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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 24 mars 2025, n° 2024059950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024059950 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Alexandra PERQUIN Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 24/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024059950
ENTRE :
SASU LEASECOM, dont le siège social est Immeuble Le Ponant – 19, rue Leblanc 75015 Paris – RCS B 331554071
Partie demanderesse : assistée de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES – Me Quentin SIGRIST Avocat (L098) et comparant par Me Alexandra PERQUIN Avocat (B970)
ET :
SASU ESC NUMERIQUE, dont le siège social est 28, avenue des Demoiselles – 93360 Neuilly-Plaisance – RCS de Bobigny B 879722320 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Dans le cadre de son activité de conseil, la SASU ESC Numérique, ci-après nommée ESC, a souscrit le 6 mars 2020 avec la société Leasecom un contrat de financement pour la conception, mise en ligne et location d’un site internet, d’une valeur de 6 262,18 € HT / 7 514,62 € TTC, selon la facture du 6 mars 2020 émise par la société AZAPP.
ESC a pris possession du site internet le 6 mars 2020.
Le contrat d’une durée de 48 mois, du 1 er avril 2020 au 1 er mars 2024, prévoit le paiement d’un loyer mensuel de 199 € HT.
ESC, après avoir payé 43 loyers mensuels, a cessé tout paiement à compter de novembre 2023.
A défaut de dénonciation préalable par ESC, le contrat a été reconduit pour une durée de 12 mois.
Leasecom a envoyé une mise en demeure visant la clause contractuelle de résiliation de plein droit, par LRAR du 23 mai 2024, courrier réceptionné le 25 mai 2024.
C’est ainsi que se présente le litige.
La procédure
Par acte du 13 septembre 2024 remis à personne habilitée, Leasecom a assigné ESC.
Par cet acte, Leasecom demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
* PRONONCER l’acquisition de plein droit de la clause de résiliation du contrat de location n° 220L132507 à la date du 31 mai 2024 en application des stipulations de l’article 9 de ses conditions générales ;
* CONDAMNER la société ESC NUMERIQUE à payer à la société LEASECOM la somme totale de 3703 €, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
* 1 194,00 € TTC au titre des 5 loyers mensuels arriérés au jour de la résiliation, soit 2 loyers de la période initiale (2 X 238,80 € TTC) et 3 loyers de la période de prolongation (3 X 238,80 € TTC);
* 320,00 € au titre des frais et accessoires, soit 200 € au titre des frais de recouvrement (5X 40 €) et 120 € au titre des frais de la mise en demeure ;
* 2 189,00 € HT au titre des 10 loyers mensuels HT restant à échoir au titre de la période de la prolongation (10 X 199,00 € HT = 1.990,00 € HT), augmentée de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (199,00 € HT);
* AUTORISER la société LEASECOM à faire procéder au déréférencement à distance et à la désactivation du site internet www.escnumerique.com ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil;
* CONDAMNER la société ESC NUMERIQUE à payer à la société LEASECOM la somme de 1000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* LA CONDAMNER aux entiers dépens ;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire désormais de droit.
ESC, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions de l’article 472 du code de procédure civile : « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
A l’audience du 14 février 2025, en l’absence du défendeur, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a procédé à la clôture des débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 24 mars 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie au corps du présent jugement pour l’exposé des arguments et moyens en cause et subsidiairement à l’assignation de Leasecom, seule comparante.
Sur ce
Sur la régularité et la recevabilité de l’action :
L’assignation a été délivrée à personne habilitée. ESC est toujours in bonis, selon un extrait K bis du 12 février 2025.
Selon l’article 16 – Attribution de juridiction, les litiges sont « de la compétence exclusive des tribunaux dans le ressort desquels Leasecom a son siège », donc de la compétence des tribunaux de Paris.
Selon facture n° FA/2877 du 6 mars 2020, ESC a cédé à Leasecom la propriété du site internet.
Par sa forme sociale, ESC est commerçante et le litige relève de la compétence d’un tribunal des activité économiques.
