Irrecevabilité 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 17 déc. 2025, n° 2025F00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025F00028 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 17 Décembre 2025
Références : 2025F00028
ENTRE :
SASU [Z] [N]
[Adresse 1]
Représentée par Me Marie-Luce BALME (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE A L’INJONCTION DE PAYER,
d’une part,
SAS OM HABITAT
[Adresse 2]
Représentée par Me Emmanuelle JALLIFFIER-VERNE (LYON)
PARTIE EN DEFENSE A L’INJONCTION DE PAYER,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Date d’audience publique des débats : 22 Octobre 2025
Juge chargé d’instruire l’affaire : M. Patrick RICHIERO
Formation du délibéré : Mme Claudine BROSSE
M. Bernard RIBIOLLET
M. Patrick RICHIERO
Date de prononcé (1) 3 Décembre 2025
Date de prolongation du délibéré (2) : 17 Décembre 2025
Président signataire : Mme Claudine BROSSE
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
(1) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
(2) report effectué dans le respect de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile,
LES FAITS :
La SASU [Z] [N] est une société dont l’activité principale est la maçonnerie générale, le gros œuvre, le terrassement et les VRD. Il y a lieu de préciser que cette société est en formule TVA auto liquidée. Toutes les sommes sont donc mentionnées hors taxes.
La SAS OM HABITAT, quant à elle, est une société dont l’activité principale est la réalisation de travaux de bâtiment, l’achat et la vente import-export de fournitures diverses et décoration.
La SASU [Z] [N] a été sollicitée par la SAS OM HABITAT pour réaliser des travaux de maçonnerie concernant un chantier situé à [Localité 4] en fin d’année 2021.
La consistance des engagements était la suivante :
* Un contrat de sous-traitance établi le 2 octobre 2021 pour l’exécution de ces travaux pour un montant de 26 542,31 euros à réaliser dans un délai d’un mois à compter du 31 octobre 2021.
* Un devis concernant des travaux d’enduit de façade N° D2021110086 du 17 novembre 2021 pour un montant de 5 300 euros HT accepté le 17 novembre 2021 par la SAS OM HABITAT.
A la fin des travaux la SASU [Z] [N] a établi les facturations suivantes :
* le 21 mars 2022, une facture s’élevant à la somme de 5 300 euros sous déduction d’une remise de 200 euros et d’un acompte de 2 120 euros, ramenant la somme restant due à un montant de 2 980 euros,
* le 28 avril 2022 un décompte des travaux correspondant au marché soit 26 542,31 euros, sous déduction de deux acomptes déjà versés par la SAS OM HABITAT, à savoir 6 000 euros et 13 363,69 euros, ramenant la somme restant due à un montant de 7 178,62 euros.
Soit un montant total cumulé à percevoir par la SASU [Z] [N] de 10 158.62 euros.
Suite à deux lettres recommandées avec accusé de réception adressées sans succès à la SAS OM HABITAT les 25 août 2022 et 15 avril 2024, la SASU [Z] [N] a fait signifier à cette dernière par acte de commissaire de justice le 14 juin 2024, une sommation de payer.
La SAS OM HABITAT n’a pas donné suite à cette sommation.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions, qu’en application des articles 1405 et suivants du code de procédure civile, la SASU [Z] [N] a présenté au président du tribunal de commerce de CHAMBERY, le 30 août 2024, une requête portant injonction de payer à l’encontre de la SAS OM HABITAT.
Par ordonnance du 05 novembre 2024, portant le n°2024101058, le président du tribunal de commerce de CHAMBERY a enjoint la SAS OM HABITAT de payer à la SASU [Z] [N] :
* 10 158,62 euros, en principal,
* 80,00 euros au titre des frais accessoires (indemnité forfaitaire),
* 51,60 euros correspondant au coût de présentation de la requête,
* Outre les intérêts, les dépens et les frais de greffe.
L’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à la SAS OM HABITAT par acte de commissaire de justice le 12 décembre 2024, qui a formé opposition par courrier recommandé expédié le 10 janvier 2025.
