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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 15 déc. 2025, n° 2024J00288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024J00288 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 15/12/2025 à Me Charles, [Localité 1] ENNEDAM AVOCAT Copie exécutoire envoyée le 15/12/2025 à SEARL ROBICHON & ASSOCIES
Rappel des faits :
Le 18 novembre 2021, Mme, [V], [S] passe commande d’une yourte de 80 m 2 et de son installation sur la commune de, [Localité 2] (Sarthe) pour un montant de 41 751€ TTC.
Le 16 novembre 2021, Mme, [V], [S] initie un virement de 20 875,50 €.
Le 10 mars 2022, la yourte est livrée et installée.
Le 7 juillet 2022, une demande de permis de construire est déposée et fait l’objet d’un refus par arrêté préfectoral du 5 décembre 2022.
Le 3 mai 2023, Mme, [V], [S] saisit le tribunal administratif de Nantes à la suite du rejet implicite du recours hiérarchique qui avait été formé.
La procédure :
Par ses conclusions aux fins de sursis à statuer déposées au greffe du tribunal le 22 septembre 2025, Mme, [S] demande de :
A titre principal,
Vu la procédure pendante devant le tribunal administratif de Nantes,
Surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive émanant de la juridiction administrative,
A titre subsidiaire, sur le renvoi,
Ordonner le renvoi de la présente aux affaires tournantes afin de permettre aux parties de conclure sur le fond, et tout particulièrement sur le préjudice,
Condamner la société, [J] à payer à Mme, [V], [S] la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit, et, au besoin, l’ordonner,
Condamner la société, [J] aux entiers dépens de l’instance.
Par ses conclusions en réponse n°2 déposées au greffe du tribunal le 8 octobre 2025 la société, [J] demande de :
Prendre acte que la société, [J] s’en remet à la décision du tribunal de commerce s’agissant de sursis à statuer,
A titre principal,
CONSTATER que les demandes formulées par Madame, [V], [S] à l’encontre de la société, [J] dans son assignation sont abandonnées.
A titre subsidiaire,
DEBOUTER Madame, [V], [S] de l’ensemble de ses demandes de condamnation à l’égard de la société, [J].
A titre principal,
JUGER que la société, [J] n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle.
En conséquence,
DÉBOUTER Madame, [V], [S] de toutes demandes formulées au titre de cette responsabilité contractuelle.
A titre subsidiaire d’une part,
JUGER que, si la résolution du contrat devait être prononcée, les restitutions devront être réciproques, de sorte que si la société, [J] doit être condamnée à restituer à Madame, [V], [S] la somme de 41 380€, celle-ci doit, à l’inverse, être condamnée à des restitutions.
En conséquence,
CONDAMNER Madame, [V], [S] a restituer à la société, [J] :
* la yourte en nature, sur le fondement de l’article 1352 du code civil étant précisé que Madame, [V], [S] devra par ailleurs répondre des dégradations et détériorations qui ont diminué sa valeur, conformément à l’article 1352-1 du code civil.
* des fruits et de la valeur de la jouissance que la chose lui a procuré, conformément à l’article 1352-3 du code civil. Madame, [V], [S] étant de mauvaise foi au sens de l’article 1352-7 du code civil, cette restitution aura lieu à compter du paiement du prix de la yourte. Dans la mesure où Madame, [V], [S] a utilisé la yourte dans le cadre de son activité professionnelle, elle doit être condamnée à restituer le chiffre d’affaires qu’elle a réalisé grâce à cette structure.
* l’ensemble des prestations de service qui ont été réalisées doivent être restituées en valeur, appréciées à la date à laquelle elles ont été fournies, conformément à l’article 1352-8 du code civil. Aussi, et conformément à la facture émise par la société, [J], Madame, [V], [S] doit restituer à la société, [J] la somme de 4 992,50 € à ce titre.
Afin de déterminer les valeurs de restitution dues par Madame, [V], [S],
ENJOINDRE à Madame, [V], [S] de verser à la présente procédure l’ensemble des documents sociaux permettant de déterminer le chiffre d’affaires qu’elle a réalisé à compter de l’installation de la yourte, soit du 10 mars 2022, à ce jour.
DIRE que les pièces doivent être versées dans un délai de 15 jours à compter de la date de l’ordonnance, sous astreinte fixée à 150€ par jour de retard.
