a été appelée le 05/05/2025, date à laquelle elle a été plaidée en audience publique, puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu le 02/07/2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l’article 450 du CPC.
Le tribunal,
Vu l’assignation à comparaître le 24 juin 2024 à 9h00, devant le tribunal de commerce du Mans, délivrée à la requête de la SA BANQUE CIC OUEST, à Monsieur, [X], [W], le 23/05/2025 par Maître, [U], commissaire de justice associés,, [Adresse 8], non remise à personne en raison de l’absence du signifié à son domicile, l’acte ayant été conservé à l’étude avec avis de passage laissé au domicile Monsieur, [X], [W].
Vu les conclusions déposées par les parties, auxquelles il est expressément fait référence.
Vu les pièces déposées par les parties lors de l’audience du 05/05/2025.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Le 10 janvier 2017, la BANQUE CIC OUEST a consenti un prêt professionnel de 50 000 € à la SAS INOV’SOLUTIONS, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 823 985 346, destiné à financer la reprise d’actifs corporels et incorporels, remboursable sur 84 mois au taux de 1,59 %.
Le même jour, Monsieur, [X], [W] s’est engagé en qualité de caution solidaire dans la limite de 30 000 €, pour une durée de 108 mois.
Le financement était également assorti d’une garantie par BPI France à hauteur de 50 %, sous condition notamment de ce cautionnement partiel.
Le 24 mai 2022, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société INOV’SOLUTIONS par le tribunal de commerce du Mans.
Le 24 juin 2022, la BANQUE CIC OUEST a déclaré sa créance auprès du liquidateur et elle a été admise par ordonnance du juge-commissaire en date du 6 mars 2023.
Le 22 août 2022, la BANQUE CIC OUEST a mis en demeure Monsieur, [W], en sa qualité de caution, de régler la somme de 8 498,17 €, montant limité conformément à la garantie BPI France couvrant 50 % du prêt.
Le 22 octobre, Mr, [W] a proposé de régler par échéances de 1 000 € à compter du mois d’octobre 2022. Cette proposition a été acceptée le 14 septembre 2022, mais un seul paiement de 1 000 € a été effectué.
Le 5 janvier 2024, la BANQUE CIC OUEST a de nouveau mis en demeure Monsieur, [W].
Monsieur, [W] a contesté la demande, soulevant notamment les manquements de la banque à ses obligations d’information annuelle et d’information.
Le 23 mai 2024, la BANQUE CIC OUEST a assigné Monsieur, [X], [W] devant le tribunal de commerce du Mans.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions pour cette audience déposées au greffe.
Pour la partie demanderesse, la BANQUE CIC OUEST :
La BANQUE CIC OUEST accorde, le 10 janvier 2017, un prêt professionnel de 50 000 € à la SAS INOV’SOLUTIONS. Monsieur, [X], [W] se porte caution solidaire à hauteur de 30 000 €, pour une durée de 108 mois.
À la suite de la liquidation judiciaire d’INOV’SOLUTIONS, prononcée le 24 mai 2022, la banque déclare sa créance, laquelle est admise par ordonnance du 6 mars 2023. La garantie BPI est également activée à hauteur de 50 %.
Une mise en demeure de régler la somme de 8 498,17 € est adressée à Monsieur, [W] le 22 août 2022. Celui-ci propose un plan d’apurement par mensualités de 1 000 €, dont un seul versement est exécuté.
Les engagements contractuels et amiables ne sont pas respectés. La créance est évaluée à 8 067,72 € selon décompte arrêté au 11 octobre 2024, dont 7 528,56 € de principal et 539,16 € d’intérêts.
Les moyens invoqués par la défense au titre des articles 2302 et 2303 du Code civil sont contestés. La BANQUE CIC OUEST soutient avoir satisfait à ses obligations d’information, sur la base des lettres adressées et des procès-verbaux d’huissier produits aux débats.
Elle s’appuie en outre sur la jurisprudence suivante :
* Cass. com., 13 décembre 2016, n° 14-16.037 : l’admission de la créance au passif est opposable à la caution,
* Cass. com., 18 janvier 2000, n° 96-16.833 et 17 septembre 2002, n° 00-14.190 : l’action en paiement peut être engagée contre la caution avant l’admission de la créance.
Les arguments de la défense sont en conséquence rejetés, notamment ceux relatifs à l’obligation d’information annuelle et à l’information du premier incident de paiement.
Ainsi, la BANQUE CIC OUEST demande au tribunal de céans de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l’article 1902 du Code civil, Vu l’article 2288 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige,
Déclarer la société BANQUE CIC OUEST recevable et bien fondé en toutes ses demandes.
En conséquence,
Débouter intégralement Monsieur, [X], [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Monsieur, [X], [W] à payer à la société BANQUE CIC OUEST la somme de 8 067,72 euros, suivant décompte arrêté au 11 octobre 2024, à parfaire des intérêts postérieurs jusqu’à parfait règlement, au titre de son engagement de caution.
