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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 10, 4 févr. 2026, n° 2025F00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00083 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 4 février 2026
N° RG : 2025F00083
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Nice n° 384 402 871 (Maître [P], de la SELARL EKLAR AVOCATS, Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société SIFER S.A. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 939 416 896 (Maître [O] [Y], associé de la SCP inter-barreaux [Y] – SEMIDEI – [R] [Z] – BARDON – SEGEOND – DESMURE, membre de l’AARPI [Y] & Associés)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 1 octobre 2025 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. DAUMONT, M. VIAL, M. BARRABE, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 4 février 2026 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. VIAL, M. BARRABE, M. BERNA, M. GARNERO, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS :
En date du 21 octobre 2020, suivant acte sous seing privé, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR et la société GIL TRAVAUX PUBLICS (ci-après dénommée GIL TP) ont conclu une convention cadre de cession de créances professionnelles.
En date du 12 novembre 2021, la société SIFER SA (le maître d’ouvrage) a conclu avec la société GIL TP (l’entrepreneur) un marché de travaux pour le lot VRD de la construction d’un immeuble au [Adresse 3].
En date du 30 octobre 2023, suivant bordereau de cession de créances professionnelles, la société GIL TP a cédé à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR une créance d’un montant de 38.345,64 euros détenue à l’encontre du débiteur cédé, la société SIFER PROMOTION et dont l’échéance était fixée au 30 janvier 2024.
En date du 30 octobre 2023, cette cession de créance a été notifiée par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR au débiteur cédé, la société SIFER PROMOTION, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par jugement du 9 novembre 2023, le Tribunal de commerce de Salon de Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société GIL TRAVAUX PUBLICS.
En date du 19 décembre 2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, suivant lettre recommandée avec accusé de réception, a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire pour un montant global de 567.773,38 euros.
Par jugement du 18 janvier 2024, le Tribunal de commerce de Salon de Provence a prononcé la liquidation judiciaire de la société GIL TRAVAUX PUBLICS.
Au 30 janvier 2024, aucun paiement n’étant intervenu, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 février 2024, a mis en demeure la société SIFER PROMOTION d’avoir à lui verser la somme de 38.345,64 euros correspondant au montant actualisé de la créance cédée.
En date du 16 février 2024, la société SIFER SA, suivant lettre recommandée avec accusé de réception, a répondu à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR ne pas pouvoir donner suite à sa demande de règlement, le maître d’œuvre lui ayant indiqué n’avoir aucune situation de travaux en attente concernant la société GIL TP.
En date du 6 mai 2024, aucun paiement n’étant intervenu, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, suivant lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil, a réitéré sa mise en demeure de la société SIFER PROMOTION d’avoir à lui verser la somme de 38.345,64 euros.
Aucun accord n’étant intervenu entre les parties, c’est en l’état que cette affaire se présente devant le Tribunal de céans.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 22 janvier 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société SIFER pour l’entendre :
Vu les articles L. 313-13 et suivants du code monétaire et financier, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société dénommée SIFER à payer à la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR la somme de 38.345,64 € outre les intérêts aux taux légal à compter du 7 février 2024 et jusqu’à parfait paiement.
CONDAMNER la société dénommée SIFER à payer à la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR demande au tribunal de
Vu les articles L. 313-13 et suivants du code monétaire et financier, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTER la société dénommé SIFER de l’intégralité de ses demandes comme étant infondées.
