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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 30 sept. 2025, n° 2024F01392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01392 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 30 SEPTEMBRE 2025
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2024F01392 (2024I01070)
société EDITIONS TECHNIQUES POUR L’AUTOMOBILE ET L’INDUSTRIE (ETAI) SAS C/
société ACHETERDUNEUF.COM SARL SARL
CREANCIER
société EDITIONS TECHNIQUES POUR L’AUTOMOBILE ET L’INDUSTRIE (ETAI) SAS, [Adresse 1] [Localité 1],
Bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer.
comparaissant par Maître [S], Avocat à la Cour, à la décharge de Maître [G], Avocat au Barreau de Paris, associé de la SELAS [P], société d’Avocats au Barreau de Paris, [Adresse 2],
C/
OPPOSANT
société ACHETERDUNEUF.COM SARL, [Adresse 3],
ayant formé opposition en date du 26 juin 2024 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 20 mars 2024 et signifiée le 19 juin 2024,
comparaissant par Maître Pierre-Jean PEROTIN, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Thomas RIVIERE, Avocat à la Cour, associé de l’AARPI RIVIERE – de KERLAND, association d’Avocats,
L’affaire a été entendue en audience publique le 3 juin 2025 par Frédéric LESVIGNE, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Frédéric LESVIGNE, Renaud PICOCHE, Nathalie BOURSEAU, François CHARMET, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre en l’absence du titulaire,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 15 février 2023, la société ACHETERDUNEUF.COM SARL a réservé un stand auprès de la société EDITIONS TECHNIQUES POUR L’AUTOMOBILE ET L’INDUSTRIE (ETAI) SAS (ci-après ETAI), pour la durée d’un salon qui s’est déroulé à [Localité 2] les 28 et 29 septembre 2023.
Ledit contrat stipulait la fourniture d’un stand de 9 m 2 pour un prix de 21.500,00 € HT, soit 25.800,00 € TTC.
La société ACHETERDUNEUF.COM SARL a renoncé à participer à cette manifestation en raison du marasme du marché de l’immobilier neuf.
Par courrier de sa société de recouvrement en date du 22 novembre 2023, la société ETAI SAS a vainement mis en demeure sa cocontractante de lui verser la somme convenue.
Déférant à sa requête, le président du présent tribunal a enjoint à la société ACHETERDUNEUF.COM SARL de payer à la société ETAI SAS la somme de 25.800,00 € en principal au titre de ladite facture par ordonnance en date du 20 mars 2024.
La société ACHETERDUNEUF.COM SARL y a fait opposition par courrier en date du 26 juin 2024 réceptionné au greffe le 2 juillet 2024.
C’est sur convocation du greffe que l’affaire vient à l’audience.
C’est ainsi que par conclusions développées à la barre, la société ETAI SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 du code civil, Vu les articles 1405 et suivants du code de procédure civile, Vu l’Accord de Partenariat,
* DECLARER la société EDITIONS TECHNIQUES POUR L’AUTOMOBILE ET L’INDUSTRIE (ETAI) recevable et bien fondée en ses prétentions ;
En conséquence,
* CONDAMNER la société ACHETERDUNEUF.COM SARL à payer à la société EDITIONS TECHNIQUES POUR L’AUTOMOBILE ET L’INDUSTRIE (ETAI) la somme de 29.069,36 € TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2023 ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
* DEBOUTER la société ACHETERDUNEUF.COM SARL de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* N’ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
* CONDAMNER la société ACHETERDUNEUF.COM SARL à payer à la société EDITIONS TECHNIQUES POUR L’AUTOMOBILE ET L’INDUSTRIE (ETAI) la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit ;
* CONDAMNER la société ACHETERDUNEUF.COM SARL aux entiers dépens.
