Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Laval, cont. general, 30 juil. 2025, n° 2023001966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Laval |
| Numéro(s) : | 2023001966 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL
JUGEMENT RENDU LE 30 JUILLET 2025
N. GREFFE : 2023/1966
ENTRE :
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, Société coopérative à forme anonyme immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 857 500 227 dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Maître Frédéric BOUTARD, Avocat au barreau de LE MANS, Cabinet des Jacobins, [Adresse 2] LE [Adresse 3]
Partie demanderesse,
ET :
Monsieur [D] [O], [Adresse 4]
Représenté par la SELARL BFC AVOCATS représentée par Maître Nicolas FOUASSIER, Avocat au Barreau de Laval, [Adresse 5]
Partie défenderesse,
Affaire plaidée le 23 avril 2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Marie-Claude BUCHARD Juges : Monsieur Stéphane SOUTRA et Monsieur Perrick BESNARD
Greffier présent lors des débats et du prononcé du jugement : Maître Patrick GUICHAOUA
Prononcé le 30 juillet 2025, par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Madame Marie-Claude BUCHARD avec le Greffier auquel la décision a été remise par la Présidente signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [D] [O] est gérant de la SARL [Localité 2] AUTOMOBILES spécialisée dans l’entretien et la réparation de véhicules automobiles légers.
Le 20 septembre 2019, La Banque Populaire Grand Ouest a consenti un prêt professionnel à la SARL [Localité 2] AUTMOBILES pour un montant de 20 000 euros sur une durée de 60 mois au taux d’intérêt fixe de 0.73% (TEG de 1.707%).
Monsieur [O] en qualité de gérant s’est porté caution solidaire de la société SARL [Localité 2] Automobiles à concurrence de la somme de 10 000 euros sur 84 mois.
Le 11 décembre 2020, Monsieur [D] [O] s’est aussi porté caution tous engagements de la même société pour 35 000 euros incluant le principal en capital, les intérêts,les frais,les commissions et accessoires.
Le 17 février 2022, la Banque Populaire Grand Ouest a consenti à la SARL [Localité 2] AUTOMOBILES un prêt de 75 000 euros remboursable en 84 échéances de 985.38 euros au taux de 1.94% (TEG 2.353%) avec cautionnement solidaire de Monsieur [D] [O] à hauteur de 75 000 euros incluant le principal en capital, les intérêts, frais et accessoires.
Le 1er juin 2022 la SARL [Localité 2] AUTOMOBILES a fait l’objet de l’ouverture d’une mise en redressement judiciaire par le Tribunal de commerce de Laval.
Le 22 juillet 2022, la banque Populaire Grand Ouest a déclaré sa créance au mandataire judiciaire.
La société .Banque Populaire Grand Ouest a engagé des démarches amiables pour obtenir de Monsieur [O] le règlement de ses engagements de caution.
Le 31 mai 2023, le juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Laval a autorisé l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant à Monsieur [O].
C’est dans ce contexte que par assignation en date du 19 juillet 2023, la Banque Populaire Grand Ouest a attrait Monsieur [O] devant la présente juridiction pour l’audience du 6 septembre 2023.
Après de multiples renvois, cette affaire a été plaidée le 23 avril 2025.
La Présidente d’audience a dit clos les débats, a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et qu’un jugement serait rendu le 16 juillet 2025.
Le délibéré a été prorogé au 30 juillet 2025, les parties en ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile
C’est dans ce contexte que se présente ce procès.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile à leurs dernières conclusions respectives qui peuvent se résumer ainsi et auxquelles le Tribunal se réfère expressément.
Pour BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, demanderesse
Prétentions
La société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST demande au tribunal,
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code Civil, 1905 et suivants et 2298 ancien et suivants du Code Civil
Dire et juger la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST recevable et bien fondée en sa demande
Débouter Monsieur [D] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Monsieur [D] [O] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST en sa qualité de caution solidaire de la SARL [Localité 2] AUTOMOBILES :
La somme due de 10 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2022, date de mise en demeure, jusqu’à complet paiement, ce avec capitalisation, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil, au titre du cautionnement du prêt d’équipement n°09044938 en date du 20/09/2019.
