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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. ndeg1 audience publique, 11 févr. 2025, n° 2023015325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2023015325 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
мвс -
JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2025
Composition du Tribunal lors des débats :
M. Patrice ABELE, Président d’audience,
MM. Jérôme MILCENT & Jacques FRAYSSE, Juges, Mme Elisa PROT Commis Greffier,
Jugement contradictoire, mis à disposition au Greffe le 11 février 2025, par M. Patrice ABELE, Président de Chambre, qui a signé la minute avec Mme Elisa PROT Commis Greffier.
2023015325 – ENTRE – La BANQUE POPULAIRE DU NORD, [Adresse 1] [Localité 1], demanderesse représentée par Maître François-Xavier WIBAULT, avocat à Lille, substitué à l’audience par Maître Sakina BEN DERRADJI, avocat à Lille
ET
Monsieur [B] [S], [Adresse 2], défendeur comparant par Maître Aurélie JEANSON, avocat à Lille.
LES FAITS
Le 27 juillet 2022, Monsieur [B] [S] a signé un acte de cautionnement personnel et solidaire, en garantie d’un prêt d’équipement n°08758951 (« Prêt ») de la BANQUE POPULAIRE DU NORD à la société E&T SYMBIOSE d’un montant de 20.900 €, dont il était le président, dans la limite de la somme de 25.080 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 72 mois.
Le 20 avril 2023, Monsieur [B] [S] a donné son aval à un billet à ordre émis à la même date par la société E&T SYMBIOSE à hauteur de la somme de 40.000 € au profit de la BANQUE POPULAIRE DU NORD avec une échéance fixée au 20 mai 2023.
Par jugement en date du 22 mai 2023, le Tribunal de Céans a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société E&T SYMBIOSE et a fixé la date de cessation des paiements au 20 avril 2023.
Le 09 juin 2023, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a déclaré ses deux créances : 40.000 € pour le Billet à Ordre et 19.809,75 € pour le restant dû du Prêt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 09 juin 2023, la BANQUE POPULAIRE
DU NORD mettait en demeure Monsieur [B] [S], ès qualités de caution, de lui régler, sous huitaine, la somme de 19.809,75 € au titre du Prêt outre intérêts postérieurs, et, ès qualités d’avaliste de lui régler la somme de 40.000,00 €, soit la somme totale de 59.809,75 €.
La BANQUE POPULAIRE DU NORD assignait Monsieur [B] [S] suivant exploit en date du 26 septembre 2023.
Par actes du 15 janvier 2024, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a procédé à l’inscription de deux hypothèques judiciaires provisoires, l’une de 40.000 € au titre de l’Aval et l’autre au titre d’une Ordonnance rendue par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LILLE en date du 08 décembre 2023 pour un montant global de 20.520 € (correspondants à 19.809 € + 166 € au titre des frais d’enregistrement et 545 € au titre de débours et émoluments). Ces deux actes ont été dénoncés par actes d’huissier à Monsieur [B] [S] le 19 janvier 2024.
C’est dans ces conditions que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Par voie de conclusions n°2, la BANQUE POPULAIRE DU NORD demande au Tribunal de : Vu les pièces versées aux débats,
Vu notamment les dispositions des articles 1103, 1343-5, 2288, 2299, 2300 et suivants du Code civil,
Vu notamment les dispositions des articles L.511-21, L.511-45, L.512-3, L.512-4 et suivants du Code de commerce,
Vu notamment les dispositions des articles 696, 700 et suivants du Code de procédure civile, -DIRE ET JUGER la BANQUE POPULAIRE DU NORD recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit
* DÉBOUTER Monsieur [B] [S] de l’ensemble de ses demandes moyens, fins et conclusions
En conséquence,
* CONDAMNER Monsieur [B] [S], ès qualités de caution personnelle et solidaire de la société "E&T SYMBIOSE« au titre du prêt »INVEST PRO" n°08758951, au paiement de la somme de 19.809,75 €, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 2,00 % l’an à compter de la mise en demeure en date du 09 juin 2023 jusqu’à parfait paiement -CONDAMNER Monsieur [B] [S], ès qualités d’avaliste du billet à ordre d’un montant de 40.000,00 € émis le 20 avril 2023 par la société " E&T SYMBIOSE" au profit de la BANQUE POPULAIRE DU NORD et revenu impayé à sa date d’échéance du 20 mai 2023, au paiement de la somme de 40.000 € en vertu dudit billet outre intérêts postérieurs au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 09 juin 2023 jusqu’à parfait paiement -ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code civil -CONDAMNER Monsieur [B] [S] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* CONDAMNER Monsieur [B] [S] aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance ainsi que dans le cadre des mesures conservatoires entreprises.
