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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 12 juin 2025, n° 2025R00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025R00009 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
ORDONNANCE DU 12/06/2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
Ordonnance d’ouverture d’une expertise
Demandeur (s) :
AUTHENTIQUE GOUT DU TERROIR
,
[Adresse 1]
RCS 499049518
Représentant (s) : Maître Vanessa KERVIO
Défendeur (s) : LA CREPERIE DU ROHY, [Adresse 2] RCS 452854649
Représentant (s) : Maître Bertrand PAVLIK et Maître Isabelle MALLET-HERRMANN
Président : Monsieur Marcel MICHAUDGreffier : Madame Emmanuelle EVENO
Débats à l’audience du 15/05/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte d’avocat électronique en date du 4 février 2022, la société CREPERIE DU ROHY et la société AUTHENTIQUE GOUT DU TERROIR ont conclu un compromis de vente portant sur un fonds de commerce de restaurant, crêperie, salon de thé (licence IV) dégustation de fruits de mer, fabrication et vente de plats cuisinés à emporter, boissons, sandwiches, épicerie fine, vente de produits du terroir, vins spiritueux, et liqueurs et vente de tous produits alimentaires frais, sis et exploité à, [Adresse 2], connu sous l’enseigne et le nom commercial « La Crêperie du Rohy ».
Cet acte prévoyait diverses conditions suspensives, dont l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’un montant maximum de 220.000 € et la réalisation de l’ensemble des travaux de mise en conformité du matériel (extraction et cuisson) et des installations (électriques et gaz) avant la cession définitive.
Suivant acte d’avocat électronique en date du 29 mars 2022, les parties ont conclu un avenant au compromis de cession de fonds de commerce du 4 février 2022 ayant pour objet :
* la modification des modalités de paiement du prix de vente (paiement comptant pour la somme de 150.000 € et à l’aide d’un crédit vendeur sur 48 échéances mensuelles pour la somme de 30.000 €);
* la prorogation des délais de réalisation des conditions suspensives de prêt et de signature de la cession définitive.
Suivant acte d’avocat électronique en date du 25 avril 2022, les parties ont signé l’acte définitif de cession du fonds de commerce, au prix de 180.000 €, après avoir constaté que les conditions suspensives étaient levées, à l’exception de celle relative à l’obtention d’un prêt d’un montant de 220.000 € lequel a été obtenu dans la limite de la somme de 150.000 €.
La société AUTHENTIQUE GOUT DU TERROIR a pris possession du fonds de commerce le 25 avril 2022 à minuit.
Suivant acte notarié en date du 26 avril 2024, la société AUTHENTIQUE GOUT DU TERROIR et la SCI, [B] ont conclu un nouveau bail commercial prévoyant un loyer annuel de 25.200 € HT, payable le 5 de chaque mois, par termes égaux de 12 mois (hors charges).
La société AUTHENTIQUE GOUT DU TERROIR a ouvert au public le 27 juin 2022, soit deux mois après la remise des clés car le fonds n’était pas exploitable en l’état.
Au début du mois de juillet 2022, lors de la mise en route de la climatisation, les gérants de la société AUTHENTIQUE GOUT DU TERROIR ont constaté des problèmes de fuite.
La société CARMES FROID est intervenue le 17 août 2022 sur la panne affectant le système de climatisation et de chauffage.
Ses comptes rendus précisent :
* S’agissant de la climatisation devant le bar : « pompe de relevage HS, installation très ancienne, prévoir démontage de la pompe sur la seconde pompe à chaleur car cet équipement est fuyard et en très mauvais état. Utilisation du mode chauffage possible. »
* S’agissant de la climatisation côté salle : « manque de gaz signalé par le propriétaire, suivant intervention d’un autre prestataire. Ouverture du coffret électrique de l’unité extérieur, bornier électrique rongé par l’oxydation. Pas d’intervention possible. Prévoir remplacement installation complète. »
Concernant les hottes, dans son rapport d’intervention du 30 mars 2023, la société HOTTE BIO NETTOYAGE a indiqué :
* « Nettoyage moteur + conduit uniquement par pulvérisation car inaccessible ;
* Impossible de ravoir les filtres correctement car trop encrassés ».
