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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, affaire courante, 1er déc. 2025, n° 2025004704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2025004704 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT du 01 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR(S) :
,
[H] SAS, [Adresse 1] : 310 880 315 Représenté par : Alice GIRARDOT, avocat postulant, [Adresse 2] Ghislaine BETTON, avocat plaidant, [Adresse 3]
DEFENDEUR(S):
,
[I], [R], [Adresse 4]: 979 031 119 Né le 23/12/1991 à, [Localité 1] Non Comparant, Non Représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 06/10/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
Président
: Joël DETOUILLON
Juges : Bruno ANDREUTTI
: Angelo ARCARISI
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Emelin MOURGUES
PRONONCE le 01 er décembre 2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Copie au demandeur le : Copie au défendeur le : Copie exécutoire délivré le :
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 47,69 euros HT, TVA : 9,54 euros, soit 57,23 euros TTC
LES FAITS
La société, [H] est spécialisée dans le financement d’équipements professionnels. Dans le cadre de son activité, elle acquiert auprès d’un fournisseur le matériel choisi par son client, puis le loue à ce dernier.
Le 26 septembre 2024, la société, [H] a conclu avec Monsieur, [R], [I] un contrat de location portant sur du matériel de caisse enregistreuse fourni par la société CAD SYSTEME. Ce matériel a fait l’objet d’un procès-verbal de livraison et de conformité signé le 1er octobre 2024.
Cette convention prévoyait le versement mensuel de 63 loyers de 130,36 € TTC chacun sur la période du 30 octobre 2024 au 30 décembre 2029, suivant facture unique de loyers émise le 2 octobre 2024.
Monsieur, [R], [I] n’a pas réglé les échéances de loyers des mois d’octobre, novembre et décembre 2024, ainsi que janvier 2025. En conséquence, le 5 février 2025, après plusieurs relances restées vaines, la requérante lui a adressé un courrier AR portant mise en demeure de régler sous huit jours la somme totale de 720,58 € décomposée comme suit :
* 643,38 € correspondant aux échéances impayées ;
* 64,32 € au titre de l’indemnité contractuelle de 10 % ;
* 12,88 € au titre de l’intérêt de retard contractuel.
Ledit courrier informait par ailleurs le défendeur du fait que, faute de régularisation dans le délai susvisé, la résiliation du contrat serait prononcée, entraînant la déchéance du terme et ouvrant droit à une créance totale de 9.180,94 €.
Monsieur, [R], [I] n’a pas donné suite à ce courrier. En conséquence, la société, [H] a prononcé la résiliation du contrat.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, la société, [H] a formulé les demandes suivantes :
* CONDAMNER Monsieur, [R], [I] à payer à la société, [H] la somme de 9.033,95 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter, du 5 février 2025, date de la mise en demeure de payer,
* CONDAMNER Monsieur, [R], [I] à payer à la société, [H] la somme de 1.042,88 € sauf à restituer à ses frais, au siège social de la société, [H], le matériel mis à sa disposition et figurant sur la facture d’achat du 27 septembre 2024 sous 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
* ORDONNER en toute hypothèse à Monsieur, [R], [I] de restituer à ses frais, au siège social de la société, [H], le matériel mis à sa disposition et
figurant sur la facture d’achat du 27 septembre 2024 sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 30 ième jour suivant la signification de la décision à intervenir,
* CONDAMNER Monsieur, [R], [I] à payer à la société, [H] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à venir.
Se référant pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l’exploit introductif d’instance et aux pièces versées au débat.
L’affaire a été plaidée le 06/10/2025 et mise en délibéré pour décision devant être rendue le 01 er décembre 2025.
LES MOYENS :
La société, [H] invoque l’article 1103 du Code civil qui pose le principe de force obligatoire des contrats : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Elle soutient que les parties peuvent prévoir les cas et modalités dans lesquels le contrat sera résilié comme le leur permettent les articles 1224 et suivants du Code civil, l’article 1224 disposant que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
La demanderesse fait valoir que la partie qui ne respecte pas ses obligations contractuelles s’expose à l’engagement de sa responsabilité et, conformément à la règle de l’article 1231-1 du Code civil, au paiement de dommages et intérêts venant réparer les conséquences de son inexécution : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
La société, [H] invoque également l’article 1119 du Code civil qui donne pleine valeur contractuelle aux conditions générales dès lors que celles-ci ont été portées à la connaissance de la partie à laquelle elles sont opposées et acceptées par cette dernière.
La société, [H] fait valoir qu’elle demeure propriétaire du matériel donné en location au défendeur comme en atteste la facture d’achat de ce dernier mais également le contrat d’espèce.