Dans ses dernières conclusions n°3, Monsieur [B] [S] demande au Tribunal de :
Vu les articles 1343-5, et 2299 et suivants du Code Civil, L.51 1-21, L.512-3 et suivants du Code de Commerce,
Vu les pièces produites,
A TITRE PRINCIPAL :
* Juger que la BANQUE POPULAIRE DU NORD doit être déchue de son droit contre Monsieur [S] à défaut de l’avoir mise en garde lors de la souscription de son engagement de caution sur le caractère inadapté du prêt accordé à la société E&T SYMBIOSE
* Juger que la banque ne peut se prévaloir de l’engagement de caution à l’égard de Monsieur [S], compte tenu du caractère disproportionné du cautionnement par rapport aux ressources et patrimoines de Monsieur [S]
* Juger que la BANQUE POPULAIRE DU NORD ne justifie pas d’un billet à ordre avalisé par Monsieur [S] régulier
En conséquence:
* Débouter la BANQUE POPULAIRE DU NORD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A TITRE RECONVENTIONNEL :
* Condamner la BANQUE POPULAIRE DU NORD à verser à Monsieur [S] la somme de 40 000 € titre de dommages et intérêts qui se compenseront avec les éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre
A TITRE SUBSIDIAIRE ET SI LE TRIBUNAL DEVAIT ENTRER EN VOIE DE CONDAMNATIONS CONTRE MONSIEUR [S]
* Accorder à Monsieur [S] les plus larges délais de paiement en reportant ou échelonnant, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues
* Ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* Condamner la BANQUE POPULAIRE DU NORD à verser à Monsieur [S] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
* La condamner aux entiers dépens de l’instance
* Ecarter l’exécution provisoire.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 07 novembre 2023. A la demande des parties, elle a fait l’objet de sept remises. Elle a été plaidée à l’audience du 17 décembre 2024 et mise en délibéré au 28 janvier 2025, par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé au 11 février 2025, par mise à disposition au Greffe.
MOYENS DES PARTIES
* Pour la BANQUE POPULAIRE DU NORD
1 – Sur l’engagement de Monsieur [S] ès qualités de caution :
La BANQUE POPULAIRE DU NORD rappelle que l’acte de caution lui-même n’est pas contesté, qu’elle a dûment déclaré ses créances au liquidateur et mis en demeure Monsieur [S], ès qualités de caution et d’avaliste, de payer, y compris par une démarche amiable préalable (article 54 du Code de procédure civile).
La BANQUE POPULAIRE DU NORD considère qu’elle n’a commis aucun manquement à son obligation de mise en garde contrairement à ce qu’avance Monsieur [S]. Elle avance que le devoir de mise en garde (art. 2299 du Code Civil) ne s’impose que lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités de ce dernier, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. De surcroit, elle soutient que Monsieur [S] n’apporte aucune preuve de la fragilité de la société E&T SYMBIOSE, bénéficiaire du prêt pour lequel Monsieur [S] a donné son cautionnement.
La BANQUE POPULAIRE DU NORD rappelle que Monsieur [S] était président de la société E&T SYMBIOSE depuis 6 années au moment où il s’est porté caution et qu’il avait, dès lors, une parfaite connaissance de la situation financière et des capacités d’endettement de la société E&T SYMBIOSE. Qu’en tout état de cause, la situation financière de la société E&T SYMBIOSE était saine puisqu’elle a déclaré, pour l’année 2021 (comptes arrêtés en 2022), un bénéfice de 52.103 €.
