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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, référé, 24 avr. 2025, n° 2025000493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2025000493 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE REFERE DU 24 AVRIL 2025
N° 25
Rôle n° 2025000493
Nous Michel JALABERT, Président de Chambre, statuant en matière de référé par délégation de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’Orléans, Assisté de Maître Pascal DANIEL, Greffier en Chef, Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE
DEMANDEUR (S)
SA BAUDIN CHATEAUNEUF
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 085 780 534
Représentée par l’Avocat plaidant : SELARL BFC AVOCATS Avocats au Barreau de Laval
Représentée par l’Avocat postulant : SELARL ACTE AVOCATS ASSOCIES Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR (S)
SAS CREAWATT FABRIK
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 895 130 532
Représentée par l’Avocat plaidant : Maître Maxime SAHO Avocat au Barreau de Nantes
Représentée par l’Avocat postulant : SELARL MALTE AVOCATS Avocats au Barreau d’Orléans
Assignation du 13 janvier 2025 pour l’audience du 06 février 2025 Affaire plaidée le 03 avril 2025, où l’affaire a été prise en délibéré au 17 avril 2025, à cette date, le délibéré a été prolongé au 24 avril 2025, Mise à disposition au Greffe au 24 avril 2025
Copie exécutoire délivrée
A : SELARL ACTE AVOCATS ASSOCIES SELARL MALTE AVOCATS
Vu l’assignation délivrée à la requête de la société BAUDIN CHATEAUNEUF demandant de :
Vu les dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des article 1103, 1104 et 1193 du Code Civil, Vu les dispositions des articles 1231 et 1231-1 à 1231-7 du même Code,
Condamner la SAS CREAWATT FABRIK à payer à la SA BAUDIN CHATEAUNEUF :
* La somme de 994 435,84 euros à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
* La somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L441-10 du Code de Commerce,
* La somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Les entiers dépens, en ce compris les frais de levée de Kbis et d’envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Dans ses conclusions n° 2, la société CREAWATT FABRICK demande de :
Vu les articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103, 1193, 1231, 1231-1 et 1231-7 du Code Civil, Vu les pièces versées au dossier,
Constater qu’il existe une contestation éminemment sérieuse à la demande de la société BAUDIN CHATEAUNEUF,
En conséquence,
Débouter la société BAUDIN CHATEAUNEUF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Constater que la société BAUDIN CHATEAUNEUF a esté en justice de manière abusive,
En conséquence,
Condamner la société BAUDIN CHATEAUNEUF à payer à la société CREAWATT FABRIK la provision de 9 000 euros au titre de dommages et intérêts,
Condamner la société BAUDIN CHATEUANEUF à la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la même aux entiers dépens.
Dans ses conclusions, la société BAUDIN CHATEAUNEUF demande de :
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions des article 1103, 1104 du Code Civil,
Vu les dispositions des articles L441-10 et suivants du Code de Commerce,
Vu les pièces versées aux débats selon bordereau annexé,
Déclarer la société BAUDIN CHATEAUNEUF recevable et bien fondé en ses demandes à l’encontre de la société CREAWATT FABRICK,
Condamner la SAS CREAWATT FABRIK à payer à la SA BAUDIN CHATEAUNEUF, à titre de provision, la somme de 994 435,84 euros, assortie des intérêts de retard égal à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 1 er avril 2025,
Condamner la SAS CREAWATT FABRIK à payer à la SA BAUDIN CHATEAUNEUF, à titre de provision, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
Condamner la SAS CREAWATT FABRIK à payer à la SA BAUDIN CHATEAUNEUF, à titre de provision, la somme de 40 euros sur le fondement de l’article L441-10 du Code de Commerce,
Condamner la SAS CREAWATT FABRIK à payer à la SA BAUDIN CHATEAUNEUF la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Débouter la société CREAWATT FABRICK de l’intégralité de ses demandes, fins moyens et conclusions,
Condamner la société CREAWATT FABRICK au paiement des dépens, lesquels comprendront les frais de greffe.
Avons entendu les parties en leurs dires et explications et avons rendu la présente ordonnance,
Sur ce,
Le 20 Septembre 2024, la société CREAWATT FABRICK a commandé à la société BAUDIN CHATEAUNEUF 2640 panneaux LUXSIOL 430 WHITE LOWCARBON LUX430F 12X12UW avec les accessoires pour un montant de 994 435,84 € TTC, le bon mentionnant que l’enlèvement des panneaux est prévu à partir du 26 Septembre 2024 à ses frais et « la société CREAWATT FABRICK accepte le principe d’une compensation de créances (article 1347 du Code Civil). »
Le 25 Septembre 2024, la société BAUDIN CHATEAUNEUF a commandé à la société CREAWATT FABRIVK 2640 panneaux LUXSIOL 520 WC ou ADLUX avec les accessoires pour un montant de 994 435,84 € TTC, le bon mentionnant que l’enlèvement des panneaux est prévu au plus tôt à partir du 1 er janvier 2025 et au plus tard le 31 mars 2025 à ses frais et « la société BAUDIN CHATEAUNEUF accepte le principe d’une compensation de créances (article 1347 du Code Civil). »
Le 27 Septembre 2024, la société BAUDIN CHATEAUNEUF a émis une facture du montant de la commande mentionnant que l’enlèvement des panneaux a été effectué le 27 Septembre 2024 et « la société CREAWATT FABRICK accepte le principe d’une compensation de créances (article 1347 du Code Civil). »
Le 16 Décembre 2024, la société BAUDIN CHATEAUNEUF demande à la société CREAWATT FABRICK le paiement de sa facture en une ou deux échéances, ce que cette dernière conteste.
