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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, réf. 1re ch., 7 mai 2026, n° 2026R00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2026R00002 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le 07 Mai 2026
N° Minute : 2026R00041
N° RG: 2026R00002
Date des débats : 2 avril 2026 Délibéré annoncé au 07 Mai 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Jacqueline ARVISET, Juge des Référés, Assisté de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présente uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Jacqueline ARVISET Juge des Référés et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS [O] SANT, présente lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
S.A.M [H] [G] [Adresse 1] comparant par Me Thierry MUNOS [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SASU Diatomée [Adresse 3] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Il ressort des écritures de la demanderesse que :
La S.A.M [H] [G], spécialiste de la location de machines et d’équipements pour la construction, a été approchée par la SASU DIATOMEE, économiste de la construction domiciliée à [Localité 1], pour la mise à disposition d’engins de levage avec chauffeurs pour son chantier de [Localité 2] dans les Alpes Maritimes.
La SASU DIATOMEE a réglé la somme de 3.637,88 € le 10 décembre 2024, et la prestation s’est déroulée le 11 décembre 2024 suivant le BON d’intervention versé au dossier.
La S.A.M [H] [G] soutient que la SASU DIATOMEE lui reste redevable d’un solde de 702,75 € TTC au regard de la facture n° FA241200000074 d’un montant de 4.340,63 € TTC.
Par la voie du conseil de la S.A.M [H] [G], elle a adressé à cette dernière une sommation de payer par LRAR en date du 15 avril 2025, restée sans réponse.
Par acte d’huissier en date du 26 janvier 2026, la S.A.M [H] [G] a fait assigner la SASU Diatomée, d’avoir à comparaître le 05 Mars 2026 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
La société S.A.M [H] [G] demande à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de CANNES de :
CONDAMNER la SASU DIATOMEE à lui payer une provision de 702.75€ en règlement de la facture versée aux débats, somme augmentée des pénalités de retard de 12 % annuel à compter du jour suivant la date d’échéance, soit depuis le 1er janvier 2025,
CONDAMNER la SASU DIATOMÉE lui verser la somme de 800,00 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SASU DIATOMEE aux entiers dépens.
A l’audience du 2 avril 2026, le défendeur ne comparaît pas et n’est pas représenté.
SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES, attendu que :
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la citation ;
Après avoir vérifié la certitude de l’adresse du débiteur, l’huissier instrumentaire n’a pu faire la signification à personne, et a déposé copie de l’assignation en son étude sous enveloppe fermée, ne portant que d’un côté les noms et adresse du destinataire, et de l’autre le cachet de son étude
apposé sur la fermeture du pli.
Un avis de passage l’informant du dépôt de l’acte a été laissé au siège de l’entreprise, et une lettre simple lui a été adressée, en application de l’art. 658 du Code de Procédure Civile le même jour ;
Par conséquent, vu la signification à domicile, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la recevabilité de la demande ;
En l’espèce, la demande n’étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d’office son irrecevabilité, il convient d’en examiner le fondement.
Sur la demande de la S.A.M [H] [G] ;
La demanderesse sollicite la condamnation de la SASU DIATOMEE à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 702.75 € correspondant au reliquat de la facture n° FA241200000074 du 31 décembre 2024, d’un montant de 4.340,63 € TTC ;
Elle affirme dans ses écritures que ses prestations « ont fait l’objet de l’émission de devis, de commande, de bon d’intervention et de factures » et invoque le bénéfice des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
En l’espèce, au titre des pièces versées, il est observé que le Bon d’intervention fait effectivement état de la mise à disposition du matériel intervenue le 11 décembre 2024 et des frais d’autoroute de 44,40 €, que la facture n° FA24120000074 de 4.340,63 € TTC indique un règlement de 3.637,88 € reçu le 10 décembre 2024 ainsi qu’un solde dû de 702.75 € sur un coût total de la prestation de 4.340,63 € TTC ;
Il n’existe au demeurant, aucune pièce comportant le montant total de la prestation dûment accepté par la SASU DIATOMEE, en l’état du dossier.
L’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » ;
Nonobstant ses propres affirmations, la demanderesse ne rapporte pas la preuve que le montant de 4.340,63 € TTC a fait l’objet d’un accord entre les parties, dès lors « l’obligation non sérieusement contestable » stipulée à l’article 873 alinéa 2 du Code précité n’est pas établie, de sorte que la demande de la S A.M [H] [G] est non fondée ;
Il y a lieu de dire que la S A.M [H] [G] ne justifie pas d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la SASU DIATOMEE, et par conséquent, de la débouter de sa demande de voir condamner la SASU DIATOMEE à lui payer une provision de 702.75€ en règlement de la facture versée aux débats, outre pénalités de retard ;
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y lieu a de condamner la demanderesse qui succombe aux dépens.
Sur la qualification de la présente décision ;
En application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, la présente décision est rendue par défaut, étant prise en dernier ressort vu le montant ou la nature de la demande, et vu que la citation n’a pas été délivrée à personne ;
PAR CES MOTIFS,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’article 472 du Code de Procédure Civile Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
DISONS recevable mais non fondée la demande de la S.A.M [H] [G] ;
DEBOUTONS la S.A.M [H] [G] de sa demande de voir condamner la SASU DIATOMEE à lui payer une provision de 702.75 € en règlement de la facture versée aux débats, outre pénalités de retard ;
CONDAMNONS la S.A.M [H] [G] aux dépens.
Dépens : 38,65 € LE GREFFIER.
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