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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 20 janv. 2026, n° 2024J00424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024J00424 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024J00424
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 20 janvier 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Stéphane VINAZZA, président, et par Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 28 octobre 2025 devant Monsieur Stéphane VINAZZA président, Monsieur Pierre Jean MOUSSET et Monsieur Jean Marie COLLIN, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 20 janvier 2026.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SAS SF SPRINGFIVE
Immatriculée sous le numéro 812 684 744, ayant son siège social [Adresse 2] représentée par :
Maître Typhaine RIOU, Avocat au barreau de Toulouse et par Maître Hélène LEFEVRE, Avocat au barreau de Paris
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS 3D FRANCE
Immatriculée sous le numéro 820 444 305, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par :
Me Charlotte CALVET-STORAI, Avocat au barreau de Toulouse et par Me Elodie PINET de la SARL JAMES AVOCATS, Avocat au barreau de Paris
Copie exécutoire délivrée le 20/01/2026 à Maitre Hélène LEFEVRE Maitre Typhaine RIOU
LES FAITS
La SAS SF SPRINGFIVE, ci-après SPRINGFIVE, est spécialisée dans l’intégration de solutions logiciels dont SALESFORCE.
La SAS 3D FRANCE est un e-commerçant spécialisé dans la vente en ligne d’imprimantes 3D.
En novembre 2022, 3D FRANCE entre en discussion avec SALESFORCE pour acheter sa solution logicielle qui se décompose en trois produits distincts :
* Le produit CRM pour la Gestion de la relation client.
* Le produit MuleSoft : plateforme qui permet la connexion entre le CRM et le site internet.
* Le produit Numm : module qui permet d’émettre des devis, des factures et de suivre les paiements.
En complément, SALESFORCE propose des prestations d’accompagnement pour adapter les 3 produits aux besoins de l’entreprise :
La société Evomunio pour la configuration du CRM.
Les équipes internes de Salesforce pour MuleSoft.
Les équipes internes de Numm pour Le produit Numm.
SALESFORCE propose la SAS SPRINGFIVE comme prestataire alternatif pour la mise en place de MuleSoft à la place des équipes internes de Salesforce.
La SAS 3D FRANCE et SALESFORCE signent un contrat de 3 ans démarrant le 2 janvier 2023.
Le 23 décembre 2022, par courriel, SALESFORCE adresse à la SAS SPRINGFIVE les besoins complémentaires identifiés de la SAS 3D FRANCE pour la partie logicielle CRM (Gestion de la relation clients).
Le 3 janvier 2023, la SAS SPRINGFIVE et la SAS 3D FRANCE signent un contrat de mission en régie (facturation au temps passé), comprenant une phase de configuration (5 semaines) et une phase de support (6 semaines) pour l’intégration de toute la solution SALESFORCE.
Le projet est mené sous la supervision de M. [Y], représentant technique de la SAS 3D FRANCE.
Le 9 février 2023, par courriel, la SAS 3D France écrit à la SAS SPRINGFIVE que plusieurs des fonctionnalités prévues dans le projet initial sont inexistantes ou ne fonctionnent pas.
Toujours le 9 février 2023, par courriel, la SAS SPRINGFIVE écrit à la SAS 3D France pour lui répondre que la solution mise en place est conforme à ce qui a été commandé et qu’elle correspond bien à ce qui avait été prévu.
La SAS SPRINGFIVE termine ce mail en rappelant que conformément au contrat sa mission prend fin à l’issue des 5 semaines et que ce sont les équipes de 3D FRANCE qui reprennent la main.
Le 13 février, une réunion de clôture de projet a lieu entre la SAS SPRINGFIVE et la SAS 3D FRANCE.
Par mail en date du 16 février 2023, en compte rendu de cette réunion, la SAS SPRINGFIVE indique que la solution logicielle revue sera disponible début de semaine suivante. Elle ajoute qu’elle propose de plafonner le budget total pour répondre aux demandes additionnelles de 3D FRANCE à 48 100 € HT.
Le 23 février 2023 lors d’une réunion de clôture préalable à la livraison de la solution logicielle, la SAS 3D FRANCE exprime de nouveaux besoins à la SAS SPRINGFIVE.
Le 24 février 2023, par mail, Monsieur [Y], de 3D FRANCE, valide la mise en production du module des devis et des commandes.
Les 21 février et 7 mars 2023, la SAS SPRINGFIVE adresse à la SAS 3D FRANCE les 2 factures de ses prestations, d’un montant total de 48 100 € HT
Le 27 février 2023, la SAS SPRINGFIVE adresse à la SAS 3D FRANCE un devis pour l’intervention sur les nouveaux besoins avec un budget entre 8 et 10 K€.
