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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 17 sept. 2025, n° 2024077857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024077857 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : AKSIL Guillaume, [C] [P], SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson représentée par Maître Guillaume DAUCHEL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 7 B9
LRAR aux parties
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 17/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024077857
ENTRE :
SA SMA, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de [Localité 1] B 332 789 296
Partie demanderesse : assistée de Me Paul-Henry LE GUE Avocat (RPJ035128) et comparant par Me Morgane GREVELLEC Avocat (E2122)
ET :
1) SAS [O] [K], dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de [Localité 1] B 349 755 462
2) Société d’assurance La MAF – MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en sa qualité d’assureur de la société [O] [K], dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 784647349
Parties défenderesses : assistées de Me Chantal MALARDE Avocat (RPJ039731) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocats (P240)
3) SARL AJG MENUISERIE, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 503113219
Partie défenderesse : assistée de Me [Y] [H] Avocat ([Localité 2] et comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL représentée par Me Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)
4) SA MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société AJG MENUISERIE, dont le siège social est [Adresse 5] – RCS de [Localité 3] B 542073580
Partie défenderesse : comparant par Me AKSIL Guillaume Avocat (RPJ090256)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société FIVE FAIDHERBE est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 6] qui a fait l’objet d’un chantier de rénovation/réhabilitation lourd pour y aménager un hôtel cinq étoiles, dénommé « Hôtel BOUTET ».
Pour les besoins de cette opération sont notamment intervenus :
* l’entreprise individuelle [O] [K], en sa qualité d’Architecte titulaire d’une mission complète, assuré pour le chantier considéré auprès de la MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,
* la Société AJG MENUISERIES, en sa qualité de titulaire des lots « Menuiseries extérieures» et
PAGE 2
« Menuiseries Intérieures » assurée pour le chantier considéré auprès de la MAAF ASSURANCES,
la Société QUALICONSULT, en sa qualité de bureau de contrôle.
Pour les besoins de cette opération, la société FIVE FAIDHERBE a souscrit une police d’assurance dommages-ouvrage auprès de la société SMA SA.
La réception des ouvrages a été prononcée le 17 décembre 2015, sans réserve concernant la qualité, notamment phonique, des menuiseries.
La qualité acoustique des menuiseries extérieures s’étant révélée insatisfaisante, le 31 mai 2016, la société FIVE FAIDHERBE a déclaré le sinistre à la société SMA SA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Suite à une expertise judiciaire ordonnée par ordonnance de référé prononcée le 10 janvier 2017, et suite à une procédure en référé provision, la société FIVE FAIDHERBE a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société SMA SA, l’entreprise individuelle [O] [K] et son assureur, ainsi que la société AJG MENUISERIES et son assureur, et demandé leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 1.156.149,35 € HT avec actualisation.
Par jugement en date du 21 mars 2023, le Tribunal Judiciaire de PARIS a distingué entre les fenêtres sur « rue» et sur « cour», a condamné les constructeurs à indemniser la société FIVE FAIDHERBE au titre des désordres acoustiques affectant tes menuiseries sur rue et l’a déboutée de ses demandes au titre des menuiseries « sur cour ».
Cette décision a été frappée d’appel à l’initiative de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES et est actuellement pendante devant la Cour d’Appel de PARIS.
Dans le cadre de cette procédure en appel la société FIVE FAIDHERBE a formé un appel incident tendant à voir réformer la décision entreprise en ce qu’elle « a déboutée de ses demandes tendant à se voir indemniser au titre des désordres affectant les menuiseries sur cour ».
Par ailleurs, les menuiseries ont commencé à se dégrader au cours de l’année 2018 avec des pertes de matière, des infiltrations d’air et des infiltrations d’eau, ce qui a conduit la société FIVE FAIDHERBE à déclarer le 27 octobre 2021 un nouveau sinistre à la société SMA SA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ; la société SMA SA ayant refusé l’application de ses garanties, la société FIVE FAIDHERBE a engagé en 2024 un seconde action à l’encontre de la société SMA SA devant le tribunal des activités économiques de Paris et demandé qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 970.010,46 € avec actualisation ; cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 2024064498 et est pendante ;
C’est dans ces circonstances que la SMA SA, aux fins de se prémunir de toute condamnation à son encontre en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, a engagé un recours subrogatoire et récursoire à l’encontre des personnes qu’elle tient présumées responsables des sinistres, à savoir Monsieur [K] [O], en sa qualité de maître d’œuvre chargé d’une mission complète de conception et de suivi d’exécution et de la société AJG MENUISERIES, titulaire des lots « Menuiseries extérieures » et « Menuiseries intérieures », ainsi qu’à l’encontre de leurs assureurs respectifs, la MAF et la MAAF.
Procédure
Par actes séparés en date des 28/11/2024 et 29/11/2024, la société SMA SA assigne l’entreprise individuelle [O] [K], la MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL AJG MENUISERIE et la SA MAAF ASSURANCES.
