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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, affaire courante, 13 avr. 2026, n° 2025006481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2025006481 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
..3 REPERTOIRE GENERAL : 2025 006481
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT du 13 AVRIL 2026
DEMANDEUR(S) :
SAS BIEN’ICI
[Adresse 1]
[Localité 1]
SIREN : 488 073 512
Représenté par : Anne PALERMO-MORLET, avocat postulant [Adresse 2]
[Localité 2]
Karen LUSSAN de la SCP LUSSAN, avocat plaidant
[Adresse 3]
[Localité 1]
DEFENDEUR(S):
[O] [V] "[Adresse 4]" [Adresse 5] SIREN: 430 376 202 Représenté par : Jérôme DUQUENNOY [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 09/02/2026 en audience publique devant le Tribunal composé de :
Président
: Carole FLEURY
Juges : Jacques FAURIE
: Patrick COURAUDON
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Kamel BOUKACEM
PRONONCE le 13 avril 2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Copie au demandeur le
Copie au défendeur le Copie exécutoire délivré le
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 77,69 euros HT, TVA : 15,54 euros, soit 93,23 euros TTC
LES FAITS :
Le 24 août 2016, Madame [V] [O], agent immobilier exerçant sous l’enseigne « Agence des [Localité 3] » a souscrit avec la SAS BIEN’ICI un contrat pour la diffusion de ses annonces immobilières sur la plateforme immobilière « Bien’Ici ».
A partir du mois de décembre 2023, Madame [V] [O] n’a plus réglé les factures mensuelles au motif d’erreurs d’adresses mail de contact commercial concernant les annonces immobilières et survenues sur la période de décembre 2021 à décembre 2023.
Le 17 avril 2025, par courrier recommandé avec accusé de réception, la SAS BIEN’ICI a mis en demeure Madame [V] [O] de régler la somme de 4.804,98 € correspondant aux prestations impayées depuis décembre 2023.
Le 4 avril 2025, la SAS BIEN’ICI a résilié le contrat pour défaut de paiement depuis le mois de décembre 2023.
Madame [V] [O] n’ayant ni payé ni contesté les sommes réclamées, c’est dans ces conditions que la SAS BIEN’ICI a sollicité du Tribunal de commerce de Chalon sur Saône une requête en injonction à payer.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions, qu’en application des articles 1405 et suivants du Code de procédure civile, la SAS BIEN’ICI a présenté à Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de Chalon sur Saône, le 20 juin 2025 une requête à l’encontre de Madame [V] [O].
Par ordonnance du 24 juin 2025, la Présidente du Tribunal de Commerce de Chalon sur Saône a enjoint Madame [V] [O] de payer à la SAS BIEN’ICI :
* La somme principale de 4.804,98 euros, relative aux factures non payées ;
* Une indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 640,00 euros ;
* Des accessoires pour un montant de 100,00 euros ;
* Les dépens pour un montant de 31,80 euros dont 5,30 euros de TVA ;
* Les frais d’acte pour un montant TTC de 75,96 euros ;
* Les intérêts conventionnels sur la somme en principal à compter du 24 juin 2026.
Cette ordonnance fut signifiée à Madame [V] [O] par acte d’huissier de justice en date du 3 juillet 2025, non à personne.
Madame [V] [O] fit opposition à l’ordonnance susvisée au greffe le 18 septembre 2025.
Consignation opérée des frais, les parties furent convoquées à l’audience par les soins du greffier pour qu’il soit statué sur le mérite de cette voie de recours.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2025 006481 et appelée à l’audience du 3 novembre 2025.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée le 9 février 2026 par dépôt de dossier pour mise en délibéré au 13 avril 2026 par mise à disposition.
