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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 15 mai 2025, n° 2024020849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024020849 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : GODARD Frédéric Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 15/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024020849
ENTRE :
SARL TRANS NATIONAL COURSES, RCS d’Evry B 443 507 207, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Me Christelle CHOLLET membre de la SCP LCA « Les Conseils Associés », Avocat au barreau de Melun (RPJ090942), [Adresse 2] et comparant par la SELARL JACQUES MONTA, Avocats (D546)
ET :
SA NATURE ET DECOUVERTES, RCS de Versailles B 378 702 674, dont le siège social est [Adresse 3]
Partie défenderesse : assistée de Mes Marine CLEMENT et Yohann TOREAU membres du CABINET DDCT AVOCATS AARPI, Avocats (L0150) et comparant par Me Frédéric GODARD, Avocat au barreau du Val de Marne, [Adresse 4]
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits –Objet du litige
La société TRANS NATIONAL COURSES (ci-après désignée « TNC ») est une société spécialisée dans le transport de marchandises.
La société NATURE ET DECOUVERTES est une enseigne française de magasins proposant des produits notamment liés au bien-être, aux saveurs, aux jouets, aux sciences, à la randonnée et au plein air.
Elles coopèrent ensemble depuis 1991.
A partir de 2015, elles ont conclu des contrats à durée déterminée dont le dernier s’étalait du 1 er avril 2021 au 31 mars 2023. Ce dernier n’a pas été renouvelé mais prolongé pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 30 juin 2023.
Par courrier du 14 juin 2023, Nature et Découvertes informait TNC qu’elle mettait fin à le relation commerciale avec un préavis de 6 mois.
TNC conteste le préavis qui lui a été accordé.
Faute d’accord entre les parties, TNC engage la présente instance
Procédure
En application des dispositions de l’article 446-2 du Code procédure civil, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte du 27 mars 2024, TNC assigne Nature et Découvertes. Cet acte est signifié en application des articles 654 et 658 du code de procédure civile.
* TNC, par cet acte et à l’audience du 19 février 2025, demande au tribunal, compte tenu de ses dernières modifications, de :
Vu les articles L 442-1 et suivants du Code de commerce Vu les articles L 1432-1 et suivants du Code des transports Vu les articles 1214 et suivants du Code civil, Vu l’article 696 et 700 du Code de procédure civile, À titre principal, CONDAMNER NATURE ET DECOUVERTES à verser la somme de 250 379,00 euros à la société Trans National Courses au titre du juste préavis pour rupture de relations commerciales établies.
À titre subsidiaire.
CONDAMNER NATURE ET DECOUVERTES à verser la somme de 202 209,00 euros à la société Trans National Courses au titre du préjudice subi pour rupture abusive du contrat à durée déterminée.
En tout état de cause,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER NATURE ET DECOUVERTES aux entiers dépens ;
CONDAMNER NATURE ET DECOUVERTES à payer à TRANS NATIONAL COURSES la somme de 4000 euros.
* Nature et Découvertes, à l’audience du 22 janvier 2025, demande au tribunal, compte tenu de ses dernières modifications, de :
Vu les articles L 1432-2 et L 1432-4,
l’annexe II de l’article D. 3222-1
et l’annexe de 1'article D1432-3 du code de transport,
JUGER que les demandes de la société TRANS NATIONAL COURSES sont infondées ; En conséquence
DEBOUTER la société TRANS NATIONAL COURSES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société TRANS NATIONAL COURSES à payer à NATURE ET DECOUVERTES la somme de 4.000 € (quatre mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience collégiale du 19 mars 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 9 avril 2025 à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans
son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Le tribunal s’en tiendra, concernant les moyens, à l’exposé qui en est fait par la demanderesse dans ses écritures et à l’appui de ses seules pièces.
* TNC, en demande, soutient que :
A titre principal
Le contrat qui unissait les parties ne se référait aux dispositions de contrat type routier que pour régir la responsabilité de TNC. Il prévoyait un préavis de rupture excluant de facto l’application de ce contrat type pour ce sujet et imposant donc l’application de l’article L 442-1.Il du Code de commerce.
La relation a été suivie depuis 32 ans sans interruption.
Le taux de dépendance de TNC vis-à-vis de Nature et Découvertes est de l’ordre de 60/70 % Le préavis aurait dû être de 32 mois.
Le préjudice est donc estimé à la marge brute manquée, en tenant compte du préavis effectué (6 mois), sur la base d’un préavis non effectué, de 26 mois.
A titre subsidiaire
La poursuite d’exécution des obligations de chacune des parties en dehors de toute rédaction d’un nouveau contrat écrit vaut donc tacite reconduction du contrat à durée déterminée ayant pris fin le 31 mars 2023.
