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Sur la décision
| Référence : | T. com. Castres, 1re ch. audience publique, 28 avr. 2025, n° 2022001497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Castres |
| Numéro(s) : | 2022001497 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2022 001497
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2025
Le Tribunal de Commerce de CASTRES, après que la cause ait été débattue en audience publique le 02 décembre 2024 par-devant Monsieur Michel LAUTIER, Président, Madame Isabelle CHERBOURG et Monsieur Christophe CENES, Juges, assistés de Maître Edouard LIBES, Greffier, a rendu à l’audience de ce jour le jugement dont la teneur suit :
EN LA CAUSE DE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [J] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] RCS [J] N° 312 215 395
Demanderesse ayant pour Avocat Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER & Associés du Barreau de [J]
ET :
Monsieur [Z] [O] [Adresse 3]
Défendeur ayant pour Avocat postulant Maître Jean-Christophe LAURENT de la SCP BOONSTOPPEL LAURENT, du Barreau de CASTRES, et pour Avocat plaidant Maître Olivier [O] de la SELARL MAVOCATS du Barreau de [J]
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 17 juillet 2013, le CREDIT MUTUEL a consenti à la SAS DFM AUTOMOBILES, un prêt professionnel destiné à l’acquisition d’un fonds de commerce, d’un montant de 310 000 €, au taux de 3,10%, à la SAS DFM AUTOMOBILES.
Concernant ce prêt, le même jour, Monsieur [Z] [O], gérant de la société DFM AUTOMOBILES, s’est porté caution solidaire auprès du CREDIT MUTUEL [J] CENTRE, avec Monsieur [R] [O], à hauteur de 77 500 € comportant un engagement de remboursement au prêteur du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et pour une durée de 112 mois des sommes dues, si la société DFM AUTOMOBILES n’y satisfait pas.
Par jugement du 10 septembre 2015, le tribunal de commerce de [J] a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS DFM AUTOMOBILES.
Le CREDIT MUTUEL a procédé à la déclaration de sa créance représentée par le solde du compte courant professionnel ouvert dans ses livres, ainsi que du solde du prêt professionnel souscrit le 17 juillet 2013.
Par ordonnance du 3 janvier 2017, le juge commissaire du tribunal de commerce de [J], a admis, à titre privilégié, la créance, pour un montant de 256 259.26 € outre les intérêts au taux de 3,10 % l’an.
Par jugement du 21 septembre 2017, le tribunal de commerce de [J] a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Par arrêt du 7 février 2018, la Cour d’appel de [J], statuant sur le recours formé par la société DFM AUTOMOBILES sur la décision du juge commissaire, a, infirmé la décision, et ordonné un sursis à statuer sur l’admission de la créance au titre du prêt, et invité les parties à saisir le tribunal de commerce de [J], afin qu’il statue sur la validité du contrat de prêt, et a admis la créance à hauteur de 990,05 € au titre du solde du compte courant professionnel.
Par ordonnance du 18 mars 2021, le conseiller de la mise en état a constaté que les motifs du sursis à statuer demeurent, que la désignation d’un mandataire ad’hoc pour représenter les intérêts de la société DFM AUTOMOBILES était indispensable à la poursuite de l’instance, et invité le CREDIT MUTUEL à ressaisir le président du tribunal de commerce aux mêmes fins.
Par jugement du 4 janvier 2022, le tribunal de commerce de [J] (après désignation par ordonnance du 12 avril 2021 par le président du tribunal de commerce d’un mandataire ad’hoc) a déclaré valable le contrat de prêt, et fixé la créance du CREDIT MUTUEL à la somme de 256 259,26 € outre les intérêts au taux de 3,10 % à compter du 9 septembre 2015, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de DFM AUTOMOBILES.
