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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 9 avr. 2025, n° 2025007077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025007077 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 2-3
JUGEMENT PRONONCE LE 09/04/2025 Par sa mise à disposition au greffe
RG 2025007077 P.C. : P202400582
LRAR : -SAS OSB 2 RESTAURATION
* SELARL P2G en la personne de Me [Z]
* SELARL [T] YANG-TING en la personne de Me [W] [T]
M. [Q] [B] -Mme [M] [U]
Copies :
* -Parquet
[R]
La SAS OSB 2 RESTAURATION, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 909884173.
PLAN DE REDRESSEMENT
M. [Q] [B], [Adresse 1], président de la SAS OSB 2 RESTAURATION, présent.
* SELARL P2G en la personne de Me [Z] [E], [Adresse 2], administrateur judiciaire, présente.
* SELARL [T] YANG-TING en la personne de Me [W] [T], [Adresse 3], mandataire judiciaire, présente.
* Mme [M] [U], [Adresse 4], représentante des salariés, présente.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 8 février 2024, le tribunal des activités économique de Paris a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements, une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS OSB 2 RESTAURATION (la « Société »), au capital de 100 000 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 909884173, sise [Adresse 1] et représentée par Monsieur [Q] [B], fixant une période d’observation initiale de 6 mois, soit jusqu’au 8 août 2025.
Ce même jugement a désigné :
* La SELARL P2G, prise en la personne de Maître [Z] [E] en qualité d’administrateur judiciaire, avec mission d’assistance ;
* La SELARL [T] YANG TING, prise en la personne de Maître [W] [T], en qualité de mandataire judiciaire ;
M. Arnaud de PESQUIDOUX, en qualité de juge-commissaire.
Par jugement du 1 er août 2024, le tribunal a renouvelé la période d’observation pour une période de 6 mois, soit jusqu’au 08 février 2025, conformément aux dispositions des articles L. 621-3 et L. 631-7 du code de commerce.
Par jugement du 04 février 2025, sur requête du parquet, le tribunal a renouvelé exceptionnellement la période d’observation pour une période de 3 mois, soit jusqu’au 08 mai 2025.
La SAS OSB 2 RESTAURATION a été créée en avril 2022 en vue de l’acquisition d’un fonds de commerce de restaurant situé [Adresse 5] à [Localité 1]. Le siège social de la Société est sis [Adresse 1] à [Localité 2], domicile de son dirigeant. Le fonds de
commerce a été acquis pour un montant de 270 K€ et des travaux d’aménagement ont été réalisés pour un montant d’environ 400 K€. Le restaurant, sous l’enseigne « [Etablissement 1] » propose une cuisine italienne traditionnelle, ainsi qu’une activité de pizzeria.
Monsieur [Q] [B] est également le gérant des sociétés LES CRUS DU SOLEIL, qui exploite le restaurant « [Etablissement 2] » à [Localité 3], et la société OSB RESTAURATION, exploitant un restaurant sous l’enseigne « [Etablissement 1] » également à [Localité 3].
Les difficultés de la Société proviennent essentiellement de la baisse de la fréquentation du restaurant en raison de la baisse du pouvoir d’achat de la clientèle, des difficultés de recrutement de personnel qualifié, de l’augmentation du coût des matières premières et de l’énergie entraînant une réduction des marges, la suspension par la banque du découvert autorisé et, enfin, par le refus de la mise en place par la banque d’un report de crédit de 9 à 12 mois à l’ouverture du restaurant « [Etablissement 1] ».
Les résultats des exercices 2022, comprenant 14 mois du 2 février 2022 au 31 mars 2023, et 2023 (clos le 31 mars 2024) sont les suivants :
[…]
C’est dans ces conditions que le dirigeant de la Société a régularisé une déclaration de cessation des paiements et sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire le 16 janvier 2024.
Le 23 janvier 2025, l’administrateur judiciaire a, conformément aux dispositions de l’article L.631-22/623-1 du code de commerce, déposé au greffe rapport aux fins de redressement de la Société.
Le débiteur et le représentant du personnel ont été convoqués par LRAR du greffe en date du 24 janvier 2025 en application des articles L.626-9 et L.631-19 du code de commerce, l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, le juge-commissaire et le vice procureur de la République étant avisés de l’audience.
Le 18 mars 2025 s’est tenue une audience en chambre du conseil à l’issue de laquelle le président a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et annoncé qu’un jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 avril 2025 en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS
Il ressort :
A- Du rapport de l’administrateur judiciaire
1- Situation active
La situation de l’actif figurant dans la déclaration de cessation des paiements se décompose de la façon suivante :
[…]
L’inventaire dressé par Maître [P] [O], commissaire de justice, se présente comme suit :
Exploitation
Matériel d’exploitation 59 880 €
Matériel en location Mémoire
Matériel mis à disposition Mémoire
Total 59 880 €
2- Situation passive
La situation du passif figurant dans la déclaration de cessation des paiements en date du 16 janvier 2024 se présentait comme suit :
[…]
3- Situation sociale
À l’ouverture de la procédure, l’effectif de la Société était de 14 salariés ramené à date à 6 salariés.