CONDAMNER la société dénommée SIFER à payer à la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR La somme de 38.345,64 euros outre les intérêts aux taux légal à compter du 7 février 2024 et jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNER la société dénommée SIFER à payer à la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société SIFER demande au tribunal de :
Vu les articles 1137 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1315 du Code civil,
Vu l’article 1375 du Code civil
Vu l’article 1240 du code Civil
Vu les articles L. 313-13 et suivant du code monétaire et financier,
Vu les pièces produites aux débats,
REJETER toutes demandes de condamnations, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société SIFER SA comme étant irrecevables ou mal fondées ;
A TITRE RECONVENTIONNEL
CONDAMNER la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, à payer à la société SIFER SA la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, à payer à la société SIFER SA la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
CONDAMNER la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, aux entiers dépens de l’instance ;
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur la régularité de la convention de cession de créances conclue entre la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR et la société GIL TP :
Attendu que la société SIFER relève que la convention de cession de créance conclue en date du 21 octobre 2020 entre la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR et la société GIL TP et versée aux débats par la banque n’est pas signée par cette dernière, entraînant la nullité de ladite convention ;
Attendu en l’espèce qu’il ressort que ladite convention de cession de créances professionnelles versée aux débats ne comporte pas la signature de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR en tant de cessionnaire ;
Mais attendu qu’une convention de cession de créances professionnelles est un acte de commerce et que l’article L.110-3 du code de commerce dispose que : « A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi. » ;
Attendu qu’en l’espèce, la signature apposée par la société GIL TP sur la convention et le bordereau de cession de créance régularisé par elle suffisent à démontrer l’existence de la convention cadre de cession de créances professionnelles ;
Attendu en conséquence, ladite convention de cession est régulière ;
Sur la régularité du bordereau de cession de créance professionnelle :
Attendu que la société SIFER soutient que la cession de créance intervenue entre la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR et la société GIL TP lui serait inopposable au motif que le bordereau de cession viserait la société « SIFER PROMOTION » et non la société « SIFER SA » ;
Mais attendu qu’il est de jurisprudence constante que la désignation du débiteur cédé n’est pas une mention obligatoire du bordereau mais seulement l’un des moyens alternatifs susceptibles de permettre aux parties d’effectuer l’indentification des créances cédées (cf. Cass. Com. 1 er février 2011, n°10-13.595) ;
Attendu en l’espèce que, s’il est vrai que la dénomination du débiteur cédé figurant sur le bordereau régularisé par la société GIL TP est erronée, il apparait néanmoins que les autres éléments de désignation de la créance cédée (n° de la créance, nom du marché, date de l’échéance et montant de la créance) permettent de l’identifier ;
Attendu de surcroit que le contrat de travaux versé aux débats comporte sur son entête en page 1 le logo de la société SIFER PROMOTION, élément qui a pu créer un doute pour la société GIL TP sur l’identité exacte du maître d’ouvrage concerné par la facture du 30 octobre 2023 ;
Attendu en conséquence de ce qui précède, le bordereau de cession est régulier ;
Sur la prétendue interdiction de cession de créance prévue au marché de travaux :
Attendu que la société SIFER affirme que la créance détenue à son encontre par la société GIL TP ne pouvait faire l’objet d’aucune cession, au titre d’une interdiction prévue à l’article 31.4 du CCAG ;
Mais attendu en l’espèce que l’article 31.4 du CCAG stipule que : « Toute délégation de créance est interdite à l’entrepreneur sans autorisation expresse et préalable du maître d’ouvrage » ;
Attendu qu’une cession de créance et qu’une délégation de créance sont deux mécanismes juridiques bien différents ;
Attendu en conséquence, ladite cession de créance est régulière ;
Sur le décompte général définitif au prétendu bénéfice de la société SIFER SA :
Attendu par ailleurs que la société SIFER verse aux débats la pièce selon laquelle un procèsverbal de réception a été établi en date du 2 janvier 2024, au terme duquel la réception a été prononcée avec plusieurs réserves portant notamment sur des points de conformité des ouvrages à la norme PMR ;
Attendu que la société SIFER fait valoir que, ces réserves n’ayant jamais été levées par la société GIL TP dans le délai réglementaire d’un mois, cette dernière était donc redevable, en application des termes de son contrat (cf. article 12 du contrat et article 36 du CCAG), de pénalités de retard en raison de cette défaillance mais également du coût des travaux à effectuer en ses lieu et place ;