La SAS 3D France demande de revoir ce budget à la baisse.
Le 17 mars 2023, par mail, la SAS 3D FRANCE indique à la SAS SPRINGFIVE que la première solution logicielle SALESFORCE rencontre de nombreux problèmes et n’est pas fonctionnelle. Elle conditionne la suite de la collaboration à la prise en charge gratuite des problèmes.
Ce même jour, par mail, la SAS SPRINGFIVE répond à la SAS 3D FRANCE, qu’elle ne peut déployer des équipes que dans un cadre contractuel.
Par visioconférence le 24 mars 2023, puis par courriels les 27, 28 mars et 11 avril 2023, la SAS SPRINGFIVE propose à la SAS 3D FRANCE de résoudre gratuitement 2 points bloquants.
Les 27 mars, et 11 avril 2023 la SAS SPRINGFIVE envoi une relance pour obtenir le paiement des factures.
Le 12 avril 2023, la SAS 3D FRANCE répond à la SAS SPRINGFIVE en lui indiquant que l’outil livré ne fonctionne pas à cause des défaillances de la SAS SPRINGFIVE.
Les 27 juillet et 15 septembre 2023, par lettres recommandées avec accusé de réception, la SAS SPRINGFIVE met en demeure la SAS 3D FRANCE de lui payer la somme de 57 720 € TTC.
LA PROCEDURE & LES MOYENS
Le 29 avril 2024, par acte de commissaire de justice signifié à personne habilitée, la SAS SF SPRINGFIVE assigne la SAS 3D FRANCE devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins de l’entendre, aux termes de ses dernières conclusions :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
Vu l’article L.441-10-II du Code de commerce,
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
Sur le fond :
Sur le paiement des factures de SPRINGFIVE :
* Condamner 3D FRANCE à lui payer la somme de 48 100 € HT soit 57 720 € TTC correspondant au montant total des 2 factures impayées n°IN FR 2023 01 0001441 du 31 janvier 2023 et n°IN FR 2023 02 0001470 du 28 février 2023, augmentée des intérêts moratoires de l’article L.441-10 du Code de commerce,
Sur le paiement des demandes additionnelles de 3D FRANCE :
A titre principal :
* Condamner 3D FRANCE à lui payer la somme de 15 150 € HT, soit 18 180 € TTC au titre du temps passé entre le 8 et le 24 février 2023 pour répondre aux demandes additionnelles soulevées par 3D FRANCE, augmentée des intérêts légaux de retard à compter de la présente assignation,
* Condamner 3D FRANCE à payer à SPRINGFIVE la somme de 14 300 € HT, soit 17 160 € TTC au titre du temps passé par SF SPRINGFIVE pour apporter du support, résoudre des problèmes, faire des réunions et concevoir et chiffrer une future solution entre le 24 février et le 11 avril 2023, augmentée des intérêts légaux de retard à compter de la présente assignation,
A titre subsidiaire :
* Condamner sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, 3D FRANCE à payer à SPRINGFIVE la somme de 15 150 € HT, soit 18 180 € TTC au titre du temps passé par SPRINGFIVE entre le 8 et le 24 février 2023 pour répondre aux demandes additionnelles soulevées par 3D FRANCE, augmentée des intérêts légaux de retard à compter de la présente assignation,
* Condamner sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, 3D FRANCE à payer à SPRINGFIVE la somme de 14 300 € HT, soit 17 160 € TTC au titre du temps passé par SF SPRINGFIVE pour apporter du support, résoudre des problèmes, faire des réunions et concevoir et chiffrer une future solution entre
le 24 février et le 11 avril 2023, augmentée des intérêts légaux de retard à compter de la présente assignation.
Sur la réparation du préjudice moral compte tenu de l’atteinte à l’image et à la réputation professionnelle subis par SPRINGFIVE :
* Condamner 3D FRANCE à payer à SPRINGFIVE la somme de 29 399 € en réparation du préjudice moral compte tenu de l’atteinte à l’image et à la réputation professionnelle subis du fait du dénigrement opéré par cette dernière à l’égard du principal partenaire éditeur de logiciel SALESFORCE de SPRINGFIVE
En tout état de cause :
* Condamner 3D FRANCE à rembourser à SPRINGFIVE les frais de recouvrement qu’elle a été contrainte d’exposer, soit la somme de 14 540 €, à titre principal sur le fondement de l’article L.441-10-II du Code de commerce, et à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, -Condamner 3D FRANCE aux entiers dépens.