Condamner Monsieur, [X], [W] à payer à la société BANQUE CIC OUEST la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts.
Condamner Monsieur, [X], [W] à payer à la société BANQUE CIC OUEST la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur, [X], [W] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître de PONTFARCY, Avocat membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, Avocats aux offres de droit et ce, conformément aux dispositions de l’Article 699 du Code de Procédure Civile.
Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier, conformément à l’article L. 111-8 du Code de procédure civile d’exécution, devront être supportés par le débiteur en supplément de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Pour la partie défenderesse, Monsieur, [X], [W] :
Un contrat de prêt de 50 000 € est conclu le 10 janvier 2017 entre la BANQUE CIC OUEST et la SAS INOV’SOLUTIONS. Un engagement de caution solidaire à hauteur de 30 000 € est signé le même jour, pour une durée de 108 mois.
Ce prêt bénéficie d’une garantie BPI France à hauteur de 50 %, conditionnée par la souscription d’un cautionnement limité à 50 % de l’encours.
La liquidation judiciaire de la société INOV’SOLUTIONS est prononcée le 24 mai 2022. Une mise en demeure de payer la somme de 8 498,17 € est adressée le 22 août 2022 par la Banque CIC OUEST.
Une proposition de règlement échelonné par mensualités de 1 000 € est transmise et acceptée mais un seul paiement est réalisé.
La somme initialement réclamée par la banque inclue la totalité de l’encours, sans tenir compte de la limitation d’engagement à 50 %.
Cette surestimation entraîne une contestation de la créance. Le montant maximal pouvant être réclamé est limité à 7 498,17 €, après déduction du paiement partiel.
L’obligation annuelle d’information prévue à l’article 2302 du Code civil n’est pas respectée. Aucun envoi nominatif n’est produit pour l’année 2018, ni pour les années postérieures à 2023. Les procès-verbaux d’huissier versés par la banque ne mentionnent aucunement l’identité du défendeur, ni le rattachement à un lot d’envoi.
L’obligation d’information du premier incident de paiement, exigée par l’article 2303 du Code civil, n’est pas davantage satisfaite.
Aucun courrier ne justifie une information dans le mois suivant l’incident. Le courrier du 22 août 2022 est postérieur de plusieurs mois à la défaillance initiale.
Ces manquements entraînent la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus, conformément à la jurisprudence rappelée, notamment l’arrêt Cass. com., 9 février 2016, n° 14-22.179, et l’arrêt Cass. com., 6 juillet 2022, n° 20-17.355.
La prétendue résistance abusive, invoquée la BANQUE CIC OUEST est contestée, aucun comportement fautif ni intention dilatoire n’est établi.
La banque elle-même procède à une réduction de sa créance en cours de procédure, ce qui démontre la légitimité des moyens de défense.
La demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile se justifie dès lors que la représentation obligatoire résulte du montant initialement réclamé, rendant nécessaire l’assistance d’un avocat pour assurer une défense équitable.
Ainsi, Monsieur, [X], [W] demande au tribunal de :
Vu les articles 2302 et 2303 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats.
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Juger que Monsieur, [X], [W] ne saurait être poursuivi par la SA BANQUE CIC OUEST pour une somme supérieure à 50 % de l’encours de crédit, en application des conditions particulières de la BPI France,
Juger que le montant maximum pouvant être demandées par la SA BANQUE CIC OUEST est de 7 498.17 €, outre intérêt au taux légal à compter du 24 mai 2022, date de la mise en demeure,
Juger que la SA BANQUE CIC OUEST ne justifie pas avoir respectée son obligation d’information annuelle des cautions,
Juger que la SA BANQUE CIC OUEST ne justifie pas avoir respectée son obligation d’information du premier incident de paiement,
Juger que la SA BANQUE CIC OUEST ne pourra prétendre aux divers intérêts, pénalités et majorations de retard et que dans les rapports avec la caution, les paiements effectués par le débiteur principal seront réputés affectés au paiement de la dette principale,
Juger que la SA BANQUE CIC OUEST ne pourra pas solliciter le paiement des intérêts et pénalités échus entre la date de l’incident et celle à laquelle elle en a été informée et que dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période doivent être imputés prioritairement sur le principal de la dette,
Enjoindre à la SA BANQUE CIC OUEST de produire un nouveau décompte expurgé des divers intérêts, pénalités et majorations de retard,
Débouter la SA BANQUE CIC OUEST de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la SA BANQUE CIC OUEST à payer à Monsieur, [X], [W] la somme de 2 500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SA BANQUE CIC OUEST aux entiers dépens.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, examiné leurs pièces et en avoir délibéré, constate que :
Suivants les arrêts « Cass. com., 9 février 2016 (n°14-22.179) et 6 juillet 2022 (n°20-17.355) », lesquels rappellent que la preuve de l’information de la caution ne peut résulter que de documents individualisés, identifiant nommément le destinataire.
