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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, affaire courante, 24 mars 2025, n° 2023004946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2023004946 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2023 004946
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT du 24 MARS 2025
DEMANDEUR(S) :
BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, [Adresse 1] SIREN : 542 820 352 Représenté par :, [O], [K], [Adresse 2]
DEFENDEUR(S):
SADEC SAS, [Adresse 3] SIREN: 827 907 643
,
[J], [H], [Adresse 4] Né le, [Date naissance 1] 1962 à, [Localité 1] (92) Représentés par :, [G], [X], [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 27/01/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Kamel BOUKACEM
PRONONCE le 24 mars 2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Copie au demandeur le
Copie au défendeur le Copie exécutoire délivré le
SIGNE électroniquement par Brigitte CAUMONT et par Jacques LACHAL, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 99,91 euros HT, TVA : 13,39 euros, soit 80,30 euros TTC
LES FAITS :
La BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ a consenti à la société SADEC une convention d’ouverture de compte courant, et en date du 12 avril 2017 un prêt de 200 000 €, remboursable en 84 mensualités au taux de 0,95 % destiné à l’acquisition de deux véhicules de matériels et à la réalisation de travaux d’équipement.
Ce prêt faisait l’objet d’un engagement de caution solidaire de Monsieur, [H], [J], gérant de la société SADEC, dans la limite de 36% des sommes restant dues par la débitrice principale en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires et ce pour une durée de 108 mois.
Par ailleurs par acte du 2 décembre 2020, Monsieur, [H], [J] s’est porté caution de l’ensemble des dettes de la société SADEC, dans la limite de 8 000 €, incluant le principal, les intérêts, frais, commissions et accessoires pour une durée de 10 années.
A compter du mois de novembre 2022 la société SADEC a cessé d’honorer ses remboursements de prêt et a présenté un solde débiteur important.
Après avoir mis en demeure par courrier recommandé la débitrice et la caution de régulariser les retards, après avoir prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt, la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a mis en demeure par courrier recommandé du 5 juin 2023 la société SADEC d’avoir à régler la somme de 75 550,53 €, au titre du prêt et 6 930.26 € au titre du solde débiteur.
Dans le même temps la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ mettait également en demeure Monsieur, [H], [J] en qualité de caution d’avoir à régler la somme de 27 198,19 € au titre du prêt et 6 930.26 € au titre du solde débiteur.
Ces mises en demeure sont restées sans effet, et la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ a assigné les débiteurs à comparaitre devant le Tribunal de Chalon sur Saône pour voir condamner la société SADEC à payer les sommes dues et Monsieur, [H], [J] pour s’acquitter de ses engagements de caution.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier de justice du 22 novembre 2023, la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ a fait assigner, devant ce Tribunal, la société SADEC aux fins de la condamner à payer les sommes de :
7 028,13 € outre intérêts au taux légal à compter du 01 novembre 2023 et jusqu’à parfait règlement au titre du solde débiteur n,°[XXXXXXXXXX01].
69 187,74 € outre intérêts au taux de 0,95 % à compter du 01 novembre
2023 et jusqu’à parfait règlement au titre du prêt n°08752800
et Monsieur, [H], [J] aux sommes suivantes :
* -7 028,13 € outre intérêts au taux légal à compter du 01 novembre 2023 et jusqu’à parfait règlement au titre du solde débiteur n,°[XXXXXXXXXX01] et ce, conformément à son engagement de caution du 02 décembre 2020.
* -24 907,58 € outre intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2023 (1 ère mise en demeure) et jusqu’à parfait règlement au titre du prêt n°08752800, et ce, conformément à son engagement de caution du 19 avril 2017.
L’affaire était enrôlée sous le n° RG 2023 004946.
L’affaire fut retenue et après renvois, plaidée à l’audience du 27 janvier 2025, mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 24 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Le Tribunal se réfère pour plus ample exposé des faits et des moyens des parties à l’exploit introductif d’instance, aux éléments de procédure et aux documents versés au débat.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ demande au Tribunal de :
DEBOUTER la Société SADEC et Monsieur, [J] de l’ensemble de leurs demandes,
En conséquence et à titre principal,
Dire et juger recevable et bien fondée l’action de la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE à l’encontre de la Société SADEC et de Monsieur, [H], [J].