La somme due de 35 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2022, date de la mise en demeure, jusqu’à complet paiement, ce avec capitalisation, conformément à l’article 1343-2du Code Civil au titre du cautionnement tous engagements en date du 11/12/2020 et au vu du solde des sommes dues au titre du prêt contrat de crédit du 20/09/2019, du compte courant ouvert en mars 2019, et du prêt du 17/02/2022.
La somme de 72 519.96 euros en deniers ou quittances outre intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2022, date de la mise en demeure jusqu’à complet paiement et ce avec capitalisation conformément à l’article 1343-2 du Code Civil au titre du cautionnement du prêt restructuration professionnelle n°09166084 du 17/02/2022.
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ;
Condamner Monsieur [D] [O] à payer la somme de 3 000 € à BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [D] [O] aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’hypothèque judiciaires provisoires et définitives dont la distraction au profit de Maître Frédéric BOUTARD, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Moyens
Au soutien de ses prétentions, la société Banque Populaire Grand Ouest se réfère à ses pièces et fait valoir notamment que :
Sur le bien-fondé de son action
Elle défend que cette action a été engagée suite à la prise de garantie par l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur autorisation de Monsieur le Juge de l’exécution
Que par application des dispositions de l’article L.511-4 et R.511-7 du Code des procédures civiles d’exécution, et que par dérogation aux dispositions du code de commerce, la prise d’hypothèque impose à la banque de saisir le Tribunal de commerce dans le mois de la prise d’hypothèque pour obtenir un titre exécutoire couvrant la totalité des sommes dues à l’encontre de la caution.
Elle avance que la société débitrice principale [Localité 2] AUTOMOBILES a fait l’objet d’un jugement en date du 14/12/2023 qui arrête un plan de redressement et qu’en outre [Localité 2] AUTOMOBILES a été en procédure de liquidation judiciaire depuis le 13/11/2024.
Sur l’absence de disproportion manifeste du cautionnement du 28 mars 2019
Engagement du 20/09/2019 caution du prêt à hauteur de 10 000 euros
Elle soutient notamment que la Première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que « la caution qui a rempli à la demande de la banque une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les
informations déclarées, ne peut ensuite soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier ».
Elle affirme que le 6 septembre 2019, Monsieur [D] [O] a rempli une fiche patrimoniale mentionnant qu’il percevait 30 000 euros de revenus annuels et avait 550 euros de charges mensuelles pour payer son loyer et qu’il dispose de 6900 euros d’épargne.
Elle ajoute que depuis le 16 mai 2020, Monsieur [D] [O] est propriétaire en indivision à concurrence de 60% du bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 2], que ce bien a été acheté 62 000 € le 16 mai 2020 et que des travaux d’amélioration ont été réalisés.
Elle avance que par déclaration en date du 6 janvier 2022, Monsieur [D] [O] a indiqué que son bien est évalué entre 180 000 et 200 000 euros.
Elle estime qu’elle démontre que le cautionnement souscrit le 20/09/2019 n’était pas disproportionné.
Sur l’absence de disproportion des engagements de caution des 11/12/2020 et 17/02/2022 caution à hauteur de 35 000 euros et de 75 000 euros.
Elle met en avant la pièce 19 du 11/12/2020 qui est la fiche patrimoniale mentionnant qu’il percevait 19600 euros de revenus annuels et que sa conjointe percevait 18600 euros de revenus annuels et qu’il dispose de 6000 euros d’épargne.
Elle dit qu’il est propriétaire en indivision à concurrence de 60% depuis le 16 mai 2020 d’un bien immobilier situé au [Adresse 6] à [Localité 2].
Que ce bien acheté 62 000 euros a bénéficié de travaux de rénovation et que Monsieur [O] déclare que la valeur de ce bien s’élève à 132 000 euros.
Que par acte du 6 janvier 2022, Monsieur et Madame [O] déclaraient percevoir la somme annuelle de 39 250 par an, que leur maison était évaluée entre 180 000 et 200 000 euros et qu’il ne restait que 115 090 à rembourser.
Sur le respect des dispositions de l’article L313-22 du Code monétaire et financier
La banque populaire grand Ouest verse au dossier les pièces n° 22 23 et 24, lettres d’information caution des 20/02/2020 30/03/2021 et 04/03/2022.
