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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 20 févr. 2025, n° 2022001998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2022001998 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS U.A.B c/ SAS MO CONSTRUCTION |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025
N° 51
Rôle n° 2022001998
DEMANDEUR (S)
SARL UAB
Dont le siège social est [Adresse 2], [Localité 7] Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 484 024 252
Représentée par l’Avocat plaidant :
Maître Maud-Elodie EGLOFF Avocat au Barreau de Paris
Représentée par l’Avocat postulant :
Maître Hélène CHOLLET Avocat au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
* SAS MO CONSTRUCTION
Dont le siège social est [Adresse 3], [Localité 7] Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 801 845 264
Monsieur [Z] [N], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 11] (45), de nationalité française,
Demeurant [Adresse 8], [Localité 6]
Représentés par l’Avocat plaidant :
Maître Florian DESSAULT Avocat au Barreau de Paris
Représentés par l’Avocat postulant :
SCP WEDRYCHOWSKI & Associés Avocats au Barreau d’Orléans
INTERVENTION VOLONTAIRE
* SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [C] [B]
Ayant son établissement [Adresse 4], [Localité 5] Es qualité d’Administrateur Judiciaire de la société UAB
Copie exécutoire délivrée
A : Maître Hélène CHOLLET SCP WEDRYCHOWSKI & Associés
* SAS SAULNIER-[V], prise en la personne de Maître [M] [V]
Ayant son siège social [Adresse 9], [Localité 5] Es qualité de Mandataire Judiciaire de la société UAB
Représentées par l’Avocat plaidant : Maître Maud-Elodie EGLOFF Avocat au Barreau de Paris
Représentées par l’Avocat postulant :
Maître Hélène CHOLLET Avocat au Barreau d’Orléans
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Christophe LAROUSSE Juges : Monsieur Eric ARBANERE Monsieur Antoine VITOUX
Lors des débats : Maître Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Maître Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 21 novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
I – LES FAITS
La société UAB SARL est une société spécialisée dans le secteur d’activité des travaux de rénovation de l’habitat.
La société MO CONSTRUCTION SAS est spécialisée dans les travaux de charpente et a effectué pendant plusieurs années des travaux pour la société UAB en soustraitance.
Le 02 janvier 2019, le responsable de l’agence de la société UAB et, aussi technicocommercial, Monsieur [D] [U] et Madame [K] [T] prospectrice déléguée commerciale, aussi affectée à l’Agence de [Localité 10], ont démissionné de la société UAB avec effet immédiat, sans réaliser leur préavis.
Ils ont intégré les équipes de la société MO CONSTRUCTION le 03 janvier 2019.
C’est dans ces conditions qu’est née la présente instance.
II – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi pour l’audience du 02 juin 2022 :
* par voie d’assignation de commissaire de justice devant le Tribunal Judiciaire d’Orléans en date du 16 octobre 2020,
* par ordonnance en date du 13 octobre 2021 du juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire d’Orléans, lequel a renvoyé la présente affaire devant le Tribunal de Commerce d’Orléans, estimant ce dernier compétent.
Dans ses dernières conclusions, la société UAB demande au Tribunal de :
Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil,
Recevoir l’intervention volontaire de la SELARL AJAssociés, représentée par Maître [C] [B], en qualité d’Administrateur Judiciaire avec mission d’assistance de la société UAB, nommée à cette fonction par jugement du Tribunal Commerce d’Orléans du 05 juin 2024,
La déclarer bien fondée,
Recevoir l’intervention volontaire de la SAS SAULNIER-[V], représentée par Maître [M] [V], en qualité de Mandataire Judiciaire de la société UAB, nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce d’Orléans du 05 juin 2024,
La déclarer bien fondée,
Déclarer la Société UAB recevable en ses demandes,
Dire que la Société MO CONSTRUCTION et Monsieur [Z] [N] se sont livrés à des faits de concurrence déloyale au préjudice de la société UAB,
Faire injonction à la Société MO CONSTRUCTION et Monsieur [Z] [N] de cesser tous actes de concurrence déloyale,
Condamner solidairement la Société MO CONSTRUCTION et Monsieur [Z] [N] à verser à la Société UAB une indemnité forfaitaire de 5 000 euros par acte de concurrence déloyale constaté à compter de la signification de la décision à intervenir,
Condamner solidairement la Société MO CONSTRUCTION et Monsieur [Z] [N] à verser à la Société UAB la somme de 898 869 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison des actes de concurrence déloyale,
Ordonner la publication du jugement à intervenir dans un journal à tirage national dans la limite de 3 000 euros pour les frais d’annonce, ces derniers devant être réglés solidairement par la Société MO CONSTRUCTION et Monsieur [Z] [N],
Condamner solidairement Société MO CONSTRUCTION et Monsieur [Z] [N] à verser à la Société UAB la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens incluant le procès-verbal de constat d’huissier,
Dire et juger que l’exécution provisoire est attachée de plein droit à la décision à intervenir.
