Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. p6 bruno fruchard, 3 avr. 2025, n° 2024001666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2024001666 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
JUGEMENT DU 3 AVRIL 2025
AFFAIRE RG 2024001666
ENTRE : La société RELIEF ESCALADE – SARL, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Demanderesse à l’injonction
Défenderesse à l’opposition
Représentée par Maître Noémie CHANSON, Avocat au barreau de Nantes (Case Palais 69).
ET : La société BREBION CONSTRUCTION BOIS – SARL, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Défenderesse à l’injonction
Demanderesse à l’opposition
Représentée par Maître Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD, Avocat au barreau de Nantes (Case Palais 303).
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Monsieur Bruno FRUCHARD, Président de Chambre, Mesdames Isabelle THIROT-PINEL, Véronique FONTAINE, juges, assistés par Maître Frédéric BARBIN, greffier associé.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement
Monsieur Bruno FRUCHARD, Président de Chambre, Mesdames Isabelle THIROT-PINEL, Véronique FONTAINE, juges, assistés par Maître Marielle MONTFORT, greffière associée.
DEBATS : à l’audience publique du 6 Février 2025
JUGEMENT : contradictoire
Prononcé à l’audience publique du trois avril deux mille vingtcinq date indiquée par le Président à l’issue des débats, par l’un des Juges ayant participé au délibéré.
FAITS ET PROCEDURES
Les Faits
La société RELIEF ESCALADE, ci-après la société RELIEF, a reçu par mail de la société BREBION CONSTRUCTION BOIS, ci-après la société BREBION, des demandes d’intervention comme soustraitante sur trois chantiers pour des travaux de charpente. Elle a transmis les devis par mail à la société BREBION puis est intervenue sur les trois chantiers et a facturé ses prestations.
* Chantier [J] : devis du 21 avril 2023 suite demande du même jour et facturé 3.626,40 euros TTC le 4 mai 2023 ;
* Chantier [W] : devis du 22 mai 2023 suite demande du 11 mai et facturé 1.364,40 euros TTC le 5 juin 2023 ;
* Chantier [N] : devis du 17 mai 2023 suite demande du 23 avril et facturé 4.418,39 euros TTC le 3 juillet 2023.
La société RELIEF a réclamé à la société BREBION le paiement de ses trois factures par mail le 4 août 2023 et le 7 septembre 2023, puis par courrier de mise en demeure du 29 septembre 2023 et à nouveau par mail le 25 octobre 2023 pour un montant de 9.409,19 euros TTC.
La société BREBION n’a pas répondu à ces relances.
La Procédure
La société RELIEF a alors présenté une requête en injonction de payer auprès du Tribunal de Commerce de Nantes qui, par ordonnance du 15 novembre 2023, a enjoint la société BREBION de lui payer la somme de 7.840,99 euros HT en principal outre les intérêts légaux et les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée le 10 janvier 2024 à la société BREBION qui a fait opposition le 29 janvier 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le Tribunal renvoie à leurs écritures régulièrement signifiées.
La société RELIEF demande au Tribunal :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil Vu l’article L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile
* Condamner la société BREBION à payer à la société RELIEF au titre de l’exécution des contrats de sous-traitance la somme de 9.529,19 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance respective des factures jusqu’à parfait et complet règlement ;
* Condamner la société BREBION à payer à la société RELIEF la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la même aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la société RELIEF fait plaider les moyens suivants :
1/ Sur le fond
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La société RELIEF justifie des prestations réalisées conformément aux demandes du client, comme le prouvent les demandes, les devis et les factures fournis.
Selon l’article 1353 alinéa 2 du Code civil, « celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
La société BREBION, en contestant les travaux dans son opposition du 29 janvier 2024, ne fournit aucun élément justificatif à l’appui de ses affirmations, contrairement aux exigences de l’article 1353 alinéa 2 du Code civil.
De plus, la société BREBION en tant qu’entrepreneur principal avait demandé des reprises sur le dernier chantier [N] le 19 juin 2023 dont le nettoyage qui ne faisaient pas partie du devis initial. La société RELIEF a procédé le 27 juin 2023 aux reprises demandées ainsi qu’à titre commercial au nettoyage. La société RELIEF en a informé la société BREBION qui n’a pas donné d’autres suites.