Consignation opérée des frais, les parties ont été convoquées à l’audience par les soins du greffier pour qu’il soit statué sur le mérite de cette voie de recours.
Au cours de l’audience des plaidoiries du 22 octobre 2025, le tribunal a autorisé la SASU [Z] [N] de produire certaines pièces complémentaires et notamment tous les devis correspondant au contrat de sous-traitance pour un montant de 26 542,31 euros, au plus tard pour le 30 octobre 2025, ainsi que la SAS OM HABITAT à formuler ses éventuelles observations pour le 06 novembre 2025.
Ces notes en délibéré ont été déposées au greffe, pour la première le 29 octobre 2025 et pour la seconde le 6 novembre 2025,
LES PRETENTIONS :
Aux termes de ses conclusions récapitulatives et en réponse reçues au greffe le 16 septembre 2025 et reprises oralement lors de l’audience, la SASU [Z] [N] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1221 du code civil, Vu les dispositions des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil, Vu l’article 1240 du code civil, Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu l’article 2224 du code civil Vu les dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
CONSTATER que la SASU [Z] [N] a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles.
CONSTATER que la SAS OM HABITAT n’a pas rempli en contrepartie, son obligation de somme d’argent.
En conséquence,
CONDAMNER la SAS OM HABITAT à payer à la SASU [Z] [N] la somme de 10 695,94 euros en principal, outre intérêt légaux courant à compter du 12 décembre 2024.
ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de la date de la requête aux fins d’injonction de payer soit le 30 août 2024.
CONDAMNER la SAS OM HABITAT à verser à la SASU [Z] [N] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de cette résistance abusive.
DEBOUTER la SAS OM HABITAT de sa demande reconventionnelle en paiement de loyers des banches comme étant prescrite.
DEBOUTER en tout état de cause la SAS OM HABITAT de sa demande de condamnation de la SASU [Z] [N] à lui verser la somme de 70 780,00 euros TTC au titre de prétendus loyers impayée comme étant non fondée tant dans son principe que dans son quantum.
DEBOUTER la SAS OM HABITAT de sa demande au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNER la SAS OM HABITAT à verser à la SASU [Z] [N] la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la SAS OM HABITAT aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL MLB AVOCATS.
CONSTATER qu’il n’existe aucun motif de nature à empêcher le prononcé de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses conclusions, annoncées lors de l’audience des débats comme des conclusions récapitulatives, reçues au greffe le 24 juillet 2025 et dont le contenu a été repris oralement lors de l’audience des débats, la SAS OM HABITAT demande au tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats
DEBOUTER la SASU [Z] [N] de toutes ses demandes formées à l’encontre de la SAS OM HABITAT comme non-fondées
CONDAMNER la SASU [Z] [N] à payer à la SAS OM HABITAT la somme de 70 980,00 euros au titre de la location des banches
CONDAMNER la SASU [Z] [N] à payer à la SAS OM HABITAT la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la même aux entiers dépens
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
* En ce qui concerne la SASU [Z] [N] :
Sur la créance invoquée à l’encontre de la SAS OM HABITAT :
La SASU [Z] [N] soutient que les travaux réalisés sur le chantier de [Localité 4] ont été parfaitement réalisés conformément au devis du 3 août 2021 et au contrat de sous-traitance et que la SAS OM HABITAT ne formule aucune observation à ce titre.
Elle ajoute que la réalité de cette créance n’est pas contestée par la SAS OM HABITAT et que le refus de paiement caractérise de sa part une résistance abusive.
Sur la demande reconventionnelle :
La SASU [Z] [N] conteste la demande reconventionnelle de la SAS OM HABITAT concernant la location de banches, au motif que cette demande concerne un autre chantier et n’est pas l’objet de la présente instance.
Elle se prévaut également de l’absence de contrat écrit ou d’accord écrit précisant les modalités de la location, de l’absence des factures justifiant le montant réclamé et également de la prescription de la demande de paiement de la location.
Elle précise que l’achat optionnel de banches à titre personnel par Monsieur [N] [Z] constitue une opération strictement personnelle, distincte et sans incidence sur le montant de la location prétendument due par la SAS OM HABITAT.