Les salariés ont élu en qualité de représentant des salariés Madame [M] [U] par procès-verbal en date du 13 février 2014.
4- Déroulement de la période d’observation
4-1 Mesures de restructuration mises en place
Afin de renouer avec une exploitation rentable, le dirigeant, au cours de la période d’observation, a procédé à une hausse des prix de la carte, conduisant à une augmentation du ticket moyen de 33 à 35 €, et a réduit les effectifs qui sont passés de 14 salariés à l’ouverture à 6 à date.
4-2 Résultats au cours de la période d’observation
Pendant les 11 premiers mois de la période d’observation, du 1 er février 2024 au 31 décembre 2024, la Société a dégagé un chiffre d’affaires de 805 071 €, soit un chiffre d’affaires mensuel moyen de 73 000 €, à comparer au chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé sur l’exercice clos le 31 mars 2024 de 84 000 €. Ces résultats décevants s’expliquent par de mauvaises conditions météorologiques au début de l’année 2024 et en juin 2024.
Les charges de personnel ont été fortement réduites, ce qui a permis un retour progressif à la rentabilité à compter du mois d’août 2024. La Société a ainsi dégagé un EBITDA cumulé positif de 51 767 € au cours des 11 premiers mois de la période d’observation. Au 6 janvier 2025, la Société dispose d’un solde de trésorerie de 40 000 €.
5- Proposition d’apurement du passif
5-1 – Prévisionnel d’exploitation
La société a transmis un compte de résultat prévisionnel pour les 9 exercices suivant l’adoption du plan qui se présente de la façon suivante :
[…]
Ce prévisionnel intègre les mesures mises en place par la Société pour améliorer son taux de marge brut et diminuer le coût de sa masse salariale ;
Les hypothèses retenues sont les suivantes :
* un chiffre d’affaires de l’ordre de 968 K€ pour la première année, soit une progression du niveau d’activité moyen mensuel de l’ordre de 5% par rapport au chiffre d’affaires constaté au cours de la période d’observation et une diminution de 5% en comparaison du chiffre d’affaires réalisé au cours de l’exercice clos le 31 mars 2024,
* une croissance linéaire du chiffre d’affaires annuel de l’ordre de 2%,
* un taux de marge brute stable de 67%, soit un taux légèrement inférieur à celui constaté au cours de la période d’observation,
* une masse salariale représentant 28% du chiffre d’affaires annuel pour la première année et atteignant 32% à l’issue de la 9 ème année, qui reste légèrement inférieure à la moyenne du secteur de la restauration qui se situe entre 35 et 40%.
5-1 – Proposition de plan
La société propose aux créanciers les modalités de remboursement suivantes :
* créances superprivilégiées : paiement d’un acompte de 10% lors de la demande d’étalement de la créance superprivilégiée des AGS et remboursement du solde en 24 mensualités, dont la première à venir à l’homologation du plan,
* Créances inférieures ou égales à 500 € : remboursables dès l’arrêté du plan,
* créances à échoir relatives à des contrats en cours : remboursables selon l’échéancier contractuel poursuivi,
* créance en compte courant d’associés avec Toulouse Turin Holding, détentrice de 1 500 actions de 10 € : remboursement subordonné au complet paiement du plan de redressement judiciaire (remboursement positionné en dernière échéance du plan),
* ensemble des autres créanciers tant privilégiés que chirographaires (incluant les échéances d’emprunt échu et à échoir) : règlement de 100% de la créance en 9 annuités progressives, la première échéance intervenant à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement selon l’échéancier suivant :
[…]
5-2- Plan de financement
Le plan de financement sur 9 ans proposé par la Société se présente de la façon suivante :
[…]
La capacité d’autofinancement annuelle dégagée par l’activité de la Société permet le service du plan de continuation et la reconstitution de la trésorerie pour les 4 premiers exercices suivant l’adoption du plan, puis une légère consommation de trésorerie les années suivantes.
La consommation de trésorerie pour le service du plan est plus importante en année 9 du fait du remboursement intégral du compte courant de l’associé Toulouse Turin Holding pour un montant de 61 K€ subordonné à la complète exécution du plan.
5-3 – Engagements du plan
Conformément aux dispositions de l’article L. 626-10 du code du commerce, Monsieur [Q] [B] en sa qualité de dirigeant de la Société est tenu à l’exécution du présent plan de redressement.
