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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 28 janv. 2025, n° 2024J00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J00040 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
28/01/2025 JUGEMENT DU VINGT-HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024J40
ENTRE :
* La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel -SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE [Adresse 3]
ET
* La SARL EQUIP’AUTO 21 Numéro SIREN : 524149101 [Adresse 4]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [U] [X] -SELARL LEXLUX AVOCATS [Adresse 5] [Localité 1] Maître [Z] [W] -LEGI CONSEILS [Adresse 6] [Localité 2] [Adresse 7]
Maître [P] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS NEO GEST
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 3]
DÉFENDEUR – non comparant
Copie exécutoire délivrée le 28/01/2025 à ME TROMBETTA Michel
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS LOCAM a conclu avec la société EQUIP AUTO 21, un contrat de location N°1640926 moyennant le versement de 60 loyers de 430,80€ TTC chacun, s’échelonnant du 10/11/2021 au 10/10/2026, destiné à financer une centrale moteur9.
Aux termes des conditions générales du contrat de location, il a été expressément convenu que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, et faute de règlement dans les HUIT JOURS d’une MISE EN DEMEURE, la totalité des sommes dues deviendra, de plein droit, immédiatement
exigible et que la S.A.S LOCAM ou son subrogé pourra en poursuivre le recouvrement par toutes voies et tous moyens de droit.
En l’espèce, 44 échéances sont impayées ou à échoir pour un montant de 20850.72 euros clause pénale incluse.
La mise en demeure du 07/11/2023, visant la clause résolutoire n’a pas permis à la société LOCAM d’obtenir le règlement de sa créance. En conséquence, par acte de Commissaire / Huissier de Justice en date du 22/12/2023, La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a assigné La SARL EQUIP’AUTO 21devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE aux fins d’entendre : Vu les articles 1103 et 1231-2 du Code Civil,
Vu les pièces versées,
* Condamner la société EQUIP AUTO 21 à payer à la S.A.S LOCAM la somme de 20 850.72 €, cidessus détaillée, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure ;
* Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
* Condamner la société EQUIP AUTO 21 au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’Article 700 du C.P.C. ;
* Condamner la société EQUIP AUTO 21 aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le N°RG2024J40
Par acte de Commissaire / Huissier de Justice en date du 14/03/2024, La SARL EQUIP’AUTO 21 a assigné Maître [P] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS NEO GEST devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE aux fins d’entendre :
Vu les dispositions des articles 331 et 337 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 73,378 et 269 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 143,144 et 70 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1217, 1224, 1227, 1228 et 1229 du Code civil,
Vu les dispositions des articles 1186 et 1187 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
* RECEVOIR la S.A.R.L EQUIP’AUTO 21 en ses demandes ;
En conséquence,
* CONSTATER l’appel en déclaration de jugement commun effectué par le présent acte ;
* ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle d’ores et déjà pendante devant le tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE enregistrée sous le numéro RG 1640926/GGO et opposant la S.A.S LOCAM à la S.A.R.L EQUIP’AUTO 21 ;
* RÉSERVER les dépens et les sommes sollicitées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 2024J307, et le juge de la mise en état a ordonné la jonction à l’affaire principale par décision du 29/04/2024.
Dans ses conclusions récapitulatives, la SARL EQUIP’AUTO 21 soutient notamment que
* Elle a constaté immédiatement après la livraison du matériel le 19/10/2021 le dysfonctionnement quasi-total de la station de recharge climatisation,
* Elle a signalé ces difficultés à de nombreuses reprises auprès de la SAS NEOGEST (fournisseur) et de la SAS LOCAM
* Elle a dû rembourser des clients insatisfaits, recourir à des prestataires externes…
* Les désordres liés à la défaillance du matériel loué ayant perdurés sur plus de deux ans malgré les nombreuses plaintes et réclamations de la S.A.R.L EQUIP’AUTO 21, cette dernière a mis en demeure la société NEO GEST par courriel du 4 juillet 2023
* En l’absence d’amélioration, elle a confirmé au fournisseur sa volonté de mettre fin au contrat par courriel du 06 septembre 2023
* Par transfert de courriels du 24 octobre 2023, la S.A.R.L EQUIP’AUTO 21 a informé la S.A.S LOCAM de son mécontentement relatif au contrat de vente avec le fournisseur, et lui a notifié par conséquent sa volonté de mettre fin au contrat de location qui en dépendait.
* En l’absence de prestation correspondant à son paiement mensuel de 430,80 € TTC et contrainte par une trésorerie en souffrance, la S.A.R.L EQUIP’AUTO 21 a mis fin au paiement des loyers à compter du mois d’octobre 2023.
