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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, affaire courante, 7 avr. 2025, n° 2024005367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2024005367 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2024 005367
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT du 07 AVRIL 2025
DEMANDEUR(S) :
BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, [Adresse 1] SIREN : 542 820 352 Représenté par : Ludovic BUISSON, [Adresse 2]
DEFENDEUR(S):
LES TP BRESSANS (SAS), [Adresse 3] SIREN: 845 399 310 Non Comparant, Non Représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 10/02/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Kamel BOUKACEM
PRONONCE le 07 avril 2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par Evelyne GROS et par Jacques LACHAL, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 47,69 euros HT, TVA : 9,54 euros, soit 57,23 euros TTC
Copie au demandeur le : Copie au défendeur le : Copie exécutoire délivré le :
LES FAITS :
Le 28 février 2019, la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a consenti à la SASU Les TP BRESSANS une convention de compte professionnel n°, [XXXXXXXXXX01] et un prêt « SOCAMA Création » n° 08804616 d’un montant de 30.000,00 euros destiné à l’acquisition d’un véhicule professionnel.
Le 19 juillet 2022, la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a consenti à la SASU Les TP BRESSANS un second prêt « Prêt Express SOCAMA Européen » n° 08923973 d’un montant de 50.000,00 euros destiné à l’acquisition de deux autres véhicules professionnels.
A compter du mois d’octobre 2023, la SASU Les TP BRESSANS a cessé de régler les mensualités du prêt n° 08923793.
A compter du mois de novembre 2023, la SASU Les TP BRESSANS a cessé de régler les mensualités du prêt n° 08804616.
A compter du mois de novembre 2023, le compte professionnel de la SASU Les TP BRESSANS a présenté un solde débiteur.
Le 5 février 2024, la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a envoyé une première mise en demeure à la SASU Les TP BRESSANS pour le règlement des mensualités impayées pour un montant de 5.076,48 euros.
Le 18 mars 2024, en l’absence de régularisation, la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a prononcé la déchéance du terme des contrats de prêt n° 08804616 et n° 08923973 rendant immédiatement exigible l’ensemble des sommes restant dues à ce titre.
Par courrier du 18 mars 2024, la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a mis en demeure la SASU Les TP BRESSANS de régler la somme totale de 41.721,41 euros.
Malgré ces relances et mises en demeure, la SASU Les TP BRESSANS n’a pas payé les sommes dues à la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions que le 3 décembre 2024, la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a assigné la SASU Les TP BRESSANS à comparaitre devant le Tribunal de Commerce de Chalon sur Saône pour la voir condamnée à payer les sommes dues.
L’acte signifié le 3 décembre 2024 par commissaire de justice n’a pas été remis à personne.
Le commissaire de justice a respecté les conditions légales.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2024 005367, appelée à l’audience du 13 janvier 2025.
Après renvoi au 10 février 2025 pour reconvoquer le défendeur, et en l’absence de ce dernier, le délibéré a été fixé au 7 avril 2025.
A cette audience du 10 février 2025, la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, représentée par Maitre Ludovic BUISSON a déposé son dossier.
Le Tribunal se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l’exploit introductif d’instance, aux éléments de procédure et aux documents versés aux débats.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de son assignation, la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE demande au Tribunal :
* De condamner la SASU Les TP BRESSANS à lui payer selon décompte arrêté au 30 novembre 2024 les sommes de :
* 281,59 euros outre intérêts au taux légal à compter du 01 décembre 2024 et jusqu’à parfait règlement au titre du solde débiteur du compte professionnel n,°[XXXXXXXXXX01].
* 2.326,64 euros outre intérêts au taux de 1,40 % à compter du 01 décembre 2024 et jusqu’à parfait règlement au titre du prêt « SOCAMA Création » n° 08804616.
* 39.586,98 euros outre intérêts au taux de 1,70 % à compter du 01 décembre 2024 et jusqu’à parfait règlement au titre du prêt « Prêt Express SOCAMA Européen » n°08923973.
* D’ordonner la capitalisation des intérêts par année entière conformément à l’article 1313-2 du Code Civil.
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
* Condamner la SASU Les TP BRESSANS à verser à la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner la SASU Les TP BRESSANS à tous les dépens.
Ni présente, ni représentée, La SASU Les TP BRESSANS n’a formulé aucune demande.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
* en ce qui concerne la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE :
La BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE fonde ses demandes sur :
* La convention de compte professionnelle n,°[XXXXXXXXXX01] signée le 28 février 2019;
* Le contrat de crédit « SOCAMA Création » n° 08804616 d’un montant de 30.000,00 euros remboursable en 60 mensualités au taux de 1,40 % l’an.
* Le contrat de crédit « Prêt Express SOCAMA Européen » n°08923973 d’un montant de 50.000,00 euros remboursable en 60 mensualités au taux de 1,70 % l’an.
La BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE s’appuie sur les articles 1103 et 1104 du Code Civil qui disposent que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public »
La BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE présente les décomptes et les mises en demeures restées sans réponse :
* Décompte concernant le prêt n° 08923973 pour la période du 20 octobre 2023 au 30 novembre 2024 pour un montant de 39.586,98 euros.
* Décompte concernant le prêt n° 08804616 pour la période du 5 novembre 2023 au 30 novembre 2024 pour un montant de 2.326,64 euros.
* Décompte concernant le compte professionnel n,°[XXXXXXXXXX01] pour la période du 5 novembre 2023 au 30 novembre 2024 pour un montant de 281,59 euros.