La SAS SPRINGFIVE soutient qu’elle a signé un contrat pour assister la SAS 3D France dans le déploiement d’une solution informatique SALESFORCE choisie préalablement par elle.
La SAS SPRINGFIVE affirme qu’elle a rempli sa mission dans le cadre du contrat et que ce fait a été acté par la SAS 3D France et que les difficultés que rencontre la SAS 3D France ne concernent pas le déploiement réalisé par la SAS SPRINGFIVE mais le choix des solutions mises en place.
La SAS SPRINGFIVE demande le paiement de ses factures. Elle sollicite également une indemnisation pour le temps supplémentaire consacré à ce déploiement ainsi qu’en compensation des préjudices qu’elle déclare avoir subis.
En défense de ses intérêts, dans ses conclusions n° 4, la SAS 3D FRANCE demande au tribunal de : Vu les articles 122 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les articles 1217 et 1224 du Code civil,
Vu les articles 29, 53 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, Vu les articles 1101 et suivants du Code civil, Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile.
In limine litis,
* Déclarer irrecevable car prescrite la demande de la Société SF SPRINGFIVE tendant à voir condamner 3D FRANCE à lui payer la somme de 29 399 € en réparation des préjudices d’atteinte à l’image et à la réputation professionnelle subis du fait du dénigrement opéré par cette dernière à l’égard du principal partenaire éditeur de logiciel SALESFORCE de SPRINGFIVE.
Au fond,
* Débouter la Société SPRINGFIVE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Reconventionnellement,
* Prononcer la résolution judiciaire et aux torts exclusifs de la Société SF SPRINGFIVE du « Contrat de prestations de services » régularisé le 3 janvier 2023 avec la Société 3D France.
* Condamner la Société SPRINGFIVE au paiement de la somme de 29 146,17 € à titre de dommagesintérêts indemnisant le préjudice financier subi par la Société 3D FRANCE en raison des différents manquements de SPRINGFIVE à ses obligations légales et contractuelles.
En tout état de cause,
* Condamner la Société SPRINGFIVE au paiement de la somme de 11 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner la Société SPRINGFIVE aux entiers dépens de l’instance.
La SAS 3D affirme que les demandes de réparation de préjudice de la SAS SPINGFIVE sont prescrites parce que le délai de 3 mois a été dépassé.
Au fond, elle soutient que dès le départ du projet, la SAS SPRINGFIVE s’est montrée défaillante dans la mise en œuvre du déploiement en ne faisant pas d’audit professionnel des besoins. Elle affirme qu’en conséquence une fois la solution mise en place, elle ne fonctionnait pas comme attendu et ne correspondait pas au besoin de l’entreprise.
Elle soutient que la SAS SPRINGFIVE n’a pas rempli sa part du contrat et donc que légitimement, la SAS 3D France n’a pas à payer les factures établies.
SUR CE, LE TRIBUNAL
In limine litis, sur la prescription concernant la demande de la société SPRINGFIVE en réparation de préjudices d’atteinte à son image et à sa réputation professionnelle :
La diffamation est une infraction pénale qui relève de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Elle peut être publique ou non publique selon le mode de diffusion de la critique. Elle peut également être aggravée si elle a un caractère raciste, sexiste ou discriminatoire. L’action publique doit être intentée dans un délai de 3 mois.
Le dénigrement est un acte de concurrence déloyale qui relève du droit civil. Il peut être sanctionné sur le fondement de l’article 1240 du code civil qui dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L’action doit être intentée dans un délai de 5 ans. (C. civ. art. 2224).
La SAS SPRINGFIVE affirme que la SAS 3D FRANCE aurait porté atteinte à son image et à sa réputation professionnelle par des actes de dénigrement. Elle soutient avoir subi un préjudice, et demande paiement de la somme de 29 399 € en réparation de ce chef.
Elle affirme que l’absence de concurrence n’empêche pas l’action en dénigrement et que le dénigrement peut être caractérisé contre toute personne, peu importe son activité et sa présence sur un marché. Elle soutient que même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l’une, d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l’autre, peut constituer un acte de dénigrement.
La SAS 3D France soutient l’irrecevabilité des demandes de la société SF SPRINGFIVE relatives au dénigrement elle avance que l’absence de concurrence entre les deux sociétés et l’absence de détournement de clientèle ne permettent pas d’établir le dénigrement, qu’en l’espèce il y a confusion entre dénigrement et diffamation et que donc la prescription est acquise.
La SF SPRINGFIVE oppose que les emails de 3D France visent exclusivement les prestations de SF SPRINGFIVE et non la personne morale elle-même et qu’ils sont caractéristiques du dénigrement et non de la diffamation. Elle argue que le dénigrement peut être caractérisé même en l’absence de concurrence directe et qu’il suffit que l’information divulguée soit de nature à jeter le discrédit sur un produit ou service.