En conséquence, la procédure est régulière et l’action recevable à l’encontre de ESC.
Sur la résiliation et les loyers échus :
Selon l’article 1103 du Code Civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Le contrat de location du site internet émis par Leasecom a été signé par ESC le 6 mars 2020, prévoyant le paiement de 48 mensualités de 238,80 € TTC, à effet 1 er avril 2020, selon la facture unique émise le 12 août 2024, « Facture-Echéancier Annule et remplace tout échéancier précédent » , présentant les 48 échéances mensuelles du 1 er avril 2020 au 31 mars 2024.
Lors de l’audience du juge en charge d’instruire l’affaire, le conseil de Leasecom a expliqué que la date du 12 août 2024 sur la facture correspondait à la date de réédition de la dite facture et non à la date réelle de celle-ci, bien que la mention « annule et remplace » reprise plus haut ne rende pas cette explication rationnelle. Néanmoins, l’échéancier affiché sur cette facture étant cohérent avec le contrat signé, le tribunal le retiendra dans la suite du jugement.
ESC a signé le PV de réception du site internet le 6 mars 2020.
Au sujet du non-paiement des loyers, les conditions générales du contrat stipulent :
* Article 4 : « …. Tout retard de paiement plus de 30 jours pourra donner lieu à une suspension du droit à accéder à la Solution, sans préjudice de toute autre voie de droit pour obtenir le paiement des sommes dues et du droit pour Leasecom de résilier le présent contrat conformément aux termes de l’article 9. … »
* Article 9 : « … Leasecom dispose d’un droit de résiliation sans préavis et d’indemnisation lorsque, malgré une mise en demeure, le Client ne respecte pas une des obligations du contrat et notamment lorsque le Client est en retard de paiement d’une échéance de loyer….. »
Le courrier AR de mise en demeure du 23 mai 2024, réceptionné le 25 mai 2024 et conformément aux conditions de l’article 9, laissait à ESC la possibilité de payer les loyers échus jusqu’au 31 mai 2024.
L’absence de tout paiement confirme que la résiliation du contrat est bien acquise.
Le tribunal note que le courrier mentionne au niveau des loyers échus :
* 2 échéances impayées au titre du contrat d’origine, à savoir 1 er novembre 2023 et 1 er janvier 2024,
* l’échéance du 1 er mars 2024 comme « loyer de prolongation » alors que cette échéance est la dernière échéance du contrat d’origine,
* 2 autres échéances « loyer de prolongation » à savoir 1 er avril et 1 er mai 2024.
Leasecom explique que, bien que 2, selon elle, et 3, dans les faits, des derniers loyers du contrat d’origine n’aient pas été payés, elle a procédé à la reconduction du contrat selon les
conditions de l’article 11 – Fin de location qui stipule : « A l’issue de la durée irrévocable de location, le contrat peut être tacitement reconduit aux mêmes conditions par périodes successives de douze mois, sauf dénonciation par le Bailleur ou le locataire par lettre recommandée avec AR, quatre-vingt dix jours au moins avant le terme de la période de location. »
Outre qu’il soit surprenant que Leasecom ait procédé à la résiliation du contrat selon un renouvellement tacite alors que 3 échéances du contrat initial étaient non payées et que l’article 9 indique que la résiliation peut avoir lieu suite au retard de paiement d’ une échéance de loyer, le tribunal note dans le paragraphe Préambule du contrat : « … les parties souhaitent convenir que l’ensemble des sommes dues par le Client à l’Editeur au titre du contrat seront versées entre les mains de Leasecom, à charge pour cette dernière de reverser à l’Editeur les sommes pouvant lui être dues ».
Or, Leasecom ne produit que la facture du 6 mars 2020 d’AZAPP, l’Editeur du logiciel pour 7 514.62 € TTC sur laquelle s’est appuyé le contrat de location initial sur 48 mois. Aucune facture émise sur Leasecom par AZAPP ou un autre Editeur, assurant la maintenance de l’application, à l’issue des 48 mois n’est produite, qui permettrait de justifier l’exigibilité de loyers échus ou à échoir au-delà des 48 mois initiaux.
