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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 30 avr. 2025, n° 2024002537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024002537 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 002537
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 30/04/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Adresse 1] Représentant (s) : SCP DORIA AVOCATS
Défendeur (s) : [K] [Q] [Adresse 2] [Localité 2] Représentant(s) : MAITRE CLAIRE LEFEBVRE
Défendeur (s) : [K] [Y] [Adresse 3] Représentant (s) : MAITRE CLAIRE LEFEBVRE
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 05/03/2025
LES FAITS ET PROCEDURES :
Le 15/04/2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] (la Banque) consentait un prêt pour la création d’entreprises n°102780911900020064001 d’un montant de 30000€ au taux de 1,7 % remboursable en 60 mois dont 3 mois de franchise en faveur de la SARL PASTA PICCOLA (SIREN 910912492) pour l’acquisition d’un véhicule food truck, équipements et agencements.
En garantie dudit prêt, il était régularisé le jour même le cautionnement solidaire et indivisible de Mr [K] [Q] et Mr [K] [Y], co-gérants de la société créée, à hauteur de 9000€ en principal.
Le 22/09/2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] consentait un nouveau prêt n°102780911900020064005 d’un montant de 10000€ au taux de 2,5 % remboursable en 60
mois en faveur de la SARL PASTA PICCOLA pour le rachat d’un relais TVA en prêt amortissable.
En garantie dudit prêt, il était régularisé le jour même le cautionnement solidaire et indivisible de Mr [K] [Q] et Mr [K] [Y], à hauteur de 12000€ en principal.
En date du 07/03/2023, La CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] informait par courriers Mr [K] [Y] et Mr [K] [Q] des engagements financiers au 31/12/2022 couverts par leurs cautionnements.
Le 18/12/2023, le Tribunal de Commerce de Montpellier prononçait un jugement de liquidation judiciaire de la SARL PASTA PICCOLA, suite à cessation de paiement en date du 05/12/2023, désignant Maître [J] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 08/01/2024, Mr [K] [Y] et Mr [K] [Q] ont été mis en demeure par la Banque par courriers AR réceptionnés les 15 et 16/01/2024 de satisfaire à leurs engagements de cautions au titre des sommes restant dues sur les prêts de la SARL PASTA PICCOLA n°102780911900020064001 à hauteur de 9000€, et n°102780911900020064005 à hauteur de 8321,52€.
Le 25/01/2024, La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a déclaré sa créance au passif de liquidation de la SARL PASTA PICCOLA pour les montants suivants pour les 2 prêts : n°102780911900020064001 à hauteur de 24505,30€, n°102780911900020064005 à hauteur de 8321,52€.
Le 05/03/2024 par exploit de commissaire de justice, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], en l’absence de régularisation de leurs engagements de cautions respectifs, a assigné devant le Tribunal Commerce de Montpellier Mr [K] [Y] et MR [K] [Q].
Le 13/09/2024, La clôture de la procédure de liquidation de la SARL PASTA PICCOLA était prononcée pour insuffisance d’actifs ne permettant pas de désintéresser les créanciers dont la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1].
C’est en l’état que le 05/03/2025, l’affaire a été appelée par le Tribunal de Commerce de Montpellier en audience après un premier renvoi lors de l’audience du 28/06/2024. Les parties étaient présentes ou représentées et ont présentées leurs conclusions. La formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux Parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], dans ses conclusions déposées lors de l’audience du 05/03/2025, demande au Tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [Q] [K] et Monsieur [Y] [K] de leurs demandes, fins et conclusions,
LES REJETER à toutes fins qu’elles comportent,
JUGER QUE les engagements de cautions personnelles et solidaires souscrits par Monsieur [Y] [K] et de Monsieur [Q] [K] les 15 avril et 22 septembre 2022 sont valides et doivent produire leurs pleins et entiers effets,
REJETER toute demande de réduction du montant des cautionnements consentis par Monsieur [Y] [K] et de Monsieur [Q] [K] garantissant les créances de prêts professionnels de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1],
À TITRE PRINCIPAL:
Sur le prêt professionnel cautionné n°09119 00020064001 d’un montant 30 000.00 € du 15 avril 2022 :
CONDAMNER Monsieur [Y] [K] et Monsieur [Q] [K], solidairement entre eux, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 9 000.00 € (NEUF MILLE EUROS) correspondant à la limite de leurs engagements de cautions personnelles et solidaires du prêt n°09119 00020064001 d’un montant 30 000.00 € du 15 avril 2022, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 08 janvier 2024 et ce jusqu’à parfait paiement.