La SARL EQUIP’AUTO 21 demande au tribunal :
Vu les dispositions des articles 73, 378 et 269 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 143,144 et 70 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1217, 1224, 1227, 1228 et 1229 du Code civil,
Vu les dispositions des articles 1186 et 1187 du Code civil,
* Vu la jurisprudence citée,
* RECEVOIR la S.A.R.L EQUIP’AUTO 21 en ses demandes ;
En conséquence,
* IN LIMINE LITIS
* SURSEOIR à statuer dans l’attente du rapport d’expertise sur le fonctionnement du matériel Livré par la SAS NEO GEST ;
* AVANT-DIRE DROIT
* ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira pour y procéder, avec mission d’usage et notamment celle d’avoir à :
* Se rendre au siège social de La S.A.R.L EQUIP’AUTO 21 situé [Adresse 10] après y avoir convoqué les parties et se faire remettre toutes pièces ou précisions qu’il jugera utiles ;
* Examiner la station de recharge de climatisation [U] n° de série CC2021-028, rechercher la réalité des désordres, non conformités, vices cachés, et de tout dysfonctionnement empêchant son usage normal;
* Indiquer leur nature, leur origine et leur importance ;
* Evaluer Les travaux de remise en état ou de remplacement des pièces, désordre par désordre, ainsi que leur durée ;
* Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, de la Location d’un matériel de remplacement, ou encore des préjudices subis à raison de la perte de clientèle et des dispositifs mis en place pour palier le dysfonctionnement de la machine ;
* Laisser un délai aux parties pour produire leurs observations ;
* Fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues et de tirer toute autre conséquence juridique induite par le dysfonctionnement de la machine;
* Décrire les interventions qui devraient être entreprises d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens ;
* Faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
* Répondre aux dires des parties.
* FIXER le montant de la consignation nécessaire à La réalisation des opérations d’expertise et Le délai dans lequel cette consignation devra être effectuée ;
* RESERVER les dépens et les sommes sollicitées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En réponse la SAS LOCAM soutient notamment que
La désignation d’un expert ne peut aboutir car la S.A.R.L EQUIP’AUTO 21 n’est plus locataire du matériel dont elle sollicite qu’il soit examiné par un expert ; en effet le contrat de location a été résilié de plein droit, de sorte que la S.A.R.L EQUIP’AUTO 21 n’a pas d’intérêt légitime à agir concernant le matériel d’un contrat de location anéanti par la résiliation
La SAS LOCAM demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants, 1231-2 et 1343-5 du code civil,
Vu les pièces versées,
Vu la jurisprudence visée,
* Débouter la société EQUIP’AUTO 21 de toutes ses demandes, fins et conclusions, et notamment sa demande visant à la désignation d’un expert judiciaire ;
* Condamner la société EQUIP’AUTO 21 à régler à la société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme principale de 20 850,72 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 10 novembre 2023 ;
A tout le moins l’inviter à conclure sur le fond ;
* Condamner la société EQUIP’AUTO 21 à régler à la société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du C.P.C ;
* La condamner aux entiers dépens d’instance.
MOTIFS ET DECISION
Vu notamment les articles 143 et 144 du CPC,
Attendu que la mesure sollicitée porte sur l’examen d’une centrale moteur9 livrée e 19/10/2021 ;
Attendu que la SARL EQUIP’AUTO 21 indique avoir rencontré des dysfonctionnements depuis la livraison ; que pour autant elle n’a jamais sollicité une expertise judiciaire afin de faire constater les désordres et faire valoir ses droits en conséquence ;
Attendu qu’après 3 ans et demi d’utilisation, de conservation dans des conditions inconnues… la machine n’est manifestement pas dans le même état où elle se trouvait à la livraison et dans les quelques semaines qui ont suivi la première utilisation soit dès la découverte des dysfonctionnements allégués ;
Attendu qu’en conséquence, l’expertise n’apportera pas d’éléments probants plus éclairants pour le tribunal quant à ce qui a pu se produire en 2021 ; que la demande sera rejetée ;
Attendu qu’afin de ne pas retarder l’avancement de la procédure un calendrier sera mis en place pour fixer les dates d’échange de conclusions au fond entre les parties, précisant que l’affaire sera renvoyée à l’audience d’orientation du 28/07/2025 ;
Attendu que les demandes au titre de l’article 700 du CPC et des dépens seront réservés ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Avant dire droit,
Rejette la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par La SARL EQUIP’AUTO 21 ;
Enjoint aux parties de respecter le calendrier de procédure suivant pour les échanges de leurs conclusions au fond :
[…]
Dit que la communication du présent jugement aux avocats et partie non représentée par avocat vaut convocation à l’audience d’orientation du 28/07/2025 à 9H30 ;
Réserve les demandes au titre de l’article 700 du CPC et des dépens.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président: Monsieur Laurent BECUWE Juges : Madame Sophie PONCET, Monsieur Paul BADAROUX, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 28/01/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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