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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 3 avr. 2025, n° 2025L00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025L00083 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
1 ##
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 03 AVRIL 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025L00083 / 2022J00016
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI du code de commerce.
Vu le jugement de ce Tribunal du 3 février 2022 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la SCOP TRAVAUX PUBLIC SERVICES, dont le siège social était situé à 27000 Évreux, 130 Rue Clément Ader
Par actes de commissaire de Justice séparés en date du 31 janvier 2025, signifiés en vertu de l’article 659, la SCP MANDATEAM représentée par Me [H] [M] ès qualité de liquidateur de la SCOP TRAVAUX PUBLICS SERVICES a fait assigner M. [E] [Q] et Madame [W] [O] aux fins de :
* Constater, dire et juger que Monsieur [Q] [E] et de Madame [W] [K] [O] se sont abstenus sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société SCOP TRAVAUX PUBLIC SERVICES dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements.
* Constater que Monsieur [Q] [E] et de Madame [W] [K] [O] se sont rendus auteur de fautes de gestion.
En conséquence,
* Condamner solidairement Monsieur [Q] [E] et Madame [W] [K] [O] à supporter l’insuffisance d’actif et à en payer le montant entre les mains de la SCP MANDATEAM, en la personne de Maître [H] [M] ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société SCOP TRAVAUX PUBLIC SERVICES et ce, à hauteur de la somme de 200.000 euros.
* Prononcer à l’égard de Monsieur [Q] [E] et Madame [W] [K] [O], une interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute personne commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celle-ci, et ce pour la durée qu’il appartiendra au tribunal de fixer.
* Condamner solidairement Monsieur [Q] [E] et Madame [W] [K] [O] à payer à la SCP MANDATEAM, en la personne de Maître [M], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la Société SCOP TRAVAUX PUBLIC SERVICES la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civiles.
* Les condamner en tous les dépens.
Vu la communication par les soins du Greffier de la date d’audience, à Monsieur le Procureur de la République.
Les débats ont eu lieu en audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents :
* Me OHANIAN, avocat de la SCP MANDATEAM
* Monsieur BONTON, substitut du procureur
Monsieur le Substitut du Procureur de la République s’est rapporté à la décision du tribunal concernant la demande au titre du comblement de passif et a requis à l’encontre de Monsieur [Q] [E] et Madame [W] [K] [O] une interdiction de gérer de 09 ans.
Monsieur [Q] [E] et Madame [W] [K] [O] ont occupé les fonctions de dirigeants de droit de la SCOP TRAVAUX PUBLIC SERVICES, qui avait pour activité la création l’acquisition et l’exploitation de toutes entreprises de travaux publics.
Madame [W] [K] [O] a été nommée gérante en juin 2019 et Monsieur [Q] [E] a été désigne co-gérant le 19 novembre 2019.
Madame [W] [K] [O] ayant démissionné de ses fonctions le 19 novembre 2021, la déclaration de cessation des paiements a été effectuée par Monsieur [Q] [E] le 28 janvier 2022.
Le passif vérifié de la SCOP TRAVAUX PUBLIC SERVICES s’élève à la somme de 684.199,84 euros, soit le double du passif annoncé dans la déclaration de cessation des paiements, pour un actif réalisé de 58.213,57 euros. Il en résulte donc une insuffisance d’actif de 572.606,27 euros.
Sur les fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la SCOP TRAVAUX PUBLIC SERVICES
Il résulte du rapport du liquidateur judiciaire qu’il peut être reproché à Monsieur [Q] [E] et Madame [W] [K] [O] :
* D’avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements
* D’avoir poursuivi une activité déficitaire
Sur le non-respect du délai de 45 jours
Par jugement en date du 3 février 2022, le Tribunal de Commerce d’Evreux a fixé provisoirement la date de cessation des paiements de la SCOP TRAVAUX SERVICES au 15 mai 2021, soit plus de 8 mois avant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Les déclarations de créance reçues par le liquidateur confirment l’ancienneté de l’état de cessation des paiements.
En ne déposant la déclaration de cessation de paiement que le 28 janvier 2022, alors que la SCP TRAVAUX PUBLIC SERVICES se trouvait en état de cessation de paiements depuis le 15 mai 2021, M. [Q] [E] et Mme [W] [O] se sont abstenus sciemment de déposer en temps et en heure la déclaration de cessation des paiements de la société.