En réponse, par conclusions développées à la barre, la société ACHETERDUNEUF.COM SARL demande au tribunal de :
Vu l’article 1226 du code civil, Vu les stipulations de l’accord de partenariat,
* DEBOUTER la société ETAI de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
* CONSTATER le caractère excessif de la clause pénale fondant la demande indemnitaire de la société ETAI ;
En conséquence,
* MODERER le montant de la somme allouée au regard des demandes de la société ETAI ;
En tout état de cause,
* ECARTER l’exécution provisoire de la décision intervenir en cas de condamnation prononcée à l’encontre de la société ACHETERDUNEUF.COM SARL.COM ;
* CONDAMNER la société ETAI SAS à payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, renvoie à leurs conclusions écrites déposées à la barre.
Le tribunal rappelle qu’il ne répondra pas dans son dispositif aux prétentions visant notamment à « constater » qui ne constituent pas des demandes au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité en la forme de l’opposition à injonction de payer
Vu les dispositions des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile,
Le tribunal relève que l’ordonnance portant injonction de payer en date du 20 mars 2024 a été signifiée à la société ACHETERDUNEUF.COM SARL le 19 juin 2024, et qu’elle y a fait opposition par courrier en date du 26 juin 2024 réceptionné au greffe le 2 juillet 2024, soit dans le délai d’un mois fixé par la loi.
En conséquence, le tribunal dira l’opposition à injonction de payer recevable en la forme.
AU FOND,
Sur la demande de paiement de la société ETAI SAS
La société ETAI SAS soutient que la société ACHETERDUNEUF.COM SARL a résilié le contrat tardivement et a contrevenu à ses obligations contractuelles, et doit donc être condamnée à lui verser l’intégralité du prix de la location du stand, les intérêts de retard contractuels avec capitalisation et l’indemnité légale de 40,00 €.
En réponse, la société ACHETERDUNEUF.COM SARL soutient que le stand objet du contrat a été reloué à une société tierce, de sorte que les obligations contractuelles de paiement, de fourniture d’informations et d’installation sur ledit stand ne lui sont pas opposables.
Elle soutient à titre subsidiaire que les stipulations des articles G.1 et G.2 des conditions générales sont des clauses pénales, et que leur quantum est manifestement excessif au regard du préjudice subi par la demanderesse.
Elle considère que le tribunal doit donc les réduire à un plus juste montant.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les dispositions de l’article 1231-5 du code civil, Vu les dispositions de l’article L. 441-10 II du code de commerce, Vu les pièces versées au débat,
Observe que le contrat a été dûment paraphé et signé par la société ACHETERDUNEUF.COM SARL et lui est donc intégralement opposable.
Le premier alinéa de l’article F des conditions générales de vente stipule que « Tout retard de paiement entraine de plein droit et sans mise en demeure préalable l’application de pénalités de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal, calculées par jour de retard, sans que cette clause nuise à l’exigibilité de la dette. ».
L’article G.1 stipule que « L’exposant qui souhaite annuler sa réservation ou se désister doit le faire par lettre recommandée avec AR envoyée au siège social de l’Organisateur. Les conditions d’annulation suivantes seront alors appliquées :
* Annulation avant le lundi 2 mai 2023 inclus, facturation de 50% de la commande par l’organisateur.
* Annulation après le lundi 2 mai 2023, facturation de la totalité de la commande souscrite. ».
L’article G.2 stipule que « Si l’exposant n’a pas rempli les informations de son Espace en [Localité 3] au plus tard 7 jours avant l’ouverture du [Localité 4] ou s’il n’a pas réglé l’intégralité des sommes dues avant la 17 juillet 2023 ou s’il n’a pas commencé l’installation de son Stand au moins 24 heures avant l’ouverture du [Localité 4], il est considéré comme démissionnaire. Dans ce cas l’Organisateur peut disposer de l’espace en ligne et du Stand de l’Exposant défaillant sans que ce dernier puisse réclamer ni remboursement ni indemnité, même si l’Espace/Stand sont attribués à un autre Exposant.
Constate que les parties s’accordent sur le fait que la société ACHETERDUNEUF.COM SARL n’a pas satisfait à ses obligations contractuelles de paiement, d’information et d’installation de son stand.
Elle s’est ainsi désistée au sens de l’article G.1 sans justifier d’aucune notification à sa cocontractante, en sorte que les stipulations du second tiret du même article lui sont applicables, savoir l’exigibilité de la totalité du prix convenu.