Attendu que la société SIFER soutient avoir fait lever des réserves par une société tierce en date du 24 juillet 2024 et avoir légitimement appliqué les pénalités susvisées, ces sommes ayant été retenues à l’encontre de la société GIL TP sur les montants qui lui restaient dus au titre du solde du marché, selon le Décompte Général Définitif du 13/01/2025 établi par le maître d’œuvre à savoir :
* Solde du marché : 27.596,29 euros TTC
* Pénalités de retard du 02/02/2024 au 24/07/2024 soit 173 jours x 300 euros soit 51.900 euros
* Retenue de bonne levée de désordres et retenues sur prestations non réalisées : 8.362,69 euros
* Compte inter-entreprises : 610,08 euros
Attendu que selon le Décompte Général Définitif versé aux débats par la société SIFER, il a été comptabilisé un total de retenues de 60.872,77 euros conduisant à un solde négatif de 33.276,48 euros au profit de la société SIFER, après application de l’article 24.43 du CCAG prévoyant le prélèvement par compensation desdites pénalités avec les sommes encore dues à l’entrepreneur ;
Attendu en conséquence que la société SIFFER considère être toujours créancière à l’égard de la société GIL TP d’un montant de 33 276,48 euros à la suite de l’opération de compensation des créances susvisée ;
Mais attendu que, si les réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception du 2 janvier 2024 réputé contradictoire ne sont pas contestables, il apparaît toutefois que la société SIFER
ne rapporte aucun élément probant concernant les conditions de la levée desdites réserves, notamment le nombre de jours de retard effectif, le coût réel de ces levées par une société tierce, et au final concernant le montant exact de son préjudice consécutif à l’inexécution du marché par la société GIL TP ;
Attendu en conséquence qu’il y a lieu de considérer que la société SIFER ne peut nullement se prétendre créancière de la société GIL TP au titre des retenues susvisées et de rejeter toute compensation de créances visée dans le DGD du 13 janvier 2025 au titre de l’article 24.43 du CCAG ;
Sur l’exigibilité de la créance :
Attendu que la société SIFER soutient que la situation de travaux n°3 établie en date du 30 octobre 2023 par la société GIL TP et annexée au bordereau de cession de créance mentionnant la somme de 38.345,64 euros est totalement irrégulière en ce qu’elle n’a fait l’objet d’aucune validation de la part du maître d’œuvre de l’opération, en contravention de l’article 9 du marché de travaux et de l’article 31.1 du CCAG ;
Attendu que l’article 31.1 du CCAG stipule que « Les travaux sont réglés par acomptes successifs sur la base des états provisoires de situation visés à l’article 30, ci-dessus. Ils sont vérifiés par le maître d’œuvre qui les transmet, sans délai, au maître d’ouvrage avec ses observations et ses propositions » ;
Attendu qu’il ressort que la situation de travaux n°3 du 30 octobre 2023 versée aux débats par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR ne comporte aucun visa du maître d’œuvre ;
Attendu toutefois que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR verse aux débats le courrier adressé par la société GIL TP le 30 octobre 2023 au maître d’œuvre la situation de travaux n° 3 du mois d’octobre 2023 ;
Mais attendu que ce courriel ne démontre nullement la validation effective de la situation de travaux n° 3 par le maître d’œuvre ;
Attendu en conséquence de ce qui précède que la situation de travaux n° 3 ne respectant pas les conditions de règlement de l’article 31.1 du CCAG est inopposable au débiteur cédé et que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR ne peut donc prétendre au règlement de la somme de 38 345,64 euros par la société SIFER ;
Attendu au vu de ce qui précède qu’il y a lieu considérer que la créance cédée à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR est inopposable à la société SIFER et de rejeter toutes demandes de condamnations, fins et conclusions dirigées par la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR à l’encontre de la société SIFER ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de débouter la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR de toutes ses demandes, fins et conclusions avec dépens ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Attendu que la société SIFER soutient avoir démontré le caractère abusif de l’action diligentée par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR à son encontre ;
Mais attendu que la société SIFER ne rapporte aucun élément permettant de démontrer le caractère abusif de la procédure diligentée par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR à son encontre et de justifier son préjudice ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de débouter la société SIFER SA de sa demande de voir condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR à payer à la société SIFER la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société SIFER la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Déboute la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Déboute la société SIFER de sa demande reconventionnelle ;
Condamne la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR à payer à la société SIFER la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 4 février 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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