* Courrier de mise en demeure en date du 5 février 2024 à régler sous quinzaine la somme de 5.076,48 euros
* Courrier de mise en demeure en date du 18 mars 2024 à régler sous quinzaine la somme de 41.721,41 euros
La BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE demande la capitalisation des intérêts par année suivant l’article 1343-2 du Code Civil.
La BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE dit que l’exécution provisoire est de droit suivant l’article 514 du Code de Procédure Civile qui stipule que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »
Elle dit qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
La BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE soutient qu’elle a engagé des frais irrépétibles et demande 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* en ce qui concerne la SASU Les TP BRESSANS :
Ni présente, ni représentée, la SASU Les TP BRESSANS ne présente aucun moyen de défense.
DISCUSSION
Après examen des pièces produites et des arguments présentés, le Tribunal constate et considère ce qui suit :
Sur la recevabilité
La BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a établi une convention de compte et deux contrats de prêts avec la SASU Les TP BRESSANS ;
Elle s’appuie sur les articles 1103 et 1104 du Code Civil disposent que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public »
Les échéances n’ayant pas été réglées malgré les mises en demeure, la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a été contrainte de prononcer la déchéance du terme ;
Sans règlement de la part de la SASU Les TP BRESSANS malgré toutes les diligences accomplies, la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a été contrainte de saisir le Tribunal de commerce de Chalon sur Saône qui déclarera la demande recevable ;
Sur les sommes à payer
La BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE fournit les décomptes au 30 novembre 2024 pour le compte professionnel et pour chacun des deux prêts ;
L’application des intérêts au taux de 1,40 % concernant le prêt n° 08804616 se fera suivant l’article 11 « Exigibilité » des conditions générales du contrat qui stipule « …/… Au cas où la somme prêtée deviendrait immédiatement exigible et où le contrat serait résilié de plein droit dans les conditions prévues à l’article « Exigibilité », le capital restant dû portera également jusqu’à la date du règlement effectif intérêt à un taux égal au dernier taux contractuel applicable au jour de la déchéance du terme majoré de trois points. …/… » ;
Dans le cas d’espèce, le taux fixe mentionné dans les conditions particulières du contrat de prêt n° 08804616 s’établit à 1,40 %, le Tribunal retiendra le taux de 1,40 % ;
L’application des intérêts au taux de 1,70 % concernant le prêt n° 08923973 se fera suivant l’article « Calcul et paiement des intérêts » des conditions générales du contrat qui stipule « Intérêts de retard : Toute somme exigible et non payée à bonne date ainsi que tous les frais et débours qui seraient avancés par le Prêteur au titre du Contrat supporteront de plein droit des intérêts de retard au taux du Crédit majoré de 2 points sans qu’aucune mise en demeure soit nécessaire. » ;
Dans le cas d’espèce, le taux fixe mentionné dans les conditions particulières du contrat de prêt n° 08923973 s’établit à 1,70 %, le Tribunal retiendra le taux de 1,70 % ; L’application des intérêts au taux légal est fixée par l’article L441-6 du code de commerce.
Les intérêts seront appliqués à compter du 3 décembre 2024 date de l’assignation.
En conséquence le tribunal condamnera la SASU Les TP BRESSANS à régler à la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE Comté les sommes de :
* 39.586,98 euros outre intérêts au taux de 1,70 % à compter du 03 décembre 2024 et jusqu’à parfait règlement au titre du prêt n° 08923973;
* 2.326,64 euros outre intérêts au taux de 1,40 % à compter du 03 décembre 2024 et jusqu’à parfait règlement au titre du prêt n° 08804616;
* 281,59 euros outre intérêts au taux légal à compter du 03 décembre 2024 et jusqu’à parfait règlement au titre du compte professionnel n,°[XXXXXXXXXX01];
Sur la capitalisation des intérêts par année entière
La capitalisation des intérêts par année entière est prévue à l’article 1343-2 du Code Civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise »
Les conditions générales du contrat de prêt n° 08804616 indiquent à l’article 11 « Exigibilité » « Ces intérêts seront capitalisés s’ils sont dus pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du Code Civil. » ;
Les conditions générales du contrat de prêt n° 08923973 indiquent à l’article « Intérêts de retard » « Les intérêts se capitaliseront de plein droit lorsqu’ils seront dus pour une année entière, conformément aux dispositions légales en vigueur. » ;
Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts par année entière ;
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit et compatible avec l’affaire ; il n’y a pas lieu de l’écarter ;
Le tribunal ne l’écartera pas ;
Sur la condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et sur les dépens
La BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a engagé des frais irrépétibles pour assurer sa défense, le Tribunal condamnera la SASU Les TP BRESSANS à payer à la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Les dépens sont à la charge de celui qui succombe ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en premier ressort :
DIT que la demande de la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE à l’encontre de la SASU Les TP BRESSANS est recevable et bien fondée ;
CONDAMNE la SASU Les TP BRESSANS à payer à la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE les sommes de :
* 39.586,98 euros outre intérêts au taux de 1,70 % à compter du 03 décembre 2024 et jusqu’à parfait règlement au titre du prêt n° 08923973;
* 2.326,64 euros outre intérêts au taux de 1,40 % à compter du 03 décembre 2024 et jusqu’à parfait règlement au titre du prêt n° 08804616;
* 281,59 euros outre intérêts au taux légal à compter du 03 décembre 2024 et jusqu’à parfait règlement au titre du compte professionnel n,°[XXXXXXXXXX01];
ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière ;
DIT que l’exécution provisoire est de droit et ne l’écarte pas ;
CONDAMNE la SASU Les TP BRESSANS à payer à la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SASU Les TP BRESSANS à payer les entiers dépens de l’instance ;
Les dépens visés à l’article 701 du C.P.C étant liquidés à la somme de 57,23 euros TTC.
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