En application des articles 2302 et 2303 du Code civil, le créancier professionnel est tenu :
* D’informer chaque année la caution du montant de la dette garantie, jusqu’à extinction ou clôture de la procédure collective du débiteur principal,
* D’alerter dans le mois suivant le premier incident de paiement non régularisé.
Les pièces versées aux débats par la SA BANQUE CIC OUEST ne permettent ni d’identifier nominativement M., [W], ni d’attester d’un respect des délais prescrits.
En l’absence de preuve individualisée, la banque sera donc déclarée déchue de son droit aux intérêts et pénalités échus pour les années 2018 à 2024 inclus.
En conséquence, le tribunal prononcera la déchéance des intérêts sur les périodes non couvertes.
Aux vues des éléments déposés au tribunal, la créance initialement réclamée s’élevait à 8 498,17 €. Après imputation du paiement partiel de 1 000 € effectué par M., [W] dans le cadre du plan d’apurement accepté, le solde du principal exigible sera arrêté à la somme de 7 498,17 €, aucun nouveau décompte ne sera demandé.
Condamnera Monsieur, [X], [W] à payer à la société BANQUE CIC OUEST la somme de 7 498,17 € au titre du principal restant dû et dira que cette somme de 7 498,17 €, portera intérêt au taux légal à compter de la notification du présent jugement jusqu’à complet paiement.
Déboutera la SA BANQUE CIC OUEST de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Monsieur, [W] n’apporte aucun élément comptable ou financier, concernant des problèmes pour ses retards de remboursements vis à vis de son engagement de caution.
Aussi, Monsieur, [W] n’ayant pas respecté ses engagements contractuels et amiables sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur la demande de l’article 700 du CPC :
Le tribunal condamnera Monsieur, [W] à payer à la SA BANQUE CIC OUEST la somme de 500 €.
Sur les dépens :
Attendu que les dépens seront mis à la charge de la partie succombante, le tribunal condamnera Monsieur, [W] aux dépens de l’instance.
Rappellera que le présent jugement est exécutoire de droit depuis janvier 2020, en application de l’article 514 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
* Vu l’article 1902 du Code civil,
* Vu l’article 2288 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige,
* Vu les articles 2302 et 2303 du Code civil,
* Vu les pièces et écritures versées aux débats.
Prononce la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus au titre des années 2017 à 2024 incluses, pour non-respect par la société SA BANQUE CIC OUEST des obligations d’information prévues aux articles 2302 et 2303 du Code civil.
Condamne Monsieur, [X], [W] à payer à la société BANQUE CIC OUEST la somme de 7 498,17 € au titre du principal restant dû.
Dit que cette somme de 7 498,17 €, portera intérêt au taux légal à compter de la notification du présent jugement jusqu’à complet paiement.
Dit qu’il n’y a pas lieu à injonction de production d’un nouveau décompte, la créance ayant été arrêtée à la somme de 7 498,17 €.
Déboute la société SA BANQUE CIC OUEST de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Condamne Monsieur, [X], [W] à payer à la société SA BANQUE CIC OUEST la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur, [X], [W] aux dépens de l’instance, soit :
1°) Coût de l’assignation en date du 23/05/2024 ; soit 55,44 euros.
* 2°) Aux droits de plaidoiries.
* 3°) Aux dépens liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Madame Carole JACQUIN-GRANGER, présidente de section, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Technologie ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Procédure ·
- Développement technologique ·
- Pierre ·
- Juge-commissaire
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Audience ·
- Versement ·
- Acceptation ·
- Conseil
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Patrimoine ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Impossibilité ·
- Paiement ·
- Liquidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Acceptation ·
- Rôle ·
- Partie ·
- Liquidateur ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Acte
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Désistement d'instance ·
- Intervention volontaire ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Procédure ·
- Qualités ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible
- Plan ·
- Mandataire judiciaire ·
- Débiteur ·
- Juge-commissaire ·
- Période d'observation ·
- Commerce ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Adoption ·
- Dividende
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Audience ·
- Acte ·
- Conseil ·
- Conclusion
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Suppléant ·
- Pourvoir ·
- Procédure ·
- Redressement judiciaire ·
- Qualités ·
- Juge ·
- Ouverture ·
- Répertoire
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Actif ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Holding ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Filiale ·
- Sociétés ·
- Prestation de services ·
- Gestion ·
- Examen ·
- Service
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Débiteur ·
- Alimentation ·
- Procédure ·
- Dérogation ·
- Jugement
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mission ·
- Conseil ce ·
- Dominique ·
- Rapport ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.