Sur le prêt professionnel cautionné n°09119 20064005 de 10 000.00 € du 22 septembre 2022 : CONDAMNER Monsieur [Y] [K] et Monsieur [Q] [K], solidairement entre eux et dans la limite de leurs engagements de cautions, à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 8 321.52 € (HUIT MILLE TROIS CENT VINGT ET UN EUROS ET CINQUANTE DEUX CENTIMES) au titre du prêt professionnel n°09119 200640 05 de 10 000.00 € du 22 septembre 2022, outre intérêts au taux d’intérêts conventionnels fixe de 2.50 % à compter du 08 janvier 2024, et assurance décès au taux de 0.50 % l’an sur le capital de 7 777.13 €, dans la limite de leur engagement et ce, jusqu’à parfait paiement.
À TITRE SUBSIDIAIRE, si le Tribunal devait par impossibilité réduire les engagements de cautions au montant à hauteur desquels elles pouvaient s’engager à la date de leurs souscriptions :
JUGER QUE la valeur des parts sociales de Messieurs [Y] et [Q] [K] détenues dans la société PASTA PICCOLA, qu’ils ont acquises à l’aide de fonds propres avant la souscription de leurs engagements de cautions personnelles et solidaires, ne doit pas être prise en compte dans l’appréciation de la disproportion manifeste de leurs engagements,
JUGER QUE la disproportion manifeste de leurs engagements s’apprécie au regard de leurs déclarations respectives,
JUGER QUE la réduction correspondant au montant à hauteur desquels chacune d’elle pouvait s’engager doit être calculée sur la base du seul revenu annuel moyen déclaré par chacune des cautions,
JUGER qu’à l’époque de la souscription de leurs premiers engagements de caution du prêt professionnel de 30 000 € du 15 avril 2022 à hauteur de 9000 € et solidaires entre eux, les engagements respectifs de Messieurs [K], les cautionnements n’étaient pas manifestement disproportionnés.
CE FAISANT, sur le prêt professionnel cautionné n°09119 00020064001 d’un montant 30 000.00 € du 15 avril 2022 :
CONDAMNER Monsieur [Y] [K] et Monsieur [Q] [K], solidairement entre eux, à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 9 000.00 € (NEUF MILLE EUROS) correspondant à la limite de leurs engagements de cautions personnelles et solidaires, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 08 janvier 2024 et ce jusqu’à parfait paiement.
JUGER QUE la réduction des cautionnements ne peut qu’affecter les seconds engagements de cautions de Messieurs [K] à hauteur de 12 000 € et solidaires entre eux, garantissant la créance de prêt professionnel n°09119 200640 05 de 10 000 € accordé le 22 septembre 2022.
CE FAISANT, sur le prêt professionnel cautionné n°09119 200640 05 de 10 000.00 € du 22 septembre 2022 :
CONDAMNER Monsieur [Y] [K] et Monsieur [Q] [K], solidairement entre eux, et dans la limite de leurs engagements de cautions à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 4 646.52 € (QUATRE MILLE QUARANTE SIX EUROS ET CINQUANTE DEUX CENTIMES) au titre du prêt professionnel n°09119 200640 05 de 10 000.00 € du 22 septembre 2022, outre intérêts au taux d’intérêts conventionnels fixe de 2.50 % à compter du 08 janvier 2024, et assurance décès au taux de 0.50 % l’an et ce, jusqu’à parfait paiement.
DIRE ET JUGER QUE l’exécution du titre exécutoire à intervenir sera différée pendant la durée d’application des mesures de désendettement bénéficiant à Monsieur [Q] [K], tant qu’elles seront respectées.
