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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, affaire courante, 12 mai 2025, n° 2024003160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2024003160 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2024 003160
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT du 12 MAI 2012
DEMANDEUR(S) :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE
FRANCHE-COMTE
[Adresse 4]
[Localité 5]
SIREN : 352 483 341
Représenté par : Ludovic BUISSON [Adresse 2]
DEFENDEUR(S):
[W] [K]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 8] (71)
Représenté par : Sophie LITTNER-BIBARD [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 10/03/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
Président : Evelyne GROS Juges : Patrick TABOURET : Patrick COURAUDON qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Kamel BOUKACEM
PRONONCE le 12 mai 2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 47,69 euros HT, TVA : 9,54 euros, soit 57,23 euros TTC
LES FAITS :
Le 22 mars 2022, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté a consenti à la Société CYCLOPASSION BY JB un prêt CPM CONSTANT n° 271124G d’un montant de 29.600,00€ remboursable en 60 mensualités au taux de 1,6% par an destiné à financer le besoin en fonds de roulement de la société CYCLOPASSION BY JB. Le contrat de prêt a été signé le 24 mars 2022 par le président de la Société CYCLOPASSION BY JB, Monsieur [K] [W].
Ce prêt a été garanti par le cautionnement solidaire de Monsieur [K] [W] dans la limite de la somme de 38.480,00€ couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et ce pour une durée de 96 mois.
Le contrat de cautionnement a été signé le 24 mars 2022 par Monsieur [K] [W].
Par jugement du 28 juillet 2023, le Tribunal de Commerce de Chalon sur Saône a placé la société CYCLOPASSION BY JB en redressement judiciaire.
Le 7 août 2023, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté a déclaré sa créance pour un montant de 22.420,33€ au titre du prêt.
Par jugement du 23 décembre 2023, le Tribunal de Commerce de Chalon sur Saône a converti la procédure de redressement judiciaire de la société CYCLOPASSION BY JB en liquidation judiciaire.
Par courrier du 8 janvier 2024, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté a mis en demeure Monsieur [K] [W] de régler la somme de 22.655,18€ à titre de caution suivant son engagement en date du 24 mars 2022.
Monsieur [K] [W] n’a ni donné de réponse au courrier de mise en demeure, ni réglé la somme demandée par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier de justice du 22 juillet 2024, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté, représentée par Maitre Ludovic BUISSON a assigné Monsieur [K] [W] à comparaitre devant le Tribunal de Commerce de Chalon sur Saône pour le voir condamner à payer les sommes dues.
L’acte signifié le 24 juillet 2024 par commissaire de justice n’a pas été remis à personne. Le commissaire de justice a respecté les conditions légales.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2024 003160, appelée à l’audience du 2 septembre 2024.
Après plusieurs renvois acceptés par les parties, l’affaire a été plaidée le 10 mars 2025 pour mise en délibéré au 12 mai 2025 par mise à disposition.
Le Tribunal se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l’exploit introductif d’instance, aux éléments de la procédure et aux documents versés aux débats.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté demande au Tribunal de :
Dire et juger recevable et bien fondée l’action de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté à l’encontre de Monsieur [K] [W]
A titre principal :
Débouter Monsieur [K] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner Monsieur [K] [W] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté la somme suivante conformément à son engagement de caution en date du 22 mars 2022 et selon décompte arrêté au 05 février 2024 :
22.682,97€ outre intérêts au taux de 1,60% à compter du 6 février 2024 et jusqu’à parfait règlement au titre du prêt n°271124G ; Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière conformément à l’article 1313-2 du Code civil ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire et si l’engagement de caution de Monsieur [K] [W] devait être déclaré disproportionné,
Dire et juger que la juridiction de céans aura donc pour mission d’évaluer la réduction de l’acte de cautionnement de Monsieur [K] [W] à hauteur de la disproportion constatée au jour de l’engagement de caution, sans que celui-ci ne puisse être réduit à néant ;
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [K] [W] à verser à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté la somme de 1.500,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Monsieur [K] [W] à tous les dépens ;
Dans ses conclusions, Monsieur [K] [W] demande au Tribunal de :
Débouter la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté de toutes ses réclamations et contestations contraires aux termes du présent dispositif ;
Réduire à néant le cautionnement souscrit par Monsieur [K] [W] ;
En conséquence, débouter purement et simplement la Caisse d’Epargne et de prévoyance Bourgogne-Franche-Comté de l’intégralité de ses réclamations.