Le contrat a donc été reconduit tacitement et pris fin le 31 mars 2025.
Il n’est justifié d’aucun manquement grave de nature à résilier de manière anticipée le contrat.
TNC a donc subi un préjudice résultant de la rupture avant terme du contrat. Son préjudice correspond à la perte de marge brute sur la période résiduelle du contrat soit 21 mois.
* Nature et Découverte, en défense, réplique que :
A titre principal
A défaut d’écrit dans le contrat, les clauses du contrat type s’appliquent de plein droit.
Le délai minimum de 3 mois à respecter pour le renouvellement du contrat n’avait pas pour objet de fixer un préavis spécifique.
Les dispositions de l’article L441-2 II du code de commerce ne sont donc pas applicables en l’espèce.
Les dispositions du contrat type prévoient pour la relation avec TNC un préavis maximal de 6 mois ; celui-ci a bien été accordé à TNC
A titre subsidiaire
Le contrat n’a pas été renouvelé pour sa durée initiale mais prorogé jusqu’au 30 juin 2023. Les demandes d’indemnisation relative à la rupture anticipée du contrat ne peuvent donc prospérer.
Sur ce, le tribunal
Sur la rupture brutale de la relation commerciale établie
TNC considère que sa demande doit être analysée à la lumière de l’article L. 442-1-II du code de commerce relative au préavis en cas de rupture brutale de la relation commerciale établie ; de son côté, NATURE ET DECOUVERTE soutient que le préavis est régi par la loi d’orientation du transport intérieur n°82-115 du 30 décembre 1982, dite LOTI.
Les parties ne contestent pas que le contrat porte sur le transport routier de marchandises.
Selon l’article 4 du contrat du 30 mars 2021 :
« Dans le cadre de l’exécution des Prestations de Transport et sauf stipulation contraire, le Prestataire agit en qualité de commissionnaire de transport, conformément aux dispositions des articles L132-1 et suivants du code de commerce.
A ce titre, TNC agit comme intermédiaire en charge d’organiser le transport de Marchandises pour le compte du Client, choisissant ainsi librement les transporteurs ou les autres intermédiaires et traitant avec eux en son nom personnel.
En toute hypothèse, dans le cadre de l’exécution des Prestations de Transport, la responsabilité de TNC sera toujours soumise aux dispositions des contrats types en cas de transport national par route, de la Convention de Genève dite CMR en cas de transport international par route, dans leur rédaction en vigueur à la date de la prestation de transport, et de tout amendement qui pourrait leur être apporté à ladite date. »
Cet article soumet la responsabilité de TNC notamment aux dispositions des contrats types en cas de transport national par route et donc à la LOTI mais ne vise pas expressément la durée de préavis.
Selon l’article 11 du contrat :
« ENTREE EN VIGUEUR- DUREE : Le présent Contrat prend effet à la date du 1 er avril 2021 et se terminera le 31 mars 2023 pour les deux Parties. Les Parties excluent toute reconduction tacite du présent contrat.
Trois mois avant l’expiration du présent contrat, les Parties se rencontreront pour envisager les modalités d’une nouvelle collaboration, sans que cela ne puisse laisser le Prestataire envisager un quelconque renouvellement, le Client se réservant le droit de faire appel d’offre si bon lui semble. Tout nouvel accord entre les Parties sera dûment acté par écrit. »
Cet article prévoit un préavis de 3 mois pour que les parties se rencontrent et négocient la suite de leurs relations commerciales.
Selon TNC, il ressort de cette clause ainsi que de l’ensemble du contrat, que la commune intention des parties était de pouvoir négocier ensemble la fin éventuelle des relations commerciales qui les unissent. Cette clause, selon elle, doit donc s’analyser comme la fixation d’un préavis d’une durée de 3 mois, excluant donc pour celui-ci l’application de la LOTI et imposant l’application du Code de commerce et notamment ses articles L 442-1 et suivants.
L’article 11 du contrat définit un délai de « trois mois avant l’expiration du présent contrat » pour « envisager les modalités d’une nouvelle collaboration », il ne concerne que la situation de renouvellement du contrat. Le contrat ne prévoit pas de délai de préavis en cas de rupture de la relation commerciale.
Aucune autre disposition contractuelle ni aucun autre élément présenté à l’instance, ne permettent de penser que la volonté commune des parties était de transposer cette disposition à la fin de la relation commerciale et donc à la durée du préavis à appliquer en ce cas.
En application de la LOTI promulguée par décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003, un contrat type est applicable de plein droit aux transports routiers de marchandises.
A défaut de convention écrite ou dans le silence de la convention sur des dispositions spécifiques, les rapports entre les parties dans le cadre du transport routier de marchandises sont de plein droit ceux fixés par des contrats types établis par voie réglementaire. Ils constituent des textes supplétifs des dispositions de l’article L. 442-1 II du code de commerce.