Le tribunal définit la reconduction tacite sur 12 mois comme ayant été déclenchée opportunément par Leasecom avant de résilier le contrat et conduisant à un enrichissement sans cause au sens des articles 1303-1 et suivants du Code civil.
En conséquence, il considèrera dans la suite du jugement que la résiliation a pris effet à l’échéance du contrat initial soit au 31 mars 2024 et rejettera toute demande de leasecom relative à la période ultérieure.
Au titre des loyers échus, le tribunal condamnera ESC à payer à Leasecom la somme de 716,40 € TTC (3 loyers à 238,80 €) majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation du 13 septembre 2024.
Sur les frais de recouvrement :
Leasecom réclame au titre des frais de recouvrement :
* 200 € au titre de « frais de gestion locative » (facture n° F24/0495255 du 23 mai 2024) correspondant aux 40 € d’ « indemnité forfaitaire de recouvrement » du barème « Services complémentaires » fourni comme annexe de la facture échéancier du 12 août 2024,
* 120 € TTC toujours au titre de de « frais de gestion locative » (facture n° F24/0495256 du 23 mai 2024) représentant les 100 € HT de « frais de mise en demeure » du même barème « Services complémentaires » fourni comme annexe de la facture échéancier du 12 août 2024.
Attendu que :
* ces frais ne figurent nulle part dans les conditions générales du contrat signé par ESC,
* Leasecom fournit le barème justifiant ces frais avec la facture échéancier datée du 12 août 2024 soit plus de 2 mois après la résiliation du contrat, sans démontrer que ce barème ait été préalablement approuvé par ESC,
le tribunal ne retiendra que l’indemnité forfaitaire de 40 € au titre de l’article L 441-6 du Code du commerce au titre du non-paiement de la facture échéancier, indemnité qui, par ailleurs, est mentionnée en pied de la facture échéancier du 12 août 2024, et déboutera Leasecom pour le surplus.
Sur l’indemnité de résiliation :
Attendu que le tribunal a rejeté toute exigibilité sur la période de reconduction de 12 mois postérieure aux 48 mois de durée de la période initiale, il n’y a plus de déchéance du terme et donc d’indemnité de résiliation opposable.
Le tribunal déboutera donc Leasecom de sa demande au titre du restant à échoir augmenté de la pénalité de 10%.
Sur l’anatocisme :
En application de l’article 1343-2 du Code civil, la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière étant de droit si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Le tribunal ordonnera l’anatocisme, selon la demande de Leasecom.
Sur le déférencement et la désactivation :
Le tribunal ordonnera le déférencement à distance et la désactivation du site internet www.escnumerique.com.
Sur la demande d’application de l’article 700 du Code de procédure civile :
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Leasecom a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera ESC à payer à Leasecom la somme de 1 000 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Sur les dépens :
Les dépens seront mis à la charge de ESC qui succombe.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort :
* Constate la résiliation du contrat de location du 6 mars 2020 en date du 31 mai 2024 et à effet le 31 mars 2024,
* Condamne la société ESC NUMERIQUE à payer à la société LEASECOM la somme de 716,40 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2024,
* Condamne la société ESC NUMERIQUE à payer à la société LEASECOM la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire,
* Ordonne l’anatocisme,
* Ordonne le déférencement à distance et la désactivation du site internet www.escnumerique.com,
* Déboute la société LEASECOM de ses autres demandes plus amples ou contraires,
* Condamne la société ESC NUMERIQUE à payer à la société LEASECOM la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 CPC,
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
* Condamne la société ESC NUMERIQUE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 février 2025, en audience publique, devant M. Eric Pierre, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Jérôme Simon, M. Eric Pugliese et M. Eric Pierre
Délibéré le 21 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jérôme Simon, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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