En conséquence, le montant total facturé de 9.409,19 euros TTC correspond aux prestations effectuées conformément aux devis, et il est demandé au Tribunal de condamner la société BREBION au paiement de la somme totale facturée majorée des intérêts au taux légaux ainsi que de l’indemnité forfaitaire de 40 euros par facture, soit un total de 9.529,19 euros.
2/ Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la décision ne doit pas être écartée, celle-ci étant compatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
3/ Sur les frais et dépens
La société RELIEF a dû saisir le Tribunal pour faire valoir ses droits puis de se défendre suite à l’opposition faite par la société BREBION. Sachant qu’elle n’a pas tenté de régulariser la situation et qu’aucun problème n’a été signalé après les différentes relances et le courrier de mise en demeure.
Ainsi, il est demandé au Tribunal de condamner la société BREBION à payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour résister à ces demandes, la société BREBION soutient :
1/Sur l’absence de relation contractuelle
La société BREBION conteste l’existence d’un contrat avec RELIEF et précise qu’en vertu de l’article 1353 alinéa 1 du Code civil, c’est au demandeur de prouver l’existence d’une obligation.
Plusieurs échanges de courriels ont eu lieu pour proposer des interventions sur les trois chantiers [J], [W] et [N]. Dans le but de conclure, la société BREBION a envoyé à la société RELIEF via Universign des contrats de soustraitance. La société RELIEF n’a pas procédé à la signature de ces contrats avant l’expiration du lien de signature Universign.
Afin de justifier l’existence d’une relation contractuelle, la société RELIEF justifie la transmission de devis pour chaque chantier. Mais ces devis n’ont jamais été signés par la société BREBION, et aucun acompte de 40 % prévu pour validation n’a été versé. Par conséquent, aucun accord ferme n’a été conclu sur les prestations ou leur montant.
Les ouvrages n’ont jamais été réceptionnés.
La société RELIEF a réclamé le paiement de ses 3 factures correspondant aux trois devis non signés. Mais la société BREBION n’a pas souhaité l’intervention de la société RELIEF sous ces conditions, et c’est la société RELIEF qui a fait le choix de réaliser quand même les prestations.
En conséquence, la société BREBION demande au Tribunal de constater l’absence de contrat et de débouter la société RELIEF de sa demande de paiement de 9.529,19 euros TTC.
2/À titre subsidiaire, sur l’exception d’inexécution
Si une relation contractuelle était reconnue, la société BREBION invoque l’exception d’inexécution (articles 1217 et 1219 du Code civil) en raison de malfaçons constatées sur les chantiers qui a contraint la société BREBION à faire intervenir deux autres sous-traitants pour la reprise des désordres, la société HOLD ON et la société POIRIER THIBAUT pour un montant total de 11.236 euros TTC.
* Chantier [N] : le 19 juin 2023, la société BREBION a demandé à la société RELIEF si elle pouvait réintervenir pour reprendre les malfaçons faites avec photos à l’appui. La société RELIEF n’ayant accepté d’intervenir dans un délai raisonnable, la société BREBION a été contrainte à faire intervenir un autre sous-traitant (HOLD ON) pour des reprises facturées 5.500 euros HT.
* Chantier [J] : la société BREBION a sollicité la réintervention de la société RELIEF à la suite du constat de désordres dans son intervention. La société RELIEF a refusé. La société BREBION a donc été contrainte à faire intervenir un autre sous-traitant (HOLD ON) pour des reprises de problèmes d’équerrage de trémie et déchets laissés sur place, et facturés 2.500 euros HT.
* Chantier [W] : la société BREBION à la suite du constat de désordres, a dû intervenir elle-même et demander l’intervention d’un autre sous-traitant (HOLD ON) pour le nettoyage du chantier et facturé 650 euros HT.
Ainsi, aux vues des nombreuses malfaçons, la société BREBION était fondée à ne pas payer le solde des factures.