En l’absence d’une situation de concurrence directe et effective, l’appréciation de la qualité des prestations et des produits mis en œuvre par SF SPRINGFIVE est de nature à jeter le discrédit sur la société SF SPRINGFIVE, elle constitue en ce sens un acte de dénigrement qui peut être sanctionné sur le fondement de l’article 1240 du code civil. L’action doit être intentée dans un délai de 5 ans.
En conclusion la demande de SF SPRINGFIVE d’indemnisation de son préjudice moral compte tenu de l’atteinte à l’image et à la réputation professionnelle subis du fait du dénigrement opéré par 3D FRANCE à l’égard de SALESFORCE est recevable.
Sur le fond :
Sur le paiement des factures de SF SPRINGFIVE :
La SAS SPRINGFIVE s’appuie sur les articles 1103 et 1104 du Code civil qui disposent que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et sur la bonne foi des contractants.
Elle produit :
* le contrat signé le 3 janvier 2023 avec la SAS 3D FRANCE qui précise bien qu’il s’agit d’un contrat de mission en régie avec facturation au temps passé.
* le mail du 24 février 2023 de Monsieur [Y], le pilote du projet pour le compte de la SAS 3D, qui valide la solution logicielle de la SAS SPRINGFIVE et donne son accord pour la mise en production.
* les 2 factures suivantes :
* n°INFR2023010001441 du 31 janvier 2023 d’un montant total de 39 990 € HT soit 47 988 € TTC relative aux prestations de service Mulesoft & Sales Cloud du mois de janvier 2023, adressée le 21 février 2023 à 3D France.
* n° INFR2023020001470 du 28 février 2023 d’un montant total de 8 110 € HT soit 9 732 € TTC relative aux prestations de service Mulesoft & Sales Cloud du mois de février 2023 adressée le 7 mars 2023 à 3D France.
* Les courriers de relance de la SAS SPRINGFIVE a l’attention de la SAS 3D FRANCE du 27 mars 2023, et du 11 avril 2023 pour obtenir le paiement de ses 2 factures.
* La mise en demeure de payer la somme de 48 100 €HT soit 57 720 €TTC, correspondant au montant total de ses 2 factures, envoyé par la SAS SPRINGFIVE à la SAS 3D France par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 27 juillet 2023 puis du 15 septembre 2023.
Elle justifie ainsi d’une créance certaine sur la SAS 3D France.
La SAS 3D France s’appuie sur l’article 1217 du code civil qui prévoit que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation… » et sur l’article 1224 du code civil qui prévoit que : « La résolution résulte … soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier. ».
En l’espèce, la SAS 3D France soutient que la SAS SPRINGFIVE n’a pas respecté son engagement contractuel et n’a jamais livré une solution logicielle adaptée à son besoin tel que défini dans le cahier des charges, de sorte qu’elle est légitime à ne pas exécuter sa part du contrat en ne réglant pas les factures de la SAS SPRINGFIVE.
La SAS SPRINGFIVE, rappelle que le contrat initial de choix et d’achat d’une solution logicielle a été signé entre SALESFORCE et la SAS 3D France et que, pour sa part, elle n’intervient que pour la mise en place de cette solution.
Sur cette mise en place, la SAS SPRINGFIVE affirme qu’elle a respecté sa part du contrat en déployant la solution SALESFORCE ce qu’elle démontre par le mail du 24 février 2023 de Monsieur [Y] qui valide la solution logicielle et donne son accord pour la mise en production.
Sur le fait que cette solution ne couvre pas toutes les attentes de la SAS 3D France, comme, la gestion directe du devis à la facturation, la SAS SPRINGFIVE rappelle que la solution logicielle qui a été choisie par la SAS 3D FRANCE auprès de SALESFORCE ne permet pas l’exécution de cette fonction dans cette version. Une version supérieure du logiciel intègre cette fonction, mais cette option n’a pas été le choix initial de la SAS 3D FRANCE.
La SAS SPRINGFIVE rappelle également qu’elle a respecté son obligation de conseil envers 3D FRANCE en la mettant en garde sur les limitations de la solution choisie dans sa version standard, et en soulignant la nécessité d’une assistance post-mise en production renforcée ou sur la migration des données.
La SAS SPRINGFIVE affirme avoir respecté ses obligations contractuelles, en communiquant régulièrement ses feuilles de temps à la SAS 3D FRANCE pour qu’elle puisse suivre la consommation de son budget.