Le 13 janvier 2025, la société BAUDIN CHATEAUNEUF assigne la société CREAWATT FABRICK en référé devant le Président du Tribunal de Commerce d’Orléans pour l’audience du 06 février 2025.
Le 07 Mars 2025, la société BAUDIN CHATEAUNEUF informe la société CREAWATT FABRICK de vouloir récupérer sa commande le 14 Mars 2025 et cette dernière l’informe qu’elle n’a pas reçu les panneaux.
Le 28 Mars 2025, la société CREAWATT FABRICK informe la société BAUDIN CHATEAUNEUF qu’en raison de retards indépendants de sa volonté, les panneaux ne seront pas disponibles au 31 Mars 2025 et sont en cours d’acheminement.
Le 30 Mars 2025, Maître [D] [E], Commissaire de Justice, le Président et le gestionnaire de la société BAUDIN CHATEAUNEUF ont rencontré le gérant de la société CREAWATT FABRICK qui les a informées que les panneaux étaient bloqués à [Localité 1].
Par mail du 31 Mars 2025, le transporteur a informé la société CREAWATT FABRICK que les panneaux sont arrivés à [Localité 1] le 22 Mars, ont été transportés à [Localité 2] le 27 Mars et leur enlèvement est prévu le 29 Mars.
La société BAUDIN CHATEAUNEUF demande le paiement de sa facture du 27 Septembre 2024, de l’indemnité de recouvrement et des dommages & intérêts pour résistance abusive,
La société CREAWATT FABRICK conteste la demande de paiement en rappelant que le principe est la compensation des prestations telle que stipulée dans les bons de commande et factures et conteste les autres demandes de la société BAUDIN CHATEAUNEUF.
A l’audience,
* la société BAUDIN CHATEAUNEUF confirme sa demande de paiement de la facture du 27 Septembre 2024 en deniers ou quittances,
* la société CREAWATT FABRICK confirme sa contestation en mentionnant une compensation des deux créances,
L’article 809 alinéa 1 du CPC stipule « Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Le Tribunal constate que la société CREAWATT FABRICK ne propose pas de date ferme de livraison des panneaux à la société BAUDIN CHATEAUNEUF, ne justifie pas de la commande des panneaux à son fournisseur et ne produit aucune pièce à l’appui de ses affirmations concernant l’arrivée des panneaux et leur transport.
En tout état de cause, il était prévu une compensation au plus tard le 31 mars 2025.
Force est de constater que cette compensation ne peut avoir lieu en l’absence de livraison par la société CREAWATT FABRICK des 2640 panneaux LUXSIOL 520 WC ou ADLUX.
La société CREAWATT FABRICK ne détient au jour de l’audience aucune créance contre la société BAUDIN CHATEAUNEUF et qu’il convient de faire droit à la demande en paiement formulée par cette dernière.
La défense de la société CREAWATT FABRICK ne peut être considérer comme une résistance abusive compte tenu que l’assignation en référé du 06 février 2025 est très largement antérieure à la date maximale d’enlèvement des panneaux qui était fixée au plus tard le 31 mars 2025.
En conséquence, le Tribunal :
* condamnera la société CREAWATT FABRIK à payer à la société BAUDIN CHATEAUNEUF la somme provisionnelle de 994 435,84 € TTC au taux d’intérêts légal à compter du 1 er avril 2025,
* condamnera la société CREAWATT FABRICK à payer à la société BAUDIN CHATEAUNEUF la somme de 40 € au titre de l’indemnité de recouvrement de la facture,
* dit n’y avoir lieu à condamnation de la société CREAWATT FABRICK à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* condamnera la société CREAWATT FABRICK à payer à la société BAUDIN CHATEAUNEUF la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, dès à présent par provision,
Condamnons la société CREAWATT FABRIK à payer à la société BAUDIN CHATEAUNEUF la somme provisionnelle de 994 435,84 € TTC en deniers ou quittances au taux d’intérêts légal à compter du 1 er avril 2025,
Condamnons la société CREAWATT FABRICK à payer à la société BAUDIN CHATEAUNEUF la somme de 40 € au titre de l’indemnité de recouvrement de la facture,
Disons n’y avoir lieu à condamnation de la société CREAWATT FABRICK à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamnons la société CREAWATT FABRICK à payer à la société BAUDIN CHATEAUNEUF la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Mettons les dépens à la charge de la société CREAWATT FABRICK, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 €.
Le Greffier P. DANIEL
Le Président.
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