Dans leurs conclusions en réplique, la société MO CONSTRUCTION et Monsieur [Z] [N] demande au Tribunal de :
Vu les articles 6, 514-1 et 514-3 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 5 et 1240 du Code Civil,
A titre principal,
Débouter la société UAB de l’intégralité de ses demandes,
Condamner la société UAB à payer à MO CONSTRUCTION et à M. [N], pris ensemble, la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamner la société UAB à payer à MO CONSTRUCTION et à M. [N], pris ensemble, la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société UAB aux entiers dépens de l’instance,
A titre subsidiaire, s’il était fait droit à tout ou partie des demandes de la société UAB :
Ecarter l’exécution provisoire du jugement.
III – LES DIRES DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, retiendra les éléments suivants :
A. Pour la société UAB :
La société UAB affirme que la société MO CONSTRUCTION et Monsieur [Z] [N] se sont livrés à des actes de concurrence déloyale à son encontre depuis la fin de l’année 2018, et demande réparation en s’appuyant sur les articles 1240, 1241 et 1242 du Code Civil.
La société UAB fonde ces accusations sur les lettres de démission sans préavis des deux employés, datées du 02 janvier, et sur leur embauche dès le 03 janvier par la société MO CONSTRUCTION à des conditions salariales plus avantageuses.
La société UAB soutient également son exposé à l’aide d’une attestation de Monsieur [U] qui confirme avoir été débauché par la société MO CONSTRUCTION.
En outre, la société UAB fait valoir que la société MO CONSTRUCTION s’est livrée à des actes de détournement de clientèle et d’utilisation frauduleuse de fichiers.
Ces éléments s’appuient sur des données comptables d’évolution de chiffres d’affaires des sociétés UAB et MO Construction, des attestations de clients, des documents contractuels de travaux (devis et factures) ainsi que sur le témoignage d’un sous-traitant de la société UAB.
Enfin, la société UAB estime que ces agissements ont causé un préjudice important, notamment une perte de marge significative pour son agence de [Localité 10], étayée par des attestations de son expert-comptable, ainsi qu’une atteinte à son image de marque.
B. Pour la société MO CONSTRUCTION et Monsieur [Z] [N] :
La société MO CONSTRUCTION indique que Monsieur [U] et Madame [T] ont démissionné en fait entre fin 2018 et début 2019 de la société UAB et ont été embauchés par la société MO CONSTRUCTION, étant précisé qu’ils vivaient ensemble.
Monsieur [U] est parti le premier au motif que son employeur refusait de lui payer certaines commissions, comme le montrent les SMS entre Monsieur [U] et le Dirigeant de la société UAB et a spontanément adressé sa candidature à la société MO CONSTRUCTION par courrier du 27 novembre 2018.
Il a présenté sa démission le 20 décembre 2018 en informant la société UAB qu’il rejoignait la société MO CONSTRUCTION.
La société UAB signera le 02 janvier 2019 sa lettre de démission et autorisera Monsieur [U] à ne pas effectuer le préavis.
Madame [T] décidera de démissionner le 02 janvier 2019 dans les mêmes conditions.
La société MO CONSTRUCTION conteste les faits de concurrence déloyale et de détournement de clients en s’appuyant sur des attestations des clients prétendument détournés par la société MO CONSTRUCTION.
La société MO CONSTRUCTION conteste le préjudice allégué par la société UAB et souligne l’absence d’éléments probants de la part de la société UAB.
Sur le fondement de l’article 1240, la société MO CONSTRUCTION demande réparation du préjudice subi au titre de procédure abusive.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
A. Sur les faits de concurrence déloyale par la société MO CONSTRUCTION et Monsieur [Z] [N] au préjudice de la société UAB :
1. Dans le cadre du débauchage de Monsieur [U] et Madame [T] par la société MO CONSTRUCTION :
L’article 1240 du Code Civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’article 9 du Code de Procédure Civile précise que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, il revient à la société UAB de démontrer que la société MO CONSTRUCTION et Monsieur [Z] [N] se sont livré à des actes de débauchage de manière déloyale de Monsieur [U] et Madame [T].
Cependant, la société UAB ne fournit aucune pièce corroborant des sollicitations de la part de la société MO CONSTRUCTION ou de Monsieur [Z] [N] auprès de Monsieur [U] ou Madame [T] en vue de les débaucher.
Aucun élément fourni par la société UAB ne permet de remettre en cause son acceptation de dispense de préavis comme mentionné dans les lettres de démission (pièces n° 6 et 7 demandeur) en date du 02 janvier 2019 tels que mail, courrier, ou sms adressés à Monsieur [U] ou Madame [T].
