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Sur la décision
| Référence : | T. com. Carcassonne, référé, 27 janv. 2026, n° 2025003421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Carcassonne |
| Numéro(s) : | 2025003421 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003421
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 27/01/2026
DEMANDEUR(S)
[Adresse 1] représenté(e) par IGNATOFF Mathilde, Avocat plaidant
DEFENDEUR(S) :
[Adresse 2] [Localité 1] représenté(e) par Me Jacqueline NIGA, Avocat plaidant
PRESIDENT :
GREFFIER : SOPHIE MAUREL
DEPENS : 38,65 DONT TVA : 6,44
La société OCCARENT, Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CARCASSONNE sous le n° 534.592.365, dont le siège social est [Adresse 3] (France) a pour activité la location et la location bail ;
La société [F], Société à responsabilité limitée au capital de 3 000,00 € dont le siège social est [Adresse 4], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le n° 838 183 978 a pour activité principale : la vente de viandes, de légumes, de fruits, de thé et d’autre produits alimentaires ou marchand non réglementés import-export, vente d’alcool et de boissons alcoolisées ;
Suivant contrat de location en date du 10 juillet 2024, n° 2024115ML, la SAS OCCARENT et la SARL [F] ont conclu un contrat de location de matériel de stockage alimentaire moyennant le paiement de 48 mensualités de 7.600,00 euros HT.
Le matériel litigieux a été reçu le jour même.
Les premières mensualités ont été acquittées par la SARL [F].
Toutefois la SARL [F] s’est montrée défaillante dans le paiement des loyers à compter du 10 janvier 2025.
Le montant des arriérés locatifs s’élève à 46.378,37 € TTC.
Suivant courrier/AR en date du 10 septembre 2025, la société [F] a été mise en demeure de procéder au paiement des arriérés locatifs. Il lui a été indiqué qu’à défaut de réponse favorable, le contrat serait résilié de plein droit dans un délai de 8 jours.
Les injonctions sont restées infructueuses.
En conséquence, le contrat n°2024115ML a été résilié de plein droit le 18 septembre 2025.
L’article 3 des conditions générales stipule que la société [F] est redevable d’une indemnité de retard de 10 % des loyers échus.
En l’espèce, la société [F] est débitrice de la somme de 4.637,84 € (46.378,37*10%).
Conformément à l’article 6 des conditions générales, la société [F] est débitrice des loyers à échoir.
Au jour de la résiliation, 34 mensualités de 7.600,00 € HT restaient à échoir, soit la somme de 258.400,00 € HT, soit la somme de 310.080,00 € TTC.
En vertu de l’article 6.4 des conditions générales, la société [F] est débitrice d’une indemnité de 10 % des sommes exigibles à titre principal, soit la somme de 35.645,80 € (46.378,37 € + 310.080,00 € × 10%).
Au total, la société [F] est débitrice de la somme de 396.741,50 € TTC, en ce compris :
* La somme de 46.378,37 € TTC au titre des loyers échus ;
* La somme de 4.637,84 € au titre de l’indemnité de retard de 10% ;
* La somme de 310.080,00 € TTC au titre des loyers restant à échoir ;
* La somme de 35.645,8 € au titre de l’indemnité forfaitaire de résiliation.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 octobre 2025, reçu le 25 octobre 2025, la SAS OCCARENT, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société [F] de lui payer la somme de 396.741,50 € euros au titre des arriérés locatifs, de l’indemnité de retard, des loyers restant à échoir ainsi qu’une indemnité forfaitaire de résiliation.
Cette injonction est restée lettre morte.
Ainsi, la société OCCARENT a saisi le tribunal de commerce de Carcassonne afin de recouvrer sa créance par exploit de la SAS EXLOBO, Commissaires de justice associés, sur la Cour d’appel de PARIS,
à la résidence de [Localité 2], [Adresse 5], pris en la personne de Me [L] [Y], Me [G] [M], et Me [V] [C]; à la résidence de [Localité 3], [Adresse 6], pris en la personne de Me [S] [R]; à la résidence de [Localité 4], [Adresse 7], pris en la personne de Me [B] [Z]; sur la Cour d’appel de VERSAILLES, à la résidence de LEVALLOIS-PERRET, [Adresse 8], pris en la personne de Me [T] [E], par l’un d’eux soussigné, daté du 31 octobre 2025.