Elle affirme que la banque n’a pas à établir la preuve de la réception des courriers d’information et que la jurisprudence de la Cour de cassation considère que l’article L.313-22 du code monétaire et financier n’impose aucune forme particulière pour porter à la connaissance de la caution les informations requises par cet article, que ces informations peuvent être incluses dans une assignation ou des conclusions.
Elle dit que l’assignation délivrée à monsieur [O] en 2023 comportait toutes les informations imposées par l’article L.313-22 du Code monétaire et financier.
Sur l’arrêt du cours des intérêts à l’égard de la caution
La banque Populaire Grand Ouest argumente et dit que l’article L622-28 alinéa 1 du code de Commerce n’écarte pas les intérêts légaux que la caution doit à compter de sa propre mise en demeure.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Elle affirme qu’il serait inéquitable de laisser le montant des frais irrépétibles à la charge de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST.
Enfin, compte tenu du montant et de la nature du litige, il conviendra de rappeler que la décision à intervenir est exécutoire à titre provisoire. Pour Monsieur [D] [O], partie défenderesse
Prétentions
A titre principal
Déclarer irrecevables les demandes de la Banque Populaire grand Ouest tendant à la condamnation de Monsieur [O] à lui verser la somme de 35 000 euros et 72 519.96 euros.
Prononcer la déchéance de l’engagement de caution compte tenu de la disproportion de l’engagement souscrit par Monsieur [O] le 20/09/2019.
Débouter la banque Populaire Grand Ouest de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire
Prononcer la déchéance de l’engagement de caution compte tenu de la disproportion de l’engagement souscrit par Monsieur [O] au titre des engagements du 11/12/2020 et du 17/02/2022.
Prononcer la déchéance de tous les intérêts, accessoires de la dette pour défaut d’information annuelle de la caution et à titre subsidiaire, prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour la période comprise entre le 20/09/2019 et le 19/07/2023, date de l’assignation ;
Rappeler que conformément à l’article L622-28 du Code de commerce, l’exécution de la condamnation qui serait prononcée à l’encontre de Monsieur [O] ne pourra être mise en œuvre compte tenu du principe de suspension des poursuites individuelles.
Ordonner la suspension des poursuites à l’encontre de Monsieur [O] en sa qualité de caution.
Débouter la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de ses demandes, fins et conclusions Condamner la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à verser à Monsieur [O] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Moyens
A titre principal
Sur l’irrecevabilité des demandes postérieures à l’assignation
La banque Populaire Grand Ouest sollicite la condamnation de Monsieur [O] à lui verser la somme de 117 519.96 euros au titre de 3 engagements de caution conclus entre le 20/09/2019 et le 17/02/2022.
Les demandes au titre des engagements de caution de 35 000 euros et de 72 519.96 euros ne figuraient pas dans les demandes formulées au stade de l’assignation du 19 juillet 2023.
Aucune mesure conservatoire n’a été prise par la Banque Populaire Grand Ouest pour la créance de 35 000 euros et pour celle de 72 519.96 euros.
La banque Populaire Grand Ouest communique 4 ordonnances du juge de l’exécution datée 23/08/2024 du 26/09/2024 et du 30/09/2024 soit plus d’un an après l’assignation délivrée tendant à l’obtention d’un titre exécutoire pour un montant de 10 000 euros.
Sur la disproportion de l’engagement de caution en date du 20/09/2019 et la déchéance du droit aux intérêts.
La proportionnalité de l’engagement de caution peut être invoquée par toute personne physique qui se porte caution, même par le dirigeant de la société cautionnée.
L’endettement global de la caution doit être pris en compte y compris celui résultant d’engagements de caution ou de crédits antérieurs.
La banque Populaire Grand Ouest sollicite la condamnation de Monsieur [O] à lui verser 10 000 euros en sa qualité de caution du prêt consenti à la SARL [Localité 2] AUTOMOBILES le 19/092019 et 18 000 euros dans le cadre de l’activité de Monsieur [O] [C] [O] [D] le 28/03/2019.
