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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du cons. mardi 9 h 00, 8 avr. 2025, n° 2025002148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025002148 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
Le tribunal, après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
LA CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP NORD OUEST
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Comparante par Maître Aline LEMAIRE, avocate au Barreau de CAEN, [Adresse 1].
A :
IST TELECOM (SAS)
[Adresse 3]
[Localité 5]
installation et dépannage de réseaux et de lignes téléphoniques et adsl et toutes prestations annexes, Défenderesse comparante par Monsieur [O] [P], son président.
Le tribunal:
Attendu que par acte en date du 17/03/2025, la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP NORD OUEST a assigné IST TELECOM (SAS) afin de voir ouvrir à son encontre une procédure de redressement judiciaire ou subsidiairement de liquidation judiciaire conformément aux dispositions légales .
Attendu que IST TELECOM (SAS) est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés du Mans sous le N° 910 643 626 et que le tribunal des activités économiques du Mans est compétent.
Apres avoir entendu à l’audience de ce jour, Maître LEMAIRE, avocate au Barreau de CAEN, conseil de la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP NORD OUEST sollicitant l’adjudication du bénéfice de ses conclusions.
Attendu que Maître LEMAIRE, conseil de la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP NORD OUEST expose conformément à l’article R 631-2 du Code de Commerce que le montant de la créance non contestée s’élève à la somme de 34.749,59 euros correspondant aux cotisations et majorations contractuelles au titre de la période du 1 septembre 2022 au 31 janvier 2025 inclus ainsi que des frais d’huissiers de justice. Que les tentatives de recouvrement se sont avérées infructueuses, que l’état de cessation des paiements est caractérisé et que la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP NORD OUEST sollicite en conséquence l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou subsidiairement de liquidation judiciaire ainsi que la condamnation de la société débitrice à verser à la demanderesse, la somme de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que le représentant légal de la société débitrice indique que la société débitrice n’a plus d’activité depuis le mois de décembre 2024 et qu’il attend le règlement de clients.
Que selon lui, la seule solution envisageable est l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, ajoutant que tous les salariés ont été licenciés et que la société débitrice a réalisé un chiffre d’affaires inférieur à 750.000 euros.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu que la créance de la société débitrice s’élève à la somme de 34.749,59 euros et que les mesures de recouvrement se sont avérées infructueuses.
Attendu que la société débitrice n’a plus d’activité ni de salarié.
Attendu que l’état de cessation des paiements est caractérisé.
Attendu que toutes les mesures de recouvrement se sont révélées infructueuses qu’ainsi la créance invoquée par CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP NORD OUEST est certaine liquide et exigible.
Attendu que Monsieur [O] [P], ès-qualités, a été entendu en chambre du conseil en ses explications hors la présence du Ministère Public desquelles il ressort que l’entreprise dont s’agit ne peut faire face au passif exigible avec l’actif dont il dispose, ce qui est constitutif de l’état de cessation des paiemen ts.
Attendu que Monsieur [O] [P], ès-qualités, ne conteste pas que son entreprise se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et se trouve ainsi en état de cessation des paiements.
Attendu qu’enfin, conformément à l’article R 640-1 du Code de Commerce sont produits les éléments de nature à établir que le redressement est impossible.
Attendu que l’état de cessation des paiements doit être constaté et qu’il échet d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.
Attendu qu’en l’absence de bien immobilier au sein du patrimoine du débiteur, d’un nombre de salarié inférieur ou égal à 5 au cours des 6 mois précédant l’ouverture de la procédure et d’un chiffre d’affaires hors taxes inférieur ou égal à 750 000 euros, il sera fait application par le tribunal de la faculté offerte par les articles L641- 2 alinéa 2 et R 641-10 du Code de commerce permettant l’ouverture d’une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE.
Attendu que le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’allocation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ******************
Le tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements de l’entreprise dont s’agit et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 17/03/2025.
Constate que le redressement est manifestement impossible.
Constate l’absence de bien immobilier au sein du patrimoine du débiteur, un nombre de salarié inférieur ou égal à 5 au cours des 6 mois précédant l’ouverture de la procédure et un chiffre d’affaires hors taxes inférieur ou égal à 750 000 euros.
Prononce en conséquence l’ouverture d’une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE à l’encontre de IST TELECOM (SAS) – - [Adresse 3], installation et dépannage de réseaux et de lignes téléphoniques et adsl et toutes prestations annexes
Nomme : Monsieur [R] [G] En qualité de juge commissaire
SELARL SLEMJ & ASSOCIES prise en la personne de Maître [S] [N] – [Adresse 7]
En qualité de liquidateur.
Désigne en application des dispositions L 641-4 du Code de Commerce, ME [M] [C] – [Adresse 2], commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine de la société débitrice ainsi que des garanties qui la grèvent, prévus à aux articles L 622-6, R 622-4 et R 641-14 du Code de Commerce à charge pour cette dernière de redistribuer le cas échéant à l’officier ministériel territorialement compétent.
Dit que le chargé d’inventaire pourra, si nécessaire, requérir la force publique et se faire assister d’un serrurier.
Constate la non comparution du représentant des salariés mais invite, conformément aux articles L 621-4 et L 641-1 du Code de Commerce, les salariés à élire leur représentant.
Dit que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de IST TELECOM (SAS) devra réunir les salariés pour qu’il soit procédé à cette élection et que le procès -verbal de désignation du représentant des salariés ou de carence devra immédiatement être déposé au greffe de ce tribunal conformément aux dispositions des articles R 621-14 et R 641-1 du Code de Commerce.
Dit que conformément aux articles R 622-5 et R 641-14 du Code de Commerce IST TELECOM (SAS) – [Adresse 3] devra remettre au liquidateur dans les 8 jours qui suivent le jugement d’ouverture la liste des créanciers établie conformément à l’article L 622-6 du Code de Commerce pour être déposée par le liquidateur au greffe de ce tribunal.
Dit que dans le délai de 4 mois à compter du présent jugement, le liquidateur devra établir la liste des créanciers conformément aux dispositions de l’article L 624-1 du Code de Commerce et la déposer au greffe de ce tribunal conformément aux dispositions des articles R 624-2 et R 641-28 du Code de Commerce.
Dit que conformément à l’article L644-3 du Code de commerce, il sera procédé qu’à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail.
En application de l’article L 644-5 du Code de Commerce, fixe à 6 mois à compter du présent jugement, le délai au terme duquel, la clôture de la procédure devra être prononcée.
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la Loi conformément aux dispositions des articles R 621-7, R 621-8, R 641-6 et R 641-7 du Code de Commerce.
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Prononcé publiquement par le Président Monsieur LANGLAIS François-Xavier en présence des Juges Monsieur ROUX Frédéric et Madame SAILLOUR Laure , qui a signé le présent jugement avec le greffier.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier
Signé électroniquement par Monsieur LANGLAIS François-Xavier
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