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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 29 janv. 2025, n° 2023048254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023048254 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS LEASECOM, la SAS NBB LEASE c/ SARL C.S.R. 12 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
9EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 29/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023048254
ENTRE :
SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 331 554 071, venant aux droits de la SAS NBB LEASE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 792 040 388, suivant traité de fusion en date du 30 juin 2020
Partie demanderesse : assistée de la SCP JOLY-CUTURI-WOJAS-REYNET – DYNAMIS AVOCATS, agissant par Me Carolina CUTURI-ORTEGA Avocat au barreau de Bordeaux et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, agissant par Me Claire BASSALERT Avocat (R142)
ET :
SARL C.S.R. 12, dont le siège social est [Adresse 3]
[Localité 2] – RCS B 539 324 244
Partie défenderesse : assistée de la SCP LE DOUCEN AVOCATS, agissant par Me Yann LE DOUCEN, Avocat au barreau de l’Aveyron et comparant par la SELARL Philippe JEAN-PIMOR Avocat (P17)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société LEASECOM est spécialisée dans le financement.
Dans le cadre de son activité de vente de dressings, de tous aménagements intérieurs, de cuisines et de salles de bains, la SARL CSR 12 « Cuisines Schmidt Rodez » (ci-après dénommée CSR) a un besoin quotidien d’utiliser un matériel de téléphonie comme support de son activité commerciale.
CSR est démarchée par la société VOXTEL, étrangère à la cause, qui lui propose un matériel de téléphonie, et lui présente un document préimprimé daté du 26 mai 2021. Le même jour, VOXTEL adresse un e-mail à CSR 12 relatif au contrat n°0200510 avec pour objet « UNIFICATION TELEPHONIE INTERNET ».
Le 26 mai 2021, un contrat de location n°21-BU2-136712 portant sur « une solution téléphonique » liant CSR et NBB LEASE, est soumis à la signature de CSR : ce contrat porte les mentions du locataire CSR 12, du fournisseur / prestataire la société VOXTEL, et fait référence au Bon de commande n°0200510.
A l’issue de l’installation du matériel le 13 aout 2021, NBB LEASE adresse à CSR le 19 aout 2021 l’échéancier des prélèvements à effet du 10 septembre 2021, pour une durée de 63 mois, moyennant des loyers mensuels, assurance comprise, de 219,43 € HT, soit 275,97 € TTC.
CSR considère que la solution installée par VOXTEL n’a jamais fonctionné. CSR en a avisé VOXTEL par e-mail en date du 14 octobre 2021, se référant à une conversation téléphonique précédente. Les problèmes ne se résolvant pas, CSR informe VOXTEL par e-mail le 12 aout 2022 qu’elle change d’opérateur, et demande la résiliation du contrat au 01/09/2022.
LEASECOM constate que CSR ne règle plus ses loyers à compter du 10 octobre 2022, et met en demeure CSR le 12 décembre 2022 de lui régler les loyers impayés de 1.067,88 € TTC sous huitaine, faute de quoi le contrat sera résilié en date du 22 décembre 2022.
CSR ne défère pas à cette mise en demeure, de sorte que, selon LEASECOM, le contrat de location est résilié aux torts exclusifs de CSR le 22 décembre 2022.
Ainsi se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Conformément aux dispositions de l’article 446.2 du CPC, les parties ont été informées que le Tribunal ne retiendra que les dernières conclusions, c’est-à-dire les conclusions récapitulatives.
Par acte extrajudiciaire en date du 28 juillet 2023, remis à personne habilitée, la SAS LEASECOM assigne la SARL CSR 12 et expose ses prétentions et demandes initiales au tribunal.