Enfin, la BANQUE POPULAIRE DU NORD soutient l’absence d’une quelconque responsabilité de sa part, Monsieur [S] ne démontrant ni faute, ni préjudice, ni lien de causalité.
2 – Sur l’absence de disproportion du cautionnement :
La BANQUE POPULAIRE DU NORD soutient que, en vertu des nouvelles règles entrées en vigueur au 1er janvier 2022, la sanction de la disproportion manifeste du cautionnement n’est plus l’inopposabilité totale du cautionnement à la caution, mais la simple réduction du montant à hauteur duquel la caution pouvait s’engager au jour de la conclusion de son engagement.
Elle avance que Monsieur [S] n’apporte aucun élément probant établissant une quelconque disproportion au moment du cautionnement et que, au contraire, la déclaration de patrimoine, revenus et endettement, renseignée par Monsieur [S] le 19 juillet 2022, démontre tout l’inverse puisque l’engagement était limité à la somme de 25.080,00 €, tandis que Monsieur [B] [S] :
* disposait de ressources nettes mensuelles s’élevant à la somme de 4.880,00 €
* indiquait s’acquitter d’une charge mensuelle de prêts de seulement 1.269,00 €
* déclarait une somme de 258.006,00 € au titre de la valeur nette de son patrimoine
immobilier
* indiquait n’avoir souscrit aucun autre engagement de caution.
A titre surabondant, la BANQUE POPULAIRE DU NORD soutient que le patrimoine de Monsieur [S] au moment du cautionnement lui permettait d’en assurer le remboursement total.
3 – Sur l’absence de faute de la BANQUE POPULAIRE DU NORD relative au billet à ordre et aval :
En réponse à Monsieur [S], qui avance une décision de la Cour de cassation, la BANQUE POPULAIRE DU NORD avance qu’elle n’ a pas retiré ses soutiens à la société E&T SYMBIOSE et que Monsieur [S] n’apporte aucune preuve d’une quelconque faute de sa part.
4 – Sur les délais de paiement :
La BANQUE POPULAIRE DU NORD s’oppose à la demande de délais de paiement de Monsieur [S] au motif que celui-ci n’apporte aucune preuve qu’il ne serait pas en état de payer lesdites dettes. Qu’au demeurant, sa proposition d’un remboursement mensuel de 100 € est incohérente avec ses revenus de 4.166,67 €. La BANQUE POPULAIRE DU NORD rappelle que Monsieur [S] déclarait un patrimoine immobilier de 258 000 € sur sa fiche patrimoniale du 19 juillet 2022. La BANQUE POPULAIRE DU NORD soutient que Monsieur [S] est également propriétaire indivis d’un autre immeuble sis à [Localité 2].
La BANQUE POPULAIRE DU NORD s’oppose à tout délai de paiement ou report des intérêts, compte tenu de l’opacité entretenue par Monsieur [S] sur sa situation patrimoniale actuelle.
Pour Monsieur [B] [S]
1 – Sur le défaut de mise en garde de la caution :
Monsieur [S] avance que la BANQUE POPULAIRE DU NORD a failli à son obligation de mise en garde contre un endettement excessif de la société E&T SYMBIOSE. En application de l’article 2299 du Code civil, elle doit être déchue de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par elle, qu’elle fixe au montant des sommes cautionnées.
En l’espèce, Monsieur [S] avance que le financement accordé l’a été alors que la société E&T SYMBIOSE connaissait des difficultés financières, lesquelles étaient révélées par l’inscription sur son Kbis d’une mention relative à son actif net devenu inférieur à la moitié de son capital social.
2 – Sur la disproportion du cautionnement :
Monsieur [S] avance que la fiche patrimoniale démontre que le cautionnement qu’il a souscrit était disproportionné à ses biens et revenus. Ainsi, les 175 € de pension alimentaire doivent être déduits des 4.880 € des revenus déclarés et que, surtout, l’intégralité des revenus de Monsieur [S] provenait de la société E&T SYMBIOSE.