La société AIR QUALITE VENTIL, intervenue quant à elle le 22 juin 2023 précise dans son rapport que : « Un test fumigène a été réalisé au niveau du conduit de la petite hotte. Aucune fumée ne sort. Nous suspectons fortement que cette hotte soit branchée en extraction sur la VMC de l’immeuble, ce qui n’est pas conforme. [Hotte située dans le coin pizza]
Le moteur a été mal placé dès son installation, ce qui fait qu’il est peu, voire pas accessible et ne peut pas être démonté pour le nettoyage, comme le préconise les normes sanitaires.
Une gaine semi-rigide relie la hotte au moteur, ce qui n’est pas conforme, une gaine rigide étant obligatoire pour cette installation. [Hotte située dans la cuisine] ».
Compte-tenu de ces rapports, la société AUTHENTIQUE GOUT DU TERROIR a suspendu le règlement du crédit-vendeur et procède depuis lors à la consignation des sommes dues mensuellement sur le compte CARPA de son conseil.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 juillet 2023, reçue le 18 juillet 2023, la société CREPERIE DU ROHY a mis en demeure la société AUTHENTIQUE GOUT DU TERROIR, par l’intermédiaire de son conseil, de payer la somme de 30.000 € au titre du crédit-vendeur et a proposé une médiation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juillet 2023, reçue le 21 juillet 2023, la société AUTHENTIQUE GOUT DU TERROIR a mis en demeure la société CREPERIE DU ROHY, par l’intermédiaire de son conseil, d’avoir à restituer une partie du prix de vente du fonds de commerce correspondant aux travaux à effectuer, soit la somme de 14.586.90 €, pour le 10 août 2023 au plus tard.
La société AUTHENTIQUE GOUT DU TERROIR a fait intervenir sa protection juridique laquelle a missionné le cabinet SARETEC de, [Localité 1].
Ce dernier a rendu son rapport, le 14 novembre 2023, lequel conclut que le système de chauffage et de climatisation n’est pas réparable compte tenu de son ancienneté et de l’impossibilité de trouver des pièces détachées.
Concernant la hotte, l’expert indique que compte tenu de l’impossibilité de procéder à un nettoyage complet en raison d’une accessibilité plus que limitée, la hotte présente un risque non négligeable pour la sécurité des personnes.
L’expert a estimé le coût de remise en état à la somme totale de 20.000 € HT.
Aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
C’est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 24 avril 2024, la société AUTHENTIQUE GOUT DU TERROIR a fait assigner la société CREPERIE DU ROHY devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 17 décembre 2024, Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LORIENT s’est déclarée incompétente au profit du tribunal de commerce de LORIENT.
Après réception du dossier, le greffe du tribunal de commerce de LORIENT a convoqué les parties à l’audience de référé du 24 avril 2025.
Après un renvoi, l’affaire a été plaidée à l’audience du 15 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées oralement à l’audience du 15 mai 2025, la société AUTHENTIQUE GOUT DU TERROIR demande :
Déclarer irrecevable la demande de condamnation à la somme de 30.000 € au titre du crédit vendeur, formulée par la société CREPERIE DU ROHY ;
Débouter la société CREPERIE DU ROHY de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Ordonner une expertise et désigner tel expert qu’il plaira au juge des référés de désigner avec pour mission de :
* Convoquer les parties, [Adresse 2] à, [Localité 2] ;
* Se faire remettre par les parties l’ensemble des documents qui lui seront nécessaires ;
* Entendre les parties ;
* Décrire les désordres affectant le système de chauffage, de climatisation et des deux hottes (cuisine et coin pizza) tels que ressortant des pièces produites par la société AUTHENTIQUE GOUT DU TERROIR :
* En décrire la nature ;
* En rechercher les causes et préciser le moment où ils sont intervenus ;
* Indiquer si les défauts constatés sur le matériel de chauffage/ climatisation et sur les hottes constituent des vices cachés ;
* Indiquer si les installations (matériel de chauffage/climatisation et hottes) respectent les normes règlementaires sanitaires et de sécurité ;
* Indiquer l’importance des désordres, leur coût et la durée des travaux de remise en état ;
* Chiffrer ces coûts de travaux à l’aide de devis ;
* Entendre tout sachant ;