Par cet acte et en date du 12 janvier 2024, la SAS LEASECOM complète et modifie ses prétentions, et ainsi dans le dernier état de ses prétentions demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil, Vu le Contrat de location n° 21-BU2-136712, Vu la lettre de mise en demeure du 12 décembre 2022, Vu la résiliation du contrat de résiliation intervenue le 22 décembre 2022, – DIRE ET JUGER la Société LEASECOM, venant aux droits de la Société NBB LEASE, recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
*
DEBOUTER la Société CSR 12 de l’intégralité de ses prétentions ;
*
CONDAMNER la Société C.S.R. 12 à payer à la Société LEASECOM venant aux droits de la Société NBB LEASE la somme de 12.414,99 € arrêtée au 22 décembre 2022 outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris :
La somme de 1 067,88 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation, La somme de 11 347,11 €, non soumise à TVA au titre de l’indemnité de résiliation ;
*
ORDONNER à la Société C.S.R. 12 de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM venant aux droits de la Société NBB LEASE au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM venant aux droits de la Société NBB LEASE ;
*
AUTORISER, dans l’hypothèse où la Société C.S.R. 12 ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM venant aux droits de la Société NBB LEASE ou toute personne que la Société LEASECOM venant aux droits de la Société NBB LEASE se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société C.S.R. 12, au besoin avec le recours de la force publique ;
*
CONDAMNER la Société C.S.R. 12 à payer la somme de 2.000 euros à la Société LEASECOM venant aux droits de la Société NBB LEASE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*
CONDAMNER la Société C.S.R. 12 aux entiers dépens.
A l’audience du 9 février 2024, la SARL CSR 12 expose ses prétentions en défense, les complète et les modifie, et ainsi dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
Vu les articles 1112-1, 1130, 1131, 1132, 1133, 1163, 1169 et 1219 du code civil,
A titre principal :
* Surseoir à statuer sur les demandes de la société LEASECOM en attente du dépôt du rapport d’expertise propre à l’éclairer sur la qualité de la prestation fournie par la société VOXTEL, contrepartie de l’obligation de paiement en litige ;
A titre subsidiaire, et pour le cas où le tribunal s’estimerait suffisamment informé au seul vu des pièces contractuelles versées aux débats ;
*
Prononcer la nullité du contrat pour erreur, tromperie sur les qualités essentielles, défaut d’information et de conseil, ou en prononcer la résiliation sans préjudice de dommages et intérêts pour la SARL CSR 12 ;
*
Débouter en conséquence la société LEASECOM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
*
La condamner au paiement de la somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre infiniment subsidiaire, et par impossible :
* Réduire dans de très amples proportions le montant des dommages et intérêts qui pourraient être alloués à la demanderesse.
Par assignation en référé, en date du 19 février 2024 pour tentative et le 15 mars 2024, devant le Président du tribunal de commerce de Rodez, CSR attrait VOXTEL, en charge de la fourniture dudit matériel et de la prestation de téléphonie, aux fins d’entendre instaurer une mesure d’expertise propre à l’éclairer sur la qualité, sur l’origine et sur les causes des dysfonctionnements constatés.
Dans ces conditions, CSR sollicite à titre principal le tribunal de commerce de Paris de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. Les parties sont convoquées le 2 avril 2024 et l’ordonnance du juge des référés doit être délivrée le 7 mai 2024.
Par ordonnance de référé, initialement « fixée au 7 mai 2024 et prorogée au 3 septembre 2024 », le tribunal de commerce de RODEZ, mentionne que « la SAS VOXTEL étant ni présente ni représentée à l’audience, n’a pas formulé de demande au Juge des Référés du tribunal de commerce de Rodez », et notamment :
Ordonne avant dire droit l’instauration d’une mesure d’expertise Judiciaire ;
Dit que cette expertise sera réalisée, conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile ;
Dit que si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l’expert devra être déposé dans un délai de 6 mois à compter de la notification par le greffe du versement de la provision, et au plus tard le 2 mai 2025 et dans l’attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des mesures d’instruction ;
L’ensemble de ces demandes fait l’objet du dépôt d’écritures, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la côte de procédure, ou ont été régularisés par le Juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience du 8 mars 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile et les parties sont convoquées à son audience du 29 mars 2024.