Par actes séparés en date des 28 et 29 novembre 2024, la société SMA SA demande au tribunal de :
Vu le rapport d’expert de Monsieur [J] [A] du 28 février 2020,
Vu les articles L. 121-12 et L. 124-3 du Code des assurances,
Vu les articles L. 241-2 et A. 243-1 du Code des assurances,
Vu l’article L. 124-3 du Code des assurances,
Vu les articles 1792 à 1792-1 et 2 du Code Civil,
Vu les Articles 1792-4 et 1792-4-1 du Code Civil,
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les articles L. 117-24 du Code de la Construction et de l’habitation,
Vu l’article 1251 du Code Civil,
Sur les recours subrogatoire et récursoire exercés par la SMA SA.
* DECLARER responsables des dommages et préjudices dénoncés par la Société
* FIVE FAIDHERBE selon présomption de responsabilité et pour fautes prouvées :
* Monsieur [K] [O], en sa qualité d’Architecte titulaire d’une mission complète, assuré pour le chantier considéré auprès de la MAF,
* la Société AJG MENUISERIES, en sa qualité de titulaire des lots « Menuiseries extérieures » et « Menuiseries intérieures », assurée pour le chantier considéré auprès de la MAAF ASSURANCES ; En conséquence :
* DECLARER la SMA SA, prise en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, recevable et bien fondée en en l’exercice de ses recours subrogatoire et récursoire en garantie ;
* CONDAMNER in solidum Monsieur [K] [O] et son assureur la MAF, la Société AJG MENUISERIE et son assureur la MAAF ASSURANCES à :
* rembourser la SMA SA, prise en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, de toutes les sommes versées amiablement et/ou judiciairement dans le cadre de l’indemnisation des préjudices revendiqués par la Société FIVE FAIDHERBE ou par toute(s) autre(s) partie(s),
* relever et garantir intégralement indemne la SMA SA, prise en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, de toutes les condamnations qui pourraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens au profit de la Société FIVE FAIDHERBE ou de toute(s) autre(s) partie(s) ; en raison notamment des désordres acoustiques déclarés et des préjudices immatériels consécutifs, ayant fait l’objet des opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [J] [A].
* FAIRE DROIT aux recours en garantie exercés par la SMA SA ;
* En tout état de cause,
* JOINDRE la présente procédure avec celle initiée par la société FAIDHERBE enrôlée sous le numéro RG 202464498 ;
* SURSEOIR A STATUER dans l’attente de la décision de Cour d’appel ;
* DEBOUTER les parties à l’instance du surplus de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la SMA SA, prise en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, et ce sur quelque fondement que ce soit ;
* CONDAMNER in solidum Monsieur [K] [O] et son assureur la MAF, ainsi que la Société AJG MENUISERIE et son assureur la MAAF ASSURANCES aux
entiers dépens dont distraction.au profit de Maître Paul-Henry LE GUE, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, et à verser à la SMA SA la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, augmentée des intérêts capitalisés à compter de chacun desdits versements.
A l’audience du 13/05/2025, l’entreprise individuelle [O] [K] et la MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
IN LIMINE LITIS,
Vu l’article L 721 – 3 du code de commerce
Vu l’article L 322 – 26 -1 du code des assurances,
* SE DECLARER incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris pour connaître de la réclamation présentée par la SMA SA à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et de l’entreprise individuelle [K] [O] ; En tant que de besoin,
* RENVOYER la SMA SA à se pourvoir devant le Tribunal judiciaire de Paris ;
* CONDAMNER la SMA SA aux dépens de la présente procédure.
A l’audience du 13/05/2025, la SARL AJG MENUISERIE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
* JOINDRE la procédure initiée par la compagnie SMA SA avec celle initiée par la société FIVE FAIDHERBE SNC enrôlée sous le numéro RG 202464498 ;
* SURSEOIR A STATUER dans l’attente de la décision de Cour d’appel ;
* DESIGNER un expert judiciaire aux fins de :
* se rendre sur place à l’hôtel [Localité 1] [Adresse 7] [Adresse 8] sis [Adresse 9], dès que possible dans le respect du contradictoire ;
* se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* visiter les lieux et examiner les problèmes allégués par la société FIVE FAIDHERBE SNC, mentionnés dans son assignation ;
* entendre les parties ainsi que tous sachants ;
* donner son avis sur la réalité, la cause, l’origine et l’étendue de ces problèmes allégués ;
* dire en conséquence si la société AJG MENUISERIE a respecté les préconisations du maitre d’œuvre et les règles de l’art dans la pose et le choix des matériaux de menuiseries extérieures ;
* caractériser d’éventuels manquements aux prescriptions législatives, règlementaires ou contractuelles et aux règles de l’art pouvant avoir un lien. avec les désordres allégués à l’occasion des travaux de rénovation et de réaménagement de l’hôtel [Adresse 10];
* donner en conséquence son avis sur les responsabilités de chacune des parties intervenantes à l’ouvrage relativement aux éventuels désordres constatés ;
* indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux dont s’agit, au moyen de devis ;
* donner son avis sur les devis descriptifs et estimatifs des éventuels traitements correctifs transmis par les parties ;
* fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues, et les préjudices présentés par les parties ;
* DEBOUTER les parties à l’instance du surplus de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société AJG MENUISERIE, et ce sur quelque fondement que ce soit ;
* CONDAMNER la société FIVE DAIDHERBE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître [H] [Y], conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, et à verser à la société AJG MENUISERIE la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 10/06/2025, la SA MAAF ASSURANCES demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 367 et 378 Code de procédure civile,
* PRONONCER la jonction de l’affaire initiée par la société FIVE FAIDHERBE sous le n° RG 202464498 avec la présente affaire enrôlée sous le n° RG 2024077857 ;
* ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de PARIS ;
* DESIGNER un expert judiciaire aux fins de :
* se rendre sur place à l’hôtel [Localité 1] Bastille BOUTET sis [Adresse 11];
* relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux ; en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous les éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons sont imputables, et dans quelles proportions ;
* donner son avis sur la nature de ces désordres et malfaçons ;
* à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur les coûts des travaux utiles ;
* donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et malfaçons et sur leur évaluation.