RAPPELER QUE conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit,
CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [K] et Monsieur [Q] [K] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 2 000.00 € (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LES CONDAMNER in solidum aux entiers dépens de la présente instance.
CE FAISANT, sur le prêt professionnel cautionné n°09119 200640 05 de 10 000.00 € du 22 septembre 2022 :
CONDAMNER Monsieur [Y] [K] et Monsieur [Q] [K], solidairement entre eux, et dans la limite de leurs engagements de cautions à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 4 646.52 € (QUATRE MILLE QUARANTE SIX EUROS ET CINQUANTE DEUX CENTIMES) au titre du prêt professionnel n°09119 200640 05 de 10 000.00 € du 22 septembre 2022, outre intérêts au taux d’intérêts conventionnels fixe de 2.50 % à compter du 08 janvier 2024, et assurance décès au taux de 0.50 % l’an et ce, jusqu’à parfait paiement.
DIRE ET JUGER QUE l’exécution du titre exécutoire à intervenir sera différée pendant la durée d’application des mesures de désendettement bénéficiant à Monsieur [Q] [K], tant qu’elles seront respectées.
RAPPELER QUE conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit,
CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [K] et Monsieur [Q] [K] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 2 000.00 € (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LES CONDAMNER in solidum aux entiers dépens de la présente instance.
LES CONDAMNER in solidum aux entiers dépens de la présente instance.
Monsieur [Y] [K] et Monsieur [Q] [K] dans leurs conclusions déposées lors de l’audience du 05/03/2025 demandent au Tribunal de :
CONSTATANT que l’engagement de caution souscrit par Monsieur [Q] [K] envers la CAISSE DE CREDIT MUTUEL était en avril 2022 manifestement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine,
ORDONNER la réduction de son engagement de cautionnement à hauteur du montant auquel Mr [Q] [K] aurait pu s’engager au mois d’avril 2022, à savoir la somme de 1€,
CONSTATANT que l’engagement de caution souscrit par Monsieur [Y] [K] envers la CAISSE DE CREDIT MUTUEL était en avril 2022 manifestement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine,
ORDONNER la réduction de son engagement de cautionnement à hauteur du montant auquel Mr [Y] [K] aurait pu s’engager au mois d’avril 2022, à savoir la somme de 1€, Y AJOUTANT,
CONSTATANT que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL n’a manifestement pas mis en garde Mr [Q] [K] et Mr [Y] [K] es qualité de cautions personnes physiques de l’inadaptation évidente du contrat de prêt de la SARL PASTA PICCOLA à ses capacités financières.
ORDONNER la déchéance du droit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL contre les cautions de Mr [Q] [K] et Mr [Y] [K] à hauteur de leur préjudice,
CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL au paiement d’une somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître LEFEBVRE conformément aux termes de l’article 37 de la loi 91-647 du 10/07/1991 relative à l’aide juridique.
MOYENS DES PARTIES : Tel qu’exposé dans les conclusions respectives et en principal :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] rappelle que :
Suivant la Cour de cassation du 09/04/2013 12-14696, que pour apprécier la proportionnalité, c’est l’ensemble des patrimoines immobiliers et mobiliers et des ressources réelles et charges fixes, épargne, qui doivent être pris en compte dont les parts sociales dont est titulaire la caution (Cassation 28/02/2022 21-14673).
Que la caution, qui a rempli une fiche de renseignement à la demande de la Banque, ne peut soutenir par la suite que sa situation financière était moins favorable que ce qu’elle a déclarée, la Banque n’étant pas tenue de vérifier, en l’absence d’anomalies manifestes pouvant lui être opposées, l’évaluation des biens et revenus dont s’est prévalue la caution.
Que sur le devoir de mise en garde, lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier, Mrs [K] [Y] et [Q] étant co-gérants ne pouvaient ignorer la situation financière de l’emprunteur SARL PASTA PICCOLA ni ses capacités de développement, et malgré une éventuelle mise en garde, auraient cautionné les prêts pour les obtenir.