Monsieur [S] soutient que les 1.269 € de charges de remboursement n’étaient pas ses seules charges, auxquelles il faut ajouter l’emprunt restant dû de 141.994 € (pour un bien immobilier d’une valeur de 202.000 €).
Monsieur [S] demande la réduction de son engagement de caution à 1 € symbolique.
3 – Sur les sommes réclamées au titre du billet à ordre et de l’aval :
Monsieur [S] avance que le fait pour la banque d’avoir accepté l’émission du billet à ordre le 20 avril 2023 et l’aval de celui-ci, sans mise en garde, engage sa responsabilité car l’octroi de crédit était abusif. En effet, Monsieur [S] avance que le bilan 2022 de la société E&T SYMBIOSE faisait apparaître des difficultés (dont la banque avait connaissance à l’occasion du prêt de 20.900 € émis en 2022) et que l’émission du billet à ordre et l’aval afférent un mois avant le placement en liquidation et à la date même de la cessation des paiements, ne pouvaient être ignorés par la banque.
Monsieur [S] avance que la banque a commis une faute dont le préjudice est du même montant.
4 – Sur les délais de paiement :
Monsieur [S] avance qu’il n’a plus de revenus suffisants pour payer sa dette et propose un remboursement de 100 € par mois et s’engage à régler le solde à l’issue du délai de 2 ans. Monsieur [S] rappelle que la BANQUE POPULAIRE DU NORD bénéficie d’une hypothèque provisoire sur le bien immobilier de Monsieur [S], ce qui la garantie du paiement.
MOTIFS DE LA DECISION
Entendu les parties à l’audience et vu les conclusions et pièces versées à leurs dossiers,
1 – Sur le cautionnement :
A titre préliminaire, le Tribunal rappelle que le droit du cautionnement a été profondément transformé par la réforme de l’Ordonnance du 15 septembre 2021, entrée en application à compter du 1er janvier 2022. Ainsi, les cautionnements conclus après le 1er janvier 2022 sont
intégralement soumis au droit nouveau issu de ladite ordonnance.
Au cas présent, la caution a été donnée le 27 juillet 2022. Par conséquent, elle doit être analysée au regard des nouveaux articles 2288 et suivants du Code civil.
Monsieur [B] [S] ne conteste pas l’existence ni la validité du cautionnement donné par lui.
Le Tribunal dit que la BANQUE POPULAIRE DU NORD est recevable en ses demandes.
1.1 – Sur le défaut de mise en garde :
Aux termes de l’article 2299 du Code civil : « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier.
A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci ».
A titre préliminaire, le Tribunal rappelle que le devoir de mise en garde, introduit par l’article 2299 du Code civil, consacre une création jurisprudentielle. Ainsi, le bénéfice du devoir de mise en garde n’est plus réservé aux seules cautions « non averties », ce débat est donc caduc et sera écarté pour l’examen de la présente caution. Désormais, il n’est plus tenu compte des capacités financières de la caution (auparavant au titre de la disproportion), seule l’inadaptation du crédit à l’emprunteur principal doit être établie.
Le devoir de mise en garde à Monsieur [S] incombe à la BANQUE POPULAIRE DU NORD qui avait une obligation d’information à celui-ci, si l’engagement financier souscrit par la société E&T SYMBIOSE (en tant que « débiteur principal ») était inadapté à ses capacités financières. A cet égard, il incombe à la BANQUE POPULAIRE DU NORD d’apporter la preuve que ce devoir a été respecté ou d’indiquer la raison pour laquelle elle n’a pas alerté.
Au cas présent, la BANQUE POPULAIRE DU NORD n’a fait aucune mise en garde. Elle estimait donc que l’engagement principal contracté par la société E&T SYMBIOSE n’était pas inadapté à ses capacités financières à la date du prêt principal, soit au 27 juillet 2022.
Pour en justifier, la BANQUE POPULAIRE DU NORD présente le Procès-Verbal des décisions de l’associé unique de la société E&T SYMBIOSE du 30 juin 2022 constatant un bénéfice de 52.103,53 €. La BANQUE POPULAIRE DU NORD indique également que le prêt de 20.900 € accordé correspondait à des échéances mensuelles de 461,22 €, supportables au regard de l’activité de la société E&T SYMBIOSE. Enfin, elle rappelle que la rémunération mensuelle de Monsieur [S] au titre de ses fonctions au sein de la société E&T SYMBIOSE était de 4.880 €.
