Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, affaire courante, 2 févr. 2026, n° 2025004643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2025004643 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT du 02 FEVRIER 2026
DEMANDEUR(S) :
,
[H] SAS, [Adresse 1] : 310 880 315 Représenté par : Alice GIRARDOT, avocat postulant, [Adresse 2] Ghislaine BETTON, avocat plaidant, [Adresse 3]
DEFENDEUR(S):
,
[Q], [V], [Adresse 4]: 910 521 061 Non Représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 24/11/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Emelin MOURGUES
PRONONCE le 02 février 2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Copie au demandeur le : Copie au défendeur le : Copie exécutoire délivré le :
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 47,69 euros HT, TVA : 9,54 euros, soit 57,23 euros TTC
LES FAITS :
La société, [H] est spécialisée dans le financement d’équipements professionnels.
Dans le cadre de son activité, elle acquiert auprès d’un fournisseur le matériel choisi par son client, puis le loue à ce dernier.
Le 16 juillet 2024, elle a conclu avec Monsieur, [V], [Q] un contrat de licence d’utilisation et d’exploitation d’un site Internet élaboré et fourni par la société CLIKENWEB PRO. Ce contrat est conclu pour une durée fixe, indivisible et irrévocable de 48 mois.
Mr, [Q] a dûment accepté l’intégralité des conditions générales de location du site Web. Cette convention prévoyait le versement mensuel de 48 loyers de 216 € TTC chacun sur la période du 20 septembre 2024 au 10 septembre 2028, suivant facture unique de loyers émise le 4 décembre 2024.
Monsieur, [V], [Q] n’a pas réglé les échéances de loyers des mois d’octobre et novembre 2024, ainsi que le mois de janvier 2025. En conséquence, le 13 février 2025, après plusieurs relances restées vaines, la requérante lui a adressé un courrier AR portant mise en demeure de régler sous huit jours la somme totale de 920,48 € décomposée comme suit :
* 585,28 € correspondant aux échéances impayées ;
* 101,72 € au titre de l’indemnité contractuelle de 10 % ;
* 17,48 € au titre de l’intérêt de retard contractuel ;
* 216 € au titre de provision pour loyer en cours du 10/02/25 ;
Ledit courrier informait par ailleurs le défendeur du fait que, faute de régularisation dans le délai susvisé, la résiliation du contrat serait prononcée, entraînant la déchéance du terme et ouvrant droit à une créance totale de 11 137,28 €.
Monsieur, [V], [Q] n’ayant pas donné suite à ce courrier, la société, [H] a prononcé la résiliation du contrat et saisi le Tribunal pour recouvrer sa créance.
LA PROCÉDURE :
C’est dans ces conditions que le 04 juin 2025, par acte de commissaire de justice, la société, [H] a assigné Monsieur, [V], [Q] devant le Tribunal de commerce de Chalon Sur Saône afin de le voir condamner à payer la somme totale de 10 929,60 € ainsi que celle de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du C.P.C.
L’affaire fut inscrite sous le n° 2025004643, appelée à l’audience du 01/09/2025 et après renvois, elle fut retenue le 24 novembre 2025, mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 02/02/2026 par mise à disposition au greffe.
Mr, [V], [Q] s’est présenté à l’audience du 29 septembre 2025 et a été informé que la représentation par un avocat était obligatoire. Il n’a pas constitué d’avocat, malgré deux renvois.
La société, [H] n’a pas déposé d’autres conclusions que son assignation.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Au terme de ses conclusions, la société, [H] demande au Tribunal de :
* CONDAMNER Monsieur, [V], [Q] à payer à la société, [H] la somme de 10.929,60 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 13 février 2025, date de la mise en demeure ;
* CONDAMNER Monsieur, [V], [Q] à payer à la société, [H] la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à venir.
Monsieur, [V], [Q] n’a pas constitué d’avocat et n’a déposé aucune conclusion.
LES MOYENS DES PARTIES :
Le tribunal s’en réfère pour plus exposé des faits, prétentions et moyens des parties à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux pièces déposées au dossier.
Comme indiqué ci-dessus Monsieur, [V], [Q] n’a pas constitué d’avocat et n’a fait valoir aucun moyen de défense.
En ce qui concerne la société, [H], ses moyens sont développés dans les écritures cidessous visées.
