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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, ch. du cons. salle ndeg7, 10 déc. 2025, n° 2025004918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2025004918 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS JUGEMENT du mercredi 10 décembre 2025
RESOLUTION DU PLAN DE CONTINUATION ET OUVERTURE D’UNE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
Attendu que le Tribunal est saisi par requête déposée le 25 novembre 2025, par la SELARL EKIP’ prise en la personne de Me [X] [T], es qualité de Commissaire à l’exécution du plan, sollicitant la résolution du plan de continuation de l’entreprise ci-après nommée :
Monsieur [Y] [U] [Adresse 1] : 404 900 516 (Non inscrit au RCS de [Localité 1])
Attendu que le représentant légal de l’entreprise a été appelé à comparaître en Chambre du Conseil par les soins de Monsieur le Greffier,
Attendu que Madame le Procureur de la République adjoint a été avisé de ladite requête et de la date d’audience,
Attendu que Monsieur [Y] [U] a comparu en chambre du conseil, et été entendu en ses explications,
Attendu que la SELARL EKIP’ prise en la personne de Me [X] [T], es qualité de Commissaire à l’exécution du plan, a été entendue,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que Monsieur [Y] [U] a fait l’objet d’un plan de redressement par continuation arrêté par jugement du Tribunal en date du 23-07-2024, et qu’il se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements,
Attendu qu’il y a lieu de prononcer en application des dispositions des articles L.626-27, et L.640-1 et suivants du Code de Commerce, la résolution du plan et d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [Y] [U],
Attendu qu’en l’espèce, les conditions du rétablissent professionnel ne sont pas réunies ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats ainsi que des explications recueillies lors de l’audience que :
* S’agissant du passif exigible, le montant des dettes professionnelles exigibles et des dettes personnelles exigibles qui ont pour gage le patrimoine professionnel est de 7923 € ;
* S’agissant de l’actif disponible, il n’est pas connu à ce jour ;
Le débiteur est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible de son patrimoine professionnel. Son état de cessation des paiements est caractérisé.
Attendu qu’il ressort des déclarations du débiteur que son actif ne comprend pas de biens immobiliers, que le nombre de ses salariés au cours des six mois précédent l’ouverture de la procédure et que son chiffre d’affaires sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés à l’article D 641-10 du Code de Commerce,
Attendu qu’il y a donc lieu en application des dispositions des articles L.644-1 et suivants du code de commerce de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée en statuant dans les termes ci-après
Attendu qu’il ressort des pièces produites que les conditions mises par les articles L.641-2, R.641-10 du Code de Commerce sont réunies pour l’application de la liquidation judiciaire simplifiée,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
Madame le Procureur de la République adjoint entendue en ses observations,
Prononce la résolution du plan et ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée sur le patrimoine professionnel du débiteur selon les dispositions de l’article L. 681-2 II du code de commerce, à l’égard de :
Monsieur [Y] [U] [Adresse 1] : 404 900 516 (Non inscrit au RCS de [Localité 1])
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 25 juillet 2025,
Nomme en qualité de Juge-Commissaire Monsieur François RIONDEL et Juge-Commissaire Suppléant Madame [F] [N],
Désigne en qualité de liquidateur : SELARL EKIP’ prise en la personne de Me [X] [T] [Adresse 2]
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure, et à ne pas faire obstacle à son déroulement,
Dit que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef d’entreprise, le comité d’entreprise ou les délégués du personnel, à défaut les salariés, devront désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du code de commerce, et communiquer le procès verbal d’élection au greffe,
Fixe en conformité de l’article L.644-5 du code de commerce à douze mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur,
Nomme en qualité de Commissaire de Justice : SELARL [B] représentée par Me Bénédicte BOISSINOT [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] pour dresser l’inventaire du patrimoine de l’entreprise, ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l’entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication, par les tiers et réaliser une prisée des actifs,
Ordonne la signification du présent jugement par huissier à Monsieur [Y] [U],
Ordonne les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Ainsi jugé et prononcé le mercredi dix décembre deux mille vingt cinq par le Tribunal de Commerce de Poitiers ainsi composé :
Monsieur Gilbert GUITTARD, Président,
Madame Patricia [U], Monsieur Stéphane DAUGE, Juges.
Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier
La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
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