Le Tribunal se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l’exploit introductif d’instance, aux éléments de la procédure et aux documents versés aux débats.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de ses conclusions, la SAS BIEN’ICI demande au Tribunal de :
* Condamner Madame [V] [O] à payer à la SAS BIEN’ICI la somme de 4.804,98 euros TTC, avec intérêt égal à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur, exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur chacune des factures ;
* Condamner Madame [V] [O] à payer à la SAS BIEN’ICI la somme de 640,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* Condamner Madame [V] [O] à payer à la SAS BIEN’ICI la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner Madame [V] [O] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions, Madame [V] [O] demande au Tribunal de :
* Déclarer recevable l’action en opposition formée par Madame [O] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer prise par le Tribunal de commerce de Chalon sur Saône le 24 juin 2025 ;
* Constater que la SAS BIEN’ICI n’a pas exécuté ses obligations contractuelles envers Madame [O] ;
* Déclarer que Madame [O] est fondée à opposer l’exception d’inexécution ;
* Annuler purement et simplement l’ordonnance portant injonction de payer du 24 juin 2025;
* Débouter la SAS BIEN’ICI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la SAS BIEN’ICI à verser à Madame [O] la somme de 183.690,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son inexécution contractuelle se décomposant comme suit :
* 177.000,00 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la perte de chiffre d’affaires ;
6.690,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre du paiement en pure perte de l’abonnement de décembre 2021 à décembre 2023 ;
En tout état de cause :
* Condamner la SAS BIEN’ICI à verser à Madame [O] la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la SAS BIEN’ICI aux entiers dépens de l’instance.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
* En ce qui concerne la SAS BIEN’ICI :
Concernant la formation du contrat, la SAS BIEN’ICI présente le devis accepté par Madame [V] [O] en date du 26 août 2016, ainsi que l’annexe des conditions générales de ventes paraphée par Madame [V] [O] et s’appuie sur l’article 1104 du Code civil qui stipule que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public » ;
Concernant l’exécution du contrat, la SAS BIEN’ICI soutient qu’en application de l’article 3 des conditions générales de vente du contrat signé par Madame [V] [O], il appartenait à cette dernière de transmettre tous les éléments nécessaires concernant chaque annonce, y compris les éléments de contact commercial, dont l’adresse mail ;
La SAS BIEN’ICI affirme qu’elle a mis en ligne les annonces de l’Agence des [Localité 3] suivant les prescriptions de l’agence, en particulier concernant les adresses mail permettant la prise de contact par les éventuels acheteurs ou locataires.
Concernant les frais de recouvrement, la SAS BIEN’ICI fait valoir les dispositions des articles L 441-6 et D 441-5 du Code de commerce ainsi que l’article 5 des conditions générales de vente du contrat signé par Madame [V] [O].
* En ce qui concerne Madame [V] [O] :
Madame [V] [O] prétend que dans les annonces immobilières publiées par la SAS BIEN’ICI sur la période du 16 décembre 2021 au 21 décembre 2023, la SAS BIEN’ICI n’a pas utilisé la bonne adresse mail de contact commercial, pour permettre aux éventuels acheteurs ou locataires de prendre contact avec l’Agence des [Localité 3] et présente des échanges de mails avec la SAS BIEN’ICI datés du mois de décembre 2023.
En conséquence, elle soutient que la SAS BIEN’ICI n’ayant pas exécuté ses obligations conformément aux dispositions du contrat, durant la période du 16 décembre 2021 au 21 décembre 2023, elle est en droit de ne plus s’acquitter des factures en s’appuyant sur les articles 1217, 1219 et 1224 du Code civil qui prévoient respectivement :
* Article 1217 : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut :
* Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de se propre obligation ;
* Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* Provoquer la résolution du contrat ;
* Demander réparation des conséquences de l’inexécution
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
* Article 1219 : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
* Article 1224 : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Concernant le préjudice subit, Madame [V] [O] présente une estimation du chiffre d’affaires perdu ainsi que le montant des prestations payées sur la période du 16 décembre 2021 au 21 décembre 2023 ;
DISCUSSION
Après examen des pièces produites et des arguments présentés, le Tribunal constate et considère ce qui suit :
Après vérification, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée par acte d’huissier de justice en date du 3 juillet 2025 mais non remis à personne, puis un commandement aux fins de saisie vente délivré le 23 septembre 2025. Madame [V] [O] fit opposition à l’ordonnance susvisée par dossier déposé au greffe le 18 septembre 2025 dans le délai requis d’un mois.
Le Tribunal dira que l’opposition à injonction de payer est recevable en la forme.
Concernant la formation du contrat, la SAS BIEN’ICI présente un bon de commande en date du 24 août 2016 signé par Madame [V] [O] et accompagné des conditions générales de vente paraphées par Madame [V] [O].
Le Tribunal constate que ces documents ne sont pas contestés par Madame [V] [O] et les retiendra comme contrat liant les parties.
Concernant l’exécution du contrat, Madame [V] [O] soutient que dans les annonces publiées par la SAS BIEN’ICI sur la période du 16 décembre 2021 au 21 décembre 2023, la SAS BIEN’ICI aurait, de sa propre initiative et sans en informer Madame [V] [O], modifié l’adresse mail de contact commercial permettant aux éventuels acheteurs ou locataires de prendre contact avec l’Agence des [Localité 3].
La SAS BIEN’ICI indique que, conformément à l’article 3 des conditions générales de vente, il appartient à l’Agence des [Localité 3] de fournir les éléments précis pour chaque annonce « (…) ainsi qu’un numéro de téléphone, et/ou une adresse e-mail permettant une prise de
contact avec l’Agence qui a été mandatée pour vendre / louer le bien et le N° de SIRET de l’Agence. (…)»
La SAS BIEN’ICI s’étonne que Madame [V] [O] ait mis deux ans pour s’apercevoir des erreurs concernant les adresses mail de contact commercial.