* En ce qui concerne la SAS OM HABITAT :
La SAS OM HABITAT soutient que la SASU [Z] [N] lui est redevable de la somme de 70 980 euros au titre de la location de banches utilisées sur le chantier de [Localité 3], prétendant que cette dernière a utilisé les banches sur ce chantier sans payer une location et les a utilisées sur un autre chantier.
Elle justifie donc le non-paiement des factures dont se prévaut la SASU [Z] [N] par la créance qu’elle invoque à l’encontre de cette dernière au titre de la location des banches sur le chantier de [Localité 3].
Dans sa note en délibérée la SAS OM HABITAT fait valoir que le contrat de sous-traitance produit par la SASU [Z] [N] n’est pas signé et de fait n’aurait donc aucune valeur.
DISCUSSION :
Après vérification, l’opposition, effectuée par courrier recommandé expédié le 10 janvier 2025 dans le délai requis, est à la fois régulière et recevable.
Sur la réalité du contrat de sous-traitance :
L’article 1104 du code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Au même titre que la SAS OM HABITAT qui soutient que le contrat de sous-traitance non signé par ses soins est sans valeur, le tribunal relève que le contrat de sous-traitance produit par la SASU [Z] [N] (pièce n° 2) n’est effectivement pas signé par la SAS OM HABITAT.
Le tribunal constate toutefois que cette dernière ne conteste pas la réalité de la facture de travaux relative à ce contrat qu’elle est réputée avoir exécuté dès lors qu’elle a accepté de payer deux acomptes sur les travaux objet dudit contrat et que par ailleurs elle réclame reconventionnellement une compensation financière avec le solde restant dû.
C’est donc de mauvaise foi que la SAS OM HABITAT soutient ne pas avoir contracté avec la SASU [Z] [N] et qu’en conséquence, il y a lieu de rejeter ce moyen.
Sur la créance invoquée par la SASU [Z] à l’encontre de la SAS OM HABITAT :
L’article 122 du code civil dispose :
« Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. »
Il est constant que la SASU [Z] [N] a fait signifier à la SAS OM HABITAT par acte de commissaire de justice le 14 juin 2024, une sommation de payer la somme totale de 10 278,52 euros.
A ce titre, il a été démontré d’une part, qu’un contrat de sous-traitance a bien été conclu entre les parties pour un montant de 26 542,31 euros et d’autre part qu’un devis de travaux supplémentaires d’un montant de 5 300 euros a été accepté par la SAS OM HABITAT.
Il ressort des factures présentées qu’un solde de 7 178,62 euros et de 2 980 euros soit un total de 10 158,62 euros reste du par cette dernière.
Il ressort également des dires de la SAS OM HABITAT qu’elle ne conteste pas être redevable de cette somme envers la SASU [Z] [N], dès lors qu’elle réclame une compensation financière dans le cadre de sa demande reconventionnelle.
Il y a lieu en conséquence de dire à ce stade, que la SAS OM HABITAT est redevable envers la SASU [Z] [N] de la somme principale de 10158,62 euros constituant le solde du montant des travaux réalisés par cette dernière dans le cadre du contrat de sous-traitance conclu entre les parties, ainsi que du devis de travaux complémentaires tels que cités supra.
Sur la demande reconventionnelle de la SAS OM HABITAT :
L’article 1353 du code civil dispose :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’examen des éléments versés aux débats par la SAS OM HABITAT démontre que dans le cadre d’un chantier situé sur la commune de [Localité 3], elle a été amenée dans un premier temps à louer du matériel de chantier constitué par des banches de coffrages dont elle a par la suite fait l’acquisition.
La SAS OM HABITAT soutient avoir mis à disposition de la SASU [Z] [N], sous forme de location ledit matériel et que cette dernière n’aurait pas réglé les loyers correspondants.
Les seuls moyens de preuve dont elle se prévaut pour démontrer ces faits sont constitués par deux attestations dont l’une émane d’un ancien salarié de la SAS OM HABITAT et l’autre d’un contractant de cette dernière.