Messieurs [Y] [K] et [Q] [K] exposent dans leurs conclusions :
Que les revenus de Mr [Y] [K] étaient au moment de l’engagement de caution de 1430€ net par mois sans autre patrimoine et que ceux de Mr [Q] [K] étaient de 1412€ par mois sans patrimoine, avec la présence d’un encours de financement pour ce dernier de 26646€ et une mensualité de 304€, tel que décrit dans leurs fiches de renseignement caution respectives, ce qui apparaît disproportionné au regard des 2 engagements de cautions à hauteur de 9000€ et de 12000€.
Qu’il n’y a pas eu de mise en garde sur l’inadaptation des engagements aux capacités financières de la SARL PASTA PICCOLA, alors même que cette dernière a été liquidée à peine 1 an et demi après sa création.
Et que l’entreprise a été créée par 2 novices dans le secteur de la restauration et la gestion d’entreprises, Mrs [Y] et [Q] [K], les co-gérants.
DISCUSSION
Compte tenu de l’article 2300 du Code Civil qui dispose que si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était lors de sa conclusion manifestement disproportionné aux revenus et patrimoines de la caution, il est réduit à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date ;
Dans le cas présent, les fiches de renseignements remplies pour les demandes de prêts de la SARL PASTA PICCOLA par Mr [Y] [K] le 01/02/2022 et par Mr [Q] [K] le 02/02/2022 font état de revenus respectifs de 1430€/mois et 1412€/mois, de l’absence totale de patrimoine et pour [Q] [K], d’un encours de prêt existant de 26646€ pour ce dernier avec une échéance de 307€/mois.
Ces revenus qui sont faibles permettent de subvenir aux besoins courants mais ne permettent pas de justifier que les engagements de cautions à hauteur de 9000€ et 12000€ apparaissent proportionnés.
Le Tribunal donnera raison à Monsieur [Y] [K] et à Monsieur [Q] [K] sur leur demande constatant que leurs engagements de caution étaient manifestement disproportionnés tant sur le prêt du 15/04/2022 n°102780911900020064001 que sur celui du 22/09/2022 n°102780911900020064005.
Et le Tribunal réduira leurs engagements de cautions à un montant de 1€.
Compte tenu de l’article 2299 du Code Civil disposant que le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci.
Il n’est pas apporté la preuve de la mise en garde des cautions par la banque sur les risques d’inadaptation aux capacités financières de la SARL PASTA PICCOLA des engagements sollicités, alors même qu’elle était créée par Mrs [Y] et [Q] [K] qui apparaissaient comme novices dans la gestion d’une nouvelle affaire commerciale.
Le Tribunal prononcera alors la déchéance du droit de la banque à hauteur du préjudice subi par les cautions au titre de leurs engagements respectifs sur les prêts du 15/04/2022 n°102780911900020064001 et du 22/09/2022 n°102780911900020064005.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que l’engagement de caution souscrit par Monsieur [Q] [K] envers la CAISSE DE CREDIT MUTUEL était en avril 2022 manifestement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine ;
ORDONNE la réduction de son engagement de cautionnement à hauteur du montant auquel Mr [Q] [K] aurait pu s’engager au mois d’avril 2022, à savoir la somme de 1€ ;
CONSTATE que l’engagement de caution souscrit par Monsieur [Y] [K] envers la CAISSE DE CREDIT MUTUEL était en avril 2022 manifestement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine ;
ORDONNE la réduction de son engagement de cautionnement à hauteur du montant auquel Mr [Y] [K] aurait pu s’engager au mois d’avril 2022, à savoir la somme de 1€ ;
CONSTATE que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL n’a manifestement pas mis en garde Mr [Q] [K] et Mr [Y] [K] es qualité de caution personne physique de l’inadaptation évidente du contrat de prêt de la SARL PASTA PICCOLA a ses capacités financières ;
ORDONNE la déchéance du droit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL contre les cautions de Mr [Q] [K] et Mr [Y] [K].
CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL au paiement d’une somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître LEFEBVRE conformément aux termes de l’article 37 de la loi 91-647 du 10/07/1991 relative à l’aide juridique et dit qu’ils comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 86,50 euros toutes taxes comprises.
DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
DIT que l’exécution provisoire est de plein droit.
Le Greffier
Le Président.
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