Par arrêt du 26 mars 2024, la Cour d’appel de [J] a constaté que la cause du sursis à statuer est levé suite au jugement du 4 janvier 2022 et qu’il n’a pas été fait appel, et a déclaré le CREDIT MUTUEL recevable en sa demande d’admission de la créance, à titre privilégié, à concurrence de la somme de 256 259,26 € outre intérêts au taux de 3,10 %, à compter du 9 septembre 2015.
Par exploit d’huissier en date du 01 juin 2022 la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [J] CENTRE a fait assigner devant le Tribunal de Commerce de CASTRES Monsieur [Z] [O] en sa qualité de caution.
Suivant ordonnance en date du 15 septembre 2022, le Tribunal de commerce de [J] a dit Monsieur [Z] [O] recevable en ses demandes, a débouté Monsieur [Z] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et confirmé l’ordonnance rendue le 12 avril 2021. Selon déclaration du 29 septembre 2022, [Z] [O] a interjeté appel de cette décision.
Monsieur [Z] [O] a saisi en référé le président du Tribunal de commerce de [J], aux fins de rétractation pure et simple de l’ordonnance du 12 avril 2021 ayant désigné Me [M] en qualité de mandataire ad’hoc aux fins de représentation de la société DFM, au seul constat de ce défaut de signification et à titre de sanction pour atteinte au principe du contradictoire, outre l’annulation de l’intégralité des actes de procédure intervenus postérieurement, en raison de leur perte de signification.
Suite au départ de Me [M] de la liste des mandataires judiciaire, ce dernier a été remplacé par Me [C] [K] ce qui a permis la poursuite du contentieux, et sa représentation devant la Cour d’appel de [J] dans le cadre de la procédure pendante.
Par arrêt de la Cour d’appel de [J], en date du 7 novembre 2023, la Cour a confirmé l’ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en matière de référé rétractation en date du 15 septembre 2022 en toute ses dispositions et a condamné Monsieur [Z] [O] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEMANDES DES PARTIES
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [J] CENTRE
* Sur la recevabilité du Crédit Mutuel
* Juger qu’aucune forclusion ne saurait être retenue à l’égard de la Caisse de crédit mutuel [J] centre, faute de mention du délai d’un mois,
* Juger qu’aucune forclusion ne saurait être retenue à l’égard de la Caisse de crédit mutuel [J] centre, faute d’avoir été enjoint de procéder à la saisine du tribunal de commerce de [J],
* Juger qu’aucune forclusion ne saurait être retenue à l’égard de la Caisse de crédit mutuel [J] centre laquelle s’est retrouvée dans l’impossibilité d’agir,
* Juger qu’aucune forclusion ne saurait être retenue à l’égard de la Caisse de crédit mutuel [J] centre, demeurant l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 12 avril 2021,
* déclarer recevable la demande de condamnation en paiement formulée par la Caisse de crédit mutuel à l’encontre de Monsieur [Z] [O] en sa qualité de caution,
* débouter Monsieur [Z] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
* Sur le fond : sur le bien-fondé de la demande en paiement
* Juger que la créance de la caisse de crédit mutuel [J] centre a été définitivement fixée suivant le jugement du tribunal de commerce de [J] en date du 22 janvier 2022,
* Juger que la créance de la caisse de crédit mutuel [J] centre est fondée tant dans son principe que dans son montant,
* Condamner Monsieur [Z] [O], ès qualité de caution solidaire de la SAS DSM AUTOMOBILES, à payer sans délai à la caisse de crédit mutuel [J] centre la somme de 69.710.42 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
* Condamner Monsieur [Z] [O] ès qualité de caution solidaire de la SAS DFM AUTOMOBILES à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
* Condamner Monsieur [Z] [O] ès qualité de caution de la SAS DFM AUTOMOBILES aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jérôme MARFAING-DIDIER, Avocat, sur son affirmation de droit.
M. [Z] [O]
* Déclarer le Crédit Mutuel [J] CENTRE irrecevable en sa demande de condamnation à paiement à l’encontre de [Z] [O].
