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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, procedure collective, 24 avr. 2025, n° 2025002113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2025002113 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2025 002113
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
PC : 41022087 JUGEMENT DU 24/04/2025
DEMANDEUR :
MINISTERE PUBLIC, [Adresse 1]
Représenté par Charles PROST, Vice-Procureur de la République
DEFENDEUR :
,
[Adresse 2] Né le, [Date naissance 1] à, [Localité 1] (FRANCE)
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 10/04/2025 devant Olivier JUVET, Juge chargé d’instruire l’affaire, qui en l’absence d’opposition et en application de l’article 871 du code de procédure civile a entendu les parties et en a rendu compte au Tribunal composé de :
le Tribunal composé de :
Président
: Angélo ARCARISI
: Olivier JUVET
Juges : Pascal GUINOT
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Pierre LECLERC Jugement rendu par décision réputée contradictoire en premier ressort
PRONONCE le 24/04/2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
JUGEMENT PRONONCANT L’INTERDICTION DE GERER
(Bases légales articles L.653-1 à L.653-11 du Code de Commerce)
Rappel des faits et de la procédure :
Suivant jugement en date 05/05/2022 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société SARL BFC PREMIUM KEBAB -, [Adresse 3].
,
[X], [T], a été nommé Juge Commissaire et la SCP BTSG 2 mission conduite par, [B], [V], liquidateur judiciaire.
Suivant requête en date du 17/02/2025, Monsieur le Procureur de la République a saisi le Tribunal et requiert de ce dernier qu’il prononce à l’égard de, [D], [L], une sanction d’interdiction de gérer d’une durée de 10 ans.
Le défendeur a été convoqué afin de comparaître par-devant ce Tribunal en son audience du 10/04/2025.
L’affaire a été plaidée et mise en délibéré à l’audience du 10/04/2025 pour décision au 24/04/2025.
Le Ministère Public a comparu à l’audience, représenté par M. Charles PROST, Vice-Procureur de la République ; il expose les faits de nature à justifier l’interdiction de gérer et renouvelle sa demande conformément aux termes de sa requête.
,
[D], [L] n’a pas comparu à l’audience ni personne pour lui.
Prétentions et moyens des parties :
Pour le ministère public :
A l’audience le ministère public renouvelle sa demande conformément aux termes de sa requête.
Le Tribunal se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens des parties, aux pièces de procédure et aux documents versés aux débats.
DISCUSSION
Sur la demande d’interdiction de gérer dans son principe :
Le Ministère public fonde sa demande de sanction sur les dispositions des articles L.653-1 à L.653-11 du code de commerce.
L’article L.653-8 du code de commerce dispose :
« le tribunal peut prononcer à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci… »
Le prononcé de la faillite personnelle ou de l’interdiction de gérer suppose que soit relevé à l’encontre du défendeur l’un des faits mentionnés dans les dispositions précitées.
Le dossier de la présente instance permet au tribunal de retenir des éléments susceptibles de constituer une faute de gestion imputable au défendeur qu’il convient d’examiner dans la discussion qui suit.
A omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (L653-8 alinéa 3 nouveau du code de commerce).
La date de cessation des paiements dans le jugement de liquidation judiciaire du 05/05/2022 a été fixée au 01/03/2022, soit plus de 45 jours avant. Le mandataire judiciaire indique dans son rapport que l’examen des déclarations de créances reçues laisse apparaître que les cotisations KLESIA, AGIRC, ARRCO et USSAF ne sont plus acquittées depuis mi 2020, la TVA depuis juillet 2021. Madame, [D] en tant que dirigeante de la SARL BFC PREMIUM KEBAB, qui a bénéficié précédemment d’une procédure de redressement judiciaire et d’un plan de redressement, connaissait les obligations d’avoir à régler les créances postérieures à ces jugements et celle de déclarer l’état de cessation des paiements de sa société. La faute est constituée.
A fait disparaître des documents comptables, n’a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ou tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (L653-5 6° nouveau du code de commerce).
Aucun élément comptable n’a été remis au mandataire judiciaire au titre des exercices 2021 et 2022, laissant supposer l’absence de tenue de la comptabilité. La faute est constituée.
A omis de remettre au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements (liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours) qu’il est tenu de communiquer dans le mois de l’ouverture en application de l’article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture. (article L 653-8 du Code de commerce).
Malgré les demandes formulées par le mandataire judiciaire, Madame, [L], [D] n’a remis aucune liste des créanciers de la société dans les délais impartis.
La faute est constituée.
A poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements (L653-3 1° du code de commerce).
Le mandataire judiciaire rappelle dans son rapport qu’entre l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et le prononcé de la liquidation judiciaire, soit en l’espace de 2,5 ans, le passif de la société est passé de 14.313 euros à 57.022 euros.
La faute est constituée.
En conséquence :
La demande, après examen des documents versés aux débats, compte tenu des moyens développés par les parties, apparaît régulière, recevable et bien fondée dans son principe et il y sera fait droit.
Sur la durée de l’interdiction :
Le passif déclaré, (non vérifié – L.640-3 du code de commerce), s’élève à la somme de 57.022,56 euros.
Le tribunal, s’agissant de la durée de la sanction, prend en compte la gravité des fautes commises et l’incidence et les conséquences d’une gestion défaillante qui affecte et pourrait affecter dans l’avenir le tissu économique local pour statuer sur la durée de la sanction.
Dans le respect du principe de proportionnalité entre la sanction et la faute, il convient ainsi de fixer la durée à 10 ans.
Les dépens sont employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu le rapport du juge commissaire ;
Vu la requête de Monsieur le Procureur de la République et celui-ci entendu en ses réquisitions à l’audience ;
Vu les articles L 653-1 à L 653-11 du code de commerce ;
Dit bien fondée la demande présentée par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Chalon-sur-Saône tendant à voir prononcer l’interdiction prévue par les dispositions de l’article L.653-8 du Code de Commerce ;
Condamne, [D], [L] né le, [Date naissance 1] à, [Localité 1] (71) à L’ INTERDICTION de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci ;
Fixe la durée de cette mesure à 10 ans ; Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
4 Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié (R.123-5 & A.123-3)
Dit que la présente décision fera l’objet des publicités prévues l’article R.621-8 du Code de Commerce, et sera adressée par le Greffier.
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