La Banque Populaire Grand Ouest devait prendre en compte les engagements antérieurs de Monsieur [O] qu’elle lui a elle-même accordés et constater que la situation financière de Monsieur [O] ne lui permettait pas de faire face à ces engagements souscrits.
Aucune vérification concernant les engagements de caution pour contrôler que ces engagements étaient proportionnés à ses biens et revenus.
Une fiche information caution datée du 6 janvier 2022 est produite. Elle est relative à l’engagement de caution souscrit auprès de la SARL [Localité 2] AUTOMOBILES et non l'[C] [O] [D].
Monsieur [O] a acquis en indivision avec son épouse un bien immobilier en mai 2020. Ce bien est grevé d’un prêt immobilier. La moitié des échéances de prêt sont à la charge de Monsieur [O].
Monsieur [O] ne dispose pas d’épargne.
Son patrimoine ne lui permet pas de faire face aux engagements souscrits.
Sur le manquement de la banque à son obligation d’information annuelle de la caution
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST est tenue en sa qualité de créancier professionnel, de faire connaître à Monsieur [O], caution personne physique le montant et la durée restant à courir de son engagement de caution.
Monsieur [O] n’a pas été destinataire de courriers annuels d’informations de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST lui précisant les termes de son engagement tant dans son montant que dans sa durée.
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST n’apporte pas la preuve de l’envoi effectif de l’ensemble des lettres information à la caution.
A titre subsidiaire
Sur la suspension des poursuites à l’égard de la caution
Le titre exécutoire sollicité par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ne pourra être mis à exécution avant le jugement qui résoudrait le plan de redressement ou prononcerait la liquidation judiciaire de l'[C] [O] [D]
Sur l’arrêt du cours des intérêts à l’égard de la caution
La caution personne physique peut se prévaloir de l’arrêt du cours des intérêts légaux à son profit lors de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre du débiteur.
La suspension du cours des intérêts prend fin s’il y un plan de redressement adopté ou une ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [O] les sommes qu’il a été contraint d’engager pour assurer sa défense en justice.
MOTIVATION DU TRIBUNAL
Sur la recevabilité de la demande
Attendu qu’il est constant que BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a assigné Monsieur [D] [O] le 19/07/2023
Attendu qu’il n’est pas contestable que dans cette assignation il est bien fait état de la demande de prêt par la SARL [Localité 2] AUTOMOBILES le 20/09/2019 d’un montant principal de 20 000 euros remboursable en 60 échéances de 347.51 euros au taux de 0.73% (TEG 1.707%)
Attendu que l’engagement pris par Monsieur [D] [O] concernant un contrat de prêt signé le 20/09/2019 assorti d’un acte de cautionnement solidaire ce même jour pour un montant de 10 000 euros n’est pas contestable
Le Tribunal jugera recevable la demande de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST concernant le crédit n° 09044938 et son cautionnement d’un montant de 10 000 euros.
Attendu que l’article 53 du Code de Procédure Civile dispose que "La demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions. Elle introduit l’instance. »
Que l’article 65 du même code dispose que « constitue une demande additionnelle, la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions initiales »
Que l’article 70 du même code dispose que «les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
Attendu qu’en considération de ce qui précède l’état des demandes additionnelles de la BPGO se rattachent factuellement et contractuellement à la première demande de 10 000 €, ayant étés contractuellement constituées en engagement de caution de 35 000 € et 72 519.92 € concernant un contrat de prêt signé le 17/02/2022 assorti d’un acte de cautionnement solidaire ce même jour à la suite du premier engagement,
Cette demande additionnelle sera déclarée recevable
Sur la disproportion alléguée de l’engagement des cautions.
Attendu qu’un acte de cautionnement solidaire de 10 000 euros a été dûment accepté et signé le 20/09/2019 par Monsieur [D] [O]
Attendu que le Tribunal observe que la pièce n°18 est une fiche patrimoniale documentée par Monsieur [D] [O] le 06/09/2019 fait état de 30 000 euros de revenus annuels et de 6900 euros d’épargne ainsi que de 6600 euros de charges annuelles;
Que le Tribunal jugera qu’il y a absence de disproportion manifeste de cet acte de cautionnement.