La SAS BIEN’ICI fait état du fait qu’elle a réagi en 24 heures pour rectifier une erreur d’adresse mail de contact commercial, dès qu’elle en a été informée par Madame [V] [O] en décembre 2023, et qu’elle a alerté Madame [V] [O] de la persistance des erreurs d’adresses mail transmises dans les annonces par l’Agence des [Localité 3] au cours du mois de décembre 2023.
Concernant le paiement des prestations, trois périodes apparaissent :
* Période 1 : de la date de signature du contrat jusqu’au mois de novembre 2021 : Le contrat est exécuté avec des adresses mail conformes aux attentes de Madame [V] [O] et les factures mensuelles sont réglées par Madame [V] [O] ;
* Période 2 : du mois de décembre 2021 jusqu’au mois de novembre 2023 : Le contrat est exécuté avec des adresses mail non conformes aux attentes de Madame [V] [O] et les factures mensuelles sont réglées par Madame [V] [O] ;
* Période 3 : du mois de décembre 2023 jusqu’au mois de mars 2025 : Le contrat est exécuté avec des adresses mail conformes aux attentes de Madame [V] [O] ; la SAS BIEN’ICI exerce une vigilance sur les adresses mail transmises par l’Agence des [Localité 3] et signale des erreurs ; les factures mensuelles ne sont pas réglées par Madame [V] [O] ;
Le Tribunal considèrera :
* Que contractuellement, il appartenait à l’Agence des [Localité 3] de fournir, pour chaque annonce, les éléments nécessaires à l’annonce et en particulier la bonne adresse mail de contact commercial ;
* Que l’Agence des [Localité 3] avait les moyens de vérifier, lors de la publication en ligne des annonces par la SAS BIEN’ICI, que les annonces étaient bien conformes aux éléments transmis, et en particulier au sujet des adresses mail de contact commercial ;
* Qu’un délai de deux ans pour identifier d’éventuelles erreurs dans le corps des annonces est manifestement excessif, et que la situation relève de la négligence de l’Agence des [Localité 3] ;
* Que les factures mensuelles de décembre 2023 à mars 2025 sont bien dues par Madame [V] [O] à la SAS BIEN’ICI, et que ces factures supporteront les intérêts suivant le calcul et les frais de recouvrement définis par l’articule 5 des conditions générales de ventes paraphées par Madame [V] [O] ;
En conséquence, le Tribunal :
* Dira que la transmission et la vérification des adresses mail de contact commercial est de la responsabilité exclusive de l’Agence des [Localité 3] ;
* Dira que la SAS BIEN’ICI a exécuté les prestations conformément aux dispositions contractuelles, que le motif des erreurs d’adresses mail de contact commercial ne peut
être considéré comme un manquement grave aux obligations contractuelles de la part de la SAS BIEN’ICI ;
* Dira qu’en conséquence, les erreurs d’adresses mail de contact commercial ne peuvent être retenues comme un motif pour invoquer une exception d’inexécution au sens des articles 1217 et 1219 du Code civil ;
* Dira que la requête en injonction de payer de la SAS BIEN’ICI est fondée ;
* Déboutera Madame [V] [O] de son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 24 juin 2025 ;
* Condamnera Madame [V] [O] à payer à la SAS BIEN’ICI les sommes définies dans l’ordonnance d’injonction à payer du 24 juin 2025 ;
Concernant les demandes de dommages et intérêts présentées par Madame [V] [O] :
* « Dommages et intérêts au titre des paiements à pure perte de l’abonnement entre décembre 2021 et décembre 2023 »
Constatant :
* Que la transmission et la vérification des adresses mail de contact commercial est de la responsabilité exclusive de l’Agence des [Localité 3] ;
* Que la SAS BIEN’ICI a exécuté les prestations conformément aux dispositions contractuelles ;
Le Tribunal considèrera comme infondée la demande de Madame [V] [O] et la déboutera de ses prétentions.
* « Dommages et intérêts au titre résultant de la perte de chiffre d’affaires »
Constatant :
* Que la transmission et la vérification des adresses mail de contact commercial est de la responsabilité exclusive de l’Agence des [Localité 3] ;
* Que la SAS BIEN’ICI a exécuté les prestations conformément aux dispositions contractuelles ;
* Que l’évaluation des éventuelles pertes de chiffre d’affaires faite par Madame [V] [O] ne repose que sur des estimations personnelles et que Madame [V] [O] ne présente aucun document comptable à l’appui de ses prétentions ;
Le Tribunal considèrera comme infondée la demande de Madame [V] [O] et la déboutera de ses prétentions.
Concernant la condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens :
La SAS BIEN’ICI a engagé des frais irrépétibles pour assurer sa défense, le Tribunal condamnera Madame [V] [O] à payer à la SAS BIEN’ICI la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens sont à la charge de celui qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort :
* Déclare recevable en la forme l’opposition de Madame [V] [O] à l’ordonnance d’injonction de payer n° 2025 4766, rendue le 24 juin 2025 par Madame la Présidente.
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