A titre reconventionnel,
Condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté à payer à Monsieur [K] [W] la somme de 3.000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté aux entiers dépens et autoriser la SCP CABINET LITTNER BIBARD à les recouvrer directement en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire des sommes étaient mises à la charge de Monsieur [K] [W] et vue les dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile,
Ecarter l’exécution provisoire de droit ;
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
en ce qui concerne la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté :
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté fonde ses demandes sur :
Le contrat de prêt CPM CONSTANT n° 271124G signé le 24 mars 2022 d’un
montant de 29.600,00€ remboursable en 60 mensualités au taux de 1,6% par an destiné à financer le besoin en fonds de roulement de la société CYCLOPASSION BY JB ;
L’acte de cautionnement solidaire du prêt CPM CONSTANT n° 271124G signé par Monsieur [K] [W] le 24 mars 2022 et comprenant la fiche de déclaration des revenus et du patrimoine ;
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté présente les décomptes et la mise en demeure restée sans réponse :
Courrier de mise en demeure en date du 8 janvier 2024 à régler sous quinzaine la somme de 22.655,18€ ;
Décompte concernant les sommes dues par Monsieur [K] [W] en qualité de caution du prêt à la Société CYCLOPASSION BY JB pour un montant de 22.682,97€ ;
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté présente le courrier de déclaration de créance à la SCP JJ [J] Mandataire Judiciaire en date du 7 août 2024 dans le cadre de la procédure de mise en redressement judiciaire, constatant une créance globale de 95.765,31€ ;
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté s’appuie sur l’articles 2300 du Code civil qui stipule que :
« Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. »
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté s’appuie sur un extrait de jugement de la Cour de Cassation, Chambre commerciale, en date du 21 septembre 2022, 21-12.218 qui indique que :
« Alors que la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier, sauf à ce que la fiche présente des anomalies apparentes sur les informations déclarées. »
Concernant l’absence de défaut de mise en garde, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté s’appuie sur plusieurs arrêts de la Cour de Cassation.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté demande la capitalisation des intérêts par année suivant l’article 1343-2 du Code Civil.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté dit que l’exécution provisoire est de droit suivant l’article 514 du Code de Procédure Civile qui stipule que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »
Elle dit qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté soutient qu’elle a engagé des frais irrépétibles et demande 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
en ce qui concerne Monsieur [K] [W] :
Monsieur [K] [W] se réfère à l’articles 2299 du Code civil : « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier.
A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. »
Ainsi qu’à l’article 2300 du Code Civil :
« Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date ».
Monsieur [K] [W] s’appuie sur plusieurs extraits d’arrêts de la Cour de Cassation.
Monsieur [K] [W] fait référence à la pièce n°4 de la partie adverse qui détaille les différents emprunts réalisés pour la Société CYCLOPASSION BY JB et qui présentent un solde à hauteur de 95.765,00€.
Il fait également référence à la pièce n°2 de la partie adverse constituée en partie de la fiche patrimoniale de caution et indique que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté était le partenaire bancaire principal de Monsieur et Madame [W], tant pour leurs activités professionnelles que personnelles.
Monsieur [K] [W] apporte au débat son avis d’imposition 2022 sur les revenus de 2021 ainsi qu’un extrait de son livret de famille.
Il soutient qu’il a engagé des frais irrépétibles et demande 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [K] [W] réfute l’exécution provisoire suivant l’article 514 du Code de Procédure Civile au titre de l’article 514-1 du Code de Procédure Civile.