La société, [H] s’en réfère à l’article 1103 du Code civil qui indique que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Elle invoque également l’article 1224 du Code civil qui dispose que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
La demanderesse fait également valoir que la partie qui ne respecte pas ses obligations contractuelles s’expose à l’engagement de sa responsabilité et au paiement de dommages et intérêts venant réparer les conséquences de son inexécution : "Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
La société, [H] indique également que le contrat de location prévoit :
* Un intérêt de retard contractuel au taux légal de 5 points et une indemnité d’un montant minimum de 40 € et d’un montant maximum de 10% plus taxes en cas les loyers impayés (article 19.5).
* Une clause résolutoire permettant au loueur après mise en demeure restée infructueuse plus de 8 jours, de prononcer sa résiliation et de solliciter (articles 22 et suivants) une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% des loyers er des intérêts de retard.
* Une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin de contrat majorée d’une clause pénale de 10% desdits loyers.
En conséquence, la société, [H] s’estime fondée à réclamer à Monsieur, [Q] le solde
dû, c’est-à-dire la somme de 10 929,60 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 13 février 2025, date de la mise en demeure ;
La société, [H] a engagé des frais irrépétibles dans la présente procédure pour faire valoir ses droits, elle demande à ce que Mr, [Q] soit condamné à lui verser 2000 €, ainsi qu’aux entiers dépens.
DISCUSSION :
Le défendeur, bien que régulièrement assigné, n’était pas représenté et, n’ayant pas davantage exposé ses moyens de défense par lettre, il sera statué au seul des pièces versées au dossier par le demandeur.
A titre liminaire, il convient de souligner que le contrat souscrit par Monsieur, [V], [Q] et la société, [H] relèvent des articles 1103 et 1104 du Code Civil et ceux-ci ont été formés et exécutés de bonne foi.
La société, [H] joint au dossier le contrat de prêt signé par les parties (pièce n°1) ainsi que le décompte établi au 16/05/2025 (pièce 4) faisant apparaître les montants demandés.
En conséquence, le Tribunal dira l’action de la société, [H] recevable et condamnera Monsieur, [V], [Q] à lui verser la somme de 10 929,60€ outre intérêts de retard contractuels à compter du 13 février 2025, date de la mise en demeure de payer.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
Compte tenu des frais irrépétibles que la société, [H] a dû engager, le tribunal condamnera Monsieur, [V], [Q] à lui payer la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que les dépens.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du Code de procédure civile indique : » les décisions de 1 ère instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »
Il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en premier ressort ;
Vu les articles 1103, 1217, 1224 et suivants et 1231 et suivants du Code civil, Vu l’article 700 du Code de Procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
Déclare l’action de la société, [H] recevable et bien fondée ;
Condamne Monsieur, [V], [Q] à payer à la société, [H] la somme de 10 929,60 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 13 février 2025, date de la
mise en demeure ;
Condamne Monsieur, [V], [Q] à verser à la société, [H] la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Condamne Monsieur, [V], [Q] aux entiers dépens de l’instance.
Ordonne l’exécution provisoire du jugement.
Les dépens visés à l’article 701 du CPC étant liquidés à la somme de 57,23 €.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Capital ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Commerce ·
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Élève
- Tribunal judiciaire ·
- Renvoi ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Commerce ·
- Sociétés ·
- Compétence du tribunal ·
- Litige ·
- Réserver ·
- Ressort
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Ambulance ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Prise de participation ·
- Plan ·
- Sociétés ·
- Administrateur judiciaire ·
- Ministère public
- Cessation des paiements ·
- Rhône-alpes ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Urssaf ·
- Marc ·
- Construction ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Activité ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Agence immobilière ·
- Inventaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Répertoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge des référés ·
- Gestion ·
- Exploit ·
- Jonction ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Mandataire ·
- Adresses
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Situation financière ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Enquête ·
- Saisine ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Procédure simplifiée ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Commissaire de justice ·
- Actif ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Climatisation ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Expert ·
- Système ·
- Commissaire de justice ·
- Fonds de commerce ·
- Matériel de chauffage ·
- Moteur ·
- Pompe
- Code de commerce ·
- Intempérie ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Salarié ·
- Congé ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Redressement ·
- Liquidateur
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Motocycle ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Représentants des salariés ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.