L’ensemble de ces éléments justifient que la BANQUE POPULAIRE DU NORD ait pu considérer que la société E&T SYMBIOSE était dans une situation financière adaptée à l’engagement financier souscrit.
Le fait que le Kbis de la société portait une mention sur la continuité de l’activité, bien que préoccupante, n’est pas suffisante en soi pour démontrer que la société E&T SYMBIOSE n’était pas en capacité de rembourser le crédit contracté.
Par ailleurs, l’argument de Monsieur [S] selon lequel le bilan de la société (dont il était le dirigeant) ne reflétait pas la situation réelle de la société car le classement comptable retenu visait à faire supprimer l’inscription susmentionnée, qu’elle jugeait pénalisante pour la continuité de son activité, outre qu’il est déontologiquement questionnable, ne peut être opposé à la BANQUE POPULAIRE DU NORD ; d’autant qu’il n’est pas démontré que Monsieur [S] ait informé la BANQUE POPULAIRE DU NORD de ces éléments.
La BANQUE POPULAIRE DU NORD justifie ainsi que le prêt accordé à la société E&T SYMBIOSE n’était pas « inadapté » à ses capacités financières au moment du Prêt, et qu’elle n’avait donc pas à mettre en garde Monsieur [B] [S] contre ce risque.
Le Tribunal déboute Monsieur [B] [S] de sa demande de voir la BANQUE POPULAIRE DU NORD déchue de son droit contre la caution.
1.2 – Sur la disproportion :
Aux termes de l’article 2300 du Code civil : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date ».
A titre préliminaire, le Tribunal rappelle, au regard des nouvelles règles du Code civil, que les critères d’appréciation de la disproportion ne changent pas, que la proportionnalité s’apprécie désormais uniquement lors de la conclusion du cautionnement et que la sanction ne peut être que la réduction du cautionnement au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager. Ainsi, il appartient toujours à la caution, qui prétend échapper à son engagement, de prouver la disproportion manifeste au moment de son engagement.
Monsieur [B] [S] avance que l’intégralité de ses revenus dépendait de la société E&T SYMBIOSE, et que ses charges et son patrimoine ne lui permettaient pas de rembourser le cautionnement souscrit.
Cependant, la « Déclaration de Patrimoine » signée par Monsieur [S], présentée par la BANQUE POPULAIRE DU NORD, établit un total de revenus de 4.880 € pour un total de charges de 1.269 €, ainsi qu’un prêt immobilier en cours restant dû de 141.994 € (fin d’emprunt au 05/01/2034) et un patrimoine immobilier de 400.000 €, soit une « surface nette
mobilière et immobilière de 258.006 € ». Au vu de ces éléments, le cautionnement donné à hauteur de 25.080 € n’était pas manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de Monsieur [B] [S].
Monsieur [B] [S] n’apporte aucun élément probant en soutien de ses affirmations visant à contredire la déclaration susmentionnée ou établissant une quelconque disproportion manifeste au moment du cautionnement. Il est ici rappelé que la banque était légitimement en droit de se fier aux déclarations de Monsieur [B] [S], et non à la relecture que tente d’en donner ce dernier. Ainsi, l’engagement de caution donné par Monsieur [B] [S] au moment de sa conclusion n’était pas manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de celui-ci.
Le Tribunal condamne Monsieur [B] [S] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD, au titre du cautionnement du 27 juillet 2022, la somme de 19.809,75 € augmentée des intérêts contractuels de 2 % l’an à compter de la mise en demeure du 09 juin 2023 jusqu’à parfait paiement.
2 – Sur l’Aval :
Monsieur [B] [S] soutient que la BANQUE POPULAIRE DU NORD a commis une faute en ne le mettant pas en garde des conséquences de l’aval en cas de défaillance de la société E&T SYMBIOSE à rembourser le billet à ordre.