En conclusion, la SAS SPRINGFIVE et la SAS 3D FRANCE ont signé un contrat de mission en régie avec une facturation au temps passé pour le déploiement d’une solution logicielle que la SAS 3D FRANCE a choisie auprès de la société SALESFORCE.
La SAS 3D France, représentée par Monsieur [Y] a validé la solution logicielle et a donné son accord pour la mise en production.
La SAS SPRINGFIVE a effectué la mise en place le logiciel, facturé cette prestation et mis en demeure la SAS 3D France de la payer.
La SAS 3D France affirme que cette solution ne fonctionne pas comme attendu et qu’elle ne remplit pas les fonctions qui ont été définies au départ du projet. Elle ne démontre cependant pas qu’il s’agit de dysfonctionnements suffisamment graves pour prononcer la résolution du contrat et qu’ils seraient de la responsabilité de l’intégrateur, la SAS SPRINGFIVE, plutôt que de sa responsabilité dans le choix de la solution logicielle.
En conclusion, la SAS 3D France ne démontre pas que la SAS SPRINGFIVE n’a pas respecté ses engagements contractuels.
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS 3D France à payer à la SAS SPRINGFIVE la somme de 57 720 € TTC correspondant au montant total des 2 factures. Cette somme en principal sera augmentée des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de la date d’échéance de chacune des factures.
Sur les demandes additionnelles de 3D FRANCE :
La SAS SPRINGFIVE demande à la SAS 3D FRANCE la somme de 18 180 € TTC au titre du temps passé entre le 8 et le 24 février 2023 pour répondre aux demandes additionnelles, et la somme de 17 160 € TTC au titre du temps passé entre le 24 février et le 11 avril 2023, augmentée des intérêts légaux de retard à compter de la date de l’assignation.
Elle ne justifie pas que ces travaux supplémentaires résultent d’une demande de la SAS 3D France, que celle-ci a été clairement informée du coût de ces prestations et qu’elle a bien validé cette commande. Ces prestations n’ont pas fait l’objet de facturation.
Le tribunal déboutera, en conséquence la SAS SPRINGFIVE de ces demandes en paiement tant à titre principal, qu’à titre subsidiaire.
Sur la réparation du préjudice moral :
La SAS SPRINGFIVE n’opère pas sur le même marché et n’est pas concurrente de la SAS 3D France, de sorte qu’il n’y a pas de tentative de détournement de clientèle. De plus la SAS SPRINGFIVE affirme ellemême que des propos négatifs ont été tenus à SALESFORCE qui est son partenaire, ce qui ne touche en aucune façon « les clients de l’entreprise visée ». Les échanges entre la SAS 3D et SALESFORCE n’entraînent aucune conséquence sur la clientèle.
Il n’est pas établi que la SAS 3D France ait commis des actes de dénigrement préjudiciables à l’encontre de la SAS SPRINGFIVE, cette dernière sera déboutée de sa demande.
En conséquence, Le tribunal déboutera, la SAS SPRINGFIVE de ces demandes en paiement tant à titre principal, qu’à titre subsidiaire.
Sur les frais de recouvrement :
La SAS SPRINGFIVE demande à la SAS 3D FRANCE le remboursement de la somme de 14 540 € de frais de recouvrement sur le fondement de l’article L.441-10-II du Code de commerce, et à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixée à 40 euros.
Le décompte des factures impayées faisant état de 2 factures en attente de règlement, le tribunal condamnera la SAS 3D FRANCE à payer à La SAS SPRINGFIVE la somme de 2 fois 40 € soit 80 €.
Le tribunal déboutera la SAS 3D France de l’ensemble de ses demandes et conclusions.
Sur les frais irrépétibles et le dépens :
Pour faire valoir ses droits, la SAS SPRINGFIVE a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la SAS 3D FRANCE à lui payer la somme de 2 500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile. La SAS SPRINGFIVE sera déboutée du surplus de sa demande.
La SAS 3D FRANCE sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort après en avoir délibéré :
Dit la demande d’indemnisation du préjudice moral de la SAS SF SPRINGFIVE du fait du dénigrement opéré par 3D FRANCE à l’égard de SALESFORCE recevable.
Condamne la SAS 3D France à payer à la SAS SPRINGFIVE la somme de 57 720 € TTC augmentée des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de la date d’échéance de chacune des factures.
Déboute la SAS SPRINGFIVE du complément de ses demandes.
Déboute la SAS 3D France de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Condamne la SAS 3D FRANCE à payer à La SAS SPRINGFIVE la somme de 80 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Condamne la SAS 3D FRANCE à payer à La SAS SPRINGFIVE la somme de 2 500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la SAS 3D FRANCE aux entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 €.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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