Condamner en conséquence la Société SADEC à payer à la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE les sommes suivantes selon décomptes arrêtés au 31 octobre 2023 :
* -7 028,13 € outre intérêts au taux légal à compter du 01 novembre 2023 et jusqu’à parfait règlement au titre du solde débiteur n,°[XXXXXXXXXX01].
* -69 187,74 € outre intérêts au taux de 0,95 % à compter du 01 novembre
2023 et jusqu’à parfait règlement au titre du prêt n°08752800.
Condamner également Monsieur, [H], [J] à payer à la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE les sommes suivantes selon décomptes arrêtés au 31 octobre 2023 :
* -7 028,13 € outre intérêts au taux légal à compter du 01 novembre 2023 et jusqu’à parfait règlement au titre du solde débiteur n,°[XXXXXXXXXX01] et ce, conformément à son engagement de caution du 02 décembre 2020.
* -24 907,58 € outre intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2023 (1 ère mise en demeure) et jusqu’à parfait règlement au titre du prêt n°08752800, et ce, conformément à son engagement de caution du 19 avril 2017.
DIRE ET JUGER que la Société SADEC pourra régler les sommes dues par mensualités de 1 000,00 € pendant une durée de 2 années, précision étant faite que le montant de la dernière mensualité correspondra au solde restant dû.
A titre subsidiaire et si les actes de cautionnement de Monsieur, [H], [J] devaient être déclarés disproportionnés,
DIRE ET JUGER que le Tribunal de Commerce aura pour mission d’évaluer la réduction des deux actes de cautionnement de Monsieur, [H], [J] à hauteur de la disproportion constatée au jour de l’engagement de chacun d’eux.
En tout état de cause,
Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière conformément à l’article 1313-2 du Code Civil,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner solidairement la Société SADEC et Monsieur, [H], [J] à verser à la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner solidairement la Société SADEC et Monsieur, [H], [J] en tous les dépens,
Dans ses dernières conclusions la société SADEC et Monsieur, [H], [J] demandent au Tribunal de :
* Voir reporter le paiement des sommes dues par la société SADEC à la BANQUE POPULAIRE à l’issue d’un délai de deux années à compter du jugement et subsidiairement, voir autoriser la société SADEC à s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 500,00 € chacune avec paiement du solde à la 24ème mensualité.
* Juger que les deux engagements de caution de Monsieur, [J] souscrits le 18 avril 2017 et le 31 août 2022 sont manifestement disproportionnés à ses revenus et patrimoine.
* En conséquence, décharger purement et simplement Monsieur, [J] de son engagement de caution souscrit le 18 avril 2017.
* Réduire à néant l’engagement de caution souscrit par Monsieur, [J] le 2 décembre 2020.
* Condamner la BANQUE POPULAIRE à verser à la société SADEC et à Monsieur, [J] une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’Article 700 du CPC.
* Condamner la BANQUE POPULAIRE aux dépens de l’instance.
LES MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
* De la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ :
Sur les sommes dues par la société SADEC :
Les articles 1103 et 1104 du Code Civil disposent que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public »
La BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ fournit des décomptes du 31 octobre 2023 qui font état que la société SADEC restait redevable de 7 028,13 € au titre de son solde débiteur, d’un montant de 69 187,74 € au titre du prêt souscrit en avril 2017.
La société SADEC ne conteste pas devoir ces sommes, mais demande un délai un report de deux années des sommes dues.
La BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ indique s’opposer à un report total de ces échéances, d’autant plus que la société SADEC n’apporte aucun élément sur sa situation financière, ni sur le fait qu’elle sera plus en capacité de s’acquitter de sa dette dans deux ans.
Cependant, la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ, dans une volonté de trouver une issue amiable à ce litige, pourrait envisager la mise en place d’un échéancier de règlement sur une durée de deux années avec des mensualités d’un minimum de 1 000,00 €.