Après avoir entendu les observations des parties, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé, par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024, date reportée au 29 janvier 2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs conclusions, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résumera de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes la société LEASECOM expose que :
Sur la demande de sursis à statuer : CSR ne justifie d’aucune assignation pour expertise, et il n’existe aucune certitude qu’une telle mesure soit ordonnée. Dès lors un tel sursis à statuer n’est pas fondé. Les dysfonctionnements du matériel, invoqués par CSR, sont opposables à VOXTEL qui est le fournisseur du matériel, et non à LEASECOM qui est le loueur financier dudit matériel. A ce jour CSR n’apporte pas la preuve d’avoir assigné VOXTEL ;
Sur la parfaite validité du contrat de location : CSR reproche des dysfonctionnements du matériel à VOXTEL, qui n’est pas dans la cause, mais n’apporte aucune preuve de nullité du contrat de location signé avec LEASECOM ;
Sur l’absence de résiliation aux torts de LEASECOM : CSR n’apporte pas la preuve d’un manquement contractuel de LEASECOM, et ne justifie d’aucun envoi de mise en demeure adressé à LEASECOM ;
Sur la résiliation aux torts de CSR 12 : cette dernière n’a pas donné suite à la mise en demeure de LEASECOM en date du 12 décembre 2022, lui demandant de régler ses impayés, et le contrat a donc été résilié de plein droit le 22 décembre 2022 ;
Sur la condamnation de CSR au paiement des sommes dues : au titre de l’article 14.2 des CG et de l’échéancier valant facture du 19 aout 2021, CSR doit la somme de 12.414,99 €, arrêtée au 22 décembre 2022, qui est constituée du montant de 1.067,88 € TTC au titre des loyers impayés du 10/10/2022 au 09/01/2023 et du montant de 11.347,11 € HT au titre de l’indemnité de résiliation (loyers à échoir pour 10.315,56 € + pénalité de 10% soit 1.031,55 €) ;
CSR devra également restituer l’équipement au titre de l’article 15-1 du contrat de location ;
Pour sa défense, la SARL CSR 12 expose que :
Le 26 mai 2021, un contrat de location n°21-BU2-136712 portant sur « une solution téléphonique » liant CSR et NBB LEASE, est soumis à la signature de CSR : ce contrat porte les mentions du locataire CSR 12, du fournisseur / prestataire VOXTEL et fait référence au Bon de commande n°0200510 ;
Le 29 juin 2021, un technicien VOXTEL intervient chez CSR pour une « pré-visite du site client, collecte de données et vérification du matériel existant ». Le 12 aout 2021 un technicien VOXTEL procède à « l’installation de 2 switches et 1 tel fixe et 5 sans fil ». A l’issue de l’installation du matériel le 13 aout 2021, NBB LEASE adresse à CSR le 19 aout 2021 l’échéancier de prélèvements à effet du 10 septembre 2021, d’une durée de 63 mois, moyennant des loyers mensuels de 219,48 € HT, soit 275,97 € TTC ; CSR considère que la solution installée par VOXTEL n’a jamais fonctionné. CSR en a avisé VOXTEL par e-mail en date du 14 octobre 2021, se référant à une conversation téléphonique précédente. Les problèmes ne se résorbant pas, CSR informe VOXTEL par e-mail le 12 aout 2022 qu’elle change d’opérateur, et demande la résiliation du contrat au 01/09/2022 ;
LA MOTIVATION
Sur la recevabilité de LEASECOM
Attendu que le litige porte sur l’inexécution par CSR d’un contrat de location souscrit auprès de NBB LEASE aux droits de laquelle vient LEASECOM, la société NBB LEASE ayant fait l’objet d’une absorption par LEASECOM – publication du 13 mai 2020 dans le Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales / BODAC ; que, dans ces conditions, le tribunal reconnait que LEASECOM vient aux droits de NBB LEASE ; En conséquence, le tribunal constatera que LEASECOM est recevable dans son action à l’encontre de CSR ;
Sur la demande de CSR de sursis à statuer, en raison de l’assignation de VOXTEL en référé, en date du 15 mars 2024, devant le tribunal de commerce de RODEZ, pour une demande d’expertise concernant le matériel et la prestation de VOXTEL fournis à CSR
Attendu que LEASECOM fait valoir que les dysfonctionnements du matériel, invoqués par CSR, sont opposables à VOXTEL qui est le fournisseur du matériel, et non à LEASECOM qui est le loueur financier dudit matériel, et que CSR n’apporte pas la preuve d’un manquement contractuel de LEASECOM ;