Il s’en déduit que l’article L 442-1-II du code de commerce ne peut valablement être invoqué pour définir le délai de préavis du contrat et que les dispositions de la LOTI s’appliquent.
Le préavis a commencé au terme de la prolongation du contrat le 14 juin 2023 et s’est achevé le 31 décembre 2023, ce qui n’est pas contesté. Sa durée a donc été d’un peu plus de 6 mois.
La LOTI prévoyant une durée de : « d ) Quatre (4) mois quand la durée de la relation est supérieure à trois (3) ans, auxquels s’ajoute une semaine, par année complète de relations commerciales, sans pouvoir excéder une durée maximale de six (6) mois. », TNC a donc bénéficié d’un préavis conforme aux dispositions du contrat-type, à savoir un préavis de 6 mois, durée maximale prévue par la LOTI.
Au regard de ces éléments, le tribunal déboutera TNC de sa demande relative à la fixation d’un préavis de 32 mois au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie.
Sur la rupture abusive du contrat à durée déterminée
L’article 1214 du Code civil dispose que :
« Le contrat à durée déterminée peut être renouvelé par l’effet de la loi ou par l’accord des parties. Le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée. »
L’article 1215 du Code civil dispose que :
« Lorsqu’à l’expiration du terme d’un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d’en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat. »
TNC soutient que la poursuite d’exécution des obligations de chacune des parties du 31 mars au 30 juin 2023 en dehors de toute rédaction d’un nouveau contrat écrit valait tacite reconduction du contrat à durée déterminée ayant pris fin le 31 mars 2023 et qu’ainsi le contrat s’était reconduit tacitement avec une durée de deux ans comme le précédent contrat, soit au 31 mars 2025.
TNC ajoute qu’aucune inexécution contractuelle (au visa de l’article 12 du contrat) ne peut lui être reprochée, que le contrat a donc été résilié par anticipation par NATURE & DECOUVERTES, et que cette résiliation est infondée et abusive.
NATURE ET DECOUVERTES a adressé un mail à TNC le 16 mars 2023 (Pièce n°1) indiquant : « J’ai bien noté que notre contrat prenait fin au 31 mars 2023. J’ai bien reçu votre nouvelle proposition de contrat ainsi que votre proposition d’organisation liée à vos nouveaux tarifs. Malheureusement, je ne peux m’engager contractuellement pour un renouvellement sur une période de 2 ans. Je vous propose, temporairement, de conserver le trafic en l’état actuel en appliquant votre hausse tarifaire selon les grilles que vous nous avez remis et signer un accord pour une prolongation jusqu’au 30 Juin 2023 »
Aucun accord pour ladite prolongation n’a été signé par la suite entre les parties mais ces dernières ont tacitement reconduit leur engagement, tout en sachant qu’aucun renouvellement sur une période de 2 ans n’était envisagée.
Au visa de l’article 1213 du code civil, le contrat initial a donc été prorogé jusqu’au 30 juin 2023. Il ne s’agissait donc ni d’un nouveau contrat d’une durée de 2 ans, ni d’un nouveau contrat à durée indéterminée.
La fin de la relation entre les parties au 31 décembre 2023 ne peut donc être considérée comme la résiliation anticipée non justifiée d’un nouveau contrat, mais la fin du préavis de 6 mois accordé par NATURE ET DECOUVERTE.
Le tribunal déboutera en conséquence TRANS NATIONAL COURSES de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi pour rupture abusive du contrat à durée déterminée.
Sur les dépens
TRANS NATIONAL COURSES, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de NATURE ET DECOUVERTES, les frais, non compris dans les dépens, engagés pour faire reconnaître ses droits, le tribunal condamnera TRANS NATIONAL COURSES à payer à NATURE ET DECOUVERTES la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, et le tribunal ne juge pas nécessaire de l’écarter.
Par ces motifs
Le tribunal statuant, en premier ressort, par un jugement contradictoire,
* Déboute la SARL TRANS NATIONAL COURSES de sa demande de dommages et intérêts au titre de la rupture brutale de relation commerciale établie ;
* déboute la SARL TRANS NATIONAL COURSES de sa demande de dommages et intérêts au titre de la rupture abusive du contrat à durée déterminée ;
* Condamne la SARL TRANS NATIONAL COURSES à payer à la SA NATURE ET DECOUVERTES la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure ;
* Déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la SARL TRANS NATIONAL COURSES aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 avril 2025, en audience publique, devant M. Henri de Quatrebarbes, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri de Quatrebarbes, Mme Dominique Entraygues et M. Gilles Petit.
Délibéré le 30 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. M. Henri de Quatrebarbes, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-1295 du 26 décembre 2003
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des transports
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