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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, affaire courante, 15 sept. 2025, n° 2024003811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2024003811 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT du 15 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR(S) :
MULTIPHARM (SASU), [Adresse 1] : 818 430 993 Représenté par : Karine, [Localité 1], [Adresse 2]
DEFENDEUR(S):
,
[Localité 2] (SARL), [Adresse 3] SIREN: 442 527 016 Représenté par : Frédéric HOPGOOD, [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 16/06/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Kamel BOUKACEM
PRONONCE le 15 septembre 2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 76,55 euros HT, TVA : 15,31 euros, soit 91,86 euros TTC
Copie au demandeur le
Copie au défendeur le Copie exécutoire délivré le
LES FAITS :
La SASU MULTIPHARM a une activité d’agent de négoce en produits pharmaceutiques et produits d’hygiène ; la SARL, [Localité 2] a une activité de fabrication et de distribution d’articles de sport, d’objets de soin, d’hygiène et de sécurité.
Les entreprises SASU MULTIPHARM et SARL, [Localité 2] ont été en relation commerciale de septembre 2019 à décembre 2022.
Le 2 décembre 2020, la SASU MULTIPHARM a émis une facture à la SARL, [Localité 2] concernant la fourniture de masques chirurgicaux et de masques de protection pour un montant de 1.403,15 euros TTC.
Le 18 novembre 2023, la SASU MULTIPHARM a émis une facture d’honoraires à la SARL, [Localité 2] concernant les quatre années d’activité de 2019 à 2022, pour un montant de 19.472,31 euros TTC.
Les factures n’étant pas réglées aux échéances prévues, la SASU MULTIPHARM a envoyé un courrier de mise en demeure le 20 novembre 2023.
Malgré toutes les diligences accomplies, la SARL, [Localité 2] n’a pas réglé les factures dues et c’est dans ces conditions que la SASU MULTIPHARM a présenté au Président du Tribunal de commerce de Chalon sur Saône une requête en injonction à payer.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions, qu’en application des articles 1405 et suivants du code de procédure civile, que la SASU MULTIPHARM a présenté à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Chalon sur Saône, le 2 février 2024 une requête à l’encontre de la SARL, [Localité 2].
Par ordonnance du 5 avril 2024, le Président du Tribunal de Commerce de Chalon Sur Saône a enjoint la SARL, [Localité 2] de payer à la SASU MULTIPHARM :
* La somme principale de 19.472,31 euros, relative à la facture d’honoraires,
* Les intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2024,
* 20,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Les dépens pour un montant de 33,46 euros dont 5,58 euros de TVA.
Cette ordonnance fut signifiée à la SARL, [Localité 2] par acte d’huissier de justice du 24 juin 2024, qui y fit opposition par courrier recommandé expédié le 22 juillet 2024.
Consignation opérée des frais, les parties furent convoquées à l’audience par les soins du greffier pour qu’il soit statué sur le mérite de cette voie de recours.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2024 003811, appelée à l’audience du 30 septembre 2024.
Après plusieurs renvois acceptés par les parties, l’affaire a été plaidée le 16 juin 2025 pour mise en délibéré au 15 septembre 2025 par mise à disposition.
Le Tribunal se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l’exploit introductif d’instance, aux éléments de la procédure et aux documents versés aux débats.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 12 mai 2025, la SASU MULTIPHARM demande au Tribunal de :
* Condamner la SARL, [Localité 2] à payer à la SASU MULTIPHARM les sommes de :
* 19.472,31 euros selon la facture récapitulative du 18 novembre 2023,
* 1.403,15 euros selon la facture du 2 décembre 2020.
* Dire que ces sommes seront assorties des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2023 ;
* Condamner la SARL, [Localité 2] à verser à la SASU MULTIPHARM la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la SARL, [Localité 2] aux dépens, lesquels comprendront les frais de sommation de payer, de requête en injonction de payer et de signification de la requête en injonction de payer.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 10 mars 2025, la SARL, [Localité 2] demande au Tribunal de :
* Débouter la SASU MULTIPHARM de sa demande en paiement de la somme de 19.472,31 euros;
A titre subsidiaire, d’autoriser la SARL, [Localité 2] à s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 500 euros chacune avec paiement du solde à la 24 ème mensualité ;
* Constater que la SARL, [Localité 2] reconnait devoir la facture d’un montant de 1.403,15 euros ;
* Condamner la SASU MULTIPHARM à verser à la SARL, [Localité 2] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la SASU MULTIPHARM aux dépens de l’instance,
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
* En ce qui concerne la SASU MULTIPHARM :
Concernant la facture des honoraires pour les quatre années de 2019 à 2022 pour un montant de 19.472,31 euros, la SASU MULTIPHARM fonde ses demandes sur les bons de commande passés pour le compte de la SARL, [Localité 2] ainsi que sur un relevé de réceptions de mails ;
La SASU MULTIPHARM présente ses démarches pour aboutir au règlement des factures, à savoir le courrier de mise en demeure en date du 20 novembre 2023 ;
La SASU MULTIPHARM s’appuie sur plusieurs articles du Code civil :
* L’article 1103 qui stipule que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
* L’article 1104 qui prévoit que « les contrats doivent être négociés, formés, et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
* L’article 1193 qui indique que « les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise. »
* L’article 1194 qui dispose que « les contrats obligent non seulement à ce qui est exprimé mais encore à toutes les suites qu’ordonnent l’équité, l’usage ou la loi. »
La SASU MULTIPHARM affirme qu’en l’absence de contrat, la preuve est libre.