Attendu que CSR a signé, le 26 mai 2021, un Bon de Commande sur papier à entête VOXTEL portant le numéro 0200510, pour diverses prestations téléphoniques et d’accès internet, de 63 mois, moyennant des redevances mensuelles de 219,49 € HT ; qu’à la même date CSR a conclu un contrat de location de matériel avec NBB LEASE, plus particulièrement « 1 solution téléphonique » portant le numéro 21-BU2-136712, signé par électronique en date du 26 mai 2021, avec la mention de la société VOXTEL comme fournisseur / prestataire ; que le Procès-Verbal de livraison et de recette définitive du matériel établi par un document à en-tête de NBB LEASE, et signé de façon électronique par CSR 12 et VOXTEL est daté du 13 aout 2021 ; que ledit contrat de location fait l’objet d’une facture de VOXTEL à NBB LEASE d’un montant de 7.552,44 € TTC ; que l’Echéancier valant facture est adressé par NBB LEASE à CSR en date du 19 aout 2021, et prend effet au 10 septembre 2021 ; que LEASECOM a constaté que CSR cessait de régler ses loyers à partir du 10 octobre 2022 ;
Attendu que CSR produit un Bon d’intervention technique à en-tête de VOXTEL, daté du 29 juin 2021, avec un descriptif des travaux précisant « Pré visite de site du client, collecte de données et vérification du matériel existant » ; que CSR produit également un second Bon d’intervention technique à entête de VOXTEL daté du 12 aout 2021, mentionnant « Installation de 2 switches et 1 tel fixe et 5 sans fils » ; que par e-mail en date du 14 octobre 2021, adressé à VOXTEL, CSR informe cette dernière que « Depuis l’installation des téléphones et fibre, rien ne fonctionne correctement. Plus de téléphone donc nous ne pouvons pas prendre et recevoir les appels et des coupures internet, qui nous empêchent de travailler » ; que VOXTEL ne résout pas les dysfonctionnements rencontrés par CSR ; que, par e-mail en date du 12 aout 2022, CSR informe VOXTEL qu’elle a « basculé vers un autre opérateur car votre offre est une arnaque. Vous vous êtes fait passer pour un opérateur ORANGE alors que nous nous sommes retrouvés avec une box SFR, un téléphone qui marchait une fois sur deux… Nous demandons la résiliation de votre contrat d’abonnement au 01/09/2022, les prélèvements automatiques sont bloqués… » ; que CSR dit avoir transmis cet email à LEASECOM, qui y répond le jour même en indiquant que le contrat de 63 mois engageait CSR jusqu’au 09/12/2026, et qu’elle ne pouvait résilier sans frais ;
Attendu que compte tenu de ce qui précède l’opération d’ensemble – c’est à dire location du matériel et maintenance – est dans son principe, et par construction même, bien connue de NBB LEASE puis de LEASECOM qui est un professionnel de la location financière ; que VOXTEL a apposé son nom dans le contrat de location dans l’espace dénommé Fournisseur/ Prestataire ; que VOXTEL s’est forcément rapprochée de NBB LEASE dont il a repris exactement le montant mensuel locatif dans la commande de CSR du 26 mai 2021 ;
Attendu enfin que CSR justifie d’une assignation pour expertise à laquelle le tribunal de commerce de Rodez a fait droit par référé en date du 3 septembre 2024 ;
En conséquence, le tribunal de céans fera droit à la demande de CSR de surseoir à statuer sur les demandes de la société LEASECOM, en attente du dépôt du rapport d’expertise propre à l’éclairer sur la qualité de la prestation fournie par la société VOXTEL, contrepartie de l’obligation de paiement en litige ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que, compte tenu des faits de la cause, le tribunal considère qu’il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette instance ; que, dans ces conditions, le tribunal dira n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 CPC et déboutera respectivement chacune des parties de ses demandes formées de ce chef, à ce stade de la procédure ;
Sur les dépens
Attendu que les circonstances de l’affaire font qu’il y a lieu de laisser les dépens à la charges des parties, le tribunal les condamnera à prendre en charge les dépens de cette partie de l’instance, chacune par moitié ;
Et sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le Tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, à ce stade de la procédure, il sera statué dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire ;
Constate que la SAS LEASECOM, venant aux droits de la SAS NBB LEASE, est recevable dans son action à l’encontre de la SARL C.S.R. 12 ; Fait droit à la demande de la SARL C.S.R. 12 de surseoir à statuer sur les demandes de la SAS LEASECOM, venant aux droits de la SAS NBB LEASE, en attente du dépôt du rapport d’expertise propre à l’éclairer sur la qualité de la prestation fournie par la société VOXTEL, contrepartie de l’obligation de paiement en litige ; Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 CPC et déboute respectivement chacune des parties de ses demandes formées de ce chef, à ce stade de la procédure ; Condamne les parties à prendre en charge les dépens de cette partie de l’instance, chacune par moitié, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 mars 2024, en audience publique, devant M. François Chatin, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. François Chatin, Arnaud de Contades et Frédéric Mériot.
Délibéré le 27 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président
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