Il s’engage pendant toute la durée du plan :
* à exécuter le plan de continuation et l’ensemble des engagements qu’il comporte ;
* à provisionner tous les mois 1/12 du montant de l’annuité en cours entre les mains du commissaire à l’exécution du plan ;
* à ne céder aucun actif corporel ou incorporel du fonds de commerce sauf accord express et préalable du tribunal ;
* à remettre annuellement au commissaire à l’exécution du plan les comptes détaillés de l’entreprise dans les trois mois de la clôture de l’exercice, puis le procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation des comptes.
B- Du rapport du mandataire judiciaire
Le passif déclaré s’élève à ce jour à 1 182 825,64 € et se décompose de la façon suivante :
[…]
Le projet de plan de redressement a été circularisé auprès des créanciers en date du 4 février 2025 avec un délai de réponse expirant le 4 mars 2025.
Les résultats de la consultation sont les suivants :
* créances super privilégiées : le CGEA a refusé le remboursement de sa créance super privilégiée en 24 mois, mais a accepté le principe d’un remboursement échelonné en 12 échéances à compter de l’homologation du plan de redressement ;
* créances inférieures à 500 € : 1 créancier a donné son accord représentant une somme de 300,00 € ;
* créances privilégiées et chirographaires : 18 créanciers ont répondu favorablement au projet de plan de continuation, leurs créances représentant une somme de 745 452,67 € correspondant à 63,02 % du passif soumis au plan. S’agissant du créancier Toulouse Turin Holding, titulaire d’une créance en compte courant d’un montant de 61 896,79 € représentant 5,23% du passif déclaré et soumis au plan, le projet de plan prévoit que le remboursement des créances en compte courant d’associé sera subordonné au complet paiement du plan de redressement.
* défaut de réponse au 12 mars 2025 : 10 créanciers n’ont pas répondu dans le délai.
Leurs créances représentent une somme de 280 858,67 € correspondant à 23,74 % du passif soumis au plan. A défaut d’une réponse dans les délais, ces créanciers sont réputés avoir accepté le plan de redressement par continuation
Ces résultats de la consultation se résument de la façon suivante :
[…]
C- Des observations recueillies en chambre du conseil
1. L’administrateur judiciaire, Maître [Z] [E], considère que la durée du plan et les annuités proposées apparaissent prudentes au regard des résultats attendus et se déclare favorable à l’adoption du projet de plan de redressement de la Société ;
2. Le mandataire judiciaire, Maître [W] [T], compte tenu du niveau de trésorerie en banque et des prévisions d’exploitation, émet un avis favorable au projet de plan de redressement de la Société ;
3. Le dirigeant de la Société, Monsieur [Q] [B] soutient le projet de plan de redressement tel que proposé ;
4. La représentante du personnel, Madame [M] [U], place beaucoup d’espoirs sur la reprise de l’activité en 2025 et se déclare en faveur du plan de redressement proposé ;
5. Le juge-commissaire, Monsieur Arnaud de PESQUIDOUX, émet un avis écrit favorable à l’adoption du plan de continuation de la Société ;
6. Madame Laurence DANE, vice-procureur de la République, entendue en ses observations, émet un avis favorable.
SUR CE,
Vu les articles L. 631-19 et suivants, R. 631-35 du code de commerce,
Attendu que le plan ainsi présenté réunit les conditions de l’article L.626-31 du code de commerce, a été construit conformément aux dispositions de l’article L.626-30 du code de commerce,
Attendu que les documents prévisionnels produits par la Société apparaissent raisonnables et cohérents et sont de nature, associés aux engagements pris par le dirigeant, à permettre à la Société de respecter son plan de redressement,
Attendu que le plan de redressement par voie de continuation respecte les dispositions légales en assurant la pérennité de l’entreprise et le paiement des créanciers,
Attendu que, à l’issue de la date d’expiration du délai de réponse, la quasi-totalité des créanciers soumis au plan adhérent, explicitement ou tacitement, aux propositions de remboursement présentées dans le plan de redressement soumis au tribunal,
Attendu que l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, le représentant du personnel, le juge-commissaire et le vice-procureur de la République ont donné un avis favorable au plan de redressement par voie de continuation proposé,
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Le juge commissaire entendu en son rapport écrit,
Vu les articles L.626-9 et suivants et R.626-52 et suivants du code de commerce,
Vu le projet de plan de redressement présenté par la SAS OSB 2 RESTAURATION,
Vu la réunion des conditions requises pour l’arrêté du plan de redressement,
Vu le rapport et l’avis de l’administrateur judiciaire,
Vu le rapport et l’avis du mandataire judiciaire,
Vu l’avis du débiteur,
Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions,
Constate que les conditions prévues à l’article L.626-31 du code de commerce sont satisfaites,
Arrête en conséquence le plan de redressement par voie continuation de la société OSB 2 RESTAURATION SAS au capital de 100 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 909884173, sise [Adresse 1], exerçant comme activité : l’acquisition et l’exploitation de tout fonds de commerce de restaurant, pizzéria, traiteur, vente à emporter ; l’organisation, la promotion et la gestion d’évènements destinés à un public professionnel ou privé, et plus généralement toutes activités liées à l’évènementiel, dont l’établissement principal est immatriculé au RCS de Reims.