* De manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ou à venir du fait des travaux de remises en état qu’il préconiserait ;
* Faire les comptes entre les parties ;
* Du tout dresser un pré-rapport qu’il adressera aux parties afin de leur permettre d’y répondre dans le délai qui sera prescrit au moyen de dires ;
* Le cas échéant, permettre à la demanderesse la prise de mesures conservatoires qu’il conviendra de décrire ;
Condamner la société CREPERIE DU ROHY à payer à la société AUTHENTIQUE GOUT DU TERROIR une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dépens comme de droit ;
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées oralement à l’audience du 15 mai 2025, la société CREPERIE DU ROHY oppose :
Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu les articles 1641, 1642 du code civil et 1343-2 du code civil, Vu les documents précontractuels et contractuels signés entre les parties,
In limine litis,
Ecarter des débats les deux attestations produites par l’EURL AUTHENTIQUE GOUT DU TERROIR, la première de Madame, [N], [Q], en date du 19 septembre 2023 (pièce adverse n°30) et la seconde de Monsieur, [A], [T], en date du 1 er octobre 2023 (pièce adverse n°31) ;
Juger que ces deux attestations produites par l’EURL AUTHENTIQUE GOUT DU TERROIR, la première de Madame, [N], [Q], en date du 19 septembre 2023 (pièce adverse n°30) et la seconde de Monsieur, [A], [T] en date du 1 er octobre 2023 (pièce adverse n°31), ne sont pas probantes ;
A titre subsidiaire,
Juger que l’EURL AUTHENTIQUE GOUT DU TERROIR professionnelle de même spécialité que la société CREPERIE DU ROHY a acquis en connaissance de cause le fonds de commerce ainsi que le matériel et ses installations après un examen attentif de ces éléments, y compris en état de fonctionnement lors de services auxquels elle a assisté ;
Juger que l’EURL AUTHENTIQUE GOUT DU TERROIR, acheteur professionnel de même spécialité que le vendeur, la société CREPERIE DU ROHY après avoir examiné attentivement les installations en cause, en a accepté l’état, sans faire de réserves ;
Juger que le prétendu vice n’est donc pas caché, mais apparent, conformément aux dispositions de l’article 1642 du code civil :
Constater que l’EURL AUTHENTIQUE GOUT DU TERROIR ne s’est jamais plaint de ce que les installations n’ont jamais fonctionné au moment de sa prise en possession des lieux le 25 avril 2022 ;
Constater que l’EURL AUTHENTIQUE GOUT DU TERROIR exploite depuis cette date du 25 avril 2022, sans discontinuité, le fonds de commerce cédé par la société CREPERIE DU ROHY ;
Constater que ce n’est que plusieurs mois, voire plus d’une année, après avoir utilisé les installations que l’EURL AUTHENTIQUE GOUT DU TERROIR s’est plainte de prétendus dysfonctionnements auprès de la société CREPERIE DU ROHY ;
Constater que les plaintes de l’EURL AUTHENTIQUE GOUT DU TERROIR sont immédiatement postérieures à la demande de paiement de la société CREPERIE DU ROHY du prix de cession de 150.000 € séquestrés auprès de la CARPA OUEST ;
Constater que l’EURL AUTHENTIQUE GOUT DU TERROIR tente par tous les moyens de ne pas régler le solde du prix de cession stipulé sous la forme d’un crédit-vendeur d’un montant de 30.000 €, la consignation ne valant pas paiement ;
En conséquence :
Juger que l’EURL AUTHENTIQUE GOUT DU TERROIR n’est aucunement fondée à solliciter une mesure d’expertise judiciaire concernant le chauffage de chauffage- climatisation et des deux hottes (cuisine et coin pizza), d’autant plus que cette dernière ne mentionne qu’une seule hotte ;
Débouter l’EURL AUTHENTIQUE GOUT DU TERROIR de sa demande d’expertise judiciaire ;
Au titre de la demande reconventionnelle de la société CREPERIE DU ROHY :
Juger que l’EURL AUTHENTIQUE GOUT DU TERROIR ne respecte pas les stipulations de l’acte de cession du 25 avril 2022, plus précisément de son article 4 « PRIX DE CESSION », en ne payant pas les mensualités du crédit-vendeur à la SARL LA CREPERIE DE ROHY ;
Juger que consignation ne vaut pas paiement ;
En conséquence :
Condamner l’EURL AUTHENTIQUE GOUT DU TERROIR à verser à la société CREPERRIE DU ROHY la somme de 30.000 € augmentée des intérêts annuels de 1,5 % et, conformément aux dispositions de l’article 1344-1 augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juillet 2023, du code civil, avec capitalisation des intérêts supérieurs à une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ;