De plus, la société UAB ne conteste pas la validité de sa signature sur ces lettres, ces documents ayant été remis en main propre à la société UAB par Monsieur [U] et Madame [T].
L’attestation rédigée par Monsieur [U] du 19 septembre 2022 (pièce demandeur n°37) qui certifie de sollicitations de la part de la société MO CONSTRUCTION en vue de le débaucher de chez UAB, perd en crédibilité car elle a été rédigée ultérieurement à son licenciement de la société MO CONSTRUCTION pour faute grave le 24 mars 2021.
La proposition de conditions salariales plus avantageuses par la société MO CONSTRUCTION ne constitue pas, en soi, un acte de débauchage déloyal.
De surcroît, les contrats de travail des deux salariés (pièces demandeur n° 4 et 5) ne comportaient aucune clause de non-concurrence, leur permettant alors de travailler pour un concurrent.
Enfin, concernant l’éventuelle désorganisation de la société UAB liée au départ des 2 salariés, aucune pièce n’est apportée par la société UAB, notamment sur d’éventuelles difficultés de recrutement pour leurs remplacements.
La liste des départs des salariés de l’agence UAB de [Localité 10] sur 2018 (pièce demandeur n°8) ne constitue aucunement la preuve que la société MO CONSTRUCTION ou Monsieur [Z] [N] et Monsieur [U] en sont à l’origine.
2. Sur les actes de détournement de clientèle et de fichiers commis par la société MO CONSTRUCTION :
L’article 1240 du Code Civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’article 9 du Code de Procédure Civile précise que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, il appartient à la société UAB de prouver que la société MO CONSTRUCTION a détourné illicitement des clients et des fichiers clients de la société UAB.
La part de la société UAB dans le chiffre d’affaires de la société MO CONSTRUCTION est en diminution entre 2015 et 2018, tandis que le chiffre d’affaires global de la société MO CONSTRUCTION est en hausse.
À la fin de l’année 2018, la part de la société UAB représentait 30 % du chiffre d’affaires de la société MO CONSTRUCTION, soit avant l’embauche des deux salariés concernés.
Ces éléments démontrent que la société MO CONSTRUCTION a su attirer une clientèle indépendamment du recrutement de Monsieur [U] et Madame [T].
[…]
L’augmentation du chiffre d’affaires de la société MO CONSTRUCTION de 2019, année de recrutement des 2 ex-commerciaux de la société UAB, ne constitue pas une preuve en soi du détournement de clients de la société UAB par la société MO CONSTRUCTION.
De l’analyse par le Tribunal des cas des clients cités par la société UAB comme ayant été détournés par la société MO CONSTRUCTION, il ressort que le détournement par des actes de concurrence déloyale de ces clients par la société MO CONSTRUCTION n’est pas fondé.
* Monsieur [E] :
La société UAB a présenté un bon de commande établi au nom de la société MO CONSTRUCTION, signé des initiales de Monsieur [U], et daté du 27 décembre 2018, période où ce dernier faisait encore partie des effectifs de la société UAB.
Cependant, les éléments produits par le défendeur, notamment les photographies de l’intéressé (pièce n°20) et les relevés de péage (pièce n°8), démontrent que Monsieur [U] se trouvait au Portugal du 24 au 26 décembre 2018 et était en transit le jour suivant.
* Monsieur et Madame [S] :
Les photographies des devis émis par la société UAB à l’attention de Monsieur et Madame [S], juxtaposées avec des cartes de visite de la société MO CONSTRUCTION (pièce demandeur n°16), ne sauraient être interprétées comme une preuve que la société MO CONSTRUCTION s’est fait passer pour la société UAB pour obtenir la commande.
* Les clients FERRER, FORNARI, JOUSSET, DAGORNE, MUNSH, CLAVEAU, BIGNON, L’HOMME :
Bien que mentionnés par la société UAB, aucun document ou élément probant relatif à ces clients n’a été produit par celle-ci à l’appui de ses allégations
* Madame [F] :
Selon l’attestation de Madame [F] en date du 07 février 2020 (pièce défendeur n°20), celle-ci confirme qu’elle n’a à aucun moment été induite en erreur quant à l’identité de l’entreprise avec laquelle elle a contracté en 2019.
Il lui était parfaitement clair qu’elle concluait un contrat avec la société MO CONSTRUCTION.
* Madame [L] :
Dans un courrier et une attestation (pièces demandeur n°19 et 20), Madame [L] déclare que Madame [T] et Monsieur [U] se sont présentés comme salariés de la société UAB, ce qui aurait induit une confusion.
Elle précise qu’elle a, en conséquence, conclu un contrat avec la société MO Construction le 26 novembre 2019, pensant le faire avec la société UAB.