Plan qui comprend les dispositions suivantes :
* dettes dont le montant est inférieur à 500 € et frais de justice : payés immédiatement après l’expiration des délais de voies de recours relatives au présent jugement ;
* créances déclarées à titre superprivilégié : payées en 12 mensualités à compter de l’homologation du présent jugement ;
* Créance en compte courant d’associé avec Toulouse Turin Holding, détentrice de 1 500 actions de 10 € : remboursement subordonné au complet paiement du plan de redressement judiciaire (remboursement positionné en dernière échéance du plan),
* créanciers privilégiés et chirographaires (incluant les échéances d’emprunt échu et à échoir) : règlement intégral sur 9 ans en 9 dividendes, avec un premier règlement intervenant au plus tard à la date anniversaire d’arrêté du plan :
[…]
Fixe la durée du plan à 9 ans ;
Donne acte des délais et des remises de pénalités, majorations et abandons de créances consentis expressément par les créanciers ;
Prend acte de l’accord exprès ou tacite des créanciers qui, à défaut de réponse dans le délai légal de consultation, ont accepté un règlement à 100 % sur 9 ans selon l’échéancier cidessus ;
Dit que la société OSB 2 RESTAURATION devra verser chaque mois, entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, un acompte égal à 1/12 ème du dividende annuel à échoir ;
Prononce l’inaliénabilité du fonds de commerce pour la durée du plan conformément aux dispositions de l’article L.626-14 du Code de Commerce ;
Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l’exécution du plan dans les conditions prévues à l’article R.626-25 du code de commerce, aux frais de la société OSB 2 RESTAURATION ;
Dit que la société OSB 2 RESTAURATION ne pourra distribuer aucun dividende sur l’intégralité de la durée du plan ;
Dit que les dispositions du plan et de ses annexes sont opposables à tous ;
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan de redressement arrêté par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le tribunal pour que celui-ci décide s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan ;
Désigne Monsieur [Q] [B], en sa qualité de dirigeant de la société OSB 2 RESTAURATION, comme tenu d’exécuter le plan et de respecter l’ensemble des engagements pris en chambre du conseil ;
Prend acte des engagements pris en chambre du conseil par Monsieur [Q] [B], de même que celui d’alerter immédiatement le commissaire à l’exécution du plan désigné de toute difficulté qui serait de nature à menacer la bonne exécution du plan de redressement ;
Met fin à la mission de la SELARL P2G, prise en la personne de Maître [Z] [E] en qualité d’administrateur judiciaire ;
Désigne la SELARL P2G, prise en la personne de Maître [Z] [E], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement ;
Dit que Monsieur [Q] [B] et la société OSB 2 RESTAURATION devront faire établir, aux frais de la société OSB 2 RESTAURATION, une situation comptable annuelle par
l’expert-comptable de leur choix et la remettre à la SELARL P2G, prise en la personne de Maître [Z] [E] commissaire à l’exécution du plan dans les trois mois de la clôture de l’exercice, ainsi que le procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation des comptes ;
Dit que le commissaire à l’exécution du plan fera rapport annuel, au plus tard dans les 60 jours suivant la date anniversaire du prononcé du présent jugement, sur les conditions d’exécution du plan et des engagements pris par le débiteur, qui sera déposé au greffe de ce tribunal conformément aux dispositions de l’article R.626-43 du code de commerce ;
Maintient la SELARL [T] YANG TING, prise en la personne de Maître [W] [T], en qualité de mandataire judiciaire jusqu’à la fin de la vérification des créances et le compte rendu de fin de mission ;
Maintient Monsieur Arnaud de PESQUIDOUX comme juge commissaire jusqu’à l’approbation des comptes-rendus de fin de mission ;
Dit que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Dit que les dépens du présent jugement seront employés en frais de redressement judiciaire.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 18 mars 2025 où siégeaient Messieurs Henri de Courtivron, Jean Louis Gruter et Patrick Armand, Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Monsieur Henri de Courtivron, président du délibéré, et par Madame Isabelle Malpeli, greffier.
Le greffier
Le président.
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