Sur les sommes dues par Monsieur, [H], [J]
Les articles 2288 alinéa 1 et 2300 du Code Civil disposent que :
« Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. »
« Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. »
La BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ rappelle que Monsieur, [J] s’est porté caution :
du remboursement du prêt dû par la société SADEC n°08752800 à hauteur de 72.000,00
€ dans la limite de 36% des sommes restant dues par le débiteur principal en capital,
intérêts, frais, commissions, accessoires par acte de cautionnement en date du 18 avril 2017.
* du remboursement de toutes sommes due par la société SADEC dans la limite de la somme de 8 000,00 € (et non 10 000,00 €), par acte de cautionnement en date du 02 décembre 2020.
Monsieur, [H], [J] ne conteste pas devoir ces sommes, mais affirme qu’il n’avait pas les capacités financières de souscrire à de tels engagements, compte tenu de ses revenus lors de la souscription de la caution.
Il demande en conséquence au Tribunal de le décharger de cet engagement.
Cependant, la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ souligne que Monsieur, [J] entend faire valoir une disproportion des cautions en rapport de ses éléments patrimoniaux et de ses revenus.
Il prétend que marié sous le régime de la séparation des biens, le bien immobilier était la propriété de son épouse.
Pour autant, Monsieur, [H], [J] a fourni à l’époque de la souscription de ses engagements des fiches patrimoniales sur lesquelles le bien en cause figurait.
La BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ entend faire valoir la réforme du droit des sûretés opérée par l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, portant réforme du droit des sûretés ;
Ce qui impliquerait que Monsieur, [J] pourrait bénéficier d’une réduction du montant garanti, afin de le réadapter aux facultés de paiement de la caution.
Sur la capitalisation des intérêts :
La BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ entend ordonner la capitalisation des intérêts par année.
Sur l’article 700 du Code de Procédure civile et les dépens :
La BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ demande au Tribunal de condamner in solidum la société SADEC et Monsieur, [H], [J] à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle demande également de ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
* De la société SADEC et de Monsieur, [H], [J] :
Sur les sommes dues par la société SADEC
La société SADEC ne conteste pas les sommes qu’elle reste devoir à la BANQUE POPULAIRE, au titre du prêt et du solde débiteur du compte courant professionnel.
La société SADEC explique qu’elle n’a pas pu honorer ses engagements en raison de difficultés financières liées aux conséquences du COVID sur son activité, mais également en raison du déménagement de son lieu d’exercice de, [Localité 2] à, [Localité 3].
Ce déménagement ne lui permet pas de bénéficier de la même attractivité commerciale. La société SADEC souligne qu’elle est dans l’impossibilité de régler les sommes qui lui sont réclamées par la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ en une seule fois, et sollicitait dans un premier temps que le paiement des sommes dues soit reporté à l’issue d’un délai de deux années à compter du jugement.
Mais si cette demande était refusée, la demanderesse ayant accepté le principe d’un paiement échelonné pendant 2 ans avec le solde au terme de ce délai, la société SADEC solliciterait un règlement de 23 mensualités de 500 € et le paiement du solde à l’issue de cette période.
Sur les sommes dues par Monsieur, [H], [J] :
Monsieur, [H], [J] confirme s’être porté caution solidaire du remboursement du prêt dû par la société SADEC à la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ à hauteur d’une somme de 72.000 €, ainsi que du remboursement de toutes sommes dues par la société SADEC à la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ à hauteur de 10.000 €, soit la somme de 82.000 € total.
Cependant, Monsieur, [H], [J] affirme qu’il n’avait aucun revenu, ni patrimoine au moment de la souscription de ces cautions, et qu’en conséquence, ces cautionnements étaient manifestement disproportionnés.
Son épouse avait d’ailleurs déclaré à la banque que les actes de cautions étaient non conformes.
Il demande au Tribunal de déclarer les deux engagements de cautions de Monsieur, [H], [J] manifestement disproportionnés et de réduire à néant son engagement de caution à l’égard de la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ.