En tout état de cause,
Condamner l’EURL AUTHENTIQUE GOUT DU TERROIR à verser la somme de 3.600 € à la société CREPERIE DU ROHY en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l’EURL AUTHENTIQUE GOUT DU TERROIR aux entiers dépens ;
SUR CE, NOUS, JUGE DES REFERES
1. Sur la demande de rejet des attestations de Madame, [N], [Q] et de Monsieur, [A], [O]
L’article 202 du code de procédure civile dispose que :
« L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame, [N], [Q] a entretenu une relation intime avec Monsieur, [X], [B], actionnaire de la société CREPERIE DU ROHY. Par conséquent, son attestation manque d’objectivité et sera écartée des débats.
Il en va de même de l’attestation de Monsieur, [A], [O], salarié de la société AUTHENTIQUE GOUT DU TERROIR.
Dans ces conditions, les deux attestations susvisées seront écartées des débats.
2. Sur la demande d’expertise judiciaire
La société CREPERIE DU ROHY s’oppose à la mise en œuvre d’une mesure d’expertise judiciaire en faisant valoir que :
* Il résulte tant de l’acte de cession définitive du 25 avril 2022 que du compromis de vente du 4 février 2022 que la société AUTHENTIQUE GOUT DU TERROIR a acquis en connaissance de cause le fonds de commerce et ses installations après un examen attentif de ses éléments, y compris en état de fonctionnement lors de services auxquels elle a assisté ;
* Il n’existe aucun vice caché, mais seulement des vices apparents que la société AUTHENTIQUE GOUT DU TERROIR connaissait déjà ;
* Même anciennes, les installations étaient en parfait état de fonctionnement lors de la prise de possession des lieux par la société AUTHENTIQUE GOUT DU TERROIR, comme en atteste le constat de commissaire de justice du 30 mars 2022 ;
* Ce n’est que plus d’un an après la vente que la société AUTHENTIQUE GOUT DU TERROIR s’est plainte de prétendus dysfonctionnements, si bien que les dysfonctionnements de la hotte et du système de chauffage/climatisation peuvent très bien lui être imputés ;
* En réalité, la société AUTHENTIQUE GOUT DU TERROIR entend renouveler un matériel ancien pour un matériel neuf aux frais de la société CREPERIE DU ROHY, sans tenir compte de la réalité des documents précontractuels et contractuels.
La société AUTHENTIQUE GOUT DU TERROIR réplique qu’elle est bien fondée à solliciter une mesure d’expertise judiciaire en vue d’une action au fond sur le fondement de la garantie des vices cachés et de la délivrance non conforme des éléments matériels du fonds de commerce, aux motifs que :
* Les rapports établis par la société APAVE n’ont pas porté sur les hottes et le système de climatisation ;
* Le commissaire de justice, lors de l’établissement de son constat du 30 mars 2022, n’a pas non plus constaté que les hottes étaient conformes à la réglementation en vigueur et que le système de chauffage fonctionnait ;
* Le cédant a déclaré dans l’acte de vente qu’à sa connaissance, toutes les installations étaient en bon état de marche, conformes à toutes les obligations en la matière notamment au regard des obligation d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
* N’étant pas plombier-chauffagiste, la société AUTHENTIQUE GOUT DU TERROIR ne pouvait pas se douter que le système de chauffage et de climatisation ne pouvait pas fonctionner en l’état;
* Sauf à procéder à des démontages, elle ne pouvait pas s’apercevoir, lors de la visite du fonds, que les hottes présentaient des défauts de conformité ;
* Elle a découvert la non-conformité des hottes lors de l’intervention des sociétés HOTTE BIO NETTOYAGE et AIR QUALITE VENTIL ;
* S’agissant du système de chauffage/climatisation, les désordres ne sont apparus que lors de sa mise en fonctionnement deux semaines après l’ouverture intervenue le 27 juin 2022 ;
* Elle a bien agi dans le délai légal de garantie des vices cachés, à savoir deux ans à compter de la prise de possession.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. » ;
[…]
* Le rapport d’intervention de la société HOTTE BIO NETTOYAGE en date du 30 mars 2023 indiquant :
« Nettoyage moteur + conduit uniquement par pulvérisation car inaccessible ; Impossible de ravoir les filtres correctement car trop encrassés ».
