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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, référé, 27 mars 2025, n° 2025000825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2025000825 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU VINGT-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Nous, Valérie GUIBERT, Juge du tribunal de commerce de LA ROCHELLE, Tenant audience des référés en notre cabinet, à l’hôtel de la bourse, [Adresse 1] de ladite ville, Assistée de Madame Elisabeth DIEUMEGA RD, commis greffier,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
DEMANDEUR
La société HA DECO HEMISPHERE SUD, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro 951 242 536 et dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualit és audit siège,
Suivant exploit en date du 13 février 2025, de la SAS TERRIEN ROUX ANCIAUX, commissaires de justice à [Localité 5],
Ayant pour avocat, Maître Catherine CIBOT-DEGOMMIER, avocat au barreau de LA ROCHELLEROCHEFORT,
DEFENDEUR
La société CHATEAU [4], société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de SAINTES sous le numéro 987 371 903 et dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
Non comparante, non représentée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 13 mars 2025, avons mis la présente affaire en délibéré et fixé le prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
LES FAITS, LES PRETENTIONS, LES MOYENS
Le juge des référés, renvoyant aux écritures des parties, se borne à rappeler que :
La société HA DECO HEMISPHERE SUD est spécialisée dans la vente de meubles et mobiliers.
La société CHATEAU [4], a réhabilité un château, pour proposer de l’hébergement touristique de courte durée.
Le 22 juillet 2024, la société CHATEAU [4] a passé commande auprès de la société HA DECO HEMISPHERE SUD d’un ensemble de mobiliers destiné à équiper la cuisine de son établissement pour un prix de 11 500 € TTC ainsi que des luminaires pour un prix de 1 316 € TTC.
Un acompte de 1 800 € a été versé le même jour.
La société CHATEAU [4] n’a pas procédé au règlement du solde des factures malgré plusieurs relances par mail entre le 22 juillet 2024 et le 11 novembre 2024.
Le 15 décembre 2024, le conseil de la société HA DECO HEMISPHERE SUD a adressé à la société CHATEAU [4] une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.
La société HA DECO HEMISPHERE SUD requiert du juge :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l’article L.441-6 du Code de commerce,
Condamner la société CHATEAU [4] à procéder à l’enlèvement de l’ensemble de la commande effectuée le 22 juillet 2024, contenant des meubles de cuisine et des luminaires, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à interv enir,
Condamner la société CHATEAU [4] au paiement d’une indemnité provisionnelle de 11 016 € TTC, avec intérêts au taux BCE majoré de 10 points, à compter du 15 décembre 2024,
Condamner la société CHATEAU [4] à payer à la société HEM ISPHERE SUD une indemnité de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC,
Condamner la même aux entiers dépens de la procédure.
La société HA DECO HEMISPHERE SUD prétend que :
La commande effectuée le 22 juillet 2024 devait être retirée chez le transporteur des établissements HA DECO HEMISPHERE SUD à [Localité 6].
Depuis cette date, la société CHATEAU [4] n’a pas procédé au règlement des factures et n’a pas cru devoir venir chercher sa commande si bien que les marchandises commandées sont entreposées dans les locaux en attente de leur enlèvement.
La société HA DECO HEMISPHERE SUD estime que les obligations d’enlèvement et de règlement de la société CHATEAU [4] ne sont pas sérieusement contestables.
CELA ETANT EXPOSE
Sur la non-comparution du défendeur,
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » (art.472 du CPC) ;
« Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée en la personne du défendeur » (art.473 du CPC) ;
La société CHATEAU [4] ne s’est pas présentée à l’audience de ce jour, et n’a pas conclu ;
SUR QUOI, le juge des référés statuera par décision réputée contradictoire et recevra la société HA DECO HEMISPHERE SUD en ses demandes, fins et conclusions.
Sur le principal,
L’article 872 du code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
La société HA DECO HEMISPHERE SUD sollicite le juge des référés afin de condamner la société CHATEAU [4] à procéder à l’enlèvement de l’ensemble de la commande effectuée le 22 juillet 2024, contenant des meubles de cuisine et des luminaires, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
La société HA DECO HEMISPHERE SUD sollicite également le juge des référés afin de condamner la société CHATEAU [4] au paiement d’une indemnité provisionnelle de 11 016 € TTC, avec intérêts au taux BCE majorée de 10 points, par application des dispositions de l’article L 441-10 du code de commerce, à compter du 15 décembre 2024, date de mise en demeure.
La société HA DECO HEMISPHERE SUD porte à la connaissance du tribunal le bon de commande de l’ensemble de meubles de cuisines (pièce 1) et les conditions générales de vente (pièce 2) pour justifier la demande de condamnation.
La société HA DECO HEMISPHERE SUD fait valoir que la société CHATEAU [4] devait enlever la marchandise, ainsi que cela est stipulé sur le bon de commande (pièce 1).
En l’espèce, le juge des référés constate que le bon de commande communiqué au débat ne permet pas de savoir véritablement, le mode et le lieu de livraison de la marchandise.
Sur les pages 1 et 2 du bon de commande, il est indiqué dans le cadre réservé pour l’adresse de livraison, l’indication suivante « ETS CHATEAU [4], [Adresse 3] », puis un peu plus bas sur le bon de commande, « livraison magasin ».
Aucun document ne fait référence à l’enlèvement des marchandises chez un transporteur de la société HA DECO HEMISPHERE SUD.
Dès lors, au vu des pièces, contrairement aux dires de la société HA DECO HEMISPHERE SUD, les conditions d’enlèvement sont contestables.
Aucune évidence, ni urgence ne sont démontrées par la société HA DECO HEMISPHERE SUD.
SUR QUOI, le juge des référés dira qu’il n’y a pas lieu à référé et les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir au fond.
Sur les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
La société HA DECO HEMISPHERE SUD succombe, elle sera, sur le fondement de l’article 696 du CPC, condamnée aux entiers dépens et déboutée de s a demande au titre de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Nous Valérie GUIBERT, juge des référés du tribunal de commerce de LA ROCHELLE, Statuant en matière de référés, par décision réputée contradictoire en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 696, 700, 872 et 873 du code de procédure civile, Vu les documents produits aux débats,
Tous droits et moyens des parties demeurant au fond réservés, sans y préjudicier, Au principal, les renvoyons à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
Recevons la société HA DECO HEMISPHERE SUD en ses demandes et prétentions ;
Disons qu’il n’y a pas lieu à référé ;
Renvoyons la société HA DECO HEMISPHERE SUD à mieux se pourvoir au fond ;
Déboutons la société HA DECO HEMISPHERE SUD de sa demande au titre de l’article 700 ;
Condamnons la société HA DECO HEMISPHERE SUD aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de greffe, s’élevant à trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC.
Ainsi décidé, à l’Hôtel de la Bourse de LA ROCHELLE, les jours, mois et an susdits.
Le Greffier,
Le Président
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