La SASU MULTIPHARM présente un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation en date du 8 mars 2023 ;
Concernant le niveau de commissionnement qu’elle a pratiqué, la SASU MULTIPHARM indique qu’il est défini suivant les pratiques de la profession ;
Concernant l’article 700, la SASU MULTIPHARM dit avoir engagé des frais irrépétibles pour assurer sa défense ;
* En ce qui concerne la SARL, [Localité 2] :
La SARL, [Localité 2] fait valoir que l’activité « d’agent de négoce en produits pharmaceutiques, produits d’hygiène » défini dans l’extrait Kbis de la SASU MULTIPHARM ne permet pas à cette dernière de revendiquer un statut d’agent commercial ;
La SARL, [Localité 2] indique que dans ses prétentions, la SASU MULTIPHARM ne fournit aucun contrat, ni devis, ni commande et souligne les imprécisions du libellé de la facture d’honoraires ;
La SARL, [Localité 2] s’appuie du l’article 1353 du Code civil qui stipule que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » ;
Concernant la facture d’un montant de 1.403,15 euros ; la SARL, [Localité 2] ne conteste pas la commande et accepte de la régler ;
DISCUSSION
Après examen des pièces produites et des arguments présentés, le Tribunal constate et considère ce qui suit :
Après vérification, l’ordonnance d’injonction à payer a été signifiée le 24 juin 2024 et la SARL, [Localité 2] a fait opposition par lettre recommandée expédiée le 22 juillet 2024 dans le délai requis d’un mois.
Le Tribunal dira que l’opposition à injonction de payer est recevable en la forme.
Sur la facture d’honoraires d’un montant de 19.472,31 euros du 18 novembre 2023 :
* En l’absence de contrat écrit, il appartient à la SASU MULTIPHARM de démontrer l’existence d’une relation commerciale et des éléments constitutifs de cette relation commerciale dont elle bénéficierait pour la vente des produits de la SARL, [Localité 2], comme elle le prétend.
* Les éléments présentés par la SASU MULTIPHARM montrent une activité commerciale régulière sur la période de septembre 2019 à décembre 2022, sans pour autant caractériser les conditions de cette relation commerciale.
* La SASU MULTIPHARM présente 392 bons de commandes passés au profit de la SARL, [Localité 2]. Ces bons de commande chiffrés et faisant parfois apparaître des remises, ne portent aucune indication concernant le montant d’éventuels honoraires pour la SASU MULTIPHARM.
* La SASU MULTIPHARM ne présentant aucun document de suivi des commandes passées à la SARL, [Localité 2] (bons de livraison, factures clients, tableau de bord de suivi d’activité commercial), ne présentant pas les relevés d’activité (I-III 2020 / IV-V 2020 / VI-X 2020 / VI-XII 2021) cités dans la facture d’honoraires, ne démontre pas la concrétisation des ventes effectivement réalisées à la suite des bons de commande, et donc sa contribution effective au chiffre d’affaires de la SARL, [Localité 2].
* La SASU MULTIPHARM revendique une commission à hauteur de 20%, prétendant que ce niveau de commissionnement est celui pratiqué par la profession, sans apporter d’élément tangible démontrant ce niveau de commissionnement.
* Les documents présentés par la SASU MULTIPHARM ne permettent pas de caractériser les relations commerciales entre la SASU MULTIPHARM et la SARL, [Localité 2], ni de démonter son prétendu statut d’agent commercial / agent de négoce.
Les conditions de la relation commerciale n’étant pas caractérisées par la SASU MULTIPHARM, le Tribunal déboutera la SASU MULTIPHARM de ses prétentions au titre de la facture d’honoraires.
Sur la facture d’un montant de 1.403,15 euros du 2 décembre 2020 :
La SARL, [Localité 2] reconnaissant devoir la facture, le Tribunal constatera cette reconnaissance et condamnera la SARL, [Localité 2] à payer à la SASU MULTIPHARM le principal de la facture et les intérêts de cette somme au taux légal à compter du 20 novembre 2023, date de la mise en demeure.
Sur la condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens :
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais non répétables engagés par elles, il ne sera pas alloué d’indemnités au titre de l’article 700.
Les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort :
Déclare recevable en la forme l’opposition de la SARL, [Localité 2] à l’ordonnance d’injonction de payer n° 2024000180, rendue le 5 avril 2024 par Monsieur le Président.
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