Le tribunal ne saurait se satisfaire de ces éléments de preuve s’agissant de personnes ayant eu pour l’une un lien de subordination avec la SAS OM HABITAT et pour l’autre un lien contractuel relevant d’attribution d’un marché de travaux.
Par ailleurs, s’il peut être subodoré que la SASU [Z] [N] ait utilisé le matériel invoqué par la SAS OM HABITAT, cette dernière ne produit aucun élément factuel tel que courriers ou courriels s’y rapportant, contrat de location, devis, factures, susceptibles de démontrer la réalité d’un accord de location.
De surcroît, la SAS OM HABITAT ne fait état d’aucunes relances de règlement de loyer qui auraient dû être adressées à la SASU [Z] [N] dans la période s’étalant d’avril 2022 à la date d’opposition de l’ordonnance qui lui a été signifiée, sachant qu’il n’est fait état dans le courrier du 5 septembre 2022 (pièce n° 10) que de la possibilité d’acquisition par cette dernière dudit matériel.
Ce n’est que dans le cadre de cette instance que pour s’opposer à la demande de la SASU [Z] [N], la SAS OM HABITAT a formulé une demande reconventionnelle qui se révèle infondée au motif que cette prétention ne satisfait pas à la règle ci-avant énoncée et qu’en conséquence, il y a lieu de la débouter de cette demande.
Sur la résistance abusive :
La SASU [Z] [N] sollicite par ailleurs l’allocation de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Il y a lieu de rejeter cette demande la SASU [Z] [N] ne justifiant d’aucun préjudice autre que le retard de paiement compensé par les intérêts qui lui sont alloués.
En conséquence, il convient de condamner la SAS OM HABITAT à payer à la SASU [Z] [N] la somme principale de 10158,62 euros, outre intérêts au taux légal à compter du
14 juin 2024, date de la sommation de payer et d’ordonner la capitalisation des intérêts par année entière en application de l’article 1343-2 du code civil à compter de la même date.
Il est équitable d’accorder à la SASU [Z] [N] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de la procédure civil que le tribunal fixe à la somme de 3 000 euros.
Les dépens doivent être mis à la charge de la SAS OM HABITAT qui perd son procès.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, le tribunal :
Déclare régulière et recevable l’opposition de la SAS OM HABITAT à l’ordonnance portant injonction de payer n° 2024I01058, rendue le 5 novembre 2024 par le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ès-qualités ·
- Fonds de garantie ·
- Liquidateur ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Liquidation ·
- Entreprise ·
- Police ·
- Cotisations ·
- Avance
- Meubles ·
- Prix ·
- Action ·
- Procédure accélérée ·
- Expertise ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Désignation ·
- Partie ·
- Exclusion
- Code de commerce ·
- Réalité virtuelle ·
- Jeux ·
- Sociétés ·
- Gérant ·
- Juge-commissaire ·
- Confiserie ·
- Adresses ·
- Activité ·
- Liquidateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Injonction de payer ·
- Transport ·
- Tribunaux de commerce ·
- Désistement d'instance ·
- Métropole ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Action ·
- Partie
- Liquidateur ·
- Renard ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cartes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Débiteur ·
- Mandataire ad hoc ·
- Procédure ·
- Ad hoc ·
- Adresses ·
- Ouverture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Café ·
- Entreprise ·
- Liquidateur ·
- Actif ·
- Plan de redressement ·
- Paiement
- Radiation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture ·
- Instance ·
- Péremption ·
- Prénom ·
- Adresses ·
- Statuer ·
- Tva
- Adresses ·
- International ·
- Désistement d'instance ·
- Assignation ·
- Tva ·
- Courriel ·
- Public ·
- Enseigne ·
- Minute ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Délai ·
- Lettre simple
- Jugement ·
- Adresses ·
- Congés payés ·
- Droit acquis ·
- Erreur matérielle ·
- Heures supplémentaires ·
- Matériel d'occasion ·
- Exclusion ·
- Charges ·
- Salarié
- Enquête ·
- Adresses ·
- Marin ·
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Gestion ·
- Chambre du conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.