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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 28 avr. 2026, n° 2025P01956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025P01956 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 28 AVRIL 2026 -- 2ème Chambre -
N° RG : 2025P01956
URSSAF LANGUEDOC [Localité 1] C/ [P] [V]
DEMANDERESSE
URSSAF LANGUEDOC [Localité 1], [Adresse 1],
Comparaissant, représentée par Madame [Z] [N], munie d’un pouvoir,
C/
DEFENDERESSE
[P] [V], [Adresse 2],
Ne comparaissant pas,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
* JONEAUX Marie, Nathalie PRUVOST, Juges
Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l’audience du 24 mars 2026,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
Assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté.
JUGEMENT
Par assignation en date du 25 novembre 2025, enrôlée sous le numéro 2025P01956, l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, demande au Tribunal de :
* Constater la cessation des paiements de la société [V] [P],
* Prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2026,
Le défendeur a été avisé de la date du renvoi, conformément à l’article 861 du Code de Procédure Civile,
La société [V] [P] ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire,
A l’appui de sa demande, l’URSSAF LANGUEDOC [Localité 1] expose que :
* La société [V] [P] est identifiée sous le n° 898 585 161 RCS [Localité 2] (2021B02791),
* La société [V] [P] est redevable envers elle d’une somme de 55.507,54 euros portant sur la période d’avril 2024 à août 2025, essentiellement au titre de cotisations impayées, dont la somme de 21.974,15 euros relative à la part salariale,
* 6 contraintes ont été signifiées à la société [V] [P],
* Les tentatives d’exécution ont abouti à un procès-verbal de carence du 20 novembre 2025,
A la barre,
L’URSSAF LANGUEDOC [Localité 1], indique maintenir ses demandes,
Sur ce,
La créance de l’URSSAF LANGUEDOC [Localité 1] est certaine, liquide, exigible et n’a pas été contestée,
L’échec des mesures d’exécution exercées démontre que l’actif disponible de la société [V] [P] est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,
La société [V] [P] se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l’article L 631-1 du code de commerce, et ce depuis le 25 novembre 2025, date de l’assignation objet du présent jugement,
Toutefois, il n’est pas démontré que sa situation est irrémédiablement compromise,
Il y a lieu en conséquence de prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société [V] [P] et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
Constate l’état de cessation des paiements de la société [V] [P],
Prononce l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l’égard de la société [V] [P] au capital de 2.000,00 euros, identifiée sous le n° 898 585 161 RCS [Localité 2] (2021B02791), dont le siège social est situé [Adresse 3], exerçant une activité d’exploitation de tout fonds de commerce de restauration, de traiteur, de vente sur place ou à emporter aliments, boissons alcoolisées et sans alcool conformément à la législation en vigueur.
Ouvre la période d’observation de six mois,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 25 novembre 2025,
Nomme Didier BEAL, Juge-Commissaire,
Désigne la SELARL PHILAE, [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire et dit que cette mission sera suivie par Maître [L] [B],
Désigne en application de l’article L 641-1 du code de Commerce, la SELAS [E] [Q], [Adresse 5], commissaire de justice, afin de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du code de commerce,
Renvoie l’affaire à l’audience du 23 juin 2026 à 16 heures 15 pour qu’il soit statué conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce,
Impartit aux créanciers, conformément à l’article R. 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,
Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l’article L. 624-1 et R. 624-2 du code de commerce,
Invite le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6, L. 631-9 et R. 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l’entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l’article R. 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne au chef d’entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l’article R. 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,
Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectués sans délai, nonobstant toutes voies de recours,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire,
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