DISCUSSION :
Sur la recevabilité de l’action de la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ à l’encontre de la société SADEC et Monsieur, [H], [J] :
La BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ produit aux débats le contrat de prêt de 200 000 € souscrit en avril 2017 par la société SADEC.
Elle produit également les relevés en date du 31 octobre 2023, qui font ressortir des impayés de 69 187,74 € au titre du contrat de prêt et de 7 028.13 € au titre du solde du compte courant.
La société SADEC et Monsieur, [H], [J] ne contestent pas les sommes dues.
Le Tribunal dira recevable l’action de la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ à l’encontre de la société SADEC et Monsieur, [H], [J].
Sur les sommes dues par la société SADEC
La BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ produit aux débats :
le décompte des sommes dues par la société SADEC en date du 31/10/2023 concernant le prêt n°08752800 (pièce 8) qui fait état d’un total dû de 69.187,74 €, somme qui n’est pas contestée par la société SADEC.
Le Tribunal retiendra cette somme due par la société SADEC, outre intérêts au taux de 0,95 % à compter du 1 er novembre 2023 et jusqu’à parfait règlement au titre du prêt n°08752800, selon décomptes arrêtés au 31/10 2023.
* le décompte des sommes dues par la société SADEC en date du 31/10/2023 concernant le compte professionnel n,°[XXXXXXXXXX01] (pièce 7) qui fait état d’un total dû de 7.028,13 €, somme qui n’est pas contestée par la société SADEC.
Le Tribunal retiendra cette somme due par la société SADEC, outre intérêts au taux légal à compter du 1 er novembre 2023 et jusqu’à parfait règlement au titre du solde débiteur, selon décomptes arrêtés au 31/10 2023.
Sur la demande de report de paiement de la société SADEC
La proposition de suspension du paiement pendant 2 ans avec remboursement intégral au terme de ce délai, faite par la société SADEC n’a pas été acceptée par la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ.
En revanche, cette dernière accepte le principe d’un paiement limité pendant une période de deux ans à raison de 1000 € par mois avec le paiement du solde au terme de ce délai.
En réponse, et au vu des difficultés rencontrées actuellement par la société SADEC, cette dernière demande un remboursement de sa dette moyennant une mensualité de 500 € par mois pendant 23 mois et le paiement du solde au 24ème mois.
Aucun élément n’est fourni au tribunal pour apprécier la situation financière de la société SADEC, cependant le Tribunal retiendra la proposition de cette dernière, et la condamnera à régler les sommes dues à la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ moyennant le versement de 500 € pendant 23 mois et le paiement du solde au terme de ce délai, avec la clause de déchéance du terme.
Sur les sommes dues par Monsieur, [H], [J]
La BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ produit aux débats l’acte de cautionnement solidaire signé par Monsieur, [H], [J] (pièce 2 BPBFC).
Cet acte indique que Monsieur, [H], [J] se porte caution du montant global du prêt pour un montant de 72 000 €, mais dans la limite de 36% des sommes
restants dues par le débiteur principal, soit 24.907,58 € au 31 /10/2023 (36% de 69.187,74 €).
La BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ produit également l’acte de cautionnement concernant « tous engagements « de la société SADEC (pièce 3 BPBFC) qui porte la caution de Monsieur, [H], [J] à la somme de 8.000 € soit au 31/10/2023 à 7.028,13 €.
Monsieur, [H], [J] ne conteste pas ces sommes.
Sur la disproportion des deux engagements de caution de Monsieur, [H], [J] :
Dans la déclaration de situation patrimoniale établie en 2020 (pièce 3 BPBFC) pour le cautionnement du solde débiteur de la société SADEC, les revenus annuels personnels de Monsieur, [H], [J] sont de 8 000 €, et aucun bien immobilier ne figure. En revanche un en-cours de prêt est mentionné pour 136 000 €. Aucun revenu ne figure dans ce document pour son épouse.