C’est dans ces conditions qu’il est demandé à Monsieur le président du tribunal de commerce statuant en référé de :
Vu les dispositions de l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1104 et suivants du Code civil,
Vu les pièces communiquées,
CONSTATER la résiliation du contrat n°2024115ML au 18 septembre 2025 ;
CONDAMNER la SARL [F] à payer à la SAS OCCARENT, une provision de 396.741,5 €, en ce compris : La somme de 46.378,37 € TTC au titre des loyers échus ; La somme de 4.637,84 € au titre de l’indemnité de retard de 10% ; La somme de 310.080,00 € TTC au titre des loyers restant à échoir ; La somme de 35.645,80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de résiliation.
CONDAMNER la SARL [F] à payer à la SAS OCCARENT, les intérêts au taux légal relatifs la dette principale, à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2025 reçue le 25 octobre 2025 ;
CONDAMNER la SARL [F] à payer la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Après avoir amplement développé ses arguments à l’appui de sa défense non repris dans le présent exposé, la société [F] conclut et demande à Monsieur le président du tribunal de commerce de CARCASSONNE, statuant en référé :
Débouter la société OCCARENT de ses demandes et prétentions.
A titre subsidiaire, dire et juger qu’il y a contestation sérieuse et que le juge des référés ne peut être compétent.
Renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fonds.
Condamner la société OCCARENT à la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est renvoyée deux fois à la demande des parties pour une ultime date d’audience le treize janvier 2026.
SUR CE,
La procédure de référé devant le tribunal de commerce permet de saisir le président du tribunal ou par délégation un juge spécialisé afin d’obtenir une décision de justice en urgence ;
Cette procédure vise principalement à traiter les situations urgentes ou évidentes ;
L’article 873-2 du code de procédure civile dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En cas d’obligation non sérieusement contestable, le juge des référés dispose ainsi de la faculté, en plus du pouvoir d’allouer une provision, d’ordonner l’exécution d’une obligation de faire ;
Une obligation non sérieusement contestable se rapproche très étroitement des termes de l’article 872 du code de procédure civile qui autorise à solliciter du Juge des référés « toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ».
Les deux notions se confondent donc et elles peuvent être interprétées de la même manière ;
L’existence d’une obligation non sérieusement contestable doit se comprendre comme l’interdiction pour le juge de prononcer une mesure qui supposerait qu’il tranche une question au fond ;
Le prononcé de la mesure sollicitée ne doit, en aucun cas, préjudicier au principal ;
La contestation sérieuse s’oppose ainsi à ce qui est manifeste et qui relève de l’évidence ;
Il a été considéré comme constitutif d’une contestation sérieuse et donc ne relevant pas du pouvoir du juge des référés :
* L’interprétation de la volonté des parties dans le cadre d’un contrat ;
En l’espèce, les sociétés OCCARENT et [F] demandent à Monsieur le juge des référés de se prononcer sur les modalités d’application d’un contrat conclu entre les parties ;
Il a été constaté lors de l’audience en référé du 13 janvier 2026 que les parties avaient une vision discordante de l’application des clauses contractuelles qui les lient notamment sur le lieu et la date de livraison de la marchandise et l’absence de description précise du matériel livré ;
Comme il a été rappelé supra, il ne relève pas du pouvoir de Monsieur le juge des référés d’interpréter la volonté des parties lors d’une contestation sérieuse les opposant contractuellement ni d’apprécier la nullité éventuelle d’un contrat ;
En conséquence, cette demande se heurte à l’incompétence du juge des référés sauf à ce qu’il excède ses pouvoirs, Monsieur le juge des référés invite les sociétés OCCARENT et [F] à mieux se pourvoir et les déboutent de l’ensemble de leurs demandes sauf celle qui requiert la fixation d’une date par devant la chambre contentieuse du tribunal de commerce en vertu de l’article 873-1 du code de procédure civile afin qu’il soit statué au fond dans la présente affaire et fixe la date du 4 mars 2026 à 10 heures pour accueillir les parties;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance :
En application de l’article 700 du code de procédure civile et en l’état de l’instance il ne peut être alloué un montant aux parties ;
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de la présente instance seront à la charge de la société OCCARENT ;
PAR CES MOTIFS,
Nous, Gilles BECHERINI, président du tribunal de commerce de CARCASSONNE, statuant par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort, assisté de Maître Sophie MAUREL, greffière,
Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1104 et suivants du code civil, Vu les pièces versées au débat,
Nous déclarons incompétent dans la présente procédure.
Invitons les sociétés OCCARENT et [F] à mieux se pourvoir.
Fixons la date du 4 mars 2026 à 10 heures afin que soit statué sur le fonds de la présente affaire.
Disons qu’il n’y pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnons que les dépens soient à la charge de la société OCCARENT.
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