De plus, la société RELIEF conteste le nettoyage des chantiers car cela n’était pas inscrit dans ses devis. Mais, selon la norme NF P 03-001 qui indique que « chaque entrepreneur après intervention en un lieu donné doit laisser l’emplacement, propre et libre de tout déchet », la société RELIEF se devait de réaliser le nettoyage du chantier même si cela n’était pas inscrit sur ses devis.
En conséquence, la société BREBION demande au Tribunal de constater la mauvaise exécution de la société RELIEF et qu’il était fondé qu’elle ne procède pas au règlement des factures présentées par la société RELIEF.
3/À titre infiniment subsidiaire, sur la compensation
Si le tribunal rejette l’exception d’inexécution, la société BREBION demande une compensation entre les sommes réclamées (9.409,19 euros) et les frais de remise en état des malfaçons que la société BREBION a dû engager (10.380 euros).
Ainsi, le Tribunal condamnera la société RELIEF à payer le surplus de 970,81 euros à la société BREBION.
4/À titre encore plus subsidiaire, sur la réduction des sommes
Si le Tribunal ne retenait pas l’exception d’inexécution, ou de procéder à une compensation, la société BREBION demande au Tribunal une réduction des sommes allouées sachant qu’aucun devis n’a été signé et que les prestations n’ont pas été correctement exécutées.
5/ Sur les frais et dépens
Considérant qu’elle a été contrainte de défendre ses droits, la société BREBION demande 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que la condamnation de RELIEF aux entiers dépens.
En conséquence, la société BREBION demande au Tribunal :
A titre principal,
* Constater l’absence de relation contractuelle entre la société BREBION,
En conséquence,
* Débouter la société RELIEF de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
* Constater l’inexécution contractuelle de la société RELIEF,
En conséquence,
* Débouter la société RELIEF de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
* Ordonner, la compensation de la somme de 9.409,19 euros avec la somme de 10.380 euros engagée par la société BREBION au titre des travaux de reprise nécessaires ;
A titre encore plus subsidiaire,
* Réduire à de plus justes proportions le montant des condamnations mises à la charge de la société BREBION.
En tout état de cause,
* Débouter la société RELIEF de sa demande de condamnation de la société BREBION à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 ;
* Débouter la société RELIEF de sa demande de condamnation aux dépens.
* Condamner la société RELIEF à payer à la société BREBION la somme de 970,81 euros.
* Condamner la société RELIEF à payer à la société BREBION la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société RELIEF aux entiers dépens,
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/Sur la relation contractuelle
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
Par les demandes d’interventions faites par la société BREBION à la société RELIEF, et par la transmission des devis de la société RELIEF à la société BREBION, les sociétés ont montré leur volonté de contractualiser sur les prestations de soustraitance demandées d’une part.
D’autre part, suite à l’émission de la première facture pour le chantier [Localité 1], la société BREBION n’a pas refusé l’intervention ni sa facturation, mais a transmis à la société RELIEF un contrat de sous-traitance pour signature électronique par Universign montrant ainsi sa volonté de contractualiser, de régulariser le contrat.
A suivre et par deux fois, la société RELIEF a envoyé un devis et une facture pour les chantiers [W] et [N], et la société BREBION n’a pas contesté l’exécution des prestations.
L’article 1113 du code civil précise que « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur ».
En l’espèce, la société BREBION par l’envoi à la signature d’un contrat, par sa non-contestation des différentes interventions et facturations de la société RELIEF a par évidence manifesté son intention de contracter.
En conséquence, le Tribunal retiendra l’existence d’une relation contractuelle entre la société BREBION et la société RELIEF pour chacun des 3 chantiers [N], [J] et [W].
2/Sur les exceptions d’inexécution
Vu les articles 1217 et suivants du code civil.
La société BREBION soulève une exception d’inexécution pour
chacun des 3 chantiers [N], [J] et [W].
2-1/ Chantier [N]
Pour plaider l’exception d’inexécution, la société BREBION prétend par un mail du 19 juin 2023 accompagné de photos à l’existence de malfaçons nécessitant « des reprises… à réaliser au plus vite afin de ne pas bloquer le chantier. L’échafaudage sera démonté en cette fin de semaine ».
Le 21 juin 2023, la société RELIEF répond avoir pris bonne note et annonce planifier les reprises sous une semaine.