DESIGNER un expert judiciaire ayant pour mission :
* Convoquer et entendre les parties, assistées de leurs conseils et tous sachants, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
* Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Se rendre sur les lieux sis, [Adresse 1] ;
* Examiner la yourte posée par la société, [J] :
* Déterminer la valeur de la yourte au jour de la restitution ;
* Calculer la diminution de valeur par rapport à la valeur de la yourte au jour de son installation (10 mars 2022) ;
* Donner son avis sur les causes de diminution de la valeur ;
* Déterminer la valeur de jouissance de la yourte au jour où le juge s’est prononcé ;
* Rendre un pré-rapport, puis un rapport définitif à la suite des dires des parties.
ORDONNER la compensation entre le montant de restitution du prix de vente due par la société, [J] à Madame, [V], [S] et le montant des restitutions en valeur dues par Madame, [V], [S] à la société, [J].
A titre subsidiaire d’autre part,
JUGER que Madame, [V], [S] ne démontre ni l’existence d’un préjudice ni l’existence d’un lien de causalité justifiant la condamnation de la société, [J] à lui payer des dommages et intérêts,
En conséquence,
DEBOUTER Madame, [V], [S] de toutes demandes au titre de la condamnation de la société, [J] à verser des dommages et intérêts.
A titre infiniment subsidiaire,
JUGER que la société, [J] ne peut être tenue de réparer intégralement le préjudice subi par Madame, [M], [S] dans la mesure où les fautes de celle-ci ont contribué au préjudice.
En conséquence,
JUGER que la société, [J] ne pourrait être tenue de verser à titre de dommages et intérêts à Madame, [V], [S] que 20 % du montant des préjudices subis.
A titre reconventionnel,
JUGER que Madame, [V], [S] a commis une faute en engageant de manière abusive une procédure devant le tribunal de commerce à l’encontre de la société, [J],
En conséquence,
CONDAMNER Madame, [V], [S] à payer à la société, [J] la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts.
Sur l’exécution provisoire de droit,
Si par extraordinaire la société, [J] devait être condamnée,
ECARTER l’exécution provisoire dans la mesure où elle n’est pas compatible avec la nature de l’affaire.
S’agissant de la demande reconventionnelle à l’encontre de Madame, [V], [S],
DIRE que l’exécution provisoire est de droit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
CONDAMNER Madame, [V], [S] à payer à la société, [J] la somme de 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
DEBOUTER toutes demandes, fins et prétentions contraires aux présentes.
Moyens des parties :
Le demandeur expose que l’installation d’une yourte nécessite l’obtention préalable d’un permis de construire ;
Que le défaut d’exécution de son obligation d’information de conseil engage la responsabilité de la société, [J] ;
Qu’en conséquence, le préjudice subi par Mme, [V], [S] dépend de l’issue de la procédure administrative en cours.
La société, [J] réplique qu’elle n’était tenue par aucune obligation d’information s’agissant des règles d’urbanisme et de constructibilité du terrain sur lequel la yourte a été installée.
Structure démontable une yourte est soumise à une législation particulière : dans la mesure où il pouvait être envisagé de recevoir du public, elle devait répondre aux normes relatives aux établissements recevant du public de type chapiteaux, tentes et structures (CTS).
Mme, [V], [S] devait procéder à des vérifications spécifiques.
La société, [J] expose également qu’elle a conseillée Mme, [V], [S] dans la mesure où elle a été mise en relation avec des personnes spécialisées dans les éventuelles démarches administratives à réaliser.
Motifs du jugement :
Mme, [V], [S] sollicite dès son assignation, in limine litis, que le tribunal ordonne un sursis à statuer en invoquant l’existence d’une procédure parallèle encore pendante susceptible selon elle d’avoir une incidence sur le présent litige.
Le tribunal relève que le litige porté devant le tribunal administratif de Nantes est en lien avec la validité des actes fondateurs des demandes soumises à la présente juridiction.
L’article 378 du code de procédure civile dispose : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’élément qu’elle détermine » ;
Le juge peut décider de surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de justice.
Dans ce contexte, le tribunal estime qu’il convient de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction administrative.
Sur les autres demandes
L’instance au fond étant toujours en cours, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont mis à la charge de Mme, [V], [S].
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, APRES AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT :
ORDONNE un sursis à statuer dans l’attente du prononcé de la décision à intervenir dans l’instance pendante devant le tribunal administratif de Nantes.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
MET provisoirement les dépens à la charge de Mme, [V], [S].
LIQUIDE les dépens à la somme indiquée au bas de la 1 ère page de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Franck NARDI
Le Greffier.
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