S’agissant d’effets de commerce, le billet à ordre et l’aval ne sont pas soumis au régime des cautions, la banque n’est donc pas soumise à un devoir de mise en garde comme le soutient Monsieur [B] [S]. Par ailleurs, ce dernier n’établit aucune faute de la banque dans la souscription du billet à ordre ou la signature de l’aval. Le fait que la date de cessation des paiements ait été fixée rétroactivement à la date du 20 avril 2023, date de l’émission du billet à ordre et de l’aval, n’emporte aucune conséquence juridique sur la validité du billet à ordre ou de l’aval.
Le Tribunal condamne Monsieur [B] [S] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD, au titre de l’aval du 20 avril 2023, la somme de 40.000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 09 juin 2023 jusqu’à parfait paiement.
3 – Sur la demande subsidiaire de délais de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à
faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
Monsieur [B] [S] demande les plus larges délais de paiement des sommes dues comme permis par l’article 1343-5 du Code civil. Il avance qu’il a 3 enfants à charge et présente son revenu fiscal de référence qui est de 16.519 € (avis 2024 pour les revenus 2023).
La BANQUE POPULAIRE DU NORD, quant à elle, n’établit pas de besoin financier ou autre impératif justifiant de s’y opposer. Et ce d’autant que cette dernière a inscrit deux hypothèques sur les biens de Monsieur [S] à hauteur des sommes dues au titre de la caution et de l’aval, ce qui procure à la BANQUE POPULAIRE DU NORD des sûretés suffisantes au regard des sommes dues.
En revanche, la demande de Monsieur [B] [S] de reporter et d’imputer les paiements d’abord au capital ne sont fondées par aucune pièce ni élément.
Le Tribunal dit que Monsieur [B] [S] est fondé à solliciter des délais de paiement ; qu’en conséquence, il y a lieu d’autoriser Monsieur [S] à s’acquitter de sa dette par 24 versements mensuels égaux, le premier ayant lieu dans les trente jours de la signification du présent jugement. Faute pour lui de payer à la bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible par la BANQUE POPULAIRE DU NORD.
4 – Sur l’Article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La BANQUE POPULAIRE DU NORD ayant dû engager des frais au soutien de ses intérêts, l’équité commande de condamner Monsieur [B] [S] à lui payer au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile la somme arbitrée de 1.000 €.
Monsieur [S], succombant à la présente instance, est condamné à supporter les entiers dépens.
Le Tribunal rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DIT que la BANQUE POPULAIRE DU NORD est recevable et bien fondée en ses demandes de paiement au titre de la caution souscrite le 27 juillet 2022 par Monsieur [B] [S] et au titre de l’aval donné le 20 avril 2023 par ce dernier à la BANQUE POPULAIRE DU NORD
DEBOUTE Monsieur [B] [S] de sa demande de voir la BANQUE POPULAIRE DU NORD déchue de son droit contre la caution donnée le 27 juillet 2022
CONDAMNE Monsieur [B] [S] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD, au titre du cautionnement du 27 juillet 2022, la somme de 19.809,75 € augmentée des intérêts contractuels de 2 % l’an à compter de la mise en demeure du 09 juin 2023 jusqu’à parfait paiement
CONDAMNE Monsieur [B] [S] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD au titre de l’aval du 20 avril 2023 la somme de 40.000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 09 juin 2023 jusqu’à parfait paiement
ORDONNE la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code civil
DIT QUE Monsieur [B] [S] pourra s’acquitter de ses dettes de 19.809,75 € et de 40.000 € augmentées des intérêts au taux légal à compter du 09 juin 2023 par 24 versements mensuels égaux, le premier ayant lieu dans les trente jours de la signification du présent jugement et les autres mensualités étant fixées au 10 de chaque mois, et que, faute pour lui de payer à la bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement et intégralement exigible
CONDAMNE Monsieur [B] [S] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit
Déboute Monsieur [B] [S] de tous ses autres moyens, fins et conclusions
Condamne Monsieur [B] [S] aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 69,59 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).
Signé électroniquement par M. Patrice ABELE.
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