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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, pcl ch. du cons., 17 févr. 2026, n° 2026L00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2026L00052 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 17 février 2026
N° Minute: 2026L00075 N° PCL : 2025J00244 N° RG: 2026L00052 N° RG JOINT : 2026L0003
SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me [O] [C] Es/Q Administrateur de SASU AKP CONSTRU contre SASU AKP CONSTRUCTION
DEMANDEUR
SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me [O] [C] Es/Q Administrateur de SASU AKP CONSTRU [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par M. [I] son collaborateur
DEFENDEUR
SASU AKP CONSTRUCTION [Adresse 2]
RCS [Localité 1] : 899087274 2021 B 731 Représentant légal : M. Abdullah KABLAN Président non comparant
En présence de : Me [J] [M], Mandataire Judiciaire
Date des débats : 17 février 2026 Délibéré annoncé au 17 février 2026 Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrice BLAIZOT, Président, M. Stéphane MASSAT, M. Jean-Claude CACHAFEIRO, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 17 février 2026 La minute a été signée par M. Patrice BLAIZOT, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement en date du 18 novembre 2025, le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce à l’égard de SASU AKP CONSTRUCTION [Adresse 3] est immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes n° : 899087274 2021 B 731
exerçant une activité de Gros oeuvre maçonnerie charpente.
Le Tribunal a désigné en qualité de juge commissaire M. [S] [L], la SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me [O] [C], en qualité d’administrateur et en qualité de mandataire judiciaire Me [J] [M] ;
la SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me [O] [C] en qualité d’administrateur a déposé le rapport prescrit par l’article L 631-15- II et R 631-24 du Code de Commerce, par lequel il sollicite du Tribunal le prononcé de la liquidation judiciaire à l’encontre du débiteur ;
Par application de l’article L 631-15-II du Code de Commerce, le débiteur, le mandataire judiciaire et le cas échéant le ou les contrôleurs ont dûment été appelés à comparaitre en Chambre du Conseil le 17 Février 2026;
Le Ministère Public avisé ;
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu qu’en l’absence d’informations relatives à la SASU AKP CONSTRUCTION, l’Administrateur Judiciaire ne peut valablement exercer sa mission tendant à informer le Tribunal sur la situation de la SASU AKP CONSTRUCTION et à fortiori sur les éléments appelant à la poursuite de la période d’observation ;
Attendu que le redressement judiciaire de la SASU AKP CONSTRUCTION est manifestement impossible ;
Vu les avis favorables de l’ensemble des organes de la procédure ;
Attendu que le Ministère Public a du quitter l’audience mais s’en rapporte ;
Attendu qu’il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Le Ministère Public avisé de la procédure,
Prononce conformément aux articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce, la liquidation judiciaire de :
SASU AKP CONSTRUCTION [Adresse 3].
Maintient M. [S] [L], en qualité de juge commissaire Met fin à la mission de l’administrateur Nomme Me [J] [M], en qualité de liquidateur ;
Fixe à vingt quatre mois, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément à l’article L. 643-9 du Code de Commerce.
Dit qu’il sera procédé par le Greffe aux formalités de communication et de publicités requises conformément aux articles R 621-7 et R 621-8 du code de Commerce.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Greffier, Mme Patricia CAREDDA
Le Président.
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