Mais remarque que les stipulations dudit article fixent à l’avance et forfaitairement le montant des dommages intérêts attribués à l’organisateur en réparation de son préjudice, que leur quantum (la totalité du prix) vise par son importance à contraindre l’exposant à exécuter ses obligations, et qu’ils sont exigibles du simple fait de l’inexécution. Il s’agit donc d’une clause pénale au sens des articles 1226 et suivants anciens du code civil, devenus 1231-5 du même code.
La société ACHETERDUNEUF.COM SARL soutient que le stand qui lui était destiné a été reloué et la société ETAI SAS ne le conteste pas.
Considère que les stipulations de l’article G.2 in fine des conditions générales permettaient à l’organisatrice de disposer du stand laissé vacant, mais qu’il n’est pas démontré que cette relocation ait été conclue à des conditions moins favorables, et en déduit que le préjudice de la société ETAI SAS se résume aux seuls frais de recherche d’un nouvel exposant.
La peine de 25.800,00 € HT est donc manifestement excessive et le tribunal la réduira en vertu de son pouvoir modérateur à la somme de 2.500,00 € HT, soit 3.000,00 € TTC.
Les intérêts contractuels de retard égaux à trois fois le taux légal, soit 10,05 %, sont contractuellement convenus aux termes de l’article F des conditions générales, et la créance de la société ETAI SAS sera donc majorée de la somme de 251,25 € TTC.
La société ACHETERDUNEUF.COM SARL étant en situation d’impayé relativement à la facture n°G66055 en date du 21 février 2023, il y a lieu de faire droit à la demande de sa contradictrice de la condamner à lui payer la somme de 40,00 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, sur le fondement des dispositions de l’article L.441-10 II du code de commerce.
La société ETAI SAS détient donc à l’encontre de la société ACHETERDUNEUF.COM SARL une créance certaine, liquide et exigible de 3.291,25 € TTC (3.000,00 € + 251,25 € + 40,00 €).
Cette créance sera assortie des intérêts au taux légal, à compter du 29 novembre 2023, date de distribution de la mise en demeure.
La capitalisation des intérêts étant judiciairement demandée, il y sera fait droit en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Observe que la société ACHETERDUNEUF.COM SARL ne formule aucune demande de délai de paiement, et ne répondra donc pas à la demande de débouté de la société ETAI SAS dans le dispositif du jugement à intervenir.
En conséquence, le tribunal
* CONDAMNERA la société ACHETERDUNEUF.COM SARL à payer à la société ETAI SAS la somme de 3.291,25 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023, date de distribution de la mise en demeure.
* ORDONNERA la capitalisation des intérêts acquis par année entière.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal considère que ni la loi ni la nature de l’affaire ne justifient d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur les frais et les dépens
Le tribunal considère qu’il ne serait pas équitable de laisser à la société ETAI SAS la charge de ses frais irrépétibles, mais en réduira le quantum à la somme de 500,00 € que la société ACHETERDUNEUF.COM SARL sera condamnée à lui payer en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Constate que la société ACHETERDUNEUF.COM SARL succombe en la cause, et la condamnera donc aux entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
Dit l’opposition à injonction de payer recevable en la forme,
Au fond,
Condamne la société ACHETERDUNEUF.COM SARL à payer à la société EDITIONS TECHNIQUES POUR L’AUTOMOBILE ET L’INDUSTRIE (ETAI) SAS la somme de 3.291,25 € (TROIS MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT ONZE EUROS VINGT CINQ CENTIMES), outre intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023, date de distribution de la mise en demeure,
Ordonne la capitalisation des intérêts acquis par année entière,
Déboute la société ACHETERDUNEUF.COM SARL de sa demande que soit écartée l’exécution provisoire de droit,
Condamne la société ACHETERDUNEUF.COM SARL à payer à la société EDITIONS TECHNIQUES POUR L’AUTOMOBILE ET L’INDUSTRIE (ETAI) SAS la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ACHETERDUNEUF.COM SARL aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 104,47 €
Dont T.V.A. : 13,83 €.
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