Monsieur, [H], [J] apporte également aux débats ses déclarations de revenus des années 2017, 2021 et 2022 qui font respectivement ressortir un revenu imposable de 970 €, 99 € et 200 € pour lui et de 21 124 €, 17 904 € et 18 826 € pour madame (pièces 1-2-3 AD)
Monsieur, [H], [J] a fait figurer dans la déclaration de situation patrimoniale établie en 2017 (pièce 9 BPBFC) des revenus annuels personnels de 3 732 €, de 20 094 € pour son épouse et un bien immobilier constituant sa résidence principale d’une valeur de 180 000 €.
Cependant, Monsieur, [H], [J] produit également l’acte notarié de sa résidence principale (pièce 6 AD) qui établit que ce bien est acquis par Madame, [J], épouse de Monsieur, [H], [J] et qu’il est marié sous le régime de la séparation de biens.
Monsieur, [H], [J] porte également aux débats un courriel (pièce 5) adressé par son épouse le 7 avril 2017 à l’interlocutrice de la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ, dans lequel Madame, [J] précise qu’elle est seule propriétaire du bien immobilier qui figure sur la déclaration de patrimoine.
L’article L 340-4 ancien du Code de la Consommation précise :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Ce bien immobilier ne peut être retenu dans le patrimoine de Monsieur, [H], [J].
Les revenus indiqués au nom de Monsieur, [H], [J] dans sa fiche de situation patrimoniale de 2017 sont de 3 732 € et pour l’année 2020 de 8 000 €, montants ne permettant pas de faire face à un engagement de caution de 72 000 € pour le prêt en 2017, ni à un engagement de caution supplémentaire de 8 000 € pour le découvert en 2020.
Il ressort donc que les engagements pris par Monsieur, [H], [J] sont manifestement disproportionnés par rapport à ses revenus.
Le Tribunal constatera la disproportion des engagements de caution ci-dessus énumérés pris par Monsieur, [H], [J], et rejettera la demande de la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ de réduire à néant les actes de cautionnement de Monsieur, [H], [J].
Sur la demande de capitalisation des intérêts et les intérêts de retard :
La BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ demande l’application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil qui prévoit que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise »
Les dispositions de cet article sont d’ordre public, la demande sera ordonnée.
Il sera fait application d’intérêts de retard à compter du jour des assignations.
Sur la demande d’article 700 du CPC et les dépens
La BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ a dû supporter des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, il conviendra au Tribunal de condamner la société SADEC à payer à la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ la somme de 400 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens de l’instance suivront le principal et seront à la charge de la société SADEC.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit. Le Tribunal dit qu’il n’y a pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les articles 2288 et suivants du Code civil, Vu l’article 13434-5 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats ;
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort :
Dit et Juge recevable l’action de la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ à l’encontre de la société SADEC et de Monsieur, [H], [J] ;
Condamne la société SADEC à payer à la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ la somme de 69 187,74 €, outre intérêts au taux de 0,95 % à compter du 22 novembre 2023 et jusqu’à parfait règlement au titre du prêt n°08752800, selon décomptes arrêtés au 31/10 2023 ;
Condamne la société SADEC à payer à la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ la somme de 7 028.13 € au titre du solde du compte courant, outre intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023 et jusqu’à parfait règlement ;
Dit que l’intégralité des sommes dues par la société SADEC sera payée moyennant un échéancier de 23 mensualités de 500 €, le solde restant dû sera versé au 24 ème mois, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement ;
Dit qu’en cas de non paiement d’une seule mensualité, l’intégralité des sommes restant due deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière conformément à l’article 1313-2 du Code civil;
Dit et Juge que les deux engagements de caution de Monsieur, [J] souscrits le 18 avril 2017 et le 2 décembre 2020 sont manifestement disproportionnés par rapport à ses revenus et son patrimoine ;
Rejette la demande de la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ de réduire à néant les actes de cautionnement de Monsieur, [H], [J].
Décharge Monsieur, [H], [J] de ses deux engagements de caution ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne la société SADEC à payer la somme de 400,00 euros à la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamne la société SADEC aux entiers dépens ;
Les dépens visés à l’article 701 du C.P.C étant liquidés à la somme de 80,30 euros TTC.
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