DISCUSSION
Après examen des pièces produites et des arguments présentés, le Tribunal constate et considère ce qui suit :
Sur la recevabilité :
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté a établi un contrat de prêt avec la société CYCLOPASSION BY JB et un acte de cautionnement solidaire signés par Monsieur [K] [W] le 24 mars 2022 ;
Suite à la mise en redressement judiciaire de la société CYCLOPASSION BY JB le 28 juillet 2023 par le Tribunal de commerce de Chalon sur Saône, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté a déclaré sa créance auprès du Mandataire Judiciaire en date du 7 août 2023.
Suite à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire prononcée par le Tribunal de Commerce de Chalon sur Saône le 23 décembre 2023, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté a mis en demeure Monsieur [K] [W] au titre de sa caution solidaire à régler la somme de 22.655,18€.
Sans règlement ni réponse de la part de Monsieur [K] [W], la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté a été contrainte de saisir le Tribunal de commerce de Chalon sur Saône qui déclarera la demande recevable ;
Sur la disproportion de l’engagement de Monsieur [K] [W] en qualité de caution au regard de ses revenus et de son patrimoine :
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté étant le principal partenaire financier de Monsieur [K] [W], tant pour ses activités personnelles que professionnelles avait tout moyen, à la date de signature du contrat de cautionnement, d’en vérifier le contenu et la cohérence.
En conséquence, le Tribunal retiendra les éléments figurant dans ce document comme recevables.
L’article 2300 du Code Civil dispose « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date »
L’analyse de la situation patrimoniale de Monsieur [K] [W], à la date de la signature du contrat de caution, le 24 mars 2022 et au vu de la fiche de renseignement annexée au contrat de caution fait apparaitre une situation patrimoniale négative de 78.833€, compte tenu des emprunts en cours tant pour le financement du domicile que pour des emprunts « externes ».
Les revenus modestes des époux [W], 1.000,00€ mensuels pour Monsieur [K] [W] et 700,00€ mensuels pour Madame [X] [W], après déduction du remboursement des prêts en cours (762,25€ mensuels) laissent un revenu mensuel net de 937,75 € pour une famille de 5 personnes.
Il apparait que le cautionnement à hauteur de 38.480,00€ d’un nouveau prêt pour renforcer le besoin en fonds de roulement de la Société CYCLOPASSION BY JB est manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution.
En conséquence le Tribunal retiendra la disproportion.
Sur l’évaluation du montant à hauteur duquel la caution pouvait s’engager à la date de la signature de l’acte de caution solidaire
Compte tenu de la situation patrimoniale, des revenus et des engagements précédents des époux [W] parfaitement connus par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté, Monsieur [K] [W] était dans l’impossibilité de se porter caution d’un nouvel emprunt.
En conséquence, le Tribunal réduira à néant le cautionnement souscrit par Monsieur [K] [W].
Et en conséquence, compte tenu de tous les engagements déjà souscrits par les époux [W] que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté ne pouvait ignorer, le Tribunal déboutera la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté de toutes ses autres demandes.
Sur la condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Monsieur [K] [W] a engagé des frais irrépétibles pour assurer sa défense, le Tribunal condamnera la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté à payer à Monsieur [K] [W] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Les dépens sont à la charge de celui qui succombe ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort :
DIT que la demande de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté à l’encontre de Monsieur [K] [W] est recevable;
DIT que l’engagement de caution de Monsieur [K] [W] est manifestement disproportionné par rapport à son patrimoine et à ses revenus au jour de la signature du contrat de caution ;
REDUIT à néant le cautionnement souscrit par Monsieur [K] [W] ;
DEBOUTE la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté de ses autres demandes ;
CONDAMNE la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté à payer à Monsieur [K] [W] la somme de 1.500,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté à payer les entiers dépens de l’instance ;
AUTORISE la SCP CABINET LITTNER BIBARD à recouvrer directement les dépens en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Les dépens visés à l’article 701 du C.P.C étant liquidés à la somme de 57,23 euros TTC
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