Elle se réfère à l’article 15 du contrat qui dispose :
« A la fin de la location ou en cas de résiliation du contrat, le bien devra se trouver en parfait état de marche et d’entretien, l’usure des pièces le constituant ne devant pas être supérieure à celle résultant d’un usage normal et notamment conforme aux normes de l’argus pour les véhicules. La restitution aura lieu à l’adresse indiquée par le loueur ou à défaut au siège social de ce dernier, les frais et charges de restitution étant supportés par le locataire.
En cas de non-restitution du matériel au terme du contrat de location, le locataire sera redevable d’une indemnité mensuelle de privation de jouissance égale au dernier loyer facturé. L’indemnité sera portée à 8 mois de loyers à défaut de restitution effective 30 jours après mise en demeure. Dans le cas où le matériel ne serait pas restitué en parfait état de fonctionnement, sans préjudice de cette Indemnité, le locataire sera tenu au règlement de la facture de remise en état dudit matériel adressée par le loueur et dont le montant sera
déterminé à hauteur d’un devis sollicité par ce dernier auprès du fournisseur, du distributeur dudit matériel ou à défaut d’un professionnel du secteur."
Monsieur, [R], [I] étant défaillant, aucune conclusion n’a été déposée en sa défense.
DISCUSSION
Sur la force obligatoire du contrat et les clauses contractuelles
Le contrat de location prévoit, tout à la fois un intérêt de retard contractuel au taux légal majoré de 5 points, et une indemnité de 10 % en cas de loyers impayés (article 4) et une clause résolutoire permettant au loueur, après mise en demeure restée infructueuse plus de 8 jours, de prononcer sa résiliation et de solliciter une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10 % des loyers et des intérêts de retard, ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10 % desdits loyers (article 12).
Monsieur, [R], [I] n’a pas réglé l’ensemble des échéances dues et n’a pas non plus régularisé la situation, suite à la réception de la mise en demeure adressée par la requérante le 5 février 2025, malgré le délai contractuel de 8 jours imparti pour ce faire.
En conséquence, le Tribunal, après examen du contrat signé par Monsieur, [R], [I] et des conditions générales, condamnera le défendeur à régler la somme totale de 9.033,95 € TTC, outre intérêts de retard contractuels depuis le 5 février 2025, décomposée comme suit :
* 912,52 € au titre de l’arriéré de loyers ;
* 7.300,16 € au titre des loyers restant à échoir ;
* 821,27 € au titre de l’indemnité contractuelle de 10 %.
Sur la restitution du matériel et l’indemnité de non-restitution
La société, [H] réclame le paiement d’une indemnité de non-restitution de 1.042,88 € (130,36x8), sauf pour Monsieur, [R], [I] à restituer le matériel mis à sa disposition sous 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir.
Passé ce délai, la restitution devra être effectuée sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 30ième jour suivant la signification de la décision à intervenir.
Le tribunal relève que ces demandes sont fondées sur les dispositions contractuelles de l’article 15 des conditions générales relatives à la restitution du matériel et la propriété de la société, [H] sur le matériel.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur, [R], [I] à payer à la société, [H] la somme de 1.042,88 € sauf à restituer à ses frais, au siège social de la société, [H], le matériel mis à sa disposition et figurant sur la facture d’achat du 27 septembre 2024 sous 30 jours suivant la signification de la présente décision.
Le Tribunal ordonnera à Monsieur, [R], [I] de restituer à ses frais, au siège social de la société, [H], le matériel mis à sa disposition et figurant sur la facture d’achat du 27 septembre 2024 sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard à compter du 30 ième
jour suivant la signification de la présente décision.
Le Tribunal se réservera expressément le droit de liquider ladite astreinte.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Le tribunal considère qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société, [H], le montant des frais irrépétibles mais en réduira le quantum à la somme de 500 € que Monsieur, [R], [I] sera condamner à lui payer sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à venir.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur, [R], [I] à payer à la société, [H] la somme de 9.033,95 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter, du 5 février 2025, date de la mise en demeure de payer,
CONDAMNE Monsieur, [R], [I] à payer à la société, [H] la somme de 1.042,88 € sauf à restituer à ses frais, au siège social de la société, [H], le matériel mis à sa disposition et figurant sur la facture d’achat du 27 septembre 2024 sous 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
ORDONNE en toute hypothèse à Monsieur, [R], [I] de restituer à ses frais, au siège social de la société, [H], le matériel mis à sa disposition et figurant sur la facture d’achat du 27 septembre 2024 sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard à compter du 30 ième jour suivant la signification de la présente décision,
Se RESERVE expressément le droit de liquider ladite astreinte ;
CONDAMNE Monsieur, [R], [I] à payer à la société, [H] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à venir.
Les dépens visés à l’article 701 du C.P.C étant liquidés à la somme de 57,23 euros TTC.
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