Cependant, Madame [L] revient sur ses déclarations initiales dans une attestation datée du 23 juillet 2020 (pièce défendeur n°16).
Elle y affirme que le courrier et l’attestation précédemment produits par la société UAB (pièces demandeur n°19 et 20) lui auraient été dictés par cette société, remettant ainsi en cause leur authenticité et leur spontanéité.
* Monsieur et Madame [A] :
Dans un courrier daté du 18 juillet 2017 (pièce demandeur n°21), Monsieur [A] affirme que Madame [T] et Monsieur [U] se sont présentés comme salariés de la société UAB dans le but de proposer des travaux supplémentaires.
Cependant, Monsieur [A] a ultérieurement rectifié ses déclarations dans une attestation datée du 30 juin 2020 (pièce défendeur n°17).
Il y précise que Madame [T] et Monsieur [U] se sont effectivement présentés à lui en tant que représentants de la société MO CONSTRUCTION et non de la société UAB.
* Madame [H] :
Le 09 mai 2019, Madame [H] signe une attestation indiquant qu’elle se serait laissé convaincre par Monsieur [U] de réaliser des travaux, pensant qu’il était salarié de la société UAB (pièce demandeur n°22).
Cependant, Madame [H] revient sur ses déclarations initiales dans une attestation datée du 07 février 2020 (pièce défendeur n°11).
Elle y affirme que l’attestation précédemment produite par la société UAB lui aurait été dictée par la société UAB et qu’elle n’a pas été trompé sur le fait que Monsieur [U] travaillait bien pour la société MO CONSTRUCTION.
* Les époux [G] :
Monsieur et Madame [G] ont signé une commande avec la société MO CONSTRUCTION le 18 janvier 2019, et les travaux ont été réalisés et réceptionnés le 02 février 2019 (pièce demandeur n°24).
Cependant, dans un courrier du 19 mai 2019 (pièce demandeur n°25) et une attestation du 09 avril 2020 (pièce demandeur n°23), ils affirment avoir été trompés concernant l’identité de la société et se déclarent abusés par Monsieur [U].
Toutefois, il convient de noter que sur le bon de commande signé par les clients ainsi que sur les factures, procès-verbal de réception de chantier, le nom et le logo de la société MO CONSTRUCTION sont clairement indiqués, sans aucune mention de la société UAB.
De plus, la société UAB soutient qu’en fait si la société MO CONSTRUCTION s’est présentée chez les Epoux [G] en 2019 c’est parce qu’elle avait été en fait mandatée par la société UAB pour réaliser des travaux de service après-vente datant de 2016 chez Monsieur et Madame [G].
La société MO CONSTRUCTION aurait abusé de cette situation pour contractualiser directement avec eux.
Cependant, aucune pièce ne vient corroborer l’existence d’un tel ordre de mission de UAB vers MO Construction.
3. Sur les défaillances de la société MO CONSTRUCTION dans le suivi du service après-vente de certains chantiers de la société UAB en soustraitance :
L’article 9 du Code de Procédure Civile précise que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, il appartient à la société UAB de prouver que les défaillances dans le suivi du service après-vente de la société MO CONSTRUCTION constituent un acte de concurrence déloyale.
Des éléments produits au Tribunal illustrant des défaillances de la société MO CONSTRUCTION dans le suivi du service après -vente, il ressort que ces difficultés n’ont aucun lien direct avec des actes de concurrence déloyale ni avec les préjudices pour lesquels la société UAB sollicite réparation.
Par conséquent, au vu de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal conclut que les pièces produites par la société UAB n’établissent pas les faits de concurrence déloyale par la société MO CONSTRUCTION au préjudice de la société UAB.
Le Tribunal déboutera la société UAB donc de sa demande visant à reconnaître que la société MO CONSTRUCTION et Monsieur [Z] [N] se sont livrés à des faits de concurrence déloyale au préjudice de la société UAB.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société UAB de l’intégralité de ses demandes.
B. Sur la demande faite au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Aux termes de l’article 1240, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »
La société MO CONSTRUCTION et Monsieur [Z] [N] ne fournissent dans leur dossier aucun élément permettant de constater le préjudice subi par un lien de cause à effet de la procédure abusive ou de l’évaluer financièrement.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société MO CONSTRUCTION et Monsieur [Z] [N] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
C. Sur les autres demandes :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société MO CONSTRUCTION des frais non inclus dans les dépens, il convient de condamner la société UAB à payer la somme de 4 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile et l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déboute la société UAB de l’intégralité de ses demandes,
Déboute la société MO CONSTRUCTION et Monsieur [Z] [N] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la société UAB à payer à la société MO CONSTRUCTION et Monsieur [Z] [N], pris ensemble, la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Condamne la société UAB en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 121,76 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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