Le rapport de la société AIR QUALITE VENTIL en date du 22 juin 2023 précisant :
« Un test fumigène a été réalisé au niveau du conduit de la petite hotte. Aucune fumée ne sort.
Nous suspectons fortement que cette hotte soit branchée en extraction sur la VMC de l’immeuble, ce qui n’est pas conforme. [Hotte située dans le coin pizza]
Le moteur a été mal placé dès son installation, ce qui fait qu’il est peu, voire pas accessible et ne peut pas être démonté pour le nettoyage, comme le préconise les normes sanitaires.
Une gaine semi-rigide relie la hotte au moteur, ce qui n’est pas conforme, une gaine rigide étant obligatoire pour cette installation. [Hotte située dans la cuisine] ».
* Le rapport de la société CARMES FROID en date 17 août 2022 précisant :
S’agissant de la climatisation devant le bar : « pompe de relevage HS, installation très ancienne, prévoir démontage de la pompe sur la seconde pompe à chaleur car cet équipement est fuyard et en très mauvais état. Utilisation du mode chauffage possible. »
S’agissant de la climatisation côté salle : « manque de gaz signalé par le propriétaire, suivant intervention d’un autre prestataire. Ouverture du coffret électrique de l’unité extérieur,
bornier électrique rongé par l’oxydation. Pas d’intervention possible. Prévoir remplacement installation complète. »
Le rapport de la société SARETEC du 15 novembre 2023 concluant :
« Le litige porte sur le dysfonctionnement du système de climatisation réversible qui ne produit pas de chauffage dans la salle de restauration ainsi que sur l’inaccessibilité du moteur de la hotte en cuisine ne permettant pas son entretien et présentant ainsi un danger d’incendie. »
Ces éléments versés aux débats prouvent la réalité des désordres affectant les hottes et le système de chauffage/climatisation.
Reste à déterminer l’origine de ces désordres, leur ampleur, leur imputabilité, et les mesures propres à y remédier.
Dans ces conditions, la désignation d’un expert apparaît utile et nécessaire à la solution du litige entre les parties en vue d’une éventuelle action au fond.
Tous droits et moyens des parties sur le fond demeureront expressément réservés.
Les opérations d’expertise seront déclarées communes et opposables à la société AUTHENTIQUE GOUT DU TERROIR et à la société CREPERIE DU ROHY.
Il paraît de bon droit de laisser à la charge de la société AUTHENTIQUE GOUT DU TERROIR l’avance à valoir sur la rémunération de l’expert.
3. Sur la demande reconventionnelle en paiement du crédit-vendeur
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il [le président] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, il n’est pas établi que les hottes et le système de chauffage/climatisation équipant le fonds cédé étaient fonctionnels lors de la vente.
Une mesure d’expertise judiciaire est d’ailleurs ordonnée aux fins d’examiner ces désordres.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré que la société CREPERIE DU ROHY a correctement exécuté ses obligations.
Il existe donc des contestations sérieuses opposables à la demande de provision de la société CREPERIE DU ROHY d’un montant de 30.000 € au titre du crédit-vendeur.
Cette demande de provision excède le pouvoir du juge des référés.
Il convient par conséquent d’inviter la société CREPERIE DU ROHY à mieux se pourvoir sur ce point.
