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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 1er avr. 2025, n° 2025F00249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00249 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 1 Avril 2025
N° RG : 2025F00249
La société BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Nanterre n° 632 017 513 (Me FOURNIER Pascal de la SCP FOURNIER & Associés)
C/
La société FIRST [I] S.A.S.U. [Adresse 2] [Localité 1] (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 18 Mars 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, Mme BOSCO, Juges, assistés de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée.
Prononcée à l’audience publique du 1 Avril 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 27 février 2025, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société FIRST [I] pour l’entendre
Vu le contrat de crédit-bail n° A1P09124
Vu l’article 1103 du Code Civil
CONSTATER et au besoin PRONONCER la résiliation du contrat de crédit-bail n° A1P09124 suite aux manquements contractuels de la société FIRST [I]
CONDAMNER la S.A.S.U. FIRST [I] à payer à la S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 37 226,73 € représentant les loyers et indemnités de retard contractuellement dus au titre du contrat de crédit-bail n° A1P09124, ainsi que l’indemnité de résiliation, et les intérêts de retard, déduction faite du prix de vente du véhicule que la requérante a pu récupérer.
CONDAMNER la société FIRST [I] au paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en couverture des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
A la barre, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société FIRST [I] n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats,
* Le contrat de crédit-bail entre la société BNP PARIBAS LEASE GROUP et le locataire la société FIRST [I] le 28 avril 2023
* L’avis de livraison du 1 er juin 2019 à la société FIRST [I]
* Le courrier de mise en demeure du 20 mars 2024 adressé par la société de recouvrement amiable INTRUM à la société FIRST [I] de régler la somme de 5 075,82 euros
* Le courrier de mise en demeure du 2 mai 2025 adressé par la société de recouvrement amiable INTRUM à la société FIRST [I] de restituer le véhicule et de régler la somme de 5 979,31 euros
* Le courrier de résiliation adressé par la société de recouvrement amiable INTRUM à la société FIRST [I] le 6 juin 2024 et d’avoir à payer le montant de la résiliation s’élevant à 53 036,55 euros
* Le décompte arrêté au 10 janvier 2025 de laissant apparaître que la société FIRST [I] est débitrice de la somme de 37 226, 73 € au titre des loyers impayés et au titre de l’indemnité de résiliation
que la créance de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP et de condamner la société FIRST [I] à lui payer la somme de 37 226,73 euros, outre les dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour,
Constate la résiliation du contrat de crédit-bail n° A1P09124 suite aux manquements contractuels de la société FIRST [I] ;
Condamne la société FIRST [I] à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 37 226,73 € (trente sept mille deux cent vingt six euros et soixante treize centimes), ainsi que la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société FIRST [I] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 1 Avril 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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