Il en résulte que M. [Q] [E] et Mme [W] [O] ont commis une faute de gestion en s’abstenant de déclarer dans le délai de 45 jours de sa survenance, l’état de cessation des paiements de la société, faute qui a conduit à la création d’un passif particulièrement important.
Sur la poursuite d’une activité déficitaire
M. [Q] [E] et Mme [W] [O] ont généré un passif considérable, en s’abstenant de régler les charges courantes et sous-traitants.
En poursuivant l’activité déficitaire de la société SCOP TPS, M. [Q] [E] et Mme [W] [O] ont généré un important passif social, fiscal et chirographaire, notamment :
* SARL STPN pour 184.466,22 €
* POSE SERVICE : 10.490€
* URSSAF : 92.332,05
3
Il est donc manifeste que M. [Q] [E] et Mme [W] [O] ont commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif aujourd’hui constatée.
En application de l’article L.651-2 du Code de Commerce, M. [Q] [E] et Mme [W] [O] supporteront les dettes sociales et en usant des éléments d’appréciation dont il dispose ce Tribunal fixe à la somme de 75.000 euros chacun le montant qu’il convient de mettre à leur charge.
Sur les sanctions personnelles
M. [Q] [E] et Mme [W] [O] ont également commis des fautes justifiant le prononcé de sanctions personnelles en application des articles L653-4 et suivants du code de commerce.
M. [Q] [E] et Mme [W] [O] ont perçu une rémunération excessive au regard de leur poste au sein de la société :
Madame [W] [K] [O] a été embauchée à temps plein en qualité de comptable en 2018 avec un salaire de 3.259,86€. Mieux encore son salaire a été porté à 4.700 € brut alors qu’elle est passée à temps partiel.
Monsieur [Q] [E] a été rémunéré sur la base de 30,33 heures, puis sur la base de 169 meures mensuelles alors qu’il a évoqué de graves problèmes de santé.
M. [Q] [E] et Mme [W] [O] ont donc fait des biens de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles et poursuivi une activité déficitaire, dans un intérêt personnel, afin de maintenir leur rémunération.
En outre il a été relevé ci-dessus que M. [Q] [E] et Mme [W] [O] n’ont pas procédé à la déclaration de cessation des paiements de la SCOP TRAVAUX PUBLIC SERVICES dans le délai de 45 jours et ce, volontairement compte tenu du montant des dettes qu’ils ne pouvaient ignorer, afin de maintenir leur rémunération
Il y a lieu de prononcer à l’encontre de M. [Q] [E] et Madame [W] [K] [O], en application des articles L.653-4 et L.653-8 du Code de Commerce, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, tout en limitant les effets de cette mesure à 09 ans chacun, en application de l’article L.653-11 du Code de Commerce et en ordonnant l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Dit que M. [Q] [E] co-gérant de la SCOP TRAVAUX PUBLIC SERVICES, doit supporter personnellement les dettes sociales de cette société à concurrence de la somme de 75.000 euros.
Dit que Mme [W] [O] co-gérante de la SCOP TRAVAUX PUBLIC SERVICES, doit supporter personnellement les dettes sociales de cette société à concurrence de la somme de 75.000 euros.
En conséquence, les condamne à payer ces dites sommes entre les mains de SCP MANDATEAM représentée par Me [H] [M], liquidateur de la liquidation judiciaire de la SCOP TRAVAUX PUBLIC SERVICES.
Prononce à l’encontre de M. [Q] [E] et Mme [W] [O] pris en qualité de dirigeants de droit de la SCOP TRAVAUX PUBLIC SERVICES, l’interdiction de diriger, gérer,
administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.
Dit que cette interdiction est applicable pour M. [Q] [E] pour une durée de 09 ans.
Dit que cette interdiction est applicable pour Mme [W] [O] pour une durée de 09 ans.
Rappelle à M. [Q] [E] et Mme [W] [O] que s’ils ne respectent pas l’interdiction ci-dessus, ils seront passibles des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375.000 euros (article L. 654-15 du code de commerce).
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Dit qu’en application des articles L.128-1et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Ordonne les mesures de publicité prévues par la loi.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 4 mars 2025, M. Jérôme LINEL, Président de l’audience, M. Jean-Baptiste GUERIN et M. Vincent PERRUCHET, Juges, et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 03 avril 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Jérôme LINEL, Vice-Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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