A titre subsidiaire si le Tribunal déclarait recevable l’action du Crédit mutuel [J] centre
* Débouter le Crédit mutuel [J] centre de sa demande de condamnation au paiement à l’encontre de [Z] [O] pour extinction de la créance, emportant extinction de la caution.
* Condamner le Crédit mutuel [J] centre à payer à [Z] [O] un montant de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner le Crédit mutuel [J] centre aux entiers dépens.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
* Sur le régime juridique de l’admission d’une créance dans le cadre d’une procédure collective, sur la forclusion pour non respect du délai préfix, et sur la fin de non recevoir pour cause d’autorité de la chose jugée
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…) Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. L’article 791 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768.
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, Monsieur [Z] [O] a soulevé l’irrecevabilité de la demande formée à son encontre par le crédit mutuel [J] centre, en invoquant d’une part la forclusion de la demande, et d’autre part le fait qu’elle se heurte à l’autorité de la chose jugée, ce qui constituent deux fins de non-recevoir.
Ces fins de non-recevoir ont été soulevées uniquement dans des conclusions au fond délivrées alors que le juge de la mise en état était saisi de la mise en état du dossier. Ces prétentions n’ont pas fait l’objet de conclusions distinctes spécialement adressées au juge de la mise en état au sens du texte susvisé.
Le tribunal n’est donc plus compétent pour statuer sur cette prétention qui relevait de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
Au regard de ces éléments, il convient de déclarer irrecevable la demande de monsieur [O] tendant à voir déclarer irrecevable le crédit mutuel [J] centre pour cause de forclusion et d’autorité de la chose jugée, étant en tout état de cause relevé que dans son arrêt du 26 mars 2024, la cour d’appel de [J] saisi de la même demande a écarté ces fins de non-recevoir en les retenant non fondées et a constaté la recevabilité de la demande engagée par le crédit mutuel.
* sur la reprise des opérations de liquidation judiciaire, et sur la rétractation de la nomination du mandataire ad’hoc
En vertu de l’article 2311 du code civil dans sa version antérieure au 1 er janvier 2022, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette.
En l’espèce, il convient en premier lieu de relever que les arguments soutenus par monsieur [Z] [O] au titre de la reprise des opérations de liquidation judiciaire et la rétractation de la nomination du mandataire ad’hoc apparaissent sans lien avec le présent litige, dès lors qu’il n’en tire aucune conséquence juridique au soutien de ses prétentions, ils ne seront donc pas examinés.
* sur la validité du contrat de prêt, et sur l’absence de cause du contrat conclu le 17 juillet 2013
Concernant la contestation de la validité du contrat de prêt conclu le 17 juillet 2013, les moyens soutenus par monsieur [Z] [O] relatifs à l’absence de rencontre des consentements pour la conclusion d’un contrat de prêt sont inopérants.
En effet, s’il ressort de l’arrêt de la cour d’appel de [J] du 04 novembre 2015 qu’elle a retenu l’absence d’accord des volontés et l’absence de formalisation d’une offre de prêt compte tenu de la non réalisation des conditions posées lors des pourparlers en 2012, pour refuser la demande d’exécution forcée du contrat de prêt, elle n’a pas été amenée à statuer sur la validité du contrat de prêt conclu le 17 juillet 2013 qu’elle n’évoque d’ailleurs pas.
S’agissant de l’absence de cause à l’engagement du crédit mutuel invoquée par Monsieur [O], les développements de celui-ci relatifs à l’existence d’un aveu judiciaire par des conclusions rédigées par le crédit mutuel dans le cadre d’une autre instance l’opposant à une autre partie que Monsieur [O] sont inopérants, l’aveu judiciaire au sens de l’article 1383-2 du code civil ne pouvant être fait que dans le cadre de la même procédure entre les mêmes parties que celle au cours de laquelle l’aveu est opposé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par ailleurs, s’il est certain qu’il ne peut être retenu qu’il y a un contrat de prêt suite aux négociations de l’année 2012, en revanche, il ne résulte nullement du contrat signé par les parties le 17 juillet 2013 que celui-ci l’aurait été en exécution de la décision du tribunal de commerce du 30 avril 2013. En effet, ce contrat a été signé entre toutes les parties, sans aucune référence à cette décision, et manifeste ainsi une rencontre des volontés, qui constitue donc la cause de l’engagement.