Le Tribunal constate que :
* La société RELIEF a émis sa facture le 3 juillet 2023 pour le montant figurant au devis, soit 3.681,99 euros HT;
* La société BREBION produit aux débats une facture de reprise de la société HOLD ON émise le 30 septembre 2023, d’un montant de 5.500 euros HT.
* Les photos accompagnant le mail du 19 juin 2023 illustrent bien des désordres nécessitant des reprises et un nettoyage de chantier ;
* Aucune mise en demeure n’est produite aux débats.
L’article 1219 du code civil dispose : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
L’article 1222 du code civil dispose : « Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ».
En l’absence de mise en demeure, le tribunal considère que les conditions d’application de l’article 1222 du code civil ne sont pas réunies et que la demande subsidiaire de réduction du montant facturé n’est pas justifiée.
En conséquence, le Tribunal :
* déboutera la société BREBION de sa demande visant à constater l’inexécution contractuelle de la société RELIEF pour le chantier [N] ;
* déboutera la société BREBION de sa demande visant à mettre à la charge de la société RELIEF la facture HOLD ON de 5.500 euros HT ;
* condamnera la société BREBION à payer à la société RELIEF la somme de 4.418,39 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter du 2 août 2023, date d’exigibilité de la facture, majoré de l’indemnité forfaitaire de 40 euros en application des dispositions de l’article D.441-5 du code de commerce.
2-2/ Chantier [J]
Pour plaider l’exception d’inexécution, la société BREBION prétend avoir constaté des désordres et avoir sollicité la société RELIEF qui a refusé de réintervenir.
Le Tribunal constate que :
* La société RELIEF a émis sa facture le 4 mai 2023 pour le montant figurant au devis, soit 3.022 euros HT ;
* La société BREBION produit aux débats une facture de reprise de la société HOLD ON émise le 30 septembre 2023, d’un montant de 2.500 euros HT ;
* Aucune pièce illustrant les désordres et aucune demande de reprise à la société BREBION n’est produite aux débats ;
* Aucune mise en demeure n’est produite aux débats.
De même que pour le chantier [N] et en l’absence de mise en demeure, le tribunal considère que les conditions d’application de l’article 1222 du code civil ne sont pas réunies et que la demande subsidiaire de réduction du montant facturé n’est pas justifiée.
En conséquence, le Tribunal :
* déboutera de sa demande visant à constater l’inexécution contractuelle de la société RELIEF pour le chantier [J] ;
* déboutera la société BREBION de sa demande visant à mettre à la charge de la société RELIEF la facture HOLD ON de 2.500 euros HT ;
* condamnera la société BREBION à payer à la société RELIEF la somme de 3.626,40 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter du 4 mai 2023, date d’exigibilité de la facture, majoré de l’indemnité forfaitaire de 40 euros en application des dispositions de l’article D.441-5 du code de commerce.
2-3/ Chantier [W]
Pour plaider l’exception d’inexécution, la société BREBION prétend avoir constaté des désordres et a dû reprendre ellemême ces désordres.
Le Tribunal constate que :
* La société RELIEF a émis sa facture le 5 juin 2023 pour le montant figurant au devis, soit 1.137 euros HT ;
* La société BREBION produit aux débats une facture de nettoyage de la société HOLD ON émise le 30 septembre 2023, d’un montant de 650 euros HT ;
* Aucune pièce illustrant les désordres et une demande de reprise à la société BREBION n’est produite aux débats ;
* Aucune mise en demeure n’est produite aux débats
Comme pour les deux autres chantiers, en l’absence de mise en demeure, le tribunal considère que les conditions d’application de l’article 1222 du code civil ne sont pas réunies et que la demande subsidiaire de réduction du montant facturé n’est pas justifiée.
En conséquence, le Tribunal :
* déboutera la société BREBION de sa demande visant à constater l’inexécution contractuelle de la société RELIEF pour le chantier [W] ;
* déboutera la société BREBION de sa demande visant à mettre à la charge de la société RELIEF la facture HOLD ON de 650 euros HT ;
* condamnera la société BREBION à payer à la société RELIEF la somme de 1.364,40 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter du 5 juin 2023, date d’exigibilité de la facture, majoré de l’indemnité forfaitaire de 40 euros en application des dispositions de l’article D.441-5 du code de commerce.