4. Sur les frais irrépétibles et dépens
A ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Les dépens seront réservés sauf en ce qui concerne ceux du greffe qui seront mis à la charge de la société AUTHENTIQUE GOUT DU TERROIR.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Marcel MICHAUD, juge en charge des référés près le tribunal de commerce de LORIENT, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles 202, 145 et 873 du code de procédure civile,
Avant dire droit quant au fond, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés ;
Ecartons des débats les deux attestations produites par la société AUTHENTIQUE GOUT DU TERROIR, la première de Madame, [N], [Q], en date du 19 septembre 2023 et la seconde de Monsieur, [A], [T], en date du 1 er octobre 2023 ;
Constatons que la désignation d’un expert est utile et nécessaire à la solution du litige ;
En conséquence,
Désignons Monsieur, [U], [J] exerçant, [Adresse 3] en qualité d’expert judiciaire avec la mission de :
* Convoquer les parties, [Adresse 2] à, [Localité 2] ;
* Se faire remettre par les parties l’ensemble des documents qui lui seront nécessaires ;
* Entendre les parties ;
* Décrire les désordres affectant le système de chauffage, de climatisation et des deux hottes (cuisine et coin pizza) tels que ressortant des pièces produites par la société AUTHENTIQUE GOUT DU TERROIR :
* En décrire la nature ;
* En rechercher les causes et préciser le moment où ils sont intervenus ;
* Indiquer si les défauts constatés sur le matériel de chauffage/ climatisation et sur les hottes constituent des vices cachés ;
* Indiquer si les installations (matériel de chauffage/climatisation et hottes) respectent les normes règlementaires sanitaires et de sécurité ;
* Indiquer l’importance des désordres, leur coût et la durée des travaux de remise en état ;
* Chiffrer ces coûts de travaux à l’aide de devis ;
* Entendre tout sachant ;
* De manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités
encourues et les préjudices subis ou à venir du fait des travaux de remises en état qu’il préconiserait ;
* Faire les comptes entre les parties ;
* Le cas échéant, permettre à la société AUTHENTIQUE GOUT DU TERROIR la prise de mesures conservatoires qu’il conviendra de décrire ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ; qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations ; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier à l’expert qui devra faire connaître, sans délai, au président de ce tribunal, son acceptation ;
Disons que l’expert dressera du tout rapport qu’il devra déposer au greffe de ce tribunal dans le délai maximum de 6 mois à compter de la consignation, rapport devant être déposé en un seul et unique exemplaire ;
Disons qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission l’empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l’expert en fera rapport au tribunal ;
Disons que l’expert devra, dans le même temps, informer immédiatement le tribunal au cas où les parties venant à se concilier, la mission deviendrait sans objet ;
Fixons la rémunération de l’expert à la somme de 4.000 €, provision qui devra être consignée au greffe dans le mois suivant le prononcé de la présente ordonnance, par la société AUTHENTIQUE GOUT DU TERROIR ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout objet ;
Disons que le greffier de ce tribunal informera l’expert de la consignation intervenue ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l’expert dressera, si nécessaire, un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Disons que l’affaire pourra être rappelée, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, en cas de difficultés ;
Disons que l’expert transmettra aux parties, en même temps que son rapport, une copie de sa demande de taxation de ses honoraires ;
Disons que cette mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle de Monsieur le président de ce tribunal et qu’il lui en sera référé en cas de difficulté ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert ou de refus de sa part, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement, par ordonnance de Monsieur le Président de ce tribunal ;
Disons que ces opérations d’expertise seront déclarées communes et opposables à la société AUTHENTIQUE GOUT DU TERROIR et à la société CREPERIE DU ROHY ;
Disons qu’il existe des contestations sérieuses opposables à la demande de provision de la société CREPERIE DU ROHY d’un montant de 30.000 € au titre du crédit-vendeur ;
Disons que cette demande de provision excède le pouvoir du juge des référés ;
Invitons la société CREPERIE DU ROHY à mieux se pourvoir sur ce point ;
Déboutons la société AUTHENTIQUE GOUT DU TERROIR et la société CREPERIE DU ROHY de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens sauf en ce qui concerne ceux du greffe qui seront mis à la charge de la société AUTHENTIQUE GOUT DU TERROIR et liquidés à la somme de 82,97 € TTC ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Marcel MICHAUD
Signe electroniquement par Marcel MICHAUD
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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