* DEBOUTER toutes demandes, fins et conclusions soulevées à l’encontre de la MAAF ASSURANCES;
* CONDAMNER tout succombant à verser à la société MAAF ASSURANCES SA, la somme de 3.000.00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER tout succombant à verser à la société MAAF ASSURANCES SA les entiers dépens qui seront directement recouvrés par Maître Guillaume AKSIL -LINCOLN AVOCATS CONSEIL – Avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions d’incident régularisées à l’audience du 28 août 2025, la société SMA demande au tribunal de :
* CONSTATER que la SMA SA s’en rapporte à la sagesse du Tribunal quant à la compétence pour statuer sur les demandes dirigées contre Monsieur [K] [O] et la MAF;
* À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait fait droit à l’exception d’incompétence, de renvoyer l’intégralité du litige devant le Tribunal judiciaire de Paris, conformément à l’article 97 du Code de procédure civile, afin d’assurer l’unité de la procédure ;
* JUGER que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 10/06/2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 28/08/2025 sur l’exception d’incompétence ;
A cette audience, à laquelle les parties se sont présentées, le juge, après avoir entendu les parties, a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé le 17 septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 CPC.
Moyens des parties sur l’exception d’incompétence :
A l’appui de son exception d’incompétence, l’entreprise individuelle [O] [K] explique avoir été constituée conformément à la loi relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales et qu’en application de l’article L.721-5 du code de commerce l’action de la SMA SA à son encontre relève de la compétence du tribunal judiciaire de Paris,
et la MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS explique que les sociétés d’assurances mutuelles échappent à la compétence des tribunaux de commerce et que l’action de SMA SA à son encontre doit être portée devant le tribunal judiciaire de Paris.
La SMA SA réplique s’en rapporter à la sagesse du tribunal ;
Il est renvoyé aux conclusions précitées et au corps du présent jugement pour un plus ample exposé des moyens des parties.
Sur ce, le Tribunal,
Sur l’exception d’incompétence
Sur la recevabilité
L’entreprise individuelle [O] [K] et la MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ont soulevé une exception de d’incompétence d’attribution, que cette exception a été soulevée avant toute défense au fond et fin de non-recevoir, qu’elle est motivée et désigne la juridiction qui, selon elles, est compétente, qu’elle est donc recevable ;
Sur le mérite
L’entreprise [O] [K] est une entreprise individuelle non inscrite au RCS ; elle n’est pas constituée sous la forme d’une société commerciale mais conformément à la loi relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales ; en conséquence, en application de l’article L.721-5 du code de commerce, l’action de la SMA SA à son encontre relève de la compétence du tribunal judiciaire de Paris,
La MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS est une société d’assurances mutuelles ; de jurisprudence constance, les litiges à l’encontre des sociétés d’assurances mutuelles relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires ;
En conséquence, le tribunal se déclarera incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris s’agissant de l’action de la SMA SA à l’encontre de l’entreprise individuelle [O] [K] et de la MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
Etant d’une bonne administration de la justice que soient instruites et jugées ensemble les actions de la SMA SA à l’encontre de la société AJG MENUISERIE et de son assureur la
société MAAF ASSURANCES, d’une part, et à l’encontre de l’entreprise individuelle [O] [K] et de la MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, d’autre part, le tribunal renverra en l’état l’ensemble de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris ;
Sur l’article 700 CPC et les dépens
Attendu qu’il n’y a lieu, à ce stade de la procédure, de statuer sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile ;
SMA SA succombant, le tribunal la condamnera aux dépens de l’instance ;
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
* dit recevables et bien fondées les exceptions d’incompétence soulevées par l’entreprise individuelle [O] [K] et la MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,
* se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris,
* dit que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties,
* dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification,
* dit qu’à défaut dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile
* dit n’y avoir lieu de statuer sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile,
* condamne la société SMA aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 185,29 € dont 30,67 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 août 2025, en audience publique, devant M. Roland Cuni, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Roland Cuni, M. [R] [N], M. [E] [V]
Délibéré le 2 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Roland Cuni président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président,
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