En outre et en tout état de cause, le jugement du tribunal de commerce de [J] du 4 janvier 2022, régulièrement signifié le 20 janvier 2022 au mandataire ad’hoc de la SAS DFM AUTOMOBILES, qui n’avait pas – bien que régulièrement assigné à personne – comparu pour faire valoir ses moyens pourtant nécessaires à l’examen de sa contestation de la déclaration de créance, et dont il n’a pas été relevé d’appel, a déclaré le contrat de prêt du 17 juillet 2013 valide.
Cette décision définitive et assortie de l’autorité de chose jugée, a ensuite conduit la cour d’appel de [J] à fixer au passif de la procédure collective du débiteur du prêt le solde restant dû. Il ne résulte pas plus de cette décision que le contrat signé le 17 juillet 2013 l’aurait été en exécution de la décision du tribunal de commerce du 30 avril 2013 et du rejet de sa demande de suspension de l’exécution provisoire, ni qu’il serait dépourvu de toute cause.
Dès lors, le contrat produit, l’absence de production d’une offre antérieure étant indifférente, constitue bien une offre de prêt proposée par le prêteur, soumise aux emprunteurs lesquels disposaient d’un délai de trois mois pour le signer, étant relevé qu’ils ont fait le choix de le signer le jour même.
Le contrat de prêt initial ayant été reconnu comme valable, l’engagement de caution demeure lui-même valable et autorise le crédit mutuel à agir en paiement contre Monsieur [O], lequel ne peut soutenir valablement la caducité de son engagement.
* sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer.
En l’espèce, Monsieur [Z] [O], tenu aux dépens, sera condamné à payer au crédit mutuel la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
* Sur la recevabilité du Crédit Mutuel
* Juge qu’aucune forclusion ne saurait être retenue à l’égard de la Caisse de crédit mutuel [J] centre, faute de mention du délai d’un mois,
* Juge qu’aucune forclusion ne saurait être retenue à l’égard de la Caisse de crédit mutuel [J] centre, faute d’avoir été enjoint de procéder à la saisine du tribunal de commerce de [J],
* Juge qu’aucune forclusion ne saurait être retenue à l’égard de la Caisse de crédit mutuel [J] centre laquelle s’est retrouvée dans l’impossibilité d’agir,
* Juge qu’aucune forclusion ne saurait être retenue à l’égard de la Caisse de crédit mutuel [J] centre, demeurant l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 12 avril 2021,
* déclare recevable la demande de condamnation en paiement formulée par la Caisse de crédit mutuel à l’encontre de Monsieur [Z] [O] en sa qualité de caution,
* déboute Monsieur [Z] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
* Sur le fond : sur le bien-fondé de la demande en paiement
* Juge que la créance de la caisse de crédit mutuel [J] centre a été définitivement fixée suivant le jugement du tribunal de commerce de [J] en date du 22 janvier 2022,
* Juge que la créance de la caisse de crédit mutuel [J] centre est fondée tant dans son principe que dans son montant,
* Condamne Monsieur [Z] [O], ès qualité de caution solidaire de la SAS DSM AUTOMOBILES, à payer sans délai à la caisse de crédit mutuel [J] centre la somme de 69710,42 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
* Condamne Monsieur [Z] [O] ès qualité de caution solidaire de la SAS DFM AUTOMOBILES à la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
* Condamne Monsieur [Z] [O] ès qualité de caution de la SAS DFM AUTOMOBILES aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 € TTC
Ainsi jugé et prononcé publiquement le 28 avril 2025 par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
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