Qu’en conséquence, Le Tribunal condamnera Monsieur [D] [O] à payer à la BPGO la somme de 10 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28/07/2022, date de la
mise en demeure, jusqu’à complet paiement avec capitalisation, conformément à l’article 1343-2 du Code civil au titre du cautionnement du prêt équipement n°09044938 en da te du 20/09/2019.
Attendu qu’un acte de cautionnement solidaire de 107 519.92 euros (35 000 € et 72 519.92 € a été dûment accepté et signé le 17/02/2022 par Monsieur [D] [O]
Attendu que le Tribunal observe que la pièce n°26 du demandeur est une fiche patrimoniale documentée par Monsieur [D] [O] le 06/01/2022 fait état de 18 000 euros de revenus annuels pour une valeur patrimoniale de 133 500 € et des emprunts à hauteur de 115 0900 €, soit un actif net de 18 410 €.
Que le Tribunal jugera qu’il y a une disproportion manifeste de cet acte de cautionnement.
Attendu que l’article 2300 du code civil dispose que " Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date.
Qu’en application des dispositions de l’article 2300 du Code Civil, le Tribunal condamnera Monsieur [O] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 18 410 € outre intérêts au taux légal à compter du 28/07/2022, date de la mise en demeure, jusqu’à complet paiement avec capitalisation, conformément à l’article 1343-2 du Code civil au titre du cautionnement du prêt (en considération de son actif au 06/01/2022) relativement aux actes de cautionnement de 35 000 € et 72 519.92 €.
Attendu que les pièces n°22, 23 et 24 versées au débat sont relatives aux lettres d’information de la caution des 20/02/2020 30/03/2021 et 04/02/2022
Attendu que la liquidation de la société [Localité 2] AUTOMOBILES a été prononcée par le Tribunal de Commerce le 05/02/2025
Attendu que la banque a dû engager une action en justice
Qu’il lui sera alloué une indemnité de procédure de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Que Monsieur [O] sera condamné aux entiers dépens
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort
Vu les dispositions des articles 53 et 70 du Code de Procédure Civile.
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants, 1905et suivants, 2300 du Code Civil,
Juge recevable les demandes initiales et additionnelles de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
Condamne Monsieur [D] [O] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 10 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28/07/2022, date de la mise en demeure, jusqu’à complet paiement avec capitalisation, conformément à
l’article 1343-2 du Code civil au titre du cautionnement du prêt équipement n°09044938 en date du 20/09/2019
Condamne Monsieur [D] [O] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 18 410 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28/07/2022, date de la mise en demeure, jusqu’à complet paiement avec capitalisation, conformément à l’article 1343-2 du Code civil au titre du cautionnement du prêt restructuration professionnelle de 72 519.96 € n°090166084 en date du 17/02/2022 et au titre du prêt de 35 000 € du 17/02/2022.
Condamne Monsieur [D] [O] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, fins et conclusions.
Condamne Monsieur [D] [O] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’hypothèques judiciaires et les frais de greffe s’élevant à la somme de 69,59 € TTC
Ainsi prononcé publiquement le 30 juillet 2025 par mise à disposition du jugement au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Et signé par
Le Greffier
La Présidente.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Verger ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Vices ·
- Sociétés ·
- Paiement
- Conciliation ·
- Conciliateur de justice ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Partie ·
- Durée ·
- Immobilier ·
- Activité économique ·
- Échec
- Élite ·
- Adresses ·
- Injonction de payer ·
- Activité économique ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Tva ·
- Jugement ·
- Recevabilité ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Intempérie ·
- Associations ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Contentieux ·
- Parfaire ·
- Titre ·
- Île-de-france ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Option ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Avis favorable ·
- Mandataire judiciaire ·
- Délais ·
- Tribunaux de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Voyage ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Larget ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Juge ·
- Billet ·
- Forfait
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conversion ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Formalités ·
- Pierre ·
- Débats ·
- Communiqué
- Radiation ·
- Adresses ·
- Diligences ·
- Film ·
- Suppression ·
- Péremption ·
- Administration ·
- Successions ·
- Juge ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Ministère public ·
- Activité ·
- Représentants des salariés ·
- Observation ·
- Audience
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Représentants des salariés ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire
- Période d'observation ·
- Ès-qualités ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Piscine ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.