3/Sur les demandes reconventionnelles de la société BREBION :
Fautes d’avoir dument justifié les prétendus désordres de la société RELIEF et de l’avoir mis en demeure de les reprendre, le Tribunal a débouté la société BREBION de ses demandes visant à reconnaître des exceptions. En conséquence, le Tribunal considère que les demandes reconventionnelles de la société BREBION sont mal fondées et l’en déboutera.
4/Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
La société BREBION, succombant, devra supporter les dépens ainsi que payer à la société RELIEF en équité la somme de 1.200 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Juge qu’il y a une relation contractuelle entre la société BREBION CONSTRUCTION BOIS et la société RELIEF ESCALADE pour chacun des 3 chantiers [N], [J] et [W] ;
Déboute la société BREBION CONSTRUCTION BOIS de sa demande visant à constater l’inexécution contractuelle de la société RELIEF ESCALADE pour les 3 chantiers [N], [J] et [W] ;
Déboute la société BREBION CONSTRUCTION BOIS de sa demande visant à mettre à la charge de la société RELIEF ESCALADE les 3 factures HOLD ON d’un montant global de 10.380 euros TTC ;
Condamne la société BREBION CONSTRUCTION BOIS à payer à la société RELIEF ESCALADE la somme de 4.418,39 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter du 2 août 2023, majoré de l’indemnité forfaitaire de 40 euros en application des dispositions de l’article D.441-5 du code de commerce, au titre du chantier [N] ;
Condamne la société BREBION CONSTRUCTION BOIS à payer à la société RELIEF ESCALADE la somme de 3.626,40 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter du 4 mai 2023, majoré de l’indemnité forfaitaire de 40 euros en application des dispositions de l’article D.441-5 du code de commerce, au titre du chantier [J] ;
Condamne la société BREBION CONSTRUCTION BOIS à payer à la société RELIEF ESCALADE la somme de 1.364,40 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter du 5 juin 2023, majoré de l’indemnité forfaitaire de 40 euros en application des dispositions de l’article D.441-5 du code de commerce, au titre du chantier [W] ;
Déboute la société BREBION CONSTRUCTION BOIS de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
Condamne la société BREBION CONSTRUCTION BOIS à payer à la société RELIEF ESCALADE la somme de 1.200 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société BREBION CONSTRUCTION BOIS aux dépens qui comprendront, les frais d’injonction de payer et d’actes d’huissier ;
Condamne la Société BREBION CONSTRUCTION BOIS aux frais du présent jugement, soit 104.72 € toutes taxes comprises ;
Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance du 15 novembre 2023 ;
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, le trois avril deux mille vingt-cinq.
Le Greffier associé,
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Plan de redressement ·
- Activité ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Suppléant ·
- Pourvoir ·
- Procédure ·
- Qualités ·
- Juge ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Liquidation
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Cessation des paiements ·
- Transport public ·
- Location de véhicule ·
- Redressement ·
- Véhicule ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Jonction ·
- Répertoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Débats ·
- Construction ·
- Jugement ·
- Audience publique ·
- Acte ·
- Mise à disposition
- Délai ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Déclaration de créance ·
- Cessation des paiements ·
- Créance
- Éditeur ·
- Télécommunication ·
- Radiotéléphone ·
- Sociétés ·
- Pénalité ·
- Facture ·
- Orange ·
- Compensation ·
- Demande ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Convention de portage ·
- Lettre de change ·
- Travaux supplémentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Virement ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Lettre
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Cerf ·
- Procédure ·
- Livre ·
- Brasserie ·
- Gérant ·
- Délai
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Avis favorable ·
- Jugement ·
- Associé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Société holding
Sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Environnement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Activité
- Enquête ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Urssaf ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Redressement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Gestion
- Crédit agricole ·
- Côte ·
- Engagement de caution ·
- Fiche ·
- Sociétés ·
- Acquitter ·
- Prêt